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6153 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Extension directe sans texte

Nature : Synthèse
Titre : 6153 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Extension directe sans texte
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6153 (3 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT ANTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016

EXTENSION DIRECTE SANS TEXTES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Prise dans son sens strict, l’expression « clause abusive » n’a concerné, avant l’ordonnance du 10 février 2016, que l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 entre le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2016] et elle est même discutée dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. qui n’ouvre littéralement qu’une action en responsabilité à la victime d’un déséquilibre significatif, réserve moins justifiée depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 puisque le nouvel art. L. 442-4 C. com. autorise le contractant à demander la nullité de la clause. En tout état de cause, ce déséquilibre significatif ne peut être sanctionné que dans le cadre de ces deux textes. Avant la création de l’art. 1171 C. civ., ni la notion de clause abusive, ni celle de déséquilibre significatif, ne devaient donc être utilisées en dehors du domaine d’application de ces dispositions (A). Les décisions recensées montrent que ce principe n’est pas toujours respecté (B).

Influence rétroactive de l’introduction de l’art. 1171 C. civ. Si l'art. 1171 C. civ., tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas applicable aux contrats bien antérieurs conclus en l’espèce, il vient confirmer la sanction du déséquilibre du contrat ; celle-ci était d'ailleurs déjà prévue par l'art. L. 442-6 C. com., en sa version en vigueur à l'époque de la conclusion des contrats. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 26 janvier 2023 : RG n° 20/03089 ; Cerclab n° 10064 (plusieurs contrats de location d'un véhicule de taxi équipé conclus entre 2001 et 2006 ; N.B. l’arrêt examine ensuite et rejette l’existence d’un déséquilibre significatif, dans la logique de l’art. 1171, en recherchant notamment l’existence d’un contrat d’adhésion), sur appel de TGI Paris, 20 février 2018 : RG n° 15/09886 ; Dnd

A. DÉCISIONS STRICTES REFUSANT L’EXTENSION

Absence de portée du caractère prétendument abusif d’une clause. Il résulte des arrêts de 1996 (Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; Contrats conc. consom. 1997. 32, obs. Raymond ; D. Affaires 1997. 46 ; RTD civ. 1997. I. 4015, n° 1, obs. Jamin ; D. 1997. Somm. 174, obs. Delebecque ; Les Petites Affiches, 22 décembre 1997, n° 153, p. 17, note J. Huet ; RTD civ. 1997. 791, obs. Libchaber) et 1998 (Cass. civ. 1re, 17 novembre 1998 : pourvoi n° 96-17341 ; arrêt n° 1740 ; Bull. civ. I, n° 322 ; Cerclab n° 2056 ; D. Affaires 1999. 372 ; Contrats conc. consom. 1999, n° 21, note Leveneur) que l’ancien art. 1134 C. civ. ne peut servir de fondement à l’élimination d’une clause abusive, source de déséquilibre significatif.

Il en résulte que la notion de clause abusive ou de déséquilibre significatif, n’est pas un fondement autonome et général et n’a de portée que si elle s’appuie sur un texte y faisant référence, tels que l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ou l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.

Pour une illustration de cette idée : est impropre à justifier l’annulation d’une clause de non-rétablissement le motif se contentant d’affirmer que celle-ci est abusive. Cass. com. 1er juillet 2003 : pourvoi n° 02-11384 ; arrêt n° 1108 ; Contr. conc. consom. 2003. n° 152, note Leveneur ; Cerclab n° 1914 (contrat de franchise) - Cass. com. 1er juillet 2003 : pourvoi n° 02-11383 ; arrêt n° 1107 ; Cerclab n° 1915 - Cass. com. 1er juillet 2003 : pourvoi n° 02-11382 ; arrêt n° 1106 ; Cerclab n° 1916 - Cass. com. 1er juillet 2003 : pourvoi n° 02-11381 ; arrêt n° 1105 ; Cerclab n° 1917. § V. aussi : après avoir exactement relevé que le contrat de location n'était pas soumis aux anciens art. L. 121-23 à L. 121-28 C. consom., car présentant un lien direct avec l'activité professionnelle du locataire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision au regard des anciens articles 1134 et 1135 en faisant application de la clause contractuelle, dont elle a surabondamment indiqué, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, qu'elle n'était pas abusive. Cass. civ. 1re, 6 janvier 2004 : pourvoi n° 01-16251 ; arrêt n° 23 ; Cerclab n° 2013 (la cour d’appel ayant exclu la protection contre le démarchage domicile, en raison du rapport direct du contrat avec l’activité, a légalement justifié sa décision au regard des anciens articles 1134 et 1135 en faisant application de la clause contractuelle, dont elle a surabondamment indiqué, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, qu'elle n'était pas abusive).

V. aussi : CA Orléans, 15 septembre 2011 : RG n° 11/00196 ; Cerclab n° 3326 (arrêt estimant qu’entre professionnels l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ne joue pas et que, dès lors que les demandeurs ne citent que des décisions fondées sur ce texte, ils ne précisent donc pas le fondement légal de leur moyen tiré du caractère abusif de la clause du contrat), sur appel de T. com. Tours, 4 janvier 2011 et T. com. Tours, 21 juin 2010 : Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 5 octobre 2006 : RG n° 05/04197 ; Cerclab n° 2539 (clause d’exclusivité dans un contrat de collaboration commerciale ; demandeur invoquant le caractère abusif de la clause d’exclusivité qui le lie, argument jugé sans fondement par la Cour qui estime qu’il n’a pas articulé de fondement juridique, pourtant indispensable, à sa demande d’annulation de la clause), sur appel de T. com. Nanterre (8e ch.), 17 mars 2005 : RG n° 1054F/03 ; Dnd.

Refus de généraliser l’art. L. 132-1 C. consom. en dehors de son domaine propre. Les décisions qui excluent toute référence aux clauses abusives, après avoir estimé que le contrat est professionnel, sont extrêmement nombreuses et ne sont pas toutes rapportées ici.

V., pour une décision explicite : aucun texte n'autorise le juge à annuler une stipulation contractuelle, en dehors du cas prévu par l’ancien art. L. 132-1 C. consom. CA Limoges (ch. civ.), 16 février 2012 : RG n° 11/00207 ; Cerclab n° 3639 (N.B. l’affirmation est un peu trop générale, dès lors que certaines notions, telles que la cause ou l’économie du contrat peuvent aboutir à un tel résultat, en dehors de l’ancien art. L. 132-1), confirmant TGI Brive-la-Gaillarde, 12 novembre 2010 : Dnd. § V. aussi après l’entrée en vigueur de l’art. 1171 : avant l’entrée en vigueur de l’art. 1171, la notion de déséquilibre significatif, pouvant être appliquée pour la définition d'une clause abusive, ne pouvait être invoquée par une personne n'ayant pas la qualité de consommateur, non professionnel. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/02983 ; Cerclab n° 9469 (société ayant conclu, en qualité de bailleur, un bail commercial meublé entrant dans le cadre de son objet social ; N.B. l’arrêt affirme, un peu avant et de façon contradictoire, que l’art. 1171 reprend l'état du droit positif antérieur), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08740 ; Dnd.

Pour des décisions s’inscrivant dans la même logique : CA Versailles (16e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 15/00541 ; Cerclab n° 6544 (« il n'appartient pas au juge de réputer non écrite et d'annuler en conséquence comme abusive une clause contractuelle relevant des dispositions de droit commun » ; N.B. clause annulée pour erreur), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 19 décembre 2014 : RG n° 13/09125 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 16 octobre 2014 : RG n° 13/00769 ; Cerclab n° 4897 (location d’un copieur numérique par un maître d’oeuvre ; « ces clauses dont le caractère abusif n'existe pas entre professionnels »), sur appel de TGI Cherbourg, 23 janvier 2013 : RG n° 11/00261 ; Dnd - CA Paris (15e ch. B), 2 mai 2003 : RG n° 2001/07908 ;Cerclab n° 881 ; Juris-Data n° 2003-217476 (contrat professionnel ne permettant pas d’invoquer la protection contre les clauses abusives de l’ancien art. L. 132-1 C. consom.), infirmant T. com. Paris (3e ch.), 17 janvier 2001 : RG n° 2000/014001 ; Cerclab n° 305 (clause déclarée abusive sans indication du fondement) - CA Grenoble (ch. com.), 9 juin 2004 : RG n° 03/02387 ; arrêt n° 386 ; Cerclab n° 3126 ; Juris-Data n° 2004-252069 (contrat de protection juridique ; décision estimant que, si l’opportunité de la clause réservant la gestion précontentieuse des litiges à l’assureur se discute, notamment quant à l’accès à la justice, cette discussion ne peut être examinée en l’espèce au regard de recommandations de la Commission des clauses abusives, s’agissant d’un contrat conclu par un professionnel) - CA Nancy (1re ch. com.), 1er avril 2009 : RG n° 05/02304 ; Cerclab n° 2451 (cession de parts sociales, consentie sous la condition du maintien d’un des cédants dans l’entreprise, le prix étant partiellement restitué en cas de démission ou licenciement pour faute grave du cédant ; cédant prétendant que la clause, inhabituelle, était abusive, et qu’elle avait été insérée en prévision du harcèlement dont il a été victime ; arrêt ignorant l’argument tiré du caractère abusif et ne répondant que sur la manoeuvre, jugée non établie), sur appel de T. com. Bar-le-Duc, 1er juillet 2005 : RG n° 02/0223 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 4 juin 2009 : RG n° 08/02813 ; Cerclab n° 2550 (clause de non concurrence présentée comme « abusive » par une des parties, dans un courrier antérieur à l’instance, et figurant dans un contrat de « régie » par laquelle une entreprise confiait une tâche à une autre avec mise à disposition d’un salarié ; arrêt ne répondant pas à l’argument en estimant la clause proportionnée et valable), sur appel de T. com. Nanterre (2e ch.), 6 octobre 2004 : RG n° 2002F1721 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 24 mars 2011 : RG n° 09/07432 ; arrêt n° 207 ; Cerclab n° 3461 (contrat d’assistance à la mise en place d’un réseau de franchise par société d’expertise comptable ; clause instituant un délai pour signaler le « sinistre » ; clauses abusives inapplicables entre professionnels), sur appel de T. com. Rennes, 22 septembre 2009 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 1er mars 2012 : RG n° 10/16492 ; arrêt n° 2012/166 ; Cerclab n° 3690 (une société, ayant conclu un contrat en rapport direct avec son activité, en qualité de professionnel, ne peut se prévaloir, même par analogie, d’une recommandation de la Commission des clauses abusives, en l’espèce n° 97-01, laquelle concerne un contrat de télésurveillance conclu entre une société et des particuliers), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 21 juin 2010 : RG n° 09/4529 ; Dnd.

Impossibilité de déclarer une clause abusive sur le seul fondement des art. 1133, ancien, et 6 C. civ. La non-conformité aux art. 1133 ancien et 6 C. civ. ne permet pas d’obtenir l’invalidation d’une clause qui contreviendrait à l’ancien art. L. 132-1 c. consom., inapplicable à une relation entre professionnels. TGI Montpellier (2e ch. A), 9 novembre 1999 : RG n° 97/01421 Cerclab n° 882, sur appel CA Montpellier (1re ch. B), 11 décembre 2002 : RG n° 00/00115 ; arrêt n° 1731 ; Cerclab n° 931 ; Juris-Data n° 2002-206554 (affirmation non reprise).

Impossibilité de déclarer une clause abusive sur le seul fondement des anciens art. 1134 et 1135 C. civ. V. Cerclab n° 6154 (art. 1134 C. civ. [1104 nouveau]) et Cerclab n° 6155 (art. 1135 C. civ. [1194 nouveau]).

B. DÉCISIONS EXTENSIVES ADMETTANT L’EXTENSION

1. CONTRATS CONCLUS ENTRE PARTICULIERS

Principe. L’ancien art. L. 132-1 C. consom. ne permettait d’écarter que les clauses figurant dans un contrat conclu entre un professionnel, d’une part, et un consommateur ou non professionnel, d’autre part. Si le contrat était conclu entre deux particuliers, le texte était donc inapplicable, et le déséquilibre dans ces contrats ne pouvait être contrôlé qu’en vertu d’un texte général figurant dans le Code civil. Cette analyse n’a pas été partagée par toutes les décisions recensées.

Représentation. En droit commun, lorsqu’un contrat est conclu par le biais d’un mandataire, la théorie de la représentation implique que le contrat unit directement le mandant et le tiers ayant accepté la proposition du mandataire. Il en résulte en principe que, lorsqu’un particulier donne mandat à un professionnel de conclure, en son nom et pour son compte, un contrat avec un autre particulier, consommateur, le contrat qui en résulte unit deux particuliers et échappe à l’art. L. 132-1 C. consom. L’exemple le plus classique est celui du propriétaire d’un bien immobilier qui fait appel à une agence pour trouver un acheteur ou un locataire. § Sur cette solution, V. dans le cadre de l’action d’un consommateur, Cerclab n° 5849, et dans le cadre de l’action d’une association de consommateurs, Cerclab n° 5760. § N.B. Il faut signaler que le nouvel article liminaire, résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016, définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». L’interprétation du texte méritera d’être précisée, mais elle pourrait autoriser le consommateur à invoquer directement à l’encontre du représentant sa qualité de professionnel.

Régimes matrimoniaux. Pour une décision atypique et curieuse, faisant référence à la notion de clause abusive, dans un régime matrimonial : en relevant que la clause de présomption de propriété des biens inscrits au nom d’un époux, prévue à l’art. 4 du contrat, conférait au mari, qui avait seul pouvoir de gérer la société d’acquêts et d’inscrire les biens acquis pendant le mariage, selon son bon vouloir, un avantage excessif, les juges du fond ont caractérisé en quoi cette disposition était abusive. Cass. civ. 1re, 14 juin 2000 : pourvoi n° 98-15445 ; arrêt n° 1124 ; Cerclab n° 2043 (contrat de mariage notarié instituant un régime de séparation des biens assorti d’une société d’acquêts), rejetant le pourvoi contre CA Besançon (1re ch. civ.), 17 février 1998 : Dnd ; Cerclab n° 961. § Comp. pourtant : dans le préambule de la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, il est rappelé « que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ».

Vente. N’est pas illicite la clause d’un contrat de vente de terrain comportant renonciation aux art. 670 s. C. civ. qui ne déroge pas à des règles d'ordre public. CA Aix-en-Provence (4e ch. B), 17 février 2009 : RG n° 06/21904 ; arrêt n° 2009/90 ; Cerclab n° 2224 (vente d’un terrain entre particuliers ; litige portant sur l’abattage d’arbres prétendument en mauvais état), sur appel de TI Arles, 22 novembre 2006 : RG n° 11-06-152 ; Dnd. § Cette clause n’est pas davantage réputée non écrite, comme exonérant le vendeur de toute responsabilité délictuelle, dès lors que sa teneur n'emporte aucune exonération de responsabilité en cas d'éventuels faits délictuels pouvant lui être imputés pour des dommages prouvés résultant des arbres litigieux. Même décision (le fondement du caractère non écrit n’est pas précisé et pourrait aussi s’appuyer sur l’interdiction des clauses exonératoires en matière de responsabilité délictuelle).

2. CONTRATS CONCLUS ENTRE PROFESSIONNELS

Présentation. Dans l’hypothèse la plus fréquente, le contrat a été conclu à l’occasion d’une profession et l’impossibilité de faire application du droit de la consommation oblige les juges à apprécier le déséquilibre au regard du droit commun. Certaines décisions étendent la prohibition en déclarant une clause abusive : elles sont moins nombreuses, mais plus significatives que celles qui admettent l’extension du contrôle du caractère abusif, tout en concluant à l’absence de déséquilibre significatif, solution qu’une application pure et simple de l’art. 1134 aurait pu également justifier (V. aussi dans le cadre des contrats de travail, Cerclab n° 6063).

Clauses déclarées abusives en dehors du domaine de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. Pour des décisions déclarant des clauses abusives, dans des contrats échappant au domaine de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et sans que le domaine soit discuté, ni le fondement exact précisé, V. par exemple : T. com. Rouen, 16 novembre 1998 : RG n° 98/003854 ; Cerclab n° 971 (location de matériel de téléphonie par l’exploitant d’un bar, dont un publiphone ; caractère manifestement abusif de la clause du contrat de maintenance prévoyant une obligation de moyens « car toute obligation de maintenance, opération dont le but est de maintenir un appareil en état de fonctionnement, ne peut se satisfaire d'une obligation de moyens » ; décision ne précisant pas si la solution s’inscrit dans le cadre de l’ancien art. L. 132-1, mais admettant l’application de la protection sur le démarchage), sur appel CA Rouen (2e ch.), 23 novembre 2000 : RG n° 99/00172 ; Cerclab n° 979 ; RJDA 2001/3, n° 372 (problème non examiné ; nullité pour défaut de cause) - CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999 : RG n° 99/0001262 ; Cerclab n° 945 (location d’espace publicitaire ; arrêt approuvant le jugement tout en qualifiant les clauses d’abusives, sans référence aux textes de droit de la consommation), confirmant T. com. Montpellier, 11 décembre 1998 : RG n° 98/010565 ; Cerclab n° 885 (annulation de clauses léonines) - T. com. Paris (3e ch.), 17 janvier 2001 : RG n° 2000/014001 ; Cerclab n° 305 (décision estimant abusive, sans référence au droit consumériste, une clause d’un contrat de crédit-bail exigeant un préavis de neuf mois pour le locataire et un mois seulement pour le bailleur ; idée implicite d’absence de réciprocité et de déséquilibre), infirmé par CA Paris (15e ch. B), 2 mai 2003 : RG n° 2001/07908 ; Cerclab n° 881 ; Juris-Data n° 2003-217476 (contrat professionnel ne permettant pas d’invoquer la protection contre les clauses abusives de l’ancien art. L. 132-1 C. consom.) - CA Toulouse (1re sect. 1), 12 novembre 2002 : Dnd (contrat d’assurance d’un centre de transfusion ; clause limitant la garantie dans le temps ; « le contrat, s’il n’est pas totalement dépourvu de cause, devient tellement déséquilibré que la cause de l’engagement de l’assuré est pratiquement anéantie ; une telle clause doit donc être considérée comme abusive », mais ne peut être écartée lorsque la clause est conforme à un texte réglementaire ; clause finalement inappliquée compte tenu de l’annulation du texte réglementaire), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 17 février 2005 : pourvoi n° 03-11170 ; arrêt n° 278 ; Cerclab n° 1971 (moyen manquant en fait) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 septembre 2006 : RG n° 05/02042 ; arrêt n° 3954/06 ; Cerclab n° 2295 (mise à disposition de matériel de téléphonie ; arrêt excluant explicitement l’ancien art. L. 132-1 C. consom., avant d’affirmer que « les clauses du contrat de location par laquelle le bailleur entend s'exonérer de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement sont abusives »), sur appel de T. com. Pau, 14 décembre 2004 : Dnd - CA Paris (6e ch. B), 26 juin 2008 : RG n° 07/00822 ; arrêt n° 262 ; Cerclab n° 1175 ; Juris-Data n° 2008-366270 ; Loyers et copropriété 2008, n° 179, obs. B. Vial-Pedroletti (bail professionnel à usage de cabinet médical ; clauses pénales jugées abusives, sans discussion particulière du domaine, ni explicitation du fondement juridique exact, en raison de leur obscurité, du fait qu'elles sanctionnent plusieurs fois ou à l'avance les mêmes manquements, qu'elles sont prévues à la charge exclusive du preneur en cas d'inexécution de l'une des obligations du bail et qu'elles ne sont accompagnées d'aucune réciprocité en cas de manquement du bailleur), sur appel de TI Bobigny, 7 novembre 2006 : RG n° 11-06-000387 ; jugt n° 1177 ; Cerclab n° 1364 (problème non abordé ; un prétendu bail verbal antérieur ne peut permettre de contester un bail écrit ultérieur).

Clauses déclarées non abusives en dehors du domaine de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. Pour la Cour de cassation : Cass. com. 3 novembre 2004 : pourvoi n° 01-17036 ; arrêt n° 1520 ; Cerclab n° 1913 (bail à usage de boulangerie dans un local attenant à un supermarché, propriété du bailleur, lequel s’engageait à ne pas faire concurrence au locataire, clause violée par l’acquéreur du supermarché ; dès lors que la clause contractuelle de non concurrence visait outre la boulangerie, la pâtisserie et la viennoiserie, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision en retenant que la clause litigieuse n'était ni abusive ni illégale).

V. aussi admettant la référence à la notion de clause abusive, mais pour écarter le caractère abusif de la clause litigieuse : CA Versailles (12e ch. A), 17 mai 2001 : RG n° 1136/99 ; Cerclab n° 1731 ; Juris-Data n° 2001-185119 (location sans option d’achat d’un appareil de climatisation par un pressing ; il n’y a rien d’anormal à ce qu’un bailleur, qui se contente en réalité de financer un matériel choisi par le locataire et acquis auprès d’un fournisseur également choisi par le locataire, n’ait pas à répondre envers celui-ci des défaillances du matériel ou de l’incompétence du fournisseur ; fondement non précisé, tant par l’arrêt, que par le client), sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 10 novembre 1998 : RG n° 1998/00678 ; Cerclab n° 238 (problème non abordé) - TI Toulon, 12 septembre 2002 : RG n° 376/02 ; Cerclab n° 157 (contrat de maintenance couplé avec un contrat de location d’un photocopieur ; absence de caractère abusif de la clause d’indemnité de résiliation prévoyant le versement de 95 % des redevances normalement dues jusqu’au terme du contrat, qui n’est que la contrepartie d’une faculté libre de résiliation anticipée du contrat ouverte au client et dont le caractère manifestement excessif n’est pas démontré ; N.B. l’absence de caractère abusif est affirmé avant… l’exclusion de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. en raison de l’existence d’un rapport direct avec l’activité), confirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 27 avril 2005 : RG n° 02/20537 ; arrêt n° 2005/234 ; Cerclab n° 726 ; Juris-Data n° 2005-274995 (motifs du jugement jugés pertinents) - TGI Bobigny (5e ch. sect. 3), 15 janvier 2003 : RG n° 200205398 ; Cerclab n° 336 (contrat conclu entre professionnels, mais incidente ultérieure sur l’absence de clauses abusives), infirmé par CA Paris (16e ch. A), 17 novembre 2004 : RG n° 03/02948 ; Cerclab n° 852 ; Juris-Data n° 2004-267957 (clauses abusives examinée dans le cadre consumériste) - CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 5 avril 2005 : RG n° 00/16836 ; arrêt n° 2005/233 ; Cerclab n° 727 ; Juris-Data n° 2005-274993 (crédit-bail immobilier pour l’extension de locaux professionnels ; le caractère excessif d’une clause pénale, soumise au pouvoir de révision du juge, ne saurait être déterminant du déséquilibre économique du contrat et donc de son caractère abusif qui, en outre, est insusceptible d'entraîner la nullité de l'intégralité du contrat), sur appel de TGI Marseille (10e ch.), 28 juin 2000 : RG n° 97/7775 ; jugt n° 510 ; Cerclab n° 507 (problème non abordé ; opération envisagée entre les parties revêtant un caractère professionnel et conclue entre deux professionnels, même si l’un est novice en matière financière) - CA Paris (14e ch. B), 22 juillet 2005 : RG n° 2005/00182 ; Cerclab n° 790 ; Juris-Data n° 2005-280465 (contrat d’adhésion à un système de paiment par carte bancaire ; client ayant permis des utilisations frauduleuses de son terminal ; décision refusant de considérer comme abusive, sans référence à l’ancien art. L. 132-1, une clause de résiliation sans motifs et sans préavis, compte tenu de la nécessité de lutter contre les fraudes), sur appel de T. com. Paris (réf.), 24 novembre 2004 : RG n° 2004/086351 ; Cerclab n° 316 (application stricte du contrat sans discussion du caractère abusif de la clause) - CA Bordeaux (2e ch.), 1er février 2006 : RG n° 05/3698 et n° 05/4817 ; Cerclab n° 1030 (location de mobile home à l’exploitante d’un camping ; n’est pas abusive la clause imposant au locataire de verser le montant des échéances jusqu’à la fin, celle-ci étant nécessaire au maintien de l’équilibre entre les parties au contrat, puisque la durée des contrats de location de mobil-homes aux exploitants de camping est calculée sur la durée des contrats de crédit-bail et que les loyers versés au titre de la location des mobil-homes sont fixés pour couvrir exactement les redevances de crédit-bail ; aucun bénéfice n’étant réalisé par le bailleur pendant la durée des contrats de crédit-bail, l’indemnité contractuelle de résiliation ne fait que réparer le préjudice subi par celui-ci. ; N.B. la copie de la minute fournie mentionne un pourvoi n° 06-13612 qui semble avoir été abandonné), sur appel de T. com. Bordeaux (1re ch.), 23 mai 2005 : RG n° 2004/00689 et n° 2004/2369 ; Cerclab n° 1010 (problème non examiné) - T. com. Paris (6e ch.) 2 octobre 2006 : RG n° 2002/028485 ; Cerclab n° 1055 ; Juris-Data n° 2006-343304 (courrier rapide ; clause de restriction de prise en charge, excluant les appels d’offre, jugée non abusive, avec des raisonnements similaires à ceux utilisés dans le cadre de la protection contre les clauses abusives, telles que la clarté de la stipulation et la possibilité de faire appel à un service particulier, sans indication du fondement) - CA Paris (25e ch. A), 13 octobre 2006 : RG n° 04/23409 ; Cerclab n° 2467 (ventes d’espaces publicitaires par une chaîne de télévision ; les clauses des conditions générales de vente de la chaîne, formellement acceptées par l’annonceur, qui prennent soin d'exclure toute possibilité de recours fondé sur un quelconque décalage horaire, ne sont nullement abusives et n'encourent aucune nullité), sur appel de T. com. Paris, 16 juin 2004 : RG n° 01/88402 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 12 février 2008 : pourvoi n° 06-22065 ; arrêt n° 232 ; Cerclab n° 2863 (moyen dirigé contre les clauses litigieuses, fondé non sur l’ancien art. L. 132-1 C. consom. mais sur les anciens art. 1129 et 1131 C. civ. et sur les art. L. 441-3 et l. 441-6 C. com., non admis) -CA Pau (2e ch. sect. 1), 8 janvier 2007 : RG n° 04/02285 ; arrêt n° 4/07 ; Cerclab n° 653 ; Juris-Data n° 2007-325260 (contrat d’accès à des services de paiement à distance entre une banque et un commerçant ; la clause, qui fait supporter sur le commerçant, les risques de fraude liés à l’utilisation d’un mode de paiement à distance, n’a rien en soi de potestatif ou d’abusif, dès lors que le commerçant est bénéficiaire du système de paiement que le banquier met à sa disposition, en ce qu’il lui permet de toucher une clientèle éloignée, et par voie de conséquence d’augmenter son volume d’affaires ; la possibilité, pour le banquier, de débiter d’office le compte du commerçant, du montant de toute opération contestée par le titulaire de la carte fait partie intégrante du système destiné à assurer la sécurité de telles opérations de paiement à distance, en garantissant autant qu’il est possible les titulaires de cartes bancaires, contre une utilisation frauduleuse de l’instrument de paiement, et finalement de favoriser le commerce en sécurisant les opérations de paiement à distance), sur appel de T. com. Bayonne 19 avril 2004 : RG n° 2003/002694 ; Cerclab n° 485 (problème non abordé) - CA Paris (25e ch. A), 1er juin 2007 : RG n° 05/15752 ; Cerclab n° 2291 (vente de rayonnages métalliques ; litige sur la garantie anti corrosion ; si l’acheteur excipe encore de la transgression par le vendeur de son obligation de bonne foi, force est de constater que les parties sont toutes deux des professionnelles particulièrement averties et que l'existence d'une clause abusive introduite dans les contrats conclus entre elles n'est pas démontrée), sur appel de T. com. Evry, 26 mai 2005 : RG n° 03/01122 ; Dnd - CA Paris (4e ch. A), 19 septembre 2007 : RG n° 06/11616 ; Cerclab n° 2293 (souscription d’une retraite complémentaire par une entreprise pour ses cadres ; clause jugée non abusive sans précision du fondement, ni discussion du domaine d’application), sur appel de T. com. Paris, 15 mai 2006 : RG n° 2005/003788 ; Dnd - CA Paris (25e ch. B), 23 novembre 2007 : RG n° 05/18506 ; arrêt n° 343 ; Cerclab n° 764 ; Juris-Data n° 2007-349986 (contrats de téléphonie ; rupture liée à des contestations sur des factures ; décision notant au préalable que le contrat a été conclu entre commerçants, avant de retenir l’absence de caractère abusif de la clause prévoyant que les consommations résultent de la facturation par le fournisseur à partir de ses outils, le client pouvant contester les factures pendant dix jours : « cette clause, conclue entre commerçants, n'est pas abusive en ce qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties au contrat »), sur appel T. com. Créteil (1re ch.), 28 juin 2005 : RG n° 03/1036 ; Cerclab n° 488 (problème non examiné) - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 23 janvier 2008 : RG n° 06/02037 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 812 ; Juris-Data n° 2008-355972 (télésurveillance d’un restaurant ; après avoir rappelé que l'installation a été commandée par un commerçant pour les besoins de son activité professionnelle, l’arrêt estime que la clause par laquelle le client reconnaît avoir librement choisi le matériel n’est pas abusive), réformant T. com. de Foix et de l’Ariège, 9 janvier 2006 : RG n° 2005/00123 ; Cerclab n° 491 (application conventionnelle du démarchage) - CA Paris (8e ch. A), 3 avril 2008 : RG n° 06/07002 ; Cerclab n° 2979 ; Lamyline (carte bancaire ; la clause prévoyant le blocage de la carte ne constitue pas une clause abusive, puisque le blocage faisait suite à un découvert non autorisé sur le compte personnel et un découvert dépassé sur le compte professionnel), sur appel de TI Paris (15e arrdt), 16 mars 2006 : RG n° 11-05-000963, pourvoi rejeté sur ce point indépendamment du motif sur les clauses abusives en raison du caractère professionnel du compte. Cass. civ. 1re, 19 novembre 2009 : pourvoi n° 08-16342 ; Cerclab n° 2844 - CA Paris (5e ch. A), 19 novembre 2008 : RG n° 06/06267 ; arrêt n° 249 ; Cerclab n° 2691 (contrats de location-gérance de fonds de commerce et de mandat de distribution de carburants ; clause écartant les art. 1999 et 2000 ; la Cour ne peut dénaturer les contrats en obligeant les parties à appliquer les textes dont l'application a été expressément exclue, allant ainsi à l'encontre de la volonté clairement exprimée, et des termes de l'ancien article 1134 C. civ. [1103 nouveau], sauf clause abusive ou illicite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la clause ayant une contrepartie), sur appel de T. com. Paris, 7 janvier 2000 : Dnd, après un premier appel par CA Paris, 21 février 2002 : Dnd, arrêt cassé par Cass. 14 mars 2006 : arrêt n° 363 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 10 février 2009 : RG n° 08/06939 ; arrêt n° 09/0703 ; Cerclab n° 2671 ; Juris-Data n° 2009-004480 (approvisionnement exclusif en boissons ; la clause laissant au seul brasseur le choix de solliciter, lorsque le débitant décide de cesser de s'approvisionner auprès de lui, soit la restitution du matériel donné en dépôt, soit son paiement en valeur d'origine, exclut l'application des dispositions des articles 1932 et 1933 C. civ., et n'est pas abusive puisque cette mise à disposition de matériel neuf permet au débitant de s'installer en limitant ses frais et de jouir de ce matériel le temps qu'il désire), sur appel de T. com. Perpignan 20 février 2006 : RG n° 2005-585 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 2), 23 octobre 2009 : RG n° 08/08956 ; arrêt n° 265 ; Cerclab n° 2474 (hébergement de site internet pour un hôtel ; appel en garantie du client qui a utilisé des photographies sans y avoir droit ; si au regard des titulaires de droits, il appartenait à l'éditrice du site de s'assurer par elle même du caractère non contrefaisant des documents qu'elle mettait en ligne, il demeure que dans ses rapports avec son contractant, il lui était loisible de mettre à la charge de ce dernier par une clause précise l'obligation de vérifier que les documents remis étaient libres de droits, sans que cette clause puisse revêtir un caractère abusif ; fondement non précisé), sur appel de T. com. Paris, 10 avril 2008 : RG n° 2007/024874 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2009 : RG n° 07/20804 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 2475 (location de photocopieur par une société de traiteur ; arrêt écartant préalablement l’application du Code de la consommation, le contrat étant conclu entre commerçants, avant de justifier les raisons pour lesquelles la clause litigieuse n’est pas abusive), sur appel de T. com. Créteil (2e ch.), 23 octobre 2007 : RG n° 07/20804 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 décembre 2009 : RG n° 08/01319 ; Cerclab n° 2476 (location de matériel informatique l'appelante objecte en vain que le délai de prévenance de neuf mois constituerait une clause abusive qui serait nulle, dès lors, d'une part, que le contrat a été conclu pour les besoins de son activité professionnelle, et d'autre part, le délai de neuf mois n'apparaît pas abusif dans le cadre du contrat de location conclu entre professionnels), sur appel de T. com. Paris, 5 novembre 2007 : RG n° 2006/012539 ; Dnd - CA Angers (ch. A. com.), 24 février 2015 : RG n° 13/01586 ; Cerclab n° 5061 (la clause prévoyant une indemnité de résiliation en cas de rupture, sans inexécution contractuelle, d’un contrat organisant les relations entre une société et l'un de ses associés, est pleinement licite au regard des dispositions de l'ancien art. 1134 C. civ. et ne peut pas davantage être qualifiée d'abusive et donner lieu à annulation ; rejet de la qualification de clause pénale et refus de réduction du montant de l’indemnité), sur appel de T. com. Angers, 29 mai 2013 : RG n° 12/003675 ; Dnd.

Utilisation des critères consuméristes des clauses abusives en dehors du droit de la consommation. Certaines décisions ne se réfèrent pas à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ou l’écartent même explicitement, mais elles écartent une clause en adoptant une logique identique à celle des clauses abusives, en se référant à un avantage excessif ou à un déséquilibre significatif. V. par exemple : CA Douai (3e ch.), 23 novembre 1995 : RG n° 93/06124 ; Cerclab n° 1691 (l’arrêt, après avoir écarté l’application de l’ancien art. L. 132-1, estime que la clause insérée par la SNCF obligeant Novatrans à la garantir de toute responsabilité à l’égard des tiers est nulle en raison du monopole de la SNCF et de l’avantage excessif qu’elle lui procure), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-11942 ; arrêt n° 535 ; Cerclab n° 2060 (problème non abordé ; rejet « brévissime » fondé sur une mauvaise formulation du moyen qui visait deux textes, l’art. 1382 et l’ancien art. L. 132-1 C. consom., qui n’étaient pas ceux appliqués par la cour d’appel pour écarter la clause ; N.B. la motivation de la Cour de cassation est particulièrement artificielle, puisque la cour d’appel énonçait que, si le Code de la consommation n’était pas applicable et si une clause de garantie conventionnelle est en principe licite, c'est à la « condition qu'une telle clause, que l'une des parties se trouve en mesure d'imposer à raison de sa position économique, ne procure pas à celle-ci un avantage excessif », ce qui correspond exactement à la définition de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978). § Dans le même esprit : T. com. Paris (10e ch.), 27 juin 1997 : RG n° 96/113476 ; Cerclab n° 3233 (location de matériel informatique pour 48 mois, avec un préavis de 9 mois pour éviter une reconduction ; éviction de la clause sur le fondement du droit commun : l’exigence d’un préavis de neuf mois, s’agissant d’un matériel manifestement obsolète, constitue une sanction contractuelle excessive), sur appel CA Paris (3e ch. sect. C), 4 décembre 1998 : RG n° 97/25454 ; arrêt n° 505 ; Cerclab n° 1334 ; Lamyline (éviction des clauses abusives pour un contrat conclu pour les besoins de l’activité) - CA Paris (16e ch. A), 27 février 2002 : RG n° 1999/10341 ; Cerclab n° 3631 (location immobilière ; est nulle la clause d’accession sans indemnité des constructions édifiées sur un terrain loué, procurant au bailleur un avantage excessif par rapport aux conventions antérieures qui ne la contenaient pas, imposée au preneur, alors que la location ne portait que sur le terrain et que l'attention des preneurs, qui n'étaient pas assistés lors de la conclusion du contrat, n'a pas été spécialement attirée par le bailleur représenté, lui, par un mandataire professionnel sur la portée et les conséquences de la clause nouvelle ; nullité fondée sur l’ancien art. 1134 C. civ. [1104 nouveau] et le manquement à l’obligation de bonne foi devant présider à la conclusion des conventions), sur appel de TGI Paris, 23 avril 1999 : RG n° 1997/20270 ; Dnd, et dans la même affaire CA Paris (pôle 4 ch. 1), 19 janvier 2012 : RG n° 09/28760 ; arrêt n° 22 ; Cerclab n° 3632, confirmant TGI Paris (18e ch. 2e sect.), 19 novembre 2009 : RG n° 08/02105 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3967.

V. aussi pour une élimination des clauses sur un fondement indéterminé, apparemment l’absence de négociation et la compatibilité de ces clauses avec la nature du contrat : T. com. Lyon, 18 mai 2004 : RG n°2002/00774 et n° 2002/01086 ; Cerclab n° 1109 (absence d’application des clauses d’un contrat de traction, qualifié de location de véhicule avec chauffeur mais faisant peser sur le bailleur des obligations d’un transporteur ; les pièces produites au débat illustrent sans conteste possible le déséquilibre patent entre les parties audit contrat notamment en termes de possibilité de négociation et le fait que le locataire aurait usé abusivement de son pouvoir, en imposant des obligations normalement mises à la charge d'un transporteur, à savoir une obligation de garantie quant aux éventuels dommages susceptibles d'affecter les marchandises transportées, outre une obligation de souscription d'une assurance garantissant de tels dommages).