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CASS. COM., 1er juillet 2003

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 1er juillet 2003
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 02-11382
Date : 1/07/2003
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Numéro de la décision : 1106
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1916

CASS. COM., 1er juillet 2003 : pourvoi n° 02-11382 ; arrêt n° 1106

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, impropres à justifier l’annulation de la clause litigieuse, limitée dans le temps et dans l’espace, sans avoir constaté qu’elle n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société Pluri Publi au regard de l’objet du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 1er JUILLET 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 02-11382. Arrêt n° 1106.

DEMANDEUR à la cassation : Société Pluri Publi

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Président : M. TRICOT.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1134 du Code civil ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 novembre 1998, pourvoi n° 96-15130), que la société Pluri Publi exerce sur le territoire français une activité de prestations de services dans le domaine de la location et de la vente d’immeubles, par le biais d’un réseau de franchise, sous l’enseigne Hestia ; que M. X. a adhéré au réseau Hestia selon contrat du 8 juillet 1989, prolongé selon avenant du 13 septembre 1991 ; qu’un litige a opposé les contractants sur l’exécution des obligations contractuelles ; que M. X. a alors sollicité l’annulation du contrat de franchise en raison de la clause de non-rétablissement qui y figurait ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour décider que la clause figurant au deuxième alinéa de l’article 17 du contrat de franchise est une clause abusive, pour prononcer son annulation et pour rejeter la demande en paiement d’indemnité de la société Pluri Publi au titre de cette clause, l’arrêt retient que cette clause interdit au franchisé « d’exploiter une activité similaire ou analogue dans la zone franchisée ou dans tout département où il existe déjà un réseau Hestia », durant un délai de deux années, que l’application de telles dispositions contractuelles ne conduit plus à une simple restriction mais à une véritable interdiction de l’activité puisqu’il est désormais interdit à M. X., agissant pour favoriser les transactions immobilières entre particuliers sans faire office d’intermédiaire, d’employer certaines méthodes (abonnement à des listes périodiques d’offre de location, serveur télématique, etc.) alors que de tels procédés sont indispensables à la poursuite d’une telle activité et que leur interdiction ne peut que conduire à la disparition de l’entreprise ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, impropres à justifier l’annulation de la clause litigieuse, limitée dans le temps et dans l’espace, sans avoir constaté qu’elle n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société Pluri Publi au regard de l’objet du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que la clause figurant au deuxième alinéa de l’article 17 du contrat de franchise est une clause abusive, prononcé son annulation et rejeté la demande en paiement d’indemnité de la société Pluri Publi au titre de cette clause, l’arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Pluri Publi

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que la clause figurant au 2ème alinéa de l'article 17 du contrat de franchise est une clause abusive, d'avoir en conséquence prononcé son annulation et débouté la société PLURI PUBLI de sa demande d'indemnité au titre de la clause de non rétablissement, de l'avoir condamnée au paiement de 10.000 francs à M. X. au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens d'appel ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « le second paragraphe interdit au franchisé « d'exploiter une activité similaire ou analogue dans la zone franchisée ou dans tout département où il existe déjà un réseau HESTIA ». L'article 17 ne précise pas quelle est l'activité de la société PLURI PUBLI. C'est le préambule du contrat de franchise qui énonce que l'activité de la société PLURI PUBLI consiste « à favoriser toutes transactions immobilières entre particuliers sans faire office d'intermédiaire » par le biais de divers moyens : publications réservées à des abonnés et serveur télématique. Il n'est pas contesté par M. X. que ce dernier, dans le cadre de ses agences immobilières, facilitait les transactions directes entre particuliers à l'aide des moyens fournis par la société PLURI PUBLI. C'est également cette activité (ou une activité similaire ou analogue) que l'article 17 du contrat interdit à M. X. d'exercer durant un délai de deux années et sur près de la moitié du territoire français et c'est aussi cette activité qu'a poursuivie M. X. dans le cadre de son fonds de commerce depuis la résiliation du contrat jusqu'au 22 juin 1994, ainsi que l'établit la société PLURI PUBLI. L'application de telles dispositions contractuelles ne conduit plus ici à une simple restriction mais à une véritable interdiction de l'activité puisqu'il est désormais interdit à M. X. agissant pour favoriser les transactions immobilières entre particuliers sans faire office d'intermédiaire d'employer certaines méthodes (abonnement à des listes périodiques d'offre de location, serveur télématique, etc.) alors que de tels procédés sont indispensables à la poursuite d'une telle activité et que leur interdiction ne peut que conduire à la disparition de l'entreprise. Il est évident que cette sanction est excessive puisqu'elle conduit à l'interdiction de l'activité antérieurement exercée et que seule l'annulation d'une telle clause peut être envisagée. Peut être admise la validité d'une clause, qui a seulement pour objet d'interdire l'usage d'une enseigne nationale et la vente de produits, liés, mais qui n'interdit nullement la poursuite d'une activité commerciale identique sous une autre enseigne. Tel n'est pas le cas ici, puisque, même sous une autre enseigne et dans le cadre d'une exploitation individuelle, M. X. se trouverait néanmoins contraint d'arrêter son activité. La clause de non rétablissement, telle que figurant au § 2 de l'article 17 sera annulée et la société PLURI PIUBLI déboutée de sa demande » (arrêt p. 8 et 9) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS ENFIN QUE la clause étant abusive, elle doit être déclarée nulle ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS D'UNE PART QUE dès lors qu'elle est limitée dans l'espace et dans le temps et qu'elle préserve la possibilité pour son débiteur d'exercer une activité, fût-ce par reconversion dans un autre domaine ou à la suite d'une modification de ses méthodes de travail, une clause de non-concurrence ou de non-rétablissement n'est pas illicite ; qu'en prononçant l'annulation de la clause de non-rétablissement souscrite par l'ex-franchisé du réseau HESTIA au motif que ladite clause interdisait à M. X. d'exercer une activité identique à celle qu'il exerçait jusqu'alors et, par voie de conséquence, à poursuivre l'exploitation de son fonds, ce qui est l'objet et le but de toute clause de non-rétablissement inscrite dans un contrat de franchise, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;

2/ ALORS D'AUTRE PART QUE la clause de non-rétablissement qui n'empêche pas son débiteur d'exercer une activité correspondant à sa qualification professionnelle normale et à ses connaissances est licite ; qu'en se bornant à retenir que la clause litigieuse empêchait l'ex-franchisé de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce pendant deux années entières, sans rechercher ainsi que l'y invitait l'exposante dans ses conclusions (p. 6 § 7) si cette clause plaçait M.X. dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité quelconque correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;

3/ ALORS QUE si une clause de non-rétablissement peut être annulée dans la mesure où elle est insuffisamment limitée dans le temps, dans l'espace, ou quant à l'activité interdite, elle ne doit l'être que dans cette mesure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le franchisé, au lendemain de la résiliation, a poursuivi, dans les mêmes locaux, l'exercice d'une activité identique en continuant à utiliser les méthodes, les documents et le savoir-faire du réseau HESTIA ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code Civil, refuser d'appliquer la clause de non-rétablissement que le franchisé, dans la mesure de sa validité, avait indiscutablement violée.