CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. COM., 23 janvier 1990

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 23 janvier 1990
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 88-10478
Date : 23/01/1990
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 85
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 1936

CASS. COM., 23 janvier 1990 : pourvoi n° 88-10478 ; arrêt n° 85

 

Extrait : « Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions de la société Trans Europe Voyages que la validité de la clause de non garantie ait été contestée et qu’une faute lourde ait été alléguée à l’encontre de la société Cars ; […] D’où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit… ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 1990

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 88-10478. Arrêt n° 85.

DEMANDEUR à la cassation : Société TRANS EUROPE VOYAGES

DÉFENDEUR à la cassation : SARL CARS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme à responsabilité limitée TRANS EUROPE VOYAGES, dont le siège est […], en cassation d’un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société anonyme à responsabilité limitée CARS, dont le siège est […], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Tran Europe Voyages et de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de la société Cars, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1987) le gérant de la société Trans Europe Voyages a pris possession, « après essai satisfaisant » le 2 janvier 1986 dans le Bas-Rhin d’un autocar vendu par la société Cars selon un bon de commande signé le 6 août 1985 et l’a conduit dans le département du Tarn-et-Garonne ; que ce bon indiquait un prix de 142.330 francs pour « un véhicule repeint en blanc et revu en mécanique, vendu dans l’état où il se trouve immatriculé et prêt à prendre la route sans garantie ni recours contre le vendeur » alors qu’initialement le prix demandé était de 160.110 francs « avec un moteur de 265 CV refait OKM » ; qu’après versement d’un acompte, trois effets de commerce pour un total de 120 000 francs étaient à payer les 25 janvier, 25 février et 25 mars 1986 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Trans Europe Voyages fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande principale en paiement du solde du prix après avoir rejeté la demande reconventionnelle de cette société en résolution de la vente et en remboursement de la somme versée pour non conformité de la chose vendue alors, selon le pourvoi, que d’une part, dans la vente, les clauses de non-garantie ne sont valables qu’entre professionnels de même spécialité ; qu’en se bornant à relever que l’acquéreur était professionnel du transport, sans s’expliquer sur le point de savoir s’il possédait comme le vendeur spécialiste du commerce de véhicules d’occasion une qualification professionnelle permettant de supposer de sa part une réelle capacité de contrôle du bon état mécanique de l’autocar vendu, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1643 et 1645 du Code civil ; alors que, d’autre part, est interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ; qu’en s’abstenant de vérifier que l’appréciation du bon état mécanique d’un autocar pouvait échapper à la compétence professionnelle de l’entrepreneur de transport qui, sur ce plan, se trouvait dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur, d’où il s’inférait que la clause de non-garantie et de non-recours de l’espèce était abusive, la cour d’appel n’a pas davantage justifié légalement sa décision au regard de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et de l’article 32 du décret du 24 mars 1978 ; alors qu’en outre les clauses de non-responsabilité sont inefficaces en cas de faute lourde ; qu’en ne recherchant pas, ainsi que lui demandait l’acquéreur, si le vendeur avait commis une telle faute en livrant de mauvaise foi un véhicule qu’il savait n’avoir pas révisé, la cour d’appel a encore privé sa décision de toute base légale au vu de l’article 1150 du Code civil ; alors que, de surcroît, dans le contrat de vente comme dans le contrat d’entreprise, la réception sans réserve ne couvre que des défauts de conformité apparents ; qu’en décidant que l’acquéreur devait être présumé avoir accepté la chose livrée dans l’état où elle se trouvait et, donc, avoir renoncé à l’action en résolution de droit commun, sans préciser que le défaut invoqué (l’absence de révision mécanique) était apparent ou aisément décelable lors de la prise de possession du véhicule, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1604 et 1184 du Code civil ; et alors qu’enfin, l’action en résolution pour non-conformité n’est pas soumise au bref délai de l’action en garantie des vices cachés ; qu’en reprochant dès lors à la société Trans Europe Voyages d’avoir tardé à agir, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions de la société Trans Europe Voyages que la validité de la clause de non garantie ait été contestée et qu’une faute lourde ait été alléguée à l’encontre de la société Cars ;

Attendu, en second lieu, que la cour d’appel, contrairement à l’allégation du moyen, ne s’est pas placée seulement au moment de la prise de possession du véhicule mais a tenu compte du délai de plusieurs mois écoulé et de réparations effectuées un mois après la livraison sans qu’en ait été informé le vendeur ; qu’après avoir en outre souligné que l’acheteur était un professionnel du transport depuis plusieurs années, la cour d’appel a retenu que le grief de non conformité n’était pas établi et ainsi a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trans Europe Voyages, envers la société Cars, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.