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5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation

Nature : Synthèse
Titre : 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5732 (15 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE

VOIES DE RECOURS – CASSATION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Cassation : irrecevabilité des moyens contredisant les positions antérieures (« estoppel »). Pour une illustration : le comité d’établissement ayant soutenu, dans ses conclusions d’appel, qu’il avait la qualité de consommateur final, n’est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-26766 ; arrêt n° 428 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6858 (conclusion de voyages au bénéfice des salariés), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 11 septembre 2015 : Dnd. § N’est pas recevable le moyen qui soutient que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives et réputées non écrites, dès lors qu’il est incompatible avec la thèse défendue devant la cour d'appel par l'emprunteur, qui soutenait qu'un tel déséquilibre avait pour effet d'entraîner la résolution du contrat. Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 19-23627 ; arrêt n° 280 ; Cerclab n° 9525 (point n° 5), rejetant le pourvoi contre CA Besançon (1re ch.), 23 avril 2019 : RG n° 17/01663 ; Dnd. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 (l’association qui a seulement conclu qu’il suffisait de donner acte de la suppression définitive d’une stipulation dans la nouvelle version des conditions générales, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures en invoquant le caractère abusif de la clause).

A. IRRECEVABILITÉ DES MOYENS NOUVEAUX

Textes. Selon l’art. 619 CPC, « les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation. Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire : 1° Les moyens de pur droit ; 2° Les moyens nés de la décision attaquée. »

Pour le rejet de l’argument, lors d’une contestation en défense de la recevabilité du moyen : le caractère abusif de la clause de médiation préalable obligatoire ayant été soulevé devant les juges du fond, le moyen présenté à la Cour de cassation, qui n’est pas nouveau, est donc recevable. Cass. civ. 1re, 16 mai 2018, : pourvoi n° 17-16197 ; arrêt n° 528 ; Cerclab n° 7580, sur appel de CA Versailles, 7 février 2017 : Dnd.

Protection contre les clauses abusives invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation : droit antérieur à la loi du 17 mars 2014. La violation des textes protégeant le consommateur en matière de clauses abusives ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation : le demandeur au pourvoi n’ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause de renvoi aux conditions générales de vente, clause qu’elle critique, lui avait été imposée, comme l’exige l’art. 35 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, par un abus de la puissance économique de son cocontractant, et qu’elle avait procuré à celui-ci un avantage excessif, le moyen tiré du caractère abusif de cette clause est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable. Cass. civ. 1re, 3 décembre 1991 : pourvoi n° 89-20856 ; arrêt n° 1649 ; Bull. civ. I, n° 342 ; Cerclab n° 2105. § N.B. Cette irrecevabilité est appliquée préalablement par la Cour, ce qui la dispense de tout examen au fond, même lorsque le caractère professionnel du contrat aurait pu aboutir à l’éviction de l’applicabilité de la protection. § Rappr., quatrième branche du moyen, invoquant l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., déclarée irrecevable sans explication (sans doute la nouveauté du moyen) : Cass. civ. 2e, 9 juin 2016 : pourvoi n° 15-21412 ; arrêt n° 977 ; Cerclab n° 5636 (il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; 21 arrêts du même jour, numérotés de 15-21412 à 15-21432, tous sur pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2005, sans indication de RG), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2015 : Dnd.

V. dans le même sens : Cass. civ. 1re, 21 juin 1988 : pourvoi n° 86-17268 ; arrêt n° 774 ; Cerclab n° 2111 (consommateur invoquant seulement en appel un abus de droit) - Cass. com. 23 janvier 1990 : pourvoi n° 88-10478 ; arrêt n° 85 ; Cerclab n° 1936 (même solution pour l’existence d’une faute lourde) - Cass. civ. 1re, 24 novembre 1993 : pourvoi n° 91-16150 ; Cerclab n° 5178 (prêt à une SCI ; le grief fait à l’arrêt attaqué de n’avoir pas recherché si la clause de remboursement anticipé n’était pas manifestement abusive est nouveau et mélangé de droit et de fait et ne peut être accueilli dès lors qu’il ne résulte, ni des conclusions, ni de l’arrêt, que la SCI l’ait soutenu), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble, 3 avril 1991 : Dnd -Cass. civ. 1re, 20 décembre 1993 : pourvoi n° 91-20489 ; arrêt n° 1698 ; Cerclab n° 2093 (location de voiture avec option d’achat ; contestation en appel des mentions de la carte grise et invocation devant la Cour de cassation du caractère abusif de la clause résolutoire en ce qu’elle vise n’importe quel manquement) - Cass. civ. 1re, 21 novembre 1995 : pourvoi n° 93-18051 ; arrêt n° 1782 ; Bull. civ. I, n° 422 ; Cerclab n° 2080 (location de voiture ; discussion en appel sur la lisibilité et l’opposabilité de la clause) - Cass. civ. 1re, 9 mai 1996 : pourvoi n° 94-19731 ; arrêt n° 902 ; Cerclab n° 2074 (mandat de vente d’immeuble ; discussion en appel limitée aux manquements du mandant et à la réduction de la clause pénale) - Cass. civ. 1re, 28 octobre 1997 : pourvoi n° 95-18622 ; Cerclab n° 5179 (vente de meubles de cuisine ; il ne résulte ni des productions, ni de la décision attaquée, que le moyen tiré du caractère abusif de la clause relative à la livraison ait été soutenu devant le juge du fond ; ce moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable), rejetant le pourvoi contre TI Grasse, 20 juin 1995 : Dnd - Cass. civ. 3e, 3 février 1999 : pourvoi n° 97-12033 ; arrêt n° 258 ; Cerclab n° 1947 (vente d’immeuble ; clause mentionnant le dépassement de hauteur de la villa au regard du lotissement ; décret du 24 mars 1978 invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation) - Cass. civ. 1re, 17 février 1999 : pourvoi n° 97-17255 ; arrêt n° 423 ; Cerclab n° 2053 (prêt ; clause d’exigibilité anticipée ; examen en appel du caractère abusif dans la mise en œuvre de la clause ; N.B. la position de la Cour de cassation est discutable, dès lors que l’arrêt d’appel affirmait auparavant « cette clause ne crée aucun déséquilibre entre les cocontractants ») - Cass. civ. 1re, 29 octobre 2002 : pourvoi n° 99-20265 ; arrêt n° 1518 ; Bull. civ. I, n° 254 ; Cerclab n° 2031 (vente de matériel de surveillance ; N.B. l’arrêt distingue selon les clauses, le moyen n’étant déclaré nouveau que pour la clause qui n’avait pas été contestée en appel) - Cass. civ. 1re, 29 octobre 2002 : pourvoi n° 99-20266 ; arrêt n° 1519 ; Cerclab n° 2030 (idem) - Cass. civ. 1re, 11 juin 2003 : pourvoi n° 00-17492 ; arrêt n° 776 ; Cerclab n° 2023 (assurance automobile ; moyen nouveau soutenant que les conditions de la garantie n’étaient inscrites qu’à la dernière page des conditions générales et que la clause d’un contrat d’assurance dont la rédaction ne permet pas à l’assuré de connaitre l’étendue de la garantie qu’il entend souscrire est abusive) - Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 03-16692 ; arrêt n° 1507 ; Cerclab n° 2003 (développement de pellicules ; les demandeurs n'ont pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que la clause litigieuse présentait un caractère abusif en ce qu'elle aurait été rédigée en des termes affranchissant le professionnel de toute responsabilité, reprenant la constatation de la cour d’appel selon laquelle les appelants n'invoquent pas expressément les anciens articles L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] et R. 132-1 [R. 212-1 nouveau] C. consom. et ne parlent pas de clause abusive sur ce fondement, se contentant de développer une argumentation sur ce qu'ils appellent « la valeur exceptionnelle » des pellicules litigieuses, mais qu'ils s'expriment en termes très généraux) - Cass. civ. 2e, 1er décembre 2005 : pourvoi n° 03-19971 ; Cerclab n° 1955 (assurance crédit ; clause de détermination du taux d’invalidité non contestée en appel) - Cass. civ. 1re, 18 septembre 2008 : pourvois n° 07-10948 et n° 07-15609 ; arrêt n° 855 ; Cerclab n° 1980 (vente de matériel de musculation ; demande en appel fondée sur un manquement à l’obligation d’information ; pourvoi jugé irrecevable en ce qu’il est fondé sur les anciens art. L. 132-1 [212-1 nouveau] et L. 133-2 C. consom. [L. 211-1 nouveau]) - Cass. civ. 1re, 22 janvier 2014 : pourvoi n° 12-35086 ; Cerclab n° 4673 (la cour d’appel n’étant pas saisie de conclusions précises tendant à voir déclarer abusive au regard des dispositions de l'ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. la clause du contrat déchargeant l’installateur d’un compresseur d'une obligation de résultat, le moyen est nouveau et mélangé de fait, et partant irrecevable), rejet du pourvoi contre CA Colmar, 20 septembre 2012 : Dnd (pour la suite de l’affaire : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 février 2017 : RG n° 15/03400 ; Cerclab n° 6787 ; Juris-Data n° 2017-004210, rejet de l’argumentation sur les clauses abusives, en raison de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens) - Cass. civ. 3e, 21 décembre 2017 : pourvoi n° 16-26051 ; arrêt n° 1335 ; Cerclab n° 7348 (contrôleur technique ; le syndicat de copropriétaires n’ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause limitative de responsabilité invoquée par le bureau de contrôle technique était abusive ou contraire au code de la consommation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable), pourvoi contre CA Chambéry, 6 septembre 2016 : Dnd.

Certains arrêts adoptent une position particulièrement restrictive, en qualifiant le moyen de nouveau, alors que le caractère abusif de la clause a été abordé en appel, mais que l’absence de déséquilibre significatif y a été justifiée de façon différente. V. par exemple : Cass. civ. 1re, 23 septembre 2003 : pourvoi n° 00-11741 ; arrêt n° 1157 ; Cerclab n° 2021 (assurance d’immeuble ; clause imposant la reconstruction dans les deux ans ; le moyen « est inopérant en sa seconde critique », le demandeur « n'ayant pas prétendu ni tenté de démontrer que la clause litigieuse, […], apparaissait imposée au consommateur par un abus de la puissance économique du professionnel et conférait à ce dernier un avantage excessif » et « ne peut donc être accueilli » ; N.B. la solution semble rigoureuse, l’arrêt attaqué ayant explicitement examiné et écarté le caractère abusif de la clause, quant à l’exigence et au point de départ du délai, alors que le pourvoi semble contester l’absence de versement de toute indemnité permettant d’entreprendre les travaux) - Cass. civ. 1re, 7 décembre 2004 : pourvoi n° 02-18920 ; arrêt n° 1804 ; Cerclab n° 2000 (voyage touristique ; arrêt particulièrement restrictif, puisque l’arrêt attaqué écartait explicitement le caractère abusif de la clause, et apparemment justifié, compte tenu du laconisme des motifs, par le fait que l’argument invoqué pour justifier le caractère abusif n’avait pas été soulevé devant la cour d’appel : arrêt d’appel semblant examiner par motifs adoptés le caractère abusif d’une clause de dédit dans un contrat de voyages quant à son montant, alors que le pourvoi mettait en avant l’applicabilité de la clause en cas de maladie du client).

Rappr. pour l’action d’une association de consommateurs, l’absence de prise en compte d’arguments non invoqués en appel : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 280 (association n’ayant pas invoqué en appel le caractère disproportionné de l'indemnité ni l'absence de mise en demeure de la clause pénale pour paiement tardif). § N.B. Depuis l’instauration de l’obligation de relever d’office, la solution serait sans doute désormais différente.

Protection contre les clauses abusives invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation : droit postérieur à la loi du 17 mars 2014. La solution traditionnelle risque d’être, au moins partiellement, remise en cause par la consécration d’une obligation des juges du fond de relever d’office le caractère abusif de toute clause dont ils font application.

D’une part, l’omission des juges du fond de relever d’office une clause irréfragablement abusive va devoir être contrôlé par la Cour de cassation, cette omission pouvant être analysée comme un moyen « né de la décision attaquée » (Cerclab n° 5721). § V. en ce sens : le moyen, en ce qu'il invoque l'obligation pour le juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, est né de la décision attaquée. Cass. civ. 2e, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-14540 ; arrêt n° 385 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10227 (moyen recevable ; rejet de l’argument de la banque selon lequel la contestation de l’acte par les emprunteurs était incompatible avec leur position antérieure se fondant sur un jugement), pourvoi contre CA Versailles, 7 Janvier 2021 : RG n° 19/07791 ; Dnd.

D’autre part, la Cour de cassation est, a priori, elle aussi soumise à cette obligation de relever d’office, dans la limite de sa saisine, ce qui pourrait la conduire à relever d’office le caractère abusif d’une clause « noire » pouvant s’apparenter à un « moyen de pur droit » (Cerclab n° 5721).

V. cependant, avant la réforme de l’ancien art. L. 141-4 al. C. consom. [R. 632-1 nouveau] : Cass. civ. 2e, 8 mars 2012 : pourvoi n° 10-16576 ; Cerclab n° 3692 (moyen reprochant l’absence de relevé d’office, en invoquant l’obligation posée par l’arrêt de la CJUE du 4 juin 2009, qualifié classiquement de nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable), pourvoi contre CA Versailles (ord. 1er pdt), 24 février 2010 : RG n° 09/03869 et n° 5289/09 ; Cerclab n° 3693, sur renvoi de Cass. civ. 2e, 19 février 2009 : pourvoi n° 07-21518 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 2856 (moyen reprochant déjà l’absence de relevé d’office, non examiné en raison de la cassation sur un autre fondement), cassant CA Paris (1er pdt.), 5 octobre 2007 : Dnd (« sauf à dire et juger, ce qui n’est toutefois nullement allégué, que ces clauses seraient éventuellement réputées non écrites, sinon l’entière convention entachée de nullité, car abusives, voire léonines »).

Décisions maintenant un refus d’examen : Cass. civ. 3e, 4 mars 2021 : pourvoi n° 19-24176 ; arrêt n° 176 ; Cerclab n° 8869 (maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison ; la cliente n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause de saisine de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire n'était pas applicable dans le cas d'une action ayant pour objet la recherche de responsabilité de l'architecte, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. A), 3 octobre 2019 : Dnd.

Protection contre les clauses abusives invoquée pour la première fois devant le Conseil d’État, juge de cassation. L’arrêt attaqué ayant, pour un motit erroné en droit, écarté la clause d’un contrat de location financière fixant l’indemnité de résiliation due en cas de défaut de paiement de l’administration, la demande du ministre concerné, en l’espèce de la culture et de la communication, que le juge de cassation substitue à ce motif erroné celui tiré de ce que les clauses litigieuses revêtiraient un caractère abusif, au sens des dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., ne peut être satisfaite, dès lors qu’une telle substitution impose, en tout état de cause, l’appréciation de circonstances de fait. CE (2e et 7e ss. sect. réun.), 8 octobre 2014 : req. n° 370644 ; Cerclab n° 4886 (location financière de photocopieurs par le MuCEM), annulant CAA Nancy (4e ch.) 27 mai 2013 : req. n° 12NC01396 ; Cerclab n° 4885 (clause contraire à l’ordre public, de nature à porter atteinte à la continuité du service public).

Protection contre le démarchage invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. La solution est identique en matière de démarchage à domicile : le professionnel est irrecevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de cassation, l’exclusion prévue à l’art. 8-1-e de la loi du 22 décembre 1972, alors qu’il n’avait pas contesté devant la cour d’appel l’application de ce texte au contrat litigieux, se bornant à soutenir que le consommateur ne démontrait pas en quoi le contrat ne satisfaisait pas aux exigences légales. Cass. civ. 1re, 16 mars 1994 : pourvoi n° 92-13828 ; arrêt n° 459 ; Cerclab n° 2087, rejetant le pourvoi contre CA Riom (3e ch. civ. et com.), 18 mars 1992 : RG n° 00940/91 ; arrêt n° 328/92 ; Cerclab n° 606. § V. aussi pour la Chambre criminelle : le moyen pris de ce qu’une partie civile n’avait pas qualité pour intervenir devant la juridiction répressive (en l’espèce le fait que la protection contre le démarchage est invoquée au profit d’une personne morale), est nouveau et comme tel irrecevable faute, contrairement à ce qui est allégué, de toute contestation de ce chef par le demandeur à aucun moment de la procédure, tant en première instance qu’en appel. Cass. crim. 15 juin 1983 : Cerclab n° 1908, rejet du pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. correct.), 2 juin 1982 : Dnd.

Protection en matière de crédit à la consommation invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. V. dans le même sens, en matière de crédit à la consommation : Cass civ. 1re, 23 mars 2004 : pourvoi n° 02-18184 ; arrêt n° 520 ; Cerclab n° 2010 (irrégularité du contrat au regard des anciens art. L. 311-8 et L. 311-9 C. consom., non invoquée devant la cour d'appel). § V. aussi pour l’obligation d’information d’une banque : Cass. civ. 2e, 3 février 2011 : pourvoi n° 10-13797 ; Cerclab n° 5219 (dès lors qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des productions, que l’assurée ait conclu devant les juges du fond à la responsabilité de la banque pour ne pas l’avoir éclairée sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, il s’ensuit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable).

Renvoi après cassation. Sur la marge de manœuvre de la décision de renvoi, V. infra.

Hypothèse inverse : protection contre les clauses abusives invoquée devant les juges du fond. Est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, le moyen invoquant le caractère exorbitant du droit commun d’une clause, pour justifier la compétence de la juridiction administrative, alors que le demandeur n’avait fait fait état précédemment que du caractère abusif de la clause. Cass. civ. 1re, 25 février 2003 : pourvoi n° 00-18511 ; Cerclab n° 5187 (contrat conclu entre une commune et un syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable, par lequel celle-ci mettait à la disposition du syndicat des locaux à usage de bureaux en contrepartie d’un loyer mensuel, pour une durée de quinze ans, non dénonçable par le preneur ; l’arrêt approuve au préalable la cour d’appel d’avoir estimé que l’interdiction de mettre un terme au bail avant l’expiration d’un délai de quinze ans ne constituait pas une clause exorbitante du droit commun, dès lors qu’elle était justifiée par l’importance des investissements réalisés par la commune ; moyen nouveau portant sur une autre partie de l’accord, imposant au syndicat de payer la moitié du loyer des locaux mis par la commune à la seule disposition de la Lyonnaise des eaux), cassant partiellement CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. C), 24 mai 2000 : Dnd.

Limites : moyen né de la décision. Il faut rappeler que si, aux termes de l’art. 619 CPC, les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation, la règle connaît certaines exceptions, notamment pour « 2° les moyens nés de la décision attaquée », ce qui est justement le cas du non-respect d’une obligation de relever d’office.

* Caractère abusif examiné d’office par la cour d’appel. Est recevable le moyen qui est né de la décision attaquée ; rejet de l’argument de la banque prétendant que le moyen fondé sur le caractère abusif est irrecevable puisque l’emprunteur ne l’a pas invoqué devant la cour d’appel, alors que celle-ci, tenue d'examiner d'office si les clauses du contrat de prêt étaient abusives, dès lors qu'elle disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, a retenu que l’article litigieux définissait l'objet du contrat et était clair et compréhensible. Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20826 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 9789, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 - Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20827 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 9790, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : Dnd.

* Non-respect de l’obligation d’examiner d’office le caractère abusif. V. en ce sens par exemple (V. plus généralement Cerclab n° 5721) : est recevable le moyen, qui n’invoque pas la faculté pour le juge de relever d’office la disproportion manifeste d’une clause dans un contrat de consommation, mais l’obligation pour celui-ci, nécessairement soumise au contrôle de la Cour de cassation, d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (rejet de l’argument du courtier selon lequel l’argument serait mélangé de fait et de droit), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448.

B. NON ADMISSION, REJETS « BRÉVISSIMES » ET MOYENS INOPÉRANTS

Présentation. En raison de l’accroissement du nombre des pourvois qui lui sont soumis, la Cour de cassation a, de façon générale, adopté une pratique de rejets expéditifs, avec des motifs extrêmement courts et stéréotypés, arrêts parfois qualifiés de rejets « brévissimmes ». Le législateur a ultérieurement autorisé la Cour à utiliser une procédure spécifique, dite de « non admission », lorsque le pourvoi ou les moyens sont irrecevables ou lorsqu'ils ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ce qui lui permet de se dispenser de toute motivation (V. art. 1014 CPC). § N.B. L’utilisation de ce type de procédé, comme le montrent les décisions ci-dessous, est loin d’être toujours convaincant.

Illustrations : rejet « brévissimes ». V., antérieurement à la procédure de non admission, pour des rejets expéditifs utilisant une formulation stéréotypée s’appuyant sur l’art. 604 CPC. Cass. civ. 1re, 29 mai 1997 : pourvoi n° 95-18924 ; arrêt n° 1022 ; Cerclab n° 2066 (domaine d’application ; rejet expéditif du pourvoi contre un arrêt ayant exclu la protection pour un matériel de santé acheté par une infirmière ; N.B. l’absence de motifs est discutable, puisque la décision attaquée avait appliqué le critère du rapport direct combiné avec celui, obsolète, de la compétence) - Cass. civ. 1re, 5 mai 1999 : pourvoi n° 97-19155 ; arrêt n° 877 ; Cerclab n° 2050 (notion de clause abusive ; « la cour d'appel, qui souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables »), rejetant le pourvoi contre CA Metz (ch. urg.), 14 décembre 1996 : Dnd.

Illustrations : non admission. Pour des arrêts estimant qu’un moyen, concernant les clauses abusives, n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi : Cass. civ. 1re, 19 septembre 2007 : pourvoi n° 04-17613 ; arrêt n° 10689 ; Cerclab n° 2807 (rejet de tous les moyens formulés par une association de consommateurs contre une décision n’ayant pas déclaré abusives certaines stipulations d’un modèle de contrat ; N.B. le second moyen aurait pu mériter une réponse), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (1re ch. sect. 1), 15 janvier 2004 : RG n° 02/06863 ; Cerclab n° 1713 ; Juris-Data n° 2004-236383 - CA Paris (7e ch. A), 5 février 2008 : RG n° 05/21961 ; arrêt n° 8 ; Cerclab n° 1623 ; Lexbase (assurance crédit ; les conditions générales comportent des clauses contractuelles classiques ce qui rend le demandeur infondé à vouloir leur reconnaître un caractère abusif), sur appel de TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 8 septembre 2005 : RG n° 01/05788 ; jugt n° 16 ; Cerclab n° 1593 (problème non examiné), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 12 mars 2009 : pourvoi n° 08-13714 ; Cerclab n° 2858 (non admission du moyen demandant la cassation de l’arrêt, pour manque de base légale, au motif que l’arrêt n’avait pas défini la notion de « clause contractuelle classique ») - Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215 (moyen non admis, alors que l’arrêt soulevait la question du contrôle des clauses abusives dans les offres de contrat !), rejetant le pourvoi contre CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350 (il résulte de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 alinéa 5 nouveau] C. consom. que la compétence du juge en la matière est limitée à l’examen du caractère abusif ou non des clauses contenues dans les contrats conclus entre les parties et non dans ceux qui ne le sont pas encore, le juge n’ayant pas vocation à se substituer aux parties pour leur imposer a priori les termes d’une convention qu’ils restent libres de conclure ou non et qui ne pourrait être soumise à la censure judiciaire qu’après sa signature), infirmant sur ce point sur appel de TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, reprenant la solution en référé de TGI Sables D’olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237 (les clauses manifestement abusives, seules à même de justifier la compétence du juge des référés, sont suspendues et il est fait interdiction à l’exploitant du camping de les inclure dans le contrat proposé aux locataires actuels en vue la poursuite de la relation contractuelle, sous astreinte de 1.000 euros par violation constatée), infirmé par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd.

Moyens inopérants. Pour une illustration : Cass. civ. 3e, 12 avril 2018 : pourvoi n° 17-10599 ; arrêt n° 364 ; Cerclab n° 7545 (les acheteurs ne faisant pas grief à l’arrêt de dire que la clause de l’acte authentique intitulée « délais de livraison » n’est pas abusive, le moyen, qui se fonde sur le caractère abusif de cette clause, est inopérant).

Moyens non argumentés. par exemple : Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 18-16968 ; arrêt n° 479 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9698 (point n° 24 ; rejet du moyen qui ne contient aucune critique de l'arrêt en ce qu'il a déclaré abusives certaines clauses et admis l’action indemnitaire de l’association), rejetant le pourvoi de CA Lyon, 24 avril 2018 : Dnd.

C. RENVOI ET PORTÉE DE LA CASSATION

Cassation sans renvoi. Dans certaines décisions, la cassation ne s’accompagne pas d’un renvoi. Selon l’art. 627 CPC, « la Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 » COJ. Selon ce dernier texte, « la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. » Les décisions recensées illustrent l’utilisation du procédé dans différentes situations. § N.B. En permettant à la Cour de cassation de déclarer explicitement abusive ou non abusive une clause, ces textes écartent l’effet normal de la cassation, puisque l’anéantissement de la décision d’appel redonne normalement vie à la décision de première instance, qui risque de devenir définitive si aucun réenrôlement n’est fait auprès d’une cour de renvoi.

Cassations sans renvoi, lorsque la protection contre les clauses abusives n’était pas applicable : Cass. civ. 1re, 3 mars 1993 : pourvoi n° 91-11631 ; arrêt n° 402 ; Cerclab n° 2097 (contrat professionnel) - Cass. civ. 1re, 28 octobre 2003 : pourvoi n° 00-18770 ; arrêt n° 1307 ; Cerclab n° 2019 (contrat administratif) - Cass. civ. 1re, 4 juin 2014 : pourvoi n° 13-13779 et n° 13-14203 ; arrêt n° 632 ; Cerclab n° 4806 (action d’une association inapplicable pour un contrat proposé à un non professionnel tel qu’un syndicat de copropriétaires) - Cass. civ. 1re, 29 octobre 2014 : pourvoi n° 13-13779 et n° 13-15850 ; arrêt n° 1251 ; Cerclab n° 4891 (idem ; N.B. beaucoup d’arrêts ont été rendus dans cette hypothèse qui n’ont pas été reproduits ici).

Cassations sans renvoi de décisions ayant rejeté le caractère abusif d’une clause, la Cour mentionnant directement dans son dispositif ce caractère abusif : Cass. civ. 1re, 29 octobre 2002 : pourvoi n° 99-20265 ; arrêt n° 1518 ; Bull. civ. I, n° 254 ; Cerclab n° 2031 - Cass. civ. 1re, 29 octobre 2002 : pourvoi n° 99-20266 ; arrêt n° 1519 ; Cerclab n° 2030 (idem) - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890, arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Cerclab n° 2803 (arrêt signalant une réserve d’interprétation) - Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 - Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond - Cass. civ. 1re, 28 mai 2009 : pourvoi n° 08-15802 ; Bull. civ. I, n° 110 ; Cerclab n° 2842 - Cass. civ. 1re, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-14432 ; Bull. civ. I, n° 53 ; Cerclab n° 4348 ­- Cass. civ. 1re, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387 (dispositif déclarant aussi des clauses illicites).

Cassations sans renvoi de décisions ayant admis le caractère abusif d’une clause, la Cour mentionnant directement dans son dispositif l’absence de caractère abusif : Cass. civ. 2e, 13 décembre 2007 : pourvoi n° 06-20637 ; Cerclab n° 1874 - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (cassation sans renvoi et visa de l'art. L. 411-3 COJ ; dispositif de l'arrêt reproduisant le texte des clauses déclarées abusives ou illicite, avant d'affirmer « déclare valides lesdites clauses »). § V. déjà dans le même sens, sans mention dans le dispositif : Cass. civ. 1re, 26 mai 1993 : pourvoi n° 92-16327 ; arrêt n° 833 ; Bull. civ. I, n° 192 ; Cerclab n° 2095 ; D. 1993. 568, note Paisant ; D. 1994. Somm. 12, obs. Delebecque ; JCP éd. E 1994. I. 313, n° 15, obs. Izorche ; Les petites affiches 9 mars 1994, note Beignier ; Defrénois 1994. 351, obs. D. Mazeaud ; JCP 1993. II. 22158, note Bazin ; ibid. I. 3709, n° 10 s., obs. Marchessaux - Cass. civ. 1re, 27 avril 1994 : pourvoi n° 92-16326 ; arrêt n° 648 ; Cerclab n° 2085.

Cassations sans renvoi, lorsque la Cour constate la prescription de l’action du professionnel : Cass. civ. 1re, 15 décembre 2011 : pourvoi n° 10-25598 ; Cerclab n° 3597 - Cass. civ. 1re, 22 mars 2012 : pourvoi n° 10-17079 ; arrêt n° 339 ; Cerclab n° 3685.

V. aussi, pour une cassation, par voie de retranchement, d’un arrêt admettant l’indemnisation d’un préjudice associatif. Cass. crim., 3 mai 2006 : pourvoi n° 05-85715 ; Bull. crim. n° 116 ; Cerclab n° 3924.

Portée de la cassation. Dans certaines affaires, la Cour de cassation a procédé à des cassations totales, assez incompréhensibles, pour ne pas dire contestables. V. par exemple : Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation pour violation de l’art. 4 CPC, en raison du refus d’octroi de dommages-intérêts à l’association de consommateurs, entraînant la cassation totale d’un arrêt ayant déclaré certaines clauses abusives, solution très contestable, puisque le pourvoi était intenté par l’association de consommateurs), cassant en totalité CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806 ; Juris-Data n° 2001-150175 ; RJDA 2001/7, n° 818, et sur renvoi CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (arrêt obligé de reprendre le contenu de l’arrêt de 2001, en le complétant par un motif nouveau sur l’octroi de dommages et intérêts) - Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation sur le refus de réparation du préjudice collectif des consommateurs, entraînant la cassation totale de l’arrêt, solution très contestable puisque le pourvoi était intenté par l’association de consommateurs), cassant CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 2002-193388 - Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; arrêt n° 245 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; D. 2005. AJ. 565, obs. Avena-Robardet ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. I. 141, n° 8 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. I. 181, n° 7, obs. Périnet-Marquet ; Defrénois 2005. 1178, obs. Atias ; CCC 2005, n° 97, note Raymond ; RTD civ. 2005. 393, obs. Mestre et Fages ; RDC 2005. 725, obs. Fenouillet, et 1141, obs. X. Lagarde ; Loyers et copr. 2005, n° 78, note G. Vigneron (cassation totale alors que l’arrêt n’invalide l’arrêt que pour deux clauses, dont l’une a été couverte par une validation législative en cours d’instance…).

Étendue de la saisine de la Cour de renvoi. Sur l’étendue de la saisine d’une cour de renvoi : dès lors que le moyen tiré du caractère abusif d’une clause limitant la garantie d’un assureur a été présenté devant la première cour d’appel saisie, mais que celle-ci ne s'est pas prononcée sur ce point, puisqu'elle a admis la garantie illimitée de l'assureur sur un autre fondement, la cassation partielle intervenue uniquement sur cet autre fondement permet à la cour de renvoi de vérifier si la clause limitative de garantie est ou non abusive. CA Limoges (1re et 2e ch., aud. solennelle), 9 février 2005 : RG n° 02/00998 : arrêt n° 168 ; Cerclab n° 861 ; Juris-Data n° 2005-277900, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 5 mars 2002 : pourvoi n° 00-19892 ; Cerclab n° 2034, cassant CA Poitiers (3e ch. civ.), 30 mai 2000 : arrêt n° 400 ; Cerclab n° 597. § La Cour de cassation ayant cassé et annulé la décision de la cour d'appel en toutes ses dispositions et renvoyé les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt, la cour de renvoi est saisie de l'entier litige et il ne peut être tiré argument par le professionnel du fait que la Cour de cassation n'a pas statué sur les autres moyens du pourvoi dont elle était saisie, portant sur les motifs et les conditions de la résiliation unilatérale des contrats de carte de paiement et ne s'est pas prononcée sur la question du caractère abusif des clauses qui ne lui avait pas été soumise. CA Paris (pôle 2, ch. 2), 7 novembre 2014 : RG n° 13/13531 ; Cerclab n° 4963.

Dès lors que l’arrêt de cassation n’a cassé que partiellement le précédent arrêt d’appel en ce qu’il avait déclaré nulle une transaction entre un vendeur en l’état futur d’achèvement et le couple acheteur, la mention de l’arrêt selon laquelle la clause relative à la prise en charge des loyers par le vendeur et incluse dans l'acte authentique ne pouvait s'analyser comme une clause limitative de responsabilité du vendeur n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et la cour de renvoi ne peut réexaminer cette question devenue définitivement jugée, qui ne constitue pas une demande accessoire à la demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 9 février 2015 : RG n° 13/04899 ; arrêt n° 64 ; Cerclab n° 5028 (clause stipulant qu’en cas de retard de livraison, le vendeur rembourserait les frais de location réellement payés par l'acquéreur avec un maximum de 8.000 Francs par mois ; N.B. l’arrêt admet que la validité de la transaction, en estimant que le vendeur a fait des concessions en renonçant à une application stricte du plafond), suite de CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 9 juin 2011 : RG n° 08/05013 ; Dnd (refus d’analyser la clause de prise en charge des loyers comme une clause pénale), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 17 octobre 2012 : pourvoi n° 11-23888 ; Dnd (cassation justifiée par le fait que la transaction mettait à la charge du vendeur des sommes dépassant le plafond visé par la clause, ce qui anéantissait l’argument de l’arrêt cassé selon lequel le vendeur n’avait pas fait de concessions).

Dès lors que l'arrêt de la Cour de cassation a limité la saisine de la cour de renvoi aux chefs de demandes relatifs aux dommages intérêts et à la publication de la décision, la demande de la banque tendant à la réformation du jugement en ses dispositions devenues définitives et tendant à ce qu'il soit dit que la convention de compte de dépôt de mars 2013, postérieure à l’arrêt de cassation, ainsi que la convention Cartes bancaires ne contiennent aucune clause abusive ou illicite sont irrecevables. CA Lyon (1re ch. civ. B), 22 octobre 2013 : RG n° 13/01871 ; Cerclab n° 4565. § Sont recevables la demande de dommages intérêts qui est l'accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale, et la demande de publication qui constitue l'accessoire de la demande de condamnation. CA Lyon (1re ch. civ. B), 22 octobre 2013 : précité.

Dès lors que la revevabilité de l’action de l’association de consommateurs contre une agence immobilière, visant à contester les clauses des contrats de syndic qu’elle proposait à des syndicats de copropriétaires, n’a pas été contestée devant la Cour de cassation et que la cassation est limitée au montant des dommages et intérêts au titre du préjudice collectif, la disposition non contestée de l'arrêt du 17 juin 2013 de la 1re chambre civile de la cour d'appel de Grenoble déclarant recevable l'action de l’association est passée en force de chose jugée ; elle ne peut plus être contestée et s'impose à tous. CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 mai 2018 : RG n° 16/00327 ; Cerclab n° 7565 (arrêt rappelant l’incidente de l’arrêt : indiqué « Attendu que l'UFC 38, dont la recevabilité à agir n'a pas été contestée, fait grief [...] »), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387.

D. SAISINE DE LA COUR DE CASSATION POUR AVIS

Conditions : question nouvelle. Pour des illustrations d’un refus de saisine : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 mai 2017 : RG n° 15/22284 ; Cerclab n° 6871 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause permettant l’exigibilité anticipée du prêt en cas de fourniture de renseignement inexacts sur un élément déterminant du consentement du prêteur dans l'octroi du crédit « sans qu'il soit besoin de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur cette question, qui n'est pas nouvelle »), confirmant TGI Meaux, 1er septembre 2015 : RG n° 12/05173 ; Dnd.