CASS. CIV. 3e, 7 décembre 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 1941
CASS. CIV. 3e, 7 décembre 2004 : pourvoi n° 03-11407 ; arrêt n° 1314
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 03-11407. Arrêt n° 1314.
DEMANDEUR à la cassation : société civile immobilière (SCI) de Magenta
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X et autres
Président : M. WEBER.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 1134 du Code civil ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 octobre 2002), que la société civile immobilière de Magenta (la SCI ) a assigné les époux X., ses anciens locataires, en paiement de l'indemnité d'occupation fixée par le contrat de bail ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer courant, l'arrêt retient que la clause contractuelle prévue au bail ayant pour effet de doubler le prix du loyer pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation relève d'un abus de position de la part du bailleur et revêt le caractère d'une clause abusive qui doit être réputée non écrite ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en refusant de faire application d'une clause contractuelle, sans caractériser en quoi elle serait constitutive d'un abus de nature à la priver d'effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne les époux X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X. à payer à la SCI de Magenta la somme de 1.900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.