CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 2e, 24 février 2005

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 24 février 2005
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Date : 24/02/2005
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 371
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 1965

CASS. CIV. 2e, 24 février 2005 : pourvoi n° 02-17075 ; arrêt n° 371

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2005

 

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 02-17075. Arrêt n° 371.

DEMANDEUR à la cassation : Société AXA assurances IARD

DÉFENDEUR à la cassation : Établissement français du sang (EFS) Bretagne venant aux droits du Centre de transfusion de Rennes (CRTS) et autres.

Président : M. DINTILHAC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 14 novembre 2001), que le 16 avril 1980, M. X... a été contaminé par le virus de l'hépatite C ; que sa contamination ayant été révélée en 1983, M. X... ainsi que son épouse ont assigné le 19 février 1997 le Centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation ; que le 5 février 1998 le CDTS a mis en cause la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS) laquelle a appelé en garantie son assureur, la société Azur assurances (Azur) ; que le CDTS, aux droits duquel est venu la FNTS puis l'Etablissement français du sang (EFS), a été condamné à indemniser le préjudice subi par les époux X... par décision définitive du 17 mai 2000 ; que l'assureur a dénié sa garantie au motif que le contrat souscrit en 1981 et résilié au 31 décembre 1988 comportait une clause 7-2 stipulant la cessation de la garantie à l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter de la résiliation du contrat d'assurance, soit au 31 décembre 1993, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention de l'EFS et de l'avoir condamnée à garantir son assuré des condamnations mises à sa charge, après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen, que la loi du 30 décembre 2000 prévoit que seules les "obligations" nées de la fourniture des produits sanguins par des personnes de droit privé agréées (...) sont transférées à l'EFS à la date de création de cet établissement public ; que dès lors, en induisant également de ce texte le transfert des droits de la FNTS au profit de l'EFS, la cour d'appel a ajouté à la loi et, partant, a violé, par fausse application, l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 énonce que l'Etablissement français du sang est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du Code de la santé publique ; que l'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang ;

Et attendu qu'ayant retenu, que l'article 60 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 disposait que les obligations nées de la fourniture des produits sanguins par des personnes morales de droit privé étaient transférées à l'EFS, la cour d'appel en a exactement déduit que l'EFS s'était vu transférer les droits de la FNTS par l'effet de la subrogation ainsi opérée, et, notamment, à l'égard de leurs assureurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mise hors de cause et de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à la charge de la FNTS ou du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000 déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen :

1 / que dans le contrat d'assurance, contrat aléatoire, l'aléa tient lieu de contrepartie à la prime et constitue la cause de l'obligation de payer celle-ci ; que la clause de réclamation subordonnant la garantie à une réclamation de la victime dans un délai maximum après la date d'expiration du contrat ne fait pas disparaître l'aléa assuré, dès lors que ni l'assureur ni l'assuré ne savent, au moment de la formation du contrat, quand interviendra la réclamation du tiers lésé ; qu'en conséquence, en décidant que la clause litigieuse était dépourvue de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

2 / qu'en énonçant que la clause litigieuse constituait un avantage illicite au profit de l'assureur, la cour d'appel a entendu traiter cette clause comme une clause abusive, et a ainsi violé les articles 1131 du Code civil, L. 111-2 et L. 124-1 du Code des assurances, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, de laquelle il résulte que sont considérées comme non abusives les clauses qui délimitent l'engagement de l'assureur ;

3 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'un acte réglementaire n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en décidant dès lors que l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 déclarant illégale la clause type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667, interdisait à l'assureur d'invoquer la clause de garantie subséquente reproduisant cette clause type et de faire valoir que la réclamation de M. X... du 19 février 1997 était postérieure de plus de 5 ans à la résiliation de la police, intervenue le 31 décembre 1988, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

4 / que l'existence de la cause d'une obligation contractuelle s'apprécie au jour de la formation du contrat ; qu'il en résulte que la déclaration, par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, de l'illégalité de la clause type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667 du Code de la santé publique, ne présente pas de caractère rétroactif, de sorte qu'elle ne pouvait avoir pour effet de réputer non écrite la clause de garantie subséquente contenue à l'article 7-2 du contrat d'assurance souscrit par le CNTS auprès de la société Groupe Azur en 1981 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

5 / que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s'opposent à ce que la licéité de stipulations contractuelles conformes à une clause type arrêtée par l'autorité administrative en vigueur lors de la conclusion du contrat soit remise en cause ultérieurement à raison de la déclaration d'illégalité de la clause type prononcée par le juge administratif ; qu'en décidant que la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 de la clause-type contenue à l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 limitant dans le temps la durée de la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine avait pour effet de réputer non écrite la stipulation du contrat conclu en 1981 entre la société Groupe Azur et le CNTS subordonnant la garantie de l'assureur à l'existence d'une réclamation portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la résiliation du contrat, la cour d'appel a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que le risque garanti n'est pas constitué par la réclamation de la victime, mais par les dommages qui trouvent leur origine dans un fait survenu entre la date de prise d'effet du contrat et son expiration ;

Et attendu qu'en matière d'assurance de responsabilité, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que le juge, qui se prononce selon le droit en vigueur au moment de sa décision, est tenu de faire application de la déclaration d'illégalité, même prononcée à l'occasion d'une autre instance, du texte réglementaire sur lequel est fondée la clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré ; que toute clause de cette nature, génératrice d'une obligation sans cause, et comme telle illicite, doit être réputée non écrite, sans qu'il y ait atteinte à des droits acquis ou à l'objectif de sécurité juridique ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;

 

Sur le troisième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à la charge de la FNTS ou du CNTS, après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen :

1 / que la durée de la garantie dans le temps constitue un élément déterminant de l'engagement de l'assureur en ce qu'elle sert notamment de fondement à la fixation des primes ; que dès lors, pour décider que la clause litigieuse ne présentait pas de caractère substantiel et refuser de prononcer la nullité du contrat en son ensemble, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la directive du 5 avril 1993 ;

2 / que l'erreur commise par un contractant quant à l'étendue de ses droits au regard de la loi applicable constitue un vice du consentement justifiant la nullité du contrat ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour décider que la clause litigieuse ne présentait pas un caractère substantiel et refuser de prononcer la nullité du contrat en son ensemble pour erreur de droit, que la durée de la garantie n'était pas substantielle au contrat d'assurance et que le but de cette clause était de constituer un avantage illicite au profit de l'assureur, quand les engagements pris par la société Azur assurances, en 1981, résultaient de l'annexe à un arrêté interministériel du 27 juin 1980, publié au Journal officiel du 21 septembre 1980, dont l'article 4 prévoyait que la réclamation devait être portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'assureur aurait contracté s'il avait été informé que cet arrêté serait déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 et qu'en définitive sa garantie serait engagée quelle que soit la date de la réclamation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ;

3 / qu'en énonçant que la clause litigieuse constituait un avantage illicite au profit de l'assureur, la cour d'appel a entendu traiter cette clause comme une clause abusive, et a ainsi violé les articles 1131 du Code civil, L. 111-2 et L. 124-1 du Code des assurances, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l'arrêt retient l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance même de l'objet du contrat, qui est la garantie, et non sa durée ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'aucune erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

Sur le quatrième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que pour le calcul des limites de la garantie le sinistre se rattachait à l'année 1998, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en décidant dès lors, dans le dispositif de sa décision, que pour le calcul du plafond de la garantie due par la société Azur assurances le sinistre se rattache à l'année 1998, quand la seule date envisagée par les parties était l'année 1980, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant dès lors d'office, pour décider de rattacher le sinistre à l'année 1998, sur la disposition de la police selon laquelle "le montant des indemnités versées s'appliquera au fur et à mesure des déclarations de sinistres dans l'ordre chronologique de leur survenance sur le montant des capitaux garantis", quand cette clause n'avait été invoquée par aucune des parties, la cour d'appel, qui n'a pas réouvert les débats pour permettre à celles-ci de s'expliquer sur ladite clause, a méconnu le principe de la contradiction, violant ce faisant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, la garantie responsabilité civile après livraison comporte un plafond par sinistre et par année d'assurance ; que la police, souscrite en 1981 par le CNTS (devenu FNTS puis EFS) auprès des Assurances mutuelles de France (devenues société Azur assurances) pour satisfaire aux obligations d'assurances prévues par l'article L. 667 du Code de la santé publique et par l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, prévoit (article 8) que la garantie est limitée à 10 000 000 (de francs) par année d'assurance, la somme indiquée formant la limite des engagements de la société pour une même année d'assurance et l'année d'assurance devant s'entendre des périodes de douze mois consécutifs et décomptés après la prise d'effet du contrat ; qu'en décidant dès lors que pour l'application de la clause limitant la garantie par année d'assurance c'est à l'année de la déclaration du sinistre, soit l'année 1998 qu'il convient de le rattacher et non à l'année du fait générateur, quand l'année 1998 n'est pas une année d'assurance, le contrat ayant été résilié en 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 667 du Code de la santé publique, ensemble l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe publiés au Journal officiel du 21 septembre 1980 ;

4 / que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration ayant pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, il en résulte nécessairement que pour le calcul du plafond de garantie le sinistre doit être rattaché à une date antérieure à l'expiration du contrat ; qu'en décidant dès lors successivement que le fait générateur, c'est-à-dire la transfusion, s'est produit pendant la période de validité du contrat, mais que, pour le calcul du plafond de garantie, le sinistre devait être rattaché à l'année de sa déclaration, c'est-à-dire l'année 1998, soit à une date postérieure à l'expiration du contrat, à laquelle l'assureur ne percevait plus aucune prime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des clauses du contrat d'assurance qui ne sont pas contradictoires ; qu'en l'espèce l'article 8 de la police souscrite par le CNTS en 1981 stipule que le montant de la garantie est limité à 10 000 000 de francs par année d'assurance, que par année d'assurance il faut entendre les périodes de douze mois consécutifs décomptées à partir de la prise d'effet du contrat et qu'en conséquence le montant des indemnités versées s'imputera au fur et à mesure des déclarations de sinistres, dans l'ordre chronologique de leur survenance sur le montant du capital garanti ; qu'en décidant dès lors qu'il résulte de cette dernière disposition que c'est à l'année de la déclaration du sinistre, c'est-à-dire à l'année 1998, qu'il convient de le rattacher et non à l'année du fait générateur, quand il résulte des termes clairs et précis de cet article 8 que ce n'est qu'après avoir rattaché le sinistre à une année d'assurance qu'il y a lieu de tenir compte, pour le calcul du plafond de garantie, de la chronologie des déclarations de sinistres, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l'arrêté du 27 juin 1980 pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ayant pour objet d'imposer des conditions minimales de garantie, rien n'interdisait aux parties de prévoir une garantie plus étendue et, notamment, un aménagement plus favorable à l'assuré de la clause de plafonnement de la garantie, telle que prévue par cet arrêté ;

Et attendu que c'est hors de toute dénaturation, et sans méconnaître ni l'objet du litige ni le principe de la contradiction, que la cour d'appel a rattaché le sinistre à l'année de sa déclaration et non à l'année du fait générateur ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ; la condamne à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Parmentier et Didier, avocat aux Conseils pour la société Azur assurances IARD

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'intervention de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG PAYS DE LOIRE et d'AVOIR en conséquence condamné la SA AZUR ASSURANCES à le garantir ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la SA AZUR ASSURANCES fait observer que l'EFS PAYS DE LOIRE n'existe pas puisqu'il n'existe qu'un seul EFS, national ; que cette erreur de dénomination, pour aussi regrettable et surprenante qu'elle soit, n'a causé aucun grief à la SA AZUR ASSURANCES qui n'a pu se méprendre sur l'identité de l'intervenant et démontre par cette observation qu'elle ne s'est pas méprise ; que la procédure est donc régulière ; que la SA AZUR ASSURANCES conteste la qualité de l'EFS à intervenir aux droits du CNTS et de la FNTS, mais l'article 60 de la Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 dispose que les obligations nées de la fourniture des produits sanguins par des personnes morales de droit privé sont transférées à l'EFS, ce qui signifie aussi le transfert de leurs droits par l'effet de la subrogation ainsi opérée, et notamment à l'égard de leurs assureurs ; que l'EFS a donc qualité à agir, et est recevable en son intervention et en ses demandes, et à reprendre à son profit la demande de la FNTS à l'encontre de son assureur ; que toutefois les demandes présentées contre lui par la FNTS et par lui à l'encontre de la FNTS sont devenues sans objet ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la loi du 30 décembre 2000 prévoit que seules les "obligations" nées de la fourniture des produits sanguins par des personnes de droit privé agréées (...) sont transférées à l'Etablissement Français du Sang à la date de création de cet établissement public ; que dès lors, en induisant également de ce texte le transfert des droits de la FNTS au profit de l'EFS, la Cour d'appel a ajouté à la loi et, partant, a violé, par fausse application, l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du 20 mars 2002 d'AVOIR rejeté la demande de mise hors de cause de la société AZUR ASSURANCES et d'AVOIR condamné la SA AZUR ASSURANCES à relever et garantir l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG PAYS DE LOIRE des condamnations qui pourraient être prononcées contre la FONDATION NATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE (FNTS) ou le CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) dans les limites de sa garantie, soit 10 millions de francs par an, le sinistre se rattachant à l'année 1998 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par le CNTS auprès de la Compagnie GAMF, devenue SA AZUR ASSURANCES prévoit que la réclamation doit être portée à la connaissance de l'assureur pendant un délai maximum de cinq années après l'expiration ou la résiliation du contrat ; que le contrat a été résilié le 31 décembre 1988 comme le démontre l'échange de courriers entre le CNTS et la SA AZUR ASSURANCES des 24 et 26 octobre 1988 valant accord des parties en ce sens ; que la SA AZUR ASSURANCES en conclut qu'à compter du 31 décembre 1993 ses garanties ont cessé, la clause ci-dessus rappelée accordant une garantie subséquente de cinq années à la suite de la résiliation du contrat, délai qui se trouvait expiré au jour de la réclamation du 2 mars 1998 ; que l'EFS conclut à la nullité d'une telle clause ; qu'il convient de rappeler d'abord que la contrepartie des primes versées par l'assuré est la garantie de la compagnie pour les faits survenus pendant la période de validité du contrat ; que comme le soutient exactement E.F.S., toute clause ayant pour effet de limiter la garantie de l'assureur à une durée inférieure à celle de la responsabilité de l'assuré doit être réputée non écrite puisqu'il s'agit d'un moyen pour l'assureur d'éluder son obligation qui est la contrepartie des primes encaissées et donc de priver de cause l'engagement de l'assuré ; que la nullité d'une telle clause est encourue par application des dispositions de l'article 1131 du Code civil ; que dès lors que le fait générateur, c'est-à-dire la transfusion, s'est produit pendant la période de validité du contrat, la clause au terme de laquelle la réclamation doit être formée pendant la durée de validité de ce contrat ou au plus tard 5 ans après sa résiliation, alors que l'assuré reste tenu au-delà à l'égard des receveurs du sang qui leur a été transfusé a pour but de priver l'assuré de la contrepartie attendue du contrat ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º) ALORS QUE dans le contrat d'assurance, contrat aléatoire, l'aléa tient lieu de contrepartie à la prime et constitue la cause de l'obligation de payer celle-ci ; que la clause de réclamation subordonnant la garantie à une réclamation de la victime dans un délai maximum après la date d'expiration du contrat ne fait pas disparaître l'aléa assuré, dès lors que ni l'assureur ni l'assuré ne savent, au moment de la formation du contrat, quand interviendra la réclamation du tiers lésé ; qu'en conséquence, en décidant que la clause litigieuse était dépourvue de cause, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

2º) ALORS QU'AU SURPLUS, en énonçant que la clause litigieuse constituait un avantage illicite au profit de l'assureur, la Cour d'appel a entendu traiter cette clause comme une clause abusive, et a ainsi violé les articles 1131 du Code civil, L.111-2 et L.124-1 du Code des assurances, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, de laquelle il résulte que sont considérées comme non abusives les clauses qui délimitent l'engagement de l'assureur ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE la SA AZUR ASSURANCES soutient que par arrêté interministériel du 27 juin 1980, les contrats d'assurance souscrits par les Centres de Transfusion Sanguine devaient comporter des garanties subséquentes particulières, et en déduit que la clause litigieuse, qui respectait scrupuleusement les dispositions de cet arrêté ce qui n'est pas contesté par E.F.S., y trouvait une cause légitime ; qu'E.F.S. répond que cet arrêté ne concernait que les risques encourus par les donneurs de sang et non ceux encourus par les receveurs, ce que conteste la SA AZUR ASSURANCES, mais ce débat est aujourd'hui sans objet puisque par un arrêt du 29 décembre 2000, le Conseil d'Etat a déclaré cet arrêté illégal ; que la SA AZUR ASSURANCES soutient que le Conseil d'Etat ne l'a pas annulé rétroactivement, mais l'a seulement déclaré illégal pour l'avenir, puisqu'il était saisi non d'un recours en excès de pouvoir, mais d'un recours en appréciation de la légalité, et en déduit que cet arrêté a valablement produit ses effets dans le passé ; mais que d'une part la Cour doit se prononcer sur la situation du droit positif au moment où elle statue, et ne peut en conséquence que constater aujourd'hui l'illégalité de cet arrêté, et, d'autre part, le Conseil d'Etat, s'il n'a pas annulé cet arrêté, l'a déclaré illégal parce qu'il contient une disposition créant pour l'assureur un avantage illicite dépourvu de cause, ce qui était le cas dès sa date et n'est pas apparu depuis ; qu'il en résulte que l'arrêté était illégal et ne pouvait constituer une cause licite à la clause litigieuse qui sera donc déclarée nulle par application des articles 1131 et 1133 du Code civil, et ce sans qu'il soit pour autant porté atteinte rétroactivement à des rapports de droit privé éteints sous l'empire des normes précédemment en vigueur, puisque l'article 2 du Code civil, qui fonde le principe de la non rétroactivité des lois est sans effet sur la jurisprudence qui les interprète ; qu'il n'existe pas de norme jurisprudentielle qui s'impose aux parties jusqu'à la date d'un revirement et tienne lieu de droit positif pendant une période donnée créant ainsi une situation de droit sur laquelle il n'est pas possible de revenir sans porter atteinte à un droit acquis ; qu'en l'espèce aucune loi nouvelle n'a modifié la situation des parties rétroactivement et aucune atteinte n'a été portée à une situation juridique établie ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

3º) ALORS QUE la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'un acte réglementaire n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en décidant dès lors que l'arrêtarrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 déclarant illégale la clause type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667, interdisait à l'assureur d'invoquer la clause de garantie subséquente reproduisant cette clause type et de faire valoir que la réclamation de Monsieur Bxxxx du 19 février 1997 était postérieure de plus de 5 ans à la résiliation de la police, intervenue le 31 décembre 1988, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

4º) ALORS QUE l'existence de la cause d'une obligation contractuelle s'apprécie au jour de la formation du contrat ; qu'il en résulte que la déclaration, par l'arrêtarrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, de l'illégalité de la clause type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667 du Code de la santé publique, ne présente pas de caractère rétroactif, de sorte qu'elle ne pouvait avoir pour effet de réputer non écrite la clause de garantie subséquente contenue à l'article 7-2 du contrat d'assurance souscrit par le C.N.T.S. auprès de la société GROUPE AZUR en 1981 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

5º) ALORS QUE les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s'opposent à ce que la licéité de stipulations contractuelles conformes à une clause-type arrêtée par l'autorité administrative en vigueur lors de la conclusion du contrat soit remise en cause ultérieurement à raison de la déclaration d'illégalité de la clause-type prononcée par le juge administratif ; qu'en décidant que la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 de la clause-type contenue à l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 limitant dans le temps la durée de la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine avait pour effet de réputer non écrite la stipulation du contrat conclu en 1981 entre la Compagnie GROUPE AZUR et le C.N.T.S. subordonnant la garantie de l'assureur à l'existence d'une réclamation portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la résiliation du contrat, la Cour d'appel a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du 20 mars 2002, d'AVOIR condamné la SA AZUR ASSURANCES à relever et garantir l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG PAYS DE LOIRE des condamnations qui pourraient être prononcées contre la FONDATION NATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE (FNTS) ou le CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) dans les limites de sa garantie, soit 10 millions de francs par an, le sinistre se rattachant à l'année 1998 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la SA AZUR ASSURANCES soutient encore la nullité du contrat pour erreur de droit portant sur la substance de la chose, puisqu'elle se serait déterminée sur une idée fausse de la nature de ses droits ; que l'erreur consisterait en sa croyance erronée de la légalité de la limitation de sa garantie dans le temps, mais son erreur ne tombe pas sur la substance même de la chose qui est la garantie et non sa durée ; que de plus, le but de la clause litigieuse était de constituer un avantage illicite au profit de l'assureur et nul ne peut tirer argument de ses propres tentatives de priver de cause un contrat ; que la nullité de ce contrat ne saurait donc être prononcée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º) ALORS QUE D'UNE PART, la durée de la garantie dans le temps constitue un élément déterminant de l'engagement de l'assureur en ce qu'elle sert notamment de fondement à la fixation des primes ; que dès lors, pour décider que la clause litigieuse ne présentait pas de caractère substantiel et refuser de prononcer la nullité du contrat en son ensemble, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la directive du 5 avril 1993 ;

2º) ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'erreur commise par un contractant quant à l'étendue de ses droits au regard de la loi applicable constitue un vice du consentement justifiant la nullité du contrat ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour décider que la clause litigieuse ne présentait pas un caractère substantiel et refuser de prononcer la nullité du contrat en son ensemble pour erreur de droit, que la durée de la garantie n'était pas substantielle au contrat d'assurance et que le but de cette clause était de constituer un avantage illicite au profit de l'assureur, quand les engagements pris par la SA AZUR ASSURANCES, en 1981, résultaient de l'annexe à un arrêté interministériel du 27 juin 1980, publié au Journal Officiel du 21 septembre 1980, dont l'article 4 prévoyait que la réclamation devait être portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'assureur aurait contracté s'il avait été informé que cet arrêté serait déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 et qu'en définitive sa garantie serait engagée quelle que soit la date de la réclamation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ;

3º) ALORS QU'AU SURPLUS, en énonçant que la clause litigieuse constituait un avantage illicite au profit de l'assureur, la Cour d'appel a entendu traiter cette clause comme une clause abusive, et a ainsi violé les articles 1131 du Code civil, L.111-2 et L.124-1 du Code des assurances, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives.

 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, pour le calcul des limites de la garantie de la SA AZUR ASSURANCES, le sinistre se rattache à l'année 1998 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l'article 7 des conditions générales du contrat du 13 octobre 1981 prévoit que la réclamation doit être portée à la connaissance de l'assureur pendant un délai maximum de cinq années après l'expiration ou la résiliation du contrat ; que le contrat a été résilié le 31 décembre 1988 comme le démontre l'échange de courriers entre le CNTS et la SA AZUR ASSURANCES des 24 et 26 octobre 1988... (cf. arrêt p. 5 § 1) ; que la contrepartie des primes versées par l'assuré est la garantie de la compagnie pour les faits survenus pendant la période de validité du contrat ; que le fait générateur, c'est à dire la transfusion, s'est produit pendant la période de validité du contrat ... (cf. arrêt p. 5 § 2 et 3) ; que la SA AZUR ASSURANCES demande l'application de la limite de garantie prévue par l'article 8 paragraphe "e" du contrat à la somme de 10.000.000 francs par année d'assurance en matière de garantie des produits livrés, c'est à dire du sang transfusé livré par le CNTS aux droits duquel vient aujourd'hui l'EFS ; que cette clause a pour effet de constituer un plafond de garantie par année d'assurance qui s'épuise au fur et à mesure des sinistres déclarés au cours de l'année, pour se reconstituer l'année suivante ; qu'EFS ne fait valoir aucun moyen en réponse ; que la clause limitant la garantie par année d'assurance ne déroge à aucun texte d'ordre public et complète sans les dénaturer les conditions particulières du contrat en plafonnant l'obligation de la compagnie, ce qui a été librement accepté par le souscripteur ; que cette clause doit en conséquence recevoir application mais c'est inexactement que la SA AZUR ASSURANCES prétend voir rattacher le sinistre à l'année 1980, année du fait générateur constitué par la transfusion alors que la police prévoit que : "le montant des indemnités versées s'appliquera au fur et à mesure des déclarations de sinistres dans l'ordre chronologique de leur survenance, sur le montant des capitaux garantis" ; que c'est donc l'année de la déclaration du sinistre, c'est à dire l'année 1998, à laquelle il convient de la rattacher et non à l'année du fait générateur, auquel la disposition ci-dessus rappelée ne fait aucune référence ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en décidant dès lors, dans le dispositif de sa décision, que pour le calcul du plafond de la garantie due par la SA AZUR ASSURANCES le sinistre se rattache à l'année 1998, quand la seule date envisagée par les parties était l'année 1980, la Cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2º) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant dès lors d'office, pour décider de rattacher le sinistre à l'année 1998, sur la disposition de la police selon laquelle "le montant des indemnités versées s'appliquera au fur et à mesure des déclarations de sinistres dans l'ordre chronologique de leur survenance sur le montant des capitaux garantis", quand cette clause n'avait été invoquée par aucune des parties, la Cour d'appel, qui n'a pas réouvert les débats pour permettre à celles-ci de s'expliquer sur ladite clause, a méconnu le principe de la contradiction, violant ce faisant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3º) ALORS QU'aux termes de l'article 5 dernier alinéa de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, la garantie responsabilité civile après livraison comporte un plafond par sinistre et par année d'assurance ; que la police, souscrite en 1981 par le CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (devenu FNTS puis EFS) auprès des ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (devenues SA AZUR ASSURANCES) pour satisfaire aux obligations d'assurances prévues par l'article L. 667 du Code de la santé publique et par l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, prévoit (article 8) que la garantie est limitée à 10.000.000 (de francs) par année d'assurance, la somme indiquée formant la limite des engagements de la société pour une même année d'assurance et l'année d'assurance devant s'entendre des périodes de douze mois consécutifs et décomptés après la prise d'effet du contrat ; qu'en décidant dès lors que pour l'application de la clause limitant la garantie par année d'assurance c'est à l'année de la déclaration du sinistre, soit l'année 1998 qu'il convient de le rattacher et non à l'année du fait générateur, quand l'année 1998 n'est pas une année d'assurance, le contrat ayant été résilié en 1988, la Cour d'appel a violé l'article L. 667 du Code de la santé publique, ensemble l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe publiés au Journal Officiel du 21 septembre 1980 ;

4º) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration ayant pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, il en résulte nécessairement que pour le calcul du plafond de garantie le sinistre doit être rattaché à une date antérieure à l'expiration du contrat ; qu'en décidant dès lors successivement que le fait générateur, c'est à dire la transfusion, s'est produit pendant la période de validité du contrat, mais que, pour le calcul du plafond de garantie, le sinistre devait être rattaché à l'année de sa déclaration, c'est à dire l'année 1998, soit à une date postérieure à l'expiration du contrat, à laquelle l'assureur ne percevait plus aucune prime, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;

5º) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des clauses du contrat d'assurance qui ne sont pas contradictoires ; qu'en l'espèce l'article 8 de la police souscrite par le CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE en 1981 stipule que le montant de la garantie est limité à 10.000.000 francs par année d'assurance, que par année d'assurance il faut entendre les périodes de douze mois consécutifs décomptées à partir de la prise d'effet du contrat et qu'en conséquence le montant des indemnités versées s'imputera au fur et à mesure des déclarations de sinistres, dans l'ordre chronologique de leur survenance sur le montant du capital garanti ; qu'en décidant dès lors qu'il résulte de cette dernière disposition que c'est à l'année de la déclaration du sinistre, c'est à dire à l'année 1998, qu'il convient de le rattacher et non à l'année du fait générateur, quand il résulte des termes clairs et précis de cet article 8 que ce n'est qu'après avoir rattaché le sinistre à une année d'assurance qu'il y a lieu de tenir compte, pour le calcul du plafond de garantie, de la chronologie des déclarations de sinistres, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.