CASS. CIV. 2e, 16 décembre 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 1974
CASS. CIV. 2e, 16 décembre 2004 : pourvoi n° 03-16259 ; arrêt n° 2042
Extrait : « manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non-professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des communautés européennes ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 03-16259. Arrêt n° 2042.
DEMANDEUR à la cassation : société Axa France IARD, anciennement dénommée Axa Assurances IARD
DÉFENDEUR à la cassation : 1° / Etablissement français du sang 2°/ Madame X. 3°/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens 4°/ Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Nord
Président : M. GUERDER, conseiller.
Sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, anciennement dénommée Axa Assurances IARD, dont le siège est [adresse], en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 2003 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit : 1°/ de l'Etablissement français du sang, venant aux droits de l'Association pour l'essor de la transfusion sanguine, dont le siège est [adresse], 2°/ de Mme X., épouse Y., demeurant [...], 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est [adresse], 4°/ de la Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Nord, dont le siège est [adresse], défendeurs à la cassation ;
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 2003), que Mme X. a été contaminée au cours de l'année 1984 par le virus de l'hépatite C, du fait de la transfusion de produits sanguins fournis par l'Association pour l'essor de la transfusion sanguine (AETS) aux droits de laquelle est venu l'Etablissement français du sang (EFS) ; que la contamination n'ayant été révélée que le 2 juin 1995, Mme X. a obtenu la désignation d'un expert en référé le 20 mai 1997, puis le 21 avril 1998 a assigné au fond, en indemnisation de son préjudice, l'AETS, qui a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD (Axa) ; que celle-ci a opposé le caractère tardif de la réclamation de la victime, et dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié depuis le 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er janvier 1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ; que la légalité de cet arrêté étant contestée, un premier jugement, du 2 mars 2000, a, sur la demande de l'AETS, prononcé le sursis à statuer sur l'appel en garantie dirigé par l'AETS à l'encontre de l'assureur, dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat saisi d'une question préjudicielle tenant à la légalité dudit arrêté interministériel ; qu'un second jugement, du 11 janvier 2001, rendu sur une requête en omission de statuer présentée par Mme X., a statué sur le principe de la responsabilité et déclaré l'AETS responsable de la contamination post-transfusionnelle subie par Mme X. et fixé son préjudice ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la responsabilité de l'AETS, et statuant sur la demande de garantie de l'EFS contre Axa, a déclaré non écrite la clause contractuelle litigieuse, au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 janvier 2000 ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'EFS de toute condamnation prononcée à son encontre dans les limites contractuelles alors, selon le moyen :
1°/ que l'effet dévolutif de l'appel ne permet pas à la cour d'appel de statuer sur des points qui ne lui ont pas été déférés et dont le juge de première instance reste saisi ; qu'en l'espèce, l'appel de l'EFS était dirigé exclusivement contre le jugement rectificatif du 11 janvier 2002 ayant statué sur la responsabilité de l'EFS à l'égard de Mme X., le recours en garantie contre la compagnie Axa ayant fait l'objet d'une décision de sursis par le jugement, non frappé d'appel, du 2 mars 2000 ; qu'en se prononçant sur ce recours en garantie dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que les jugements ordonnant un sursis à statuer étant insusceptibles d'appel, viole les articles 380, 544, 542 et suivants du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'un appel dirigé exclusivement contre le jugement du 11 janvier 2001 statuant sur la responsabilité de l'EFS à l'égard de la victime, étend sa saisine à l'examen de la garantie de la compagnie Axa, question qu'un premier jugement non frappé d'appel avait réservée, en prononçant un sursis à statuer dans l'attente d'un recours préjudiciel devant le Conseil d'Etat ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Axa avait elle-même sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il aurait exclu sa garantie, et demandé à la cour d'appel de dire que la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat n'avait d'effet que pour l'avenir ; que les griefs du moyen, en ce qu'ils sont contraires aux propres écritures d'Axa, sont irrecevables ;
Et sur le second moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations prononcées au profit de Mme X. et la CPAM de Lens, dans les limites contractuelles, alors, selon le moyen :
1°/ que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ;
2°/ que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ;
3°/ que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l'arrêt énonce que la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat s'impose au juge civil ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle illicite et réputée non écrite ;
Et attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non-professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des communautés européennes ;
Attendu, enfin, que l'arrêt énonce que la compagnie Axa ne peut davantage prétendre, pour solliciter en subsidiaire la nullité du contrat, que son engagement a été conditionné par l'existence de cette clause de réclamation alors que celle-ci a été déclarée constitutive d'un avantage illicite et qu'au surplus cette clause ne pouvait être considérée comme une condition déterminante, le contrat prévoyant en tout état de cause un plafond de garantie ; qu'ayant souverainement relevé l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de l'assureur, l'arrêt qui a exactement retenu que l'erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à l'Etablissement français du sang et à Mme X. la somme de 1.500 euros, chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société AXA France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit que l'Association pour l'Essor de la Transfusion Sanguine, aux droits de laquelle est venu l'Etablissement Français du Sang, était tenue de réparer les conséquences dommageables du préjudice subi par Yolande Lxxxx, épouse Jxxxx, D'AVOIR CONDAMNE la compagnie AXA à garantir l'Etablissement Français du Sang de toute condamnation prononcée à son encontre dans les limites contractuelles, notamment du plafond de garantie.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE "dans un arrêt rendu le 29 décembre 2000, le Conseil d'Etat a déclaré que l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L.667 du Code de la santé Publique dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, est entaché d'illégalité en ce que le dernier alinéa de l'article 4 de son annexe comporte une clause type limitant dans le temps la garantie des centres de transfusion sanguine ; que cet arrêt, reprenant la jurisprudence de la Cour de Cassation, a considéré pour ce faire que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la clause type contenue au dernier alinéa de l'annexe à l'arrêté selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de 5 ans après la date d'expiration du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable ; qu'une telle clause conduit à créer un avantage illicite, dépourvu de cause et par conséquent contraire aux dispositions de l'article 1131 du Code Civil, au profit du seul assureur qui aurait perçu les primes sans contrepartie ; attendu que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil ; qu'on ne peut faire application de ce texte illégal réputé n'avoir jamais existé ; qu'il s'ensuit que cet article déclaré illégal ne peut être invoqué pour voir limiter la durée de garantie du contrat d'assurance, alors que tant au visa de l'article L.124 du Code des Assurances faisant obligation à l'assureur de donner sa garantie pendant la durée du contrat, qu'au visa de l'article 1131 du Code Civil, la contrepartie nécessaire des primes versées par l'assuré est la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant que la police était en vigueur, sauf que cette clause dépourvue de cause doit être déclarée non écrite ; que c'est vainement que l'assureur fait valoir que l'illégalité de l'arrêté ne s'appliquerait que pour l'avenir alors que cette clause, objet du litige, constitue une condition de mise en oeuvre de la garantie dont la validité est appréciée au jour où le juge statue, au regard du droit positif, alors que l'avantage dépourvu de cause ainsi retenu existait dès la souscription du contrat, et que la décision d'illégalité a eu seulement pour effet de rendre non écrite une clause qui était elle-même dérogatoire au principe de l'assurance en ce qu'elle limitait dans le temps sans contrepartie les engagements de l'assureur ; qu'il n'est pas davantage porté atteinte à des droits acquis alors que le seul arrêté, sans décision judiciaire devenue irrévocable fondée sur cet arrêté, n'a pas engendré de droits acquis à son profit et alors que l'assureur doit sa garantie par la seule survenance du fait générateur pendant la période de validité du contrat ; attendu que la compagnie AXA ne peut davantage prétendre, pour solliciter en subsidiaire la nullité du contrat, que son engagement a été conditionné par l'existence de cette clause de réclamation, alors que celle-ci a été déclarée constitutive d'un avantage illicite et qu'au surplus, cette clause ne pouvait être considérée comme une condition déterminante alors que le contrat prévoyait en tout état de cause un plafond de garantie ; attendu enfin qu'il ne sera pas fait droit à la demande de question préjudicielle formée par l'assureur, alors que la solution du litige n'a pas été conditionnée par l'étude des décisions prises par la Communauté Européenne".
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les requêtes en omission de statuer sur les demandes de Madame Jxxxx et de la CPAM du LENS seront déclarées recevables et bien fondées. Ceci étant il convient, en conséquence et par application de dispositions de l'article 463 du NCPC, de compléter le jugement susvisé du 2 mars 2000 comme suit : la question du sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la légalité de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 modifié étant jugée (jugement p.5).
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1. ALORS QUE l'effet dévolutif de l'appel ne permet pas à la Cour de statuer sur des points qui ne lui ont pas été déférés et dont le Juge de première instance reste saisi ; qu'en l'espèce, l'appel de l'E.F.S. était dirigé exclusivement contre le jugement rectificatif du 11 janvier 2002 ayant statué sur la responsabilité de l'E.F.S. à l'égard de Madame Jxxxx, le recours en garantie contre la compagnie AXA ayant fait l'objet d'une décision de sursis par le jugement, non frappé d'appel, du 2 mars 2000 ; qu'en se prononçant sur ce recours en garantie dont elle n'était pas saisie, la Cour d'Appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
2. ALORS QUE les jugements ordonnant un sursis à statuer étant insusceptibles d'appel, viole les articles 380, 544, 542 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile la Cour d'Appel qui, saisie d'un appel dirigé exclusivement contre le jugement du 11 janvier 2001 statuant sur la responsabilité de l'E.F.S. à l'égard de la victime, étend sa saisine à l'examen de la garantie de la compagnie AXA, question qu'un premier jugement non frappé d'appel avait réservée, en prononçant un sursis à statuer dans l'attente d'un recours préjudiciel devant le Conseil d'Etat.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie AXA ASSURANCES à garantir l'E.F.S. des condamnations prononcées au profit de Madame Jxxxx et la CPAM de LENS, dans les limites contractuelles.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE "dans un arrêt rendu le 29 décembre 2000, le Conseil d'Etat a déclaré que l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L.667 du Code de la Santé Publique dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989 est entaché d'illégalité en ce que le dernier alinéa de l'article 4 de son annexe comporte une clause type limitant dans le temps la garantie des centres de transfusion sanguine ; que cet arrêt, reprenant la jurisprudence de la Cour de Cassation, a considéré pour ce faire que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la clause type contenue au dernier alinéa de l'annexe à l'arrêté selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de 5 ans après la date d'expiration du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable ; qu'une telle clause conduit à créer un avantage illicite, dépourvu de cause et par conséquent contraire aux dispositions de l'article 1131 du Code Civil au profit du seul assureur qui aurait perçu les primes sans contrepartie ; attendu que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil ; qu'on ne peut faire application de ce texte illégal réputé n'avoir jamais existé ; qu'il s'ensuit que cet article déclaré illégal ne peut être invoqué pour voir limiter la durée de garantie du contrat d'assurance, alors que tant au visa de l'article L.124 du Code des Assurances faisant obligation à l'assureur de donner sa garantie pendant la durée du contrat qu'au visa de l'article 1131 du Code Civil, la contrepartie nécessaire des primes versées par l'assuré est la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant que la police était en vigueur, sauf que cette clause dépourvue de cause doit être déclarée non écrite ; que c'est vainement que l'assureur fait valoir que l'illégalité de l'arrêt ne s'appliquerait que pour l'avenir alors que cette clause, objet du litige, constitue une condition de mise en oeuvre de la garantie dont la validité est appréciée au jour où le juge statue, au regard du droit positif, alors que l'avantage dépourvu de cause ainsi retenu existait dès la souscription du contrat et que la décision d'illégalité a eu seulement pour effet de rendre non tacite une clause qui était elle-même dérogatoire au principe de l'assurance en ce qu'elle limitait dans le temps sans contrepartie les engagements de l'assureur ; qu'il n'est pas davantage porté atteinte à des droits acquis alors que le seul arrêté, sans décision judiciaire devenue irrévocable fondée sur cet arrêté, n'a pas engendré de droits acquis à son profit et alors que l'assureur doit sa garantie par la seule survenance du fait générateur pendant la période de validité du contrat ; attendu que la compagnie AXA ne peut davantage prétendre, pour solliciter en subsidiaire la nullité du contrat, que son engagement a été conditionné par l'existence de cette clause de réclamation alors que celle-ci a été déclarée constitutive d'un avantage illicite et qu'au surplus, cette clause ne pouvait être considérée comme une conditions déterminante, alors que le contrat prévoyait en tout état de cause un plafond de garantie ; attendu enfin qu'il ne sera pas fait droit à la demande de question préjudicielle formée par l'assureur, alors que la solution du litige n'a pas été conditionnée par l'étude des décisions prises par la Communauté Européenne.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1. ALORS QUE la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'Appel a violé les articles 2 et 1134 du Code Civil, ensemble les principes susvisés ;
2. ALORS, EN OUTRE, QUE ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 ;
3. ALORS QUE la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code Civil, ensemble l'article L.113-8 du Code des Assurances, la Cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble.