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CASS. CIV. 1re, 7 novembre 2006

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 7 novembre 2006
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 04-15799
Date : 7/11/2006
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 1544
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1982

CASS. CIV. 1re, 7 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15799 ; arrêt n° 1544

(sur renvoi : CA Reims autrement composée)

Publication : Bull. 2006, I, n° 460, p. 396

 

Extrait : « Il résulte de la combinaison des textes susvisés [articles 389-3 du code civil, ensemble les articles L. 341-2 et L. 341-4 du code monétaire et financier] qu’est autorisé le démarchage, par un établissement de crédit, d’une personne majeure, agissant en qualité de représentant légal d’un mineur ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 04-15799. Arrêt n° 1544.

DEMANDEUR à la cassation : Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord-Est

DÉFENDEUR à la cassation : X. et autres

Président : M. Ancel. Rapporteur : Mme Gorce. Avocat général : M. Cavarroc. Avocats : SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Boré et Salve de Bruneton, Maître Carbonnier.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. est décédé, laissant son épouse, et leur fille mineure A. ; qu’autorisée par le juge des tutelles, Mme X. a vendu en 1993 deux immeubles dépendant de la succession ; que le 7 janvier 1994, faisant suite aux propositions écrites de la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord-Est (la CRCAM) qui avait été sollicitée par le notaire chargé de la vente des immeubles, Mme X. a souscrit à son domicile, pour le compte de sa fille, des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) dont une partie lui a ensuite été attribuée ; que le juge des tutelles a autorisé le placement des fonds appartenant à A. X., par ordonnance du 31 août 1994 ; que la valeur des parts ayant chuté, Mme X., agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité d’administratrice légale de sa fille, a assigné la CRCAM et le notaire, aux fins d’obtenir l’annulation de la souscription et l’indemnisation des pertes de capital subies ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la CRCAM fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré Mlle A. X. recevable à poursuivre l’annulation de la souscription des 430 parts Unipierre II lui étant restées personnellement attribuées après le transfert réalisé en octobre 1994 au profit de sa mère des 541 parts de la SCPI Unipierre III, alors selon le moyen :

1/ qu’en retenant que seule la réitération de la souscription litigieuse postérieurement à l’autorisation valablement donnée par le juge des tutelles le 31 août 1994 était susceptible d’en couvrir la nullité, la cour d’appel a violé les articles 389-6 et 457 du code civil ;

2/ qu’en déclarant recevable l’action en nullité d’A. X., en raison de la diminution de la valeur des parts de la SCPI acquises en son nom au jour de ses dernières conclusions d’appel, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’un préjudice né de l’irrégularité commise, en violation de l’article 1304 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la souscription des parts de la SCPI ayant été réalisée par Mme X. sans autorisation du juge des tutelles, et l’ordonnance du 31 août 1994 ne pouvant constituer une confirmation de cet acte en l’absence de réitération postérieure de celui-ci, Mlle A. X. était recevable à en poursuivre l’annulation ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde ;

 

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la CRCAM fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré nulles et de nul effet les souscriptions de parts des SCPI Unipierre II et III effectuées le 7 janvier 1994 par Mme X. au nom et pour le compte de sa fille mineure A. X., alors, selon le moyen :

1/ qu’il n’y pas de démarchage bancaire ou financier au sens de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable en l’espèce, lorsque le souscripteur ou son mandataire a, de son propre chef, sollicité la proposition de placements de fonds reproché ; qu’en retenant que la visite du représentant de la banque au domicile de Mme X. constituait un démarchage au sens de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, “ce quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche”, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

2/ le démarchage défini par l’article L. 341-2 du code monétaire et financier (article 9 de la loi du 28 décembre 1966) dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable en l’espèce, consiste exclusivement dans le fait de se rendre habituellement, soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur le lieu de travail en vue de conseiller ou d’offrir notamment des placements de fonds ; qu’en retenant l’existence d’un démarchage bancaire et financier, bien qu’il fût établi que le représentant de la banque ne s’était nullement rendu au domicile de Mme X. en vue de lui proposer les placements litigieux, en réalité offerts par voie postale huit mois auparavant, la cour d’appel a, de nouveau, violé l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’après avoir constaté que c’était en réponse à la demande du notaire de Mme X., que la CRCAM avait proposé, par écrit, successivement, deux types de placements et qu’à la suite de sa proposition du 2 septembre 1993, communiquée au juge des tutelles, le gestionnaire de patrimoine du Crédit agricole, s’était rendu au domicile de Mme X. et lui avait fait souscrire, au nom de sa fille, plusieurs bulletins de souscriptions de parts de la SCPI, la cour d’appel en a justement déduit que l’engagement litigieux avait été pris à l’occasion d’une opération de démarchage ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 389-3 du code civil, ensemble les articles L. 341-2 et L. 341-4 du code monétaire et financier ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour dire illicite la convention par laquelle Mme X. avait souscrit des parts de la SCPI au nom de sa fille mineure, l’arrêt retient que le démarchage en vue de faire souscrire à une personne mineure des parts de la SCPI est interdit aux banques et autres établissements financiers par l’article L. 341-4 du code monétaire et financier et que la circonstance que le Crédit agricole se soit adressé non pas directement à la mineure A. mais à sa représente légale était dépourvu d’incidence sur la licéité du démarchage ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de la combinaison des textes susvisés qu’est autorisé le démarchage, par un établissement de crédit, d’une personne majeure, agissant en qualité de représentant légal d’un mineur, la cour d’appel a violé ceux-ci ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 avril 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims, autrement composée ; Condamne les consorts X. aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

 


ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par de la SCP de Chaisemartin et Courjon, Avocat aux Conseils, pour la CRCAM du Nord-Est ;

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mademoiselle Alexandra Dxxxx recevable à poursuivre l'annulation de la souscription des 430 parts UNIPIERRE II lui étant restées personnellement attribuées après le transfert réalisé en octobre 1994 au profit de sa mère des 541 parts de la SCPI UNIPIERRE III ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 389-8 et 457 du Code civil que, d'une part, la souscription de parts de SCPI constituait manifestement un acte de disposition, s'agissant du placement de capitaux qui représentaient une part très importante du patrimoine de la mineure Alexandra Dxxxx, et que, d'autre part, cette opération nécessitait par suite l'autorisation préalable du Juge des tutelles, ce que le CREDIT AGRICOLE ne pouvait en aucun cas ignorer ; que la banque ne peut donc se prévaloir pour s'exonérer de son propre manquement de la faute commise par Madame Evelyne Dxxxx en procédant à une souscription de parts sociales au nom de sa fille sans que cette autorisation lui ait été accordée ; que si seul le mineur peut se prévaloir de la nullité d'un acte fait par son administrateur légal sous contrôle judiciaire sans l'autorisation du juge des tutelles, de sorte qu'incidemment Madame Evelyne Dxxxx ne serait pas fondée à invoquer sur ce fondement la nullité de la souscription des parts qui lui ont été personnellement attribuées en octobre 1994, en revanche, le défaut d'autorisation préalable du juge des tutelles n'a pu être postérieurement couvert par son ordonnance du 31 août 1994, qui a approuvé le placement partiel des capitaux revenant à la mineure Alexandra en parts des SCPI UNIPIERRE, même si le placement litigieux a bien été effectué en conformité avec la proposition formulée par la banque le 2 septembre 1993 qui est visée expressément par le juge des tutelles ; qu'en effet, la nullité encourue en cas de dépassement de pouvoir commis par le représentant légal du mineur n'est susceptible d'être couverte qu'en cas de confirmation de l'acte et suppose donc nécessairement sa réitération postérieurement à l'autorisation de l'opération litigieuse valablement donnée par le juge des tutelles ; qu'en l'occurrence, une telle réitération ne saurait résulter du simple transfert à Madame Evelyne Dxxxx des 541 parts de la SCPI UNIPIERRE III en octobre 1994, de sorte que l'opération n'a jamais été régularisée ; que par ailleurs, Mademoiselle Alexandra Dxxxx justifie d'un intérêt légitime à obtenir l'annulation de l'opération litigieuse dès lors qu'il n'est aucunement contesté qu'elle a subi un préjudice financier résultant de la diminution de la valeur en capital à concurrence de 194.326 Euros au jour de ses dernières conclusions des parts de SCPI que sa mère a acquises en son nom ; que la Cour observe à ce titre que même si la banque fait justement observer que l'évaluation d'un tel investissement doit s'apprécier sur le long terme et que le préjudice financier invoqué resterait à ce jour hypothétique à défaut de revente à perte, il n'en reste pas moins que la forte diminution de la valeur de cession des actions et l'absence d'acheteurs éventuels fait obstacle à ce que Mademoiselle Alexandra Dxxxx, devenue majeure, puisse disposer de son capital et qu'elle subit de ce fait un préjudice certain qui rend son action recevable ; qu'il s'ensuit qu'elle est bien fondée à poursuivre l'annulation de la souscription des 430 parts de la SCPI UNIPIERRE II qui lui sont restées personnellement attribuées après le transfert au profit de sa mère des parts de la SCPI UNIPIERRE III réalisé au mois d'octobre 1994 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le droit d'invoquer la nullité s'éteint par la régularisation de l'acte nul ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que par ordonnance du 31 août 1994, le Juge des tutelles avait valablement donné à Madame Evelyne Dxxxx l'autorisation d'effectuer les placements d'ores et déjà souscrits par elle le 7 janvier 1994, en qualité de représentant légal de sa fille mineure, conformément à la proposition que lui avait adressée la CRCAM le 2 septembre 1993, expressément visée par le magistrat dans sa décision, ce dont il résultait que l'acte initialement vicié par le défaut d'autorisation du juge avait été régularisé par ce dernier ; qu'en retenant, au contraire, que seule la réitération de la souscription litigieuse postérieurement à l'autorisation valablement donnée par le juge des tutelles le 31 août 1994 était susceptible d'en couvrir la nullité, la Cour d'appel a violé les articles 389-6 et 457 du Code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'action en nullité est irrecevable, faute d'intérêt, lorsque le mineur n'a subi aucun préjudice du fait de l'irrégularité commise ; qu'en l'espèce, il était établi que l'investissement souscrit le 7 janvier 2004 par Madame Evelyne Dxxxx pour le compte de sa fille mineure, en conformité avec la proposition formulée par la banque le 2 septembre 1993, avait été autorisé par le Juge des tutelles dès le 31 août 1994, au visa exprès de ladite proposition ; que Mademoiselle Alexandra Dxxxx n'alléguait ni a fortiori ne démontrait avoir subi un quelconque préjudice résultant du caractère prématuré du placement litigieux, lequel devait nécessairement s'apprécier au regard de la valeur des parts de SCPI entre la date de la souscription et celle de l'autorisation du Juge des tutelles ; que dès lors, en déclarant recevable son action en nullité, en raison de la diminution de la valeur des parts de SCPI acquises en son nom au jour de ses dernières conclusions d'appel, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice né de l'irrégularité commise, en violation de l'article 1304 du Code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulles et nul effet les souscriptions de parts des SCPI UNIPIERRE II et III effectuées le 7 janvier 1994 par Madame Evelyne Mxxxx veuve Dxxxx au nom et pour le compte de sa fille mineure Alexandra Dxxxx ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les parts de SCPI ne constituant pas des valeurs mobilières, le démarchage auquel leur placement est susceptible de donner lieu relève de la loi nº 66-1010 du 28 décembre 1966, devenue les articles L.341-2 et L.341-4 du Code monétaire et financier à compter du 1er janvier 2001, ce dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1972 (antérieure à la loi nº 2003-706 du 1er août 2003) applicable en l'espèce et non des autres textes précédemment invoqués par les appelantes et notamment du Code de la consommation et des articles 1er et suivants et 35 de la loi nº 72-6 du 3 janvier 1972 ; que le CREDIT AGRICOLE reconnaît quant à lui expressément que la loi du 28 décembre 1966, ainsi que l'article 37 de la loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 et le décret nº 83-358 du 2 mai 1983 sont applicables à l'opération litigieuse ; que la banque prétend avoir intégralement respecté les textes précités ; que la recension des éléments de la cause ne permet pas de se convaincre que le CREDIT AGRICOLE aurait, en dehors de la violation des dispositions des articles 9 et 11 de la loi du 28 décembre 1966 qui sera examinée ci-après, utilisé en l'occurrence des moyens frauduleux pour faire souscrire à Madame veuve Dxxxx le placement en cause au nom de sa fille mineure, comme le soutiennent les appelantes ; (...) que c'est vainement que le CREDIT AGRICOLE conteste le fait que les engagements litigieux aient été souscrits lors d'une opération de démarchage ; que la banque fait valoir à cet égard que les propositions de Monsieur Txxxx, sollicitées par l'office notarial qui a réalisé la vente des immeubles parisiens dépendants de succession, remontaient au 5 avril 1993 et avaient été communiquées le même jour au juge des tutelles, alors que la souscription des parts de SCPI n'est intervenue que huit mois plus tard ; qu'elle souligne qu'une deuxième proposition complémentaire a été émise le 2 septembre 1993 et tente d'en conclure que la souscription n'aurait pas eu lieu lors d'une visite d'un démarcheur et que les propositions susvisées ne relevaient pas du démarchage commercial ; qu'il convient en effet de considérer que le démarchage financier tel que défini par l'article 9 de la loi du 28 décembre 1966 (article L.341-2 du Code monétaire et financier) consiste dans le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes en vue d'obtenir leur accord sur la réalisation d'une des opérations visées par ce texte, ce quel que soit la personne à l'initiative de la démarche ; qu'il s'ensuit qu'entre dans le champ de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1966 toutes les opérations effectuées au domicile du client, alors même que la visite du représentant de la banque aurait été demandée ou acceptée au préalable par l'investisseur et précédé de propositions et de pourparlers au cours desquels aucun engagement relatif à l'opération litigieuse n'a été effectivement contracté par l'intéressé ; qu'il s'avère que le démarchage en vue de faire souscrire à une personne mineure des parts de SCPI est interdit aux banques et autres établissements financiers visés par l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1966 (article L.341-4) car contraire à l'ordre public ; que la circonstance que le CREDIT AGRICOLE ne se soit en l'occurrence adressé non pas directement à la mineure Alexandra, mais à sa représentante légale pour lui faire souscrire le paiement en cause est sur ce point dépourvu d'incidence sur la licéité de ce démarchage, a fortiori lorsque comme en l'espèce l'acte de disposition qui en est résulté n'a pas été autorisé préalablement par le juge des tutelles ; qu'en effet une interprétation de la prohibition en cause permettant le démarchage du représentant légal du mineur la priverait de toute portée protectrice ; qu'en outre, cette interdiction, qui a été spécialement insérée dans l'article 11, alinéa 1er, par l'article 30 de la loi nº 89-1010 du 31 décembre 1989, dite "loi Neiertz", serait inutilement redondante avec le principe de l'incapacité du mineur d'agir par lui-même et en cela dépourvue d'intérêt pratique si elle excluait de son champ d'application les opérations conclues au nom du mineur par son tuteur ou par son administrateur légal ; qu'il s'ensuit que la banque a violé en l'espèce les dispositions d'ordre public de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1966 en faisant souscrire à Madame veuve Dxxxx la souscription de parts des SCPI UNIPIERRE-II & III au nom de sa fille mineure Alexandra Dxxxx ; que la Cour relève en premier lieu que si le Code monétaire et financier ne prévoit que des sanctions pénales en cas de violation des interdictions édictées par les dispositions susdites, il est de jurisprudence constante que les conventions conclues à la suite de démarchages prohibés sont illicites comme contraires à l'ordre public ; qu'en second lieu, il convient de considérer que la violation de l'article L.341-4 en ce qu'il impose aux banques de ne s'adresser qu'à des personnes majeures en matière de démarchage concernant les opérations de banque et notamment les placements, n'est sanctionnée que par une nullité relative, s'agissant d'une disposition qui ne concerne pas la liste des établissements pouvant recourir au démarchage et qui n'est destinée qu'à la seule protection des épargnants ; que d'autre part, la banque ne conteste ni la qualité pour agir de Mademoiselle Alexandra Dxxxx en nullité de la souscription des 541 parts de la SCPI UNIPIERRE III qui ont été transférées sur le compte de sa mère en octobre 1994, ni celle de cette dernière, de sorte que leur action est également recevable à ce titre étant relevé que le délai de prescription de l'article 1304 du Code civil n'a commencé à courir qu'à compter de la majorité de Mademoiselle Alexandra Dxxxx ; que la Cour ajoute que la nullité rétroagit au jour de la souscription, de sorte que les parts de la SCPI UNIPIERRE III n'ont pu être ultérieurement valablement transférées au compte de Madame Veuve Dxxxx ; qu'il convient par suite de prononcer la nullité des souscriptions de parts des SCPI UNIPIERRE II & III intervenues le 7 janvier 1994 au nom de Mademoiselle Alexandra Dxxxx ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QU'il n'y a pas démarchage bancaire ou financier au sens de l'article L.341-2 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2003-706 du 1er août 2003, applicable en l'espèce, lorsque le souscripteur ou son mandataire a, de son propre chef, sollicité la proposition de placements de fonds reprochée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que par lettre du 14 avril 1993, la SCP MILACH, REYNIS et HAGUEL, notaire de Madame Evelyne Dxxxx ayant réalisé la vente des immeubles parisiens dépendants de la succession Dxxxx, avait demandé au CREDIT AGRICOLE de formuler des propositions de placement du prix de vente et que c'est subséquemment à cette sollicitation que Monsieur Txxxx, gestionnaire du CREDIT AGRICOLE, avait formulé par lettres adressées à Madame Dxxxx par voie postale en avril et septembre 2003 deux propositions de placements, communiquées pour accord au Juge des tutelles, et s'était enfin rendu au domicile de celle-ci le 7 janvier 1994, date à laquelle, elle avait souscrit les parts litigieuses ; qu'il en résultait que Madame Dxxxx avait pris l'initiative de solliciter de la banque les propositions de placement litigieuses, par suite transmises par voie postale, ce qui était exclusif du démarchage allégué ; que dès lors, en retenant que la visite subséquente du représentant de la banque au domicile de Madame Dxxxx constituait un démarchage au sens de l'article L.341-2 du Code monétaire et financier, "ce quel que soit la personne à l'initiative de la démarche", la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le démarchage tel que défini par l'article L.341-2 du Code monétaire et financier (article 9 de la loi nº 66-1010 du 28 décembre 1996), dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2003-706 du 1er août 2003, applicable en l'espèce, consiste exclusivement dans le fait de se rendre habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur le lieu de travail, en vue de conseiller ou d'offrir notamment des placements de fonds ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que les propositions de placements en parts de SCPI litigieuses avaient été adressées à Madame Evelyne Dxxxx par voie postale en avril 1993 et septembre 1993, et transmises simultanément au Juge des tutelles, la souscription de l'investissement ainsi proposé étant intervenue huit mois plus tard, lors de la visite subséquente du représentant de la banque ; que dès lors, en retenant l'existence d'un démarchage bancaire et financier, bien qu'il fût établi que le représentant de la banque ne s'était nullement rendu au domicile de Madame Evelyne Dxxxx en vue de lui proposer les placements litigieux, en réalité offerts par voie postale huit mois auparavant, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L.341-2 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2003-706 du 1er août 2003 ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, et ENFIN, QUE l'article L.341-4, alinéa 1er, du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2003-706 du 1er août 2003, applicable en l'espèce, exige seulement que les établissements de crédits se livrant à des opérations de démarchage ne s'adressent qu'à des personnes majeures ; qu'en l'espèce, il était constant que la CRCAM s'était exclusivement adressée à Madame Evelyne Dxxxx, représentante légale de sa fille Alexandra Dxxxx, à l'exclusion de cette dernière ; que dès lors, en l'interprétant, pour déclarer nulles les souscriptions faites par Madame Evelyne Dxxxx pour le compte de sa fille alors mineure, comme interdisant au banques non seulement de s'adresser aux personnes mineures mais également aux personnes majeures habilitées à les représenter en qualité de tuteur ou de représentant légal, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 341-4, alinéa 1er, du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2003-706 du 1er août 2003, applicable en l'espèce.