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5852 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur partie au contrat

Nature : Synthèse
Titre : 5852 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur partie au contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5852 (16 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

NOTION DE CONSOMMATEUR - PARTICULIER PERSONNE PHYSIQUE - CONSOMMATEUR PARTIE AU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Selon son article premier, la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 « a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ». De même, l’art. L. 212-1 C. consom. débute par la formule « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs… » (l’ancien art. L. 132-1 C. consom. utilisait la même formule, en en étendant le bénéfice aux non-professionnels, extension qui a été transférée à l’art. L. 212-2 C. consom.).

Le consommateur susceptible d’invoquer le caractère abusif d’une clause est donc dans une première approche un « contractant », une partie à ce contrat (sur la nécessité d’un contrat, V. aussi Cerclab n° 5834), ce qui peut nécessiter certaines précisions (A). Néamoins, dans certains cas, le législateur ajoute impérativement une partie au contrat : le consommateur peut dans ce cas être une partie imposée (B). Par ailleurs, le consommateur peut conclure le contrat par le biais d’un intermédiaire, professionnel ou pas (C). Enfin, les héritiers sont les continuateurs de la personne du défunt (D). § Sur les consommateurs tiers au contrat, V. Cerclab n° 5853.

A. CONSOMMATEUR PARTIE AU CONTRAT

Paiement par un tiers. La qualité de partie au contrat n’est pas affectée par le fait que le prix normalement dû par le consommateur a, en fait, été payé par un tiers au contrat.

V. en ce sens : CA Nîmes (2e ch. com. sect. B), 7 octobre 2010 : RG n° 08/05219 ; Cerclab n° 2967 (application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. à un contrat où le consommateur ne paie pas le prix de son déménagement qui est réglé par son employeur), sur appel de T. com. Avignon, 24 octobre 2008 : Dnd. § V. aussi : une société qui prend en charge le séjour de son gérant dans un hôtel, séjour effectué à titre personnel et non en qualité de gérant, ne peut invoquer la protection contre les clauses abusives, mais le gérant qui a souscrit personnellement à la fiche de réservation de l’hôtel peut invoquer l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. CA Aix-en-Provence (1ère ch. B.), 6 mars 2014 : RG n° 13/04282 ; arrêt n° 2014/158 ; Cerclab n° 4716 ; Juris-Data n° 2014-004166, sur appel de TGI Grasse, 4 février 2013 : RG n° 10/03326 ; Dnd

Codébiteur solidaire. L’article 1er, § 2, sous a), de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, et l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que relève de la notion de « consommateur » au sens de ces dispositions la personne physique qui se trouve dans la situation d’un codébiteur dans le cadre d’un contrat conclu avec un professionnel, dès lors qu’elle agit dans un but pouvant être considéré comme étant étranger à son activité commerciale ou professionnelle. CJUE (6e ch.), 9 juillet 2015, Maria Bucura / SC Bancpost SA : Aff. C-348/14 ; Cerclab n° 5482 ; Juris-Data n° 2015-020467 (contractante devenant codébitrice solidaire par un avenant au contrat de prêt).

Promesse de porte-fort. Aucune des décisions recensées n’examine l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives en cas de promesse de porte-fort. La question ne se pose qu’en cas de ratification du contrat promis par le consommateur. Si le contractant est professionnel, le contrat entre a priori dans le domaine d’application de l’art. L. 212-1 C. consom. et le consommateur devrait pouvoir contester les clauses abusives y figurant, la ratification ne pouvant qu’être globale et ne pouvant autoriser une rénégociation du contenu du contrat.

Consommateur cédant (cession de contrat). Rappr. dans le cadre d’un contrat professionnel : la cession par le locataire financier de son fonds de commerce n'est pas de nature à modifier ses obligations contractuelles à l’égard du bailleur et est indifférente dans ce débat sur l'équilibre contractuel. CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08265 ; Cerclab n° 8366 (location financière de matériel pour une société ayant une activité de restauration et de sandwicherie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 octobre 2018 : RG n° 2018j00977 ; Dnd. § Sur la position du cessionnaire, V. ci-dessous D.

Démembrement de propriété. Rappr. pour l’action conjointe de l’usufruitier et du nu-propriétaire : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 10 janvier 2023 : RG n° 21/01485 ; Cerclab n° 10069 (assurance habitation d’une maison appartenant à un nu-propriétaire et une usufruitière ; N.B. l’arrêt ne permet pas de savoir s’ils étaient tous les deux parties au contrat d’assurance), sur appel de TJ Montauban, 9 février 2021 : RG n° 20/00430 ; Dnd.

B. CONSOMMATEUR PARTIE IMPOSÉE

Cotitularité légale (art. 1751 C. civ.). N.B. Aucune des décisions recensées n’examine la situation d’un locataire ayant obtenu cette qualité en vertu de la cotitularité légale prévue par l’art. 1751 C. civ. Le locataire cotitulaire étant une véritable partie au contrat, même imposée, a la possibilité d’invoquer l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. § Comp., pour l’art. 220 C. civ., Cerclab n° 5853. § En l’absence de texte, le cooccupant reste un tiers. V. pour un cooccupant, compagnon de la locataire, une décision examinant le caractère abusif, avant de le rejeter, pour conclure en tout état de cause qu’il est un tiers ne pouvant invoquer le contrat : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 juillet 2011 : RG n° 10/01888 ; arrêt n° 348 ; Cerclab n° 3200, sur appel de TI Toulouse, 25 février 2010 : RG n° 11-09-2414 ; Dnd.

Transport. Aux termes de l’art. L. 132-8 C. com., « la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Le texte fait du destinataire une partie au contrat, alors qu’avant la réforme du texte, il était un tiers au contrat, qui lui était éventuellement associé par une stipulation pour autrui.

V. par exemple pour l’action en paiement du prix du transport : l'expéditeur, le transporteur et le destinataire étant parties à une même convention ayant pour objet la même opération de transport, le prix dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce dernier et l'expéditeur ; cassation de l’arrêt admettant l’action du transporteur contre le destinataire, sans rechercher si le transporteur justifiait du prix convenu avec l'expéditeur par l'envoi d'une facture au destinataire. Com., 30 octobre 2012 : pourvoi n° 11-22917 ; Bull. civ. IV, n° 198 ; Dnd, cassant T. com. Nevers, 25 mai 2011 : Dnd. § V. aussi pour l’action en responsabilité du destinataire contre le transporteur qualifiée d’action de nature contractuelle : Cass. com., 4 mars 2008 : pourvoi n° 07-11.728 ; Bull. civ. IV, n° 54 ; D. 2008. AJ 845, obs. Delpech ; RTD civ. 2008. 483, obs. Jourdain ; Dnd (action pour avarie ; opposabilité de la clause limitative) - Com. 1er avril 2008 : pourvoi n° 07-11.093 ; Bull. civ. IV, n° 76 ; D. 2008. AJ 1140, obs. Delpech ; RLDC 2008/50, n° 3021, obs. Gaudin ; Dnd (action pour perte).

Compte tenu de cette qualité de partie, le destinataire devrait pouvoir invoquer le bénéfice de la protection contre les clauses abusives. Néanmoins, il reste à déterminer si l’appréciation des qualités de professionnel et de consommateur sera appréciée par les tribunaux entre les parties initiales (qui seront souvent toutes les deux professionnelles : vendeur et transporteur) ou si la qualité de consommateur de l’expéditeur sera prise en compte, au moins pour lui rendre la clause inopposable.

C. CONSOMMATEUR REPRÉSENTÉ

Présentation. Le mécanisme de la représentation permet à une personne, le représentant ou mandataire, de conclure un contrat au nom et pour le compte d’une autre personne, le représenté ou mandant, dont il exprime le consentement. Par conséquent, le contrat est conclu entre le mandant et le tiers ; le mandataire n’y est pas partie.

Cette solution est important en droit de la consommation dont l’application dépend de la qualité des parties. Ainsi, il est admis que le bail conclu entre un propriétaire privé et un consommateur locataire, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, échappe par exemple à l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. (Cerclab n° 5848 et n° 5849), dès lors que le bailleur n’est pas l’agence mandataire, mais le particulier mandant qui n’est pas un professionnel.

Le raisonnement peut aussi s’appliquer dans l’hypothèse inverse où le consommateur est représenté : cette qualité n’est pas perdue même si le mandataire est un professionnel (pour l’affirmation explicite de la solution par la Cour de casation, V. infra pour les syndics).

Consommateur représenté légalement : majeur. Aucune décision n’a été recensée concernant l’application de la protection contre les clauses abusives à un contrat conclu par un tuteur pour le compte du majeur protégé, mais aucune raison ne justifierait d’exclure la protection dans un tel cas (même solution a fortiori lorsque le contrat a été conclu par un majeur en curatelle avec l’assistance de son curateur), les protections ne jouant pas sur un même plan et un majeur protégé pouvant être aussi un consommateur dans sa vie privée.

Consommateur représenté légalement : mineur. Les représentants légaux des mineurs concluent en leur nom et pour leur compte de multiples contrats (assurance, ouvertures de compte, téléphonie, voyages, enseignement, etc.). La protection contre les clauses abusives est applicable, sauf si le contrat a pour finalité l’activité professionnelle (apprentissage ; N.B. pour les décisions recensées, les contrats de formation n’ont pas de caractère professionnel).

Non admission du moyen prétendant que l'action tendant à voir déclarer une clause abusive n'appartient, hors l'action ouverte à certaines associations, qu'au consommateur qui figure au contrat en tant que partie et que l’action d’un enfant était irrecevable dès lors qu’il n’était pas partie au contrat puisque celui-ci avait été conclu par sa mère. Cass. civ. 1re, 11 janvier 2023 : pourvoi n° 21-16859 ; arrêt n° 27 ; Cerclab n° 10012, pourvoi contre Jur. proxim. Muret, 19 mars 2021 : RG n° 20/00173 ; Dnd, sur renvoi après cassation Cass. civ. 1re, 9 mai 2019 : pourvoi n° 18-14930 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 7970.

Pour d’autres illustrations, V. par exemple : Cass. civ. 1re, 12 mai 2011 : pourvoi n° 10-15786 ; Cerclab n° 3215, cassant Jur. proxim. Valence, 26 juin 2009 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 20 janvier 2016 : RG n° 14/02924 ; Cerclab n° 5456 (assurance protection juridique souscrite par la mère pour son enfant), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.), 11 avril 2014 : RG n° 12/08518 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 14 février 2013 : RG n° 11/05933 ; Cerclab n° 4242 ; Juris-Data n° 2013-003570 (déménagement de meubles appartenant aux parents et à l’enfant mineur, représenté par sa mère lors de la conclusion du contrat), sur appel de TGI Rouen, 27 octobre 2011 : Dnd - CA Orléans, 21 novembre 2011 : RG n° 10/03263 ; Cerclab n° 3417 (enseignement ; père ne contestant pas sa qualité de partie au contrat le qualifiant de « répondant financier ») - CA Bourges (ch. civ.), 10 janvier 2008 : RG n° 07/00410 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 1228 ; Juris-Data n° 2008-370902 (application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] à un contrat d’achat d’un cheval conclu par une mère pour sa fille mineure afin qu’elle débute en compétition), sur appel de TI Vierzon, 16 février 2007 : RG n° 11-07-000010 ; arrêt n°2007/41 ; Cerclab n° 4975 - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 23 janvier 2020 : RG n° 18/03345 ; arrêt n° 33/2020 ; Cerclab n° 8333 (enseignement ; le déséquilibre concernant la clause de résiliation pour motif légitime et impérieux doit être apprécié en tenant compte du fait que le contrat s'adresse à des jeunes de 18 ou 19 ans sortant du lycée qui, d'une part, peuvent, après avoir débuté dans l'enseignement supérieur, se rendre compte que la scolarité qu'ils ont choisie ne correspond pas à leurs aptitudes ou à leurs aspirations, et qui, d'autre part, ont des moyens financiers limités), sur appel de TGI Strasbourg, 25 juin 2018 : Dnd. § Pour les contrats d’enseignements, V. plus généralement Cerclab n° 6320, pour des décisions examinant le caractère abusif de contrats d’enseignements conclus par les parents pour l’éducation de leurs enfants mineurs, sans que l’applicabilité de la protection ne soit jamais discutée, et rappr., raisonnant sur le parent et non sur l’enfant Recomm. n° 91-01 : Cerclab n° 2159 (contrats proposés par les établissements d’enseignement ; considérant n° 1 évoquant le fait que le consommateur peut être le parent d’un enfant mineur ou un élève majeur).

V. encore, pour l’hypothèse (consommateur mineur) en matière de démarchage : il résulte de la combinaison des anciens art. 389-3 c. civ., ensemble les art. L. 341-2 et L. 341-4 CMF qu’est autorisé le démarchage, par un établissement de crédit, d’une personne majeure, agissant en qualité de représentant légal d’un mineur. Cass. civ. 1re, 7 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15799 ; Bull. civ. I, n° 460 ; Cerclab n° 1982 ; JCP E. 2006. 2779 ; Bull. Joly Bourse, 2007, p. 15, note L. Ruet, cassant CA Reims, 14 avril 2004 : Dnd ; Juris-Data n° 2004-267510. § Entre dans les prévisions de L. 121-16 C. consom. et constitue une vente à distance le contrat d’enseignement qui a été conclu dans le cadre d'un système organisé de vente à distance avec le recours de la technique de communication que constitue internet selon des modalités fixées par le professionnel ; cette solution n’est pas remise en cause par le fait qu’après la procédure d’inscription en ligne, l’établissement ait souhaité avoir un entretien physique avec l’élève, mineur de 17 ans, dès lors que cet entretien n'implique pas les deux parties au contrat, d'autre part que le mineur n'avait pas la capacité de contracter. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mai 2021 : RG n° 18/19743 ; Cerclab n° 9080 (contrat conclu par le père en qualité de représentant légal), sur appel de TI Paris, 16 juillet 2018 : RG n° 11-17-11-466 ; Dnd.

Pour une décision raisonnant explicitement sur les parents : CA Lyon (6e ch.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/04089 ; Cerclab n° 7102 (collège privé ; les parents de l’élève ont bien la qualité de consommateur), sur appel de TI Lyon, 29 avril 2016 : RG n° 15-1940 ; Dnd.

Le respect des dispositions relatives à la représentation légale des mineurs ne peut être écarté par aucune clause du contrat. V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet de ne pas prévoir le consentement exprès des représentants légaux des mineurs non émancipés pour le traitement des données à caractère personnel. Recomm. n° 2014-02/8° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; considérant n° 8 ; Commission estimant, au visa de art. 389-3 et 1124 C. civ., que le mineur ne peut mesurer par lui-même l’ensemble des conséquences préjudiciables qui pourraient naître du traitement de ses données personnelles et que ces contrats ne peuvent relever des actes permis par la loi ou l’usage, ces derniers étant considérés comme des actes de la vie courante). § V. aussi pour des clauses faisant présumer l’accord des représentants de la seule utilisation du service : recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de présumer le consentement du représentant légal du mineur non émancipé lorsque celui-ci est légalement requis. Recomm. n° 2014-02/9° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; considérant n° 9 ; clauses visées stipulant que le fait pour les mineurs de s'inscrire implique qu'ils ont obtenu une autorisation préalable de leurs parents, y compris pour des stipulations qui ne peuvent être souscrites que par l’intermédiaire de leur représentant légal).

Consommateur représenté conventionnellement : mandataire également consommateur. Contrôle du caractère abusif d’une clause d’un contrat de développement de pellicules conclu par le frère d’une mariée, pour son compte, dans le cadre d’un mandat verbal que l’arrêt juge suffisamment établi. CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 septembre 2005 : RG n° 01/04276 ; arrêt n° 2005/431 ; Cerclab n° 723 ; Juris-Data n° 2005-305908, confirmant sur ce point TGI Marseille (10e ch. civ.), 4 octobre 2000 : RG n° 99/2524 ; jugt n° 723 ; Cerclab n° 506.

Consommateur ou non professionnel représenté conventionnellement : mandataire n’étant pas consommateur. * Contrats conclus par les comités d’entreprise pour leurs membres. Application de la législation sur les clauses abusives au contrat conclu par un comité d’entreprise avec une agence de voyages en qualité de mandataire de ses membres. CA Paris (5e ch. B), 21 novembre 1996 : RG n° 94/26592 ; Cerclab n° 1271 ; Juris-Data n° 1996-024494 ; Lamyline ; D. Affaires 1997. 147 ; RJDA 1997/3, n° 432 (rejet de l’argument tiré de la qualité de professionnel du comité d’entreprise), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 6 octobre 1994 : RG n° 93/45151 ; Cerclab n° 1285 (problème non abordé). § V. aussi pour l’hypothèse, le caractère abusif de la clause de pénalité en cas d’annulation étant invoqué par le comité d’établissement, la solution retenue par la Cour la dispensant d’examiner cet argument (clause inapplicable) : CA Versailles (3e ch.), 14 juin 2007 : RG n° 06/02517 ; Cerclab n° 2544, confirmant TGI Versailles (3e ch.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/5178 ; jugt n° 50 ; Cerclab n° 3720.

Comp. jugeant que cette question soulève une contestation sérieuse, dans une hypothèse où la représentation n’était pas évoquée : CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 27 janvier 2011 : RG n° 10/05679 ; arrêt n° 2011/67 ; Cerclab n° 2878 (la question de savoir si le fait d'organiser un voyage au profit des salariés, confère ou pas au comité d’entreprise la qualité de professionnel, se heurte à une contestation sérieuse qui relève de l'appréciation du juge du fond, dans la mesure où, même si le contrat de réservation qu'il a souscrit est en lien direct avec son activité consistant, entre autres, à organiser des voyages pour le personnel de l'entreprise, cette activité est comprise dans les attributions qui lui sont dévolues et qui concernent d'une façon générale le domaine social et culturel), sur appel de T. com. Aix-en-Provence (réf.), 1er mars 2010 : RG n° 2010/480 ; Dnd. § Pour la suite de l’affaire, excluant la protection : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 9 décembre 2014 : RG n° 14/00011 ; Cerclab n° 4980 (contrat de croisière conclu par un comité d’entreprise pour ses salariés ; éviction de la protection compte tenu de la qualité de personne morale du comité et de l’existence d’un rapport direct avec son activité), sur appel de TGI Grasse, 28 novembre 2013 : RG n° 11/02015 ; Dnd.

Comp. : un comité d’établissement, qui n’a pas agi comme simple intermédiaire ou mandataire transparent entre la société de voyages et les salariés, doit être considéré, pour ces voyages, comme un professionnel du tourisme, ce qui le prive de la possibilité d’invoquer la garantie financière de l’art. L. 211-8 C. tourisme. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-26766 ; arrêt n° 428 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6858 (le comité ayant soutenu, dans ses conclusions d’appel, qu’il avait la qualité de consommateur final, n’est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 2), 11 septembre 2015 : RG n° 14/07081 ; arrêt n° 2015-215 ; Cerclab n° 7421, sur appel de TGI Paris, 13 mars 2014 : RG n° 13/01186 ; Dnd.

* Retraites complémentaires ou assurances souscrites par l’employeur. Application de la législation sur les clauses abusives au contrat conclu par une société pour une retraite complémentaire de ses salariés. CA Paris (4e ch. A), 19 septembre 2007 : RG n° 06/11616 ; Cerclab n° 2293 (domaine non discuté ; clause jugée non abusive), sur appel de T. com. Paris, 15 mai 2006 : RG n° 2005/003788 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 26 septembre 2013 : RG n° 12/01353 ; Cerclab n° 4526 (contrat de prévoyance souscrit par l’employeur avec versement d’un capital en cas de décès ; clause jugée non abusive), sur appel de TGI Amiens, 29 mars 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 1er décembre 2015 : RG n° 14/00545 ; arrêt n° 2015/414 ; Cerclab n° 5442 (chambre des notaires concluant un contrat d’assurance de groupe, au bénéfice de ses membres, par l’intermédiaire de l'association générale de retraite et de prévoyance), sur appel de TGI Paris, 21 novembre 2013 : RG n° 11/10542 ; Dnd.

En sens contraire, dans le cadre des relations entre l’entreprise et l’assureur : CA Paris (7e ch. A), 14 novembre 2006 : RG n° 05/04490 ; Cerclab n° 779 ; Juris-Data n° 2006-326695, sur appel de TGI Meaux 2 décembre 2004 : RG n° 03/00141 ; Dnd.

* Contrats conclus par le syndic pour le syndicat de copropriétaires. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de prendre explicitement position dans le cadre des clauses abusives, mais, pour l’application de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. et dans l’hypothèse voisine des non-professionnels, elle a consacré les conséquences de la représentation en permettant au mandant de conserver sa qualité : la représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu’il peut bénéficier des dispositions de l’ancien art. L. 136-1 C. consom. nonobstant cette représentation. Cass. civ. 1re, 25 novembre 2015 : pourvoi n° 14-20760 ; arrêt n° 1347 ; Cerclab n° 5461, sur pourvoi contre CA Versailles, 6 mai 2014 : Dnd. § V. dans le même sens : ayant relevé que la société, syndic professionnel, n’était pas intervenue à titre personnel, mais en qualité de mandataire de chacun des syndicats de copropriétaires concernés, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ces derniers devaient être considérés comme des non-professionnels pour l’application de l’ancien art. L. 136-1 C. consom. Cass. civ. 1re, 25 novembre 2015 : pourvoi n° 14-21873 ; arrêt n° 1362 ; Cerclab n° 5462, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 2), 11 juin 2014 : RG n° 12/20863 ; Cerclab n° 7385 ; Juris-Data n° 2014-014064 (le syndic professionnel n'est pas intervenu à titre personnel mais en sa qualité de mandataire de chacun des syndicats concernés, qui se trouvent dans la même situation qu'un consommateur et doivent être considérés comme un non-professionnel), sur appel de TI Paris (15e arrdt), 10 octobre 2012 : RG n° 11-12-000352 ; Dnd.

Dans le cadre des clauses abusives, la Commission des clauses abusives a admis une solution identique : application de la législation sur les clauses abusives au contrat de maintenance (ascenseurs, chauffage, portes de garage) conclu par un syndic pour le compte du syndicat de copropriétaires ou pour celui d’un copropriétaire. Recomm. n° 97-02 : Cerclab n° 2190 (considérant n° 2).

Les décisions des juges du fond recensées sont dans le même sens : CA Caen (1re ch. civ.), 13 décembre 2011 : RG n° 09/02984 ; Cerclab n° 3516 (application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. au contrat d’entretien d’une installation de chauffage conclu par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires : la notion de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales ; arg. suppl. : le syndicat n’a pas d’activité professionnelle), sur appel de TGI Caen, 10 septembre 2009 : RG n° 07/01925 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 6 janvier 2015 : RG n° 13/05562 ; Cerclab n° 5008 (contrat de sécurité conclu pour le compte d’un syndicat de copropriétaires par son syndic ; application de la protection contre les clauses abusives non discutée, l’arrêt affirmant auparavant, que le syndicat de copropriétaires n'est pas un professionnel au sens de l'article 3 de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 - V. art. L. 441-6 C. com. -, mais un simple consommateur et qu’il importe peu que, dans ses relations avec le prestataire, il ait été représenté par une société commerciale - son syndic - , les conditions de sa représentation ne modifiant pas la nature de ses activités), sur appel de TI Boulogne Billancourt, 15 mai 2013 : RG n° 11-12-000 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015 : RG n° 14/01092 ; Cerclab n° 5390 ; Juris-Data n° 2015-027771 (contrat de prestations de nettoyage, d'entretien des parties communes de l'immeuble conclu par un syndicat de copropriétaires ; peu importe qu'il soit représenté par un syndic professionnel qui n'est qu'un exécutant et non un décideur relativement aux contrats conclus avec les fournisseurs ), sur appel de TI Saint-Ouen, 20 septembre 2013 : RG n° 11-12-0010003 ; Dnd, rectifié par TI Saint-Ouen, 5 novembre 2013 : RG n° 11-12-001083 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 2), 19 décembre 2018 : RG n° 16/18928 ; Cerclab n° 8025 (applicabilité de l’art. L. 136-1 ; la représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel ; N.B. le litige portait toutefois principalement sur le caractère abusif de la clause d’honoraires complémentaires en cas de cessation des fonctions), sur appel de TI Paris (6e arrdt), 6 septembre 2016 : RG n° 11-16-000005 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 14 février 2023 : RG n° 19/11640 ; arrêt n° 2023/68 ; Cerclab n° 10078 (contrat de location, entretien et relevé semestriel, conclu en 2007 pour dix ans, de 147 compteurs d'eau-radio et d'un compteur d'eau froide pour la piscine à usage collectif ; le syndicat des copropriétaires, fût-il représenté par un syndic professionnel, est fondé à se prévaloir des dispositions des art. L. 215-1 C. consom. en sa qualité de non-professionnel, sur appel de TGI Draguignan, 20 juin 2019 : RG n° 18/03781 ; Dnd.

V. cependant, estimant qu’un syndicat de copropriété, maître d’ouvrage, ne peut contester le caractère abusif d’une clause limitative de responsabilité conclue entre la société chargée de suivre le chantier « en qualité de maître de l’ouvrage » et un contrôleur technique, au motif que cette convention a été conclue entre deux sociétés de forme commerciale, dont l’une - le maître d’œuvre - a agi dans le cadre de son activité professionnelle, sans qu'il soit argué d'un dépassement de son mandat. CA Rennes (4e ch.), 17 septembre 2009 : RG n° 08/04772 ; arrêt n° 238 ; Cerclab n° 2510, sur appel de TGI Rennes (1re ch. civ.), 23 mai 2006 : RG n° 04/05471 ; jugt n° 176 ; Cerclab n° 3841 (problème non examiné : inopposabilité des conditions générales dès lors que celles produites devant le juge, identifiées par leur numéro, ne sont pas celles applicables à la convention).

Rappr., en cas de mandat apparent, pour apprécier l’existence d’un rapport direct entre l’activité, Cerclab n° 5869.

* Autres illustrations. V. aussi un administrateur des biens : CA Nîmes (ch. com. 2, sect. B), 5 novembre 2015 : RG n° 14/02460 ; Cerclab n° 5380 ; Juris-Data n° 2015-027206 (assurance loyers ; clause illicite supprimant la prise en charge après résiliation ; action intentée par un administateur de biens pour le compte de plusieurs propriétaires), sur appel de T. com. Nîmes, 8 avril 2014 : RG n° 2013J277 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 novembre 2017 : RG n° 16/03758 ; Cerclab n° 7125 ; Juris-Data n° 2017-022382 (assurance couvrant le défaut de paiement des loyers ; application de la protection au contrat d’assurance conclu par un gestionnaire de biens pour le compte du propriétaire, les textes du code des assurances rendant les clauses opposables à l’assuré même si les conditions ne lui ont pas été communiquées), sur appel de TI Lyon, 12 avril 2016 : RG n° 11-15-001192 ; Dnd.

Position du mandataire. Un établissement de soins ne peut agir en paiement contre la petite-fille d’une de ses pensionnaires, faute de contrat, puisque celle-ci n’est intervenue qu’en qualité de mandataire de sa grand-mère pour trouver un établissement de soins. CA Versailles (1re ch. B), 19 septembre 1997 : RG n° 1995-2916 ; Legifrance ; Cerclab n° 1749 (absence de contrat dispensant d’examiner le moyen de défense invoqué subsidiairement par la petite-fille au titre des clauses abusives), sur appel de TI Boulogne-Billancourt, 8 février 1995 : RG n° 11-94-01410 ; jugt n° 175/95 ; Cerclab n° 3317 (problème non examiné).

D. AYANTS DROIT (SUCCESSIBLES - CESSIONNAIRES)

Héritiers. La protection contre les clauses abusives peut être invoquée par les héritiers du consommateur cocontractant. V. par exemple : TI Pontarlier, 22 mai 2006 : RG n° 11-05-000221 ; jugt n° 158/2006 ; Cerclab n° 1155 (solution implicite : examen du caractère abusif d’une clause à la demande de l’épouse et des enfants de l’emprunteur), confirmé sur ce point par CA Besançon (2e ch. civ.), 27 mars 2007 : RG n° 06/01406 ; Cerclab n° 2234 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 18 mars 2013 : RG n° 11/04382 ; Cerclab n° 4339 ; Juris-Data n° 2013-007103 (assurance automobile multirisques), sur appel de TGI Bergerac, 24 mai 2011 : RG n° 10/00326 ; Dnd - CA Paris, pôle 4 ch. 9, 4 avril 2013 : RG n° 11/23095 ; Cerclab n° 4610 ; Juris-Data n° 2013-008323 (caractère abusif examiné et rejeté, à la demande des héritiers du consommateur contractant) - CA Toulouse (3e ch. 1), 2 juillet 2013 : RG n° 12/00027 ; arrêt n° 457/13 ; Cerclab n° 4553 (crédit renouvelable ; déchéance des intérêts et forclusion, liées à une clause abusive, invoquées par un héritier, même sans mandat des autres héritiers, dès lors que son action a pour objet et finalité la conservation de l'intégralité de la masse de l'actif de la succession), sur appel de TI Toulouse, 11 octobre 2011 : RG n° 11-11-000925 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 26 septembre 2013 : RG n° 12/01353 ; Cerclab n° 4526 (contrat de prévoyance souscrit par l’employeur avec versement d’un capital en cas de décès ; contestation par la veuve ; clause jugée non abusive), sur appel de TGI Amiens, 29 mars 2012 : Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00451 ; Cerclab n° 4803 (examen des clauses abusives dans un contrat de crédit à la demande des héritiers), sur appel de TI Bernay, 21 décembre 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 1er juillet 2014 : RG n° 12/17924 ; Cerclab n° 4834 (assurance accidents de la vie ; sol. implicite : examen et rejet du caractère abusif des modalités d’acceptation des conditions générales à la demande des héritiers, pour des raisons autres que leur seule qualité), sur appel de T. com. Paris, 17 décembre 2007 : RG n° 2005/020226 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 juin 2015 : RG n° 12/23046 ; Cerclab n° 5293 (examen et rejet d’une clause abusive d’un contrat d’assurance-crédit, à la demande des héritiers), sur appel de TGI Paris, 25 octobre 2012 : RG n° 10/09612 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 23 juin 2015 : RG n° 14/00545 ; Cerclab n° 5173 (relevé d’office du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat d’assurance groupe, souscrit au profit de notaires d’une SCP, et réouverture des débats, alors que l’action était intentée par les héritiers du notaire ; arrêt évoquant explicitement les ayants droit), sur appel de TGI Paris, 21 novembre 2013 : RG n° 11/10542 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 1er décembre 2015 : RG n° 14/00545 ; arrêt n° 2015/414 ; Cerclab n° 5442 (assurance groupe ; clause jugée abusive), sur appel de TGI Paris, 21 novembre 2013 : RG n° 11/10542 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 décembre 2015 : RG n° 14/07122 ; Cerclab n° 5422 (crédit renouvelable ; clause déclarée illicite et abusive au profit des héritiers de l’emprunteur), sur appel TI Lens, 25 août 2014 : RG n° 11-14-0528 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. sect. 1), 5 juillet 2016 : RG n° 14/02864 ; Cerclab n° 5660 (garantie des accidents de la vie ; caractère abusif invoqué par les héritiers), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 19 septembre 2014 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2017 : RG n° 16/03780 ; Cerclab n° 7022 (crédit renouvelable ; action intentée par les héritiers), sur appel de TI Marseille, 7 décembre 2012 : RG n° 11-11-004771 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 1), 13 octobre 2017 : RG n° 15/17295 ; Legifrance ; Cerclab n° 7096 (constitution d’une servitude réelle à ERDF pour l’installation d’un transformateur) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-2), 2 novembre 2021 : RG n° 19/01381 ; arrêt n° 2021/393 ; Cerclab n° 9247 (argument invoqué par la veuve du souscripteur), sur appel de TGI Grasse, 11 décembre 2018 : RG n° 16/00748 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 novembre 2021 : RG n° 20/00219 ; arrêt n° 21/4250 ; Cerclab n° 9272 (caractère abusif soulevé par la veuve du cocontractant), sur appel de TI Oloron-Sainte-Marie, 16 décembre 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 25 mars 2021 : RG n° 19/00397 ; arrêt n° 2021/99 ; Cerclab n° 8873 (assurance-vie multisupports ; invocation du caractère abusif par les héritiers), sur appel de TGI Marseille, 3 septembre 2018 : RG n° 17/02600 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 28 mars 2023 : RG n° 21/01242 ; Cerclab n° 10179 (assurance-crédit ; clause faisant cesser la garantie décès à 70 ans opposable à l’héritier et rejet du moyen avancé par celui-ci quant à son caractère abusif), sur appel de TJ Grenoble, 16 novembre 2020 : RG n° 18/01906 ; Dnd.

V. aussi pour un nu-propriétaire après le décès de l’usufruitier : le fournisseur de chaleur ne peut invoquer un défaut de qualité à agir à son encontre du nu-propriétaire, après le décès de l’usufruitier souscripteur du contrat, alors qu’il soutient que la police d'abonnement lui a été automatiquement transmise en sa qualité de propriétaire de l'immeuble desservi, par application d’un article du règlement de service, dont il conteste qu'il constitue une clause abusive. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488, sur appel de TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd.

Comp. en matière de démarchage, une décision contestable estimant que la nullité relative : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 1er septembre 2014 : RG n° 13/00352 ; arrêt n° 14/0616 ; Cerclab n° 4994 ; Juris-Data n° 2014-019596 (démarchage ; contrat d’assainissement d'une charpente ; ces dispositions ont vocation à protéger le cocontractant à l'exclusion de tout ayant-droit au ayant cause ; le défunt n’ayant pas exercé lui-même l'action en nullité et ayant laissé s'exécuter le contrat dont il a payé le prix après avoir accusé réception sans réserve des travaux, et ayant reconnu ainsi que le contrat avait été exécuté conformément à l'accord de volonté des parties, il n'existe aucun droit de nature patrimoniale, dette ou créance envers le prestataire, ou extra-patrimoniale, action déjà engagée, que les héritiers auraient pu recueillir dans la succession de leur père ; absence de qualité pour agir), confirmant par substitution de motifs TI Colmar, 10 janvier 2013 : Dnd (action irrecevable, faute d’avoir justifié de la qualité héritiers).

Cessionnaires. Le consommateur peut également être un ayant droit à titre particulier, dès lors qu’il a succédé au contractant initial, notamment par une cession de contrat. A priori, selon le régime mis en place par les nouveaux art. 1216 s. C. civ., la cession de contrat n’est qu’une « cession de la qualité de partie », le contenu étant déterminé par l’accord initial. Un cessionnaire consommateur ne pourra donc invoquer la protection contre les clauses abusives que si le cédant pouvait aussi le faire, une telle exception étant inhérente à la dette et non personnelle (la question pourrait se poser de savoir si on admettrait la même solution lorsque le cessionnaire est un professionnel et le cédant un consommateur). § Sur la position du cédant, V. ci-dessus A.

V. en ce sens : dans le cas d’une cession de contrat, c’est la qualité de l’association initiale cédante et non celle de l’association cessionnaire qui doit être recherchée pour déterminer l’applicabilité du droit de la consommation. CA Versailles (16e ch.), 4 mai 2023 : RG n° 22/03023 ; Cerclab n° 10225 (arrêt estimant ensuite que ce n’est pas la qualité de l’association qui compte mais la destination professionnelle ou non du prêt souscrit), sur appel de TJ Nanterre, 4 février 2022 : RG n° 21/02458 ; Dnd.

V. pourtant en sens contraire : ne peuvent invoquer l’art. L. 215-1 C. consom. les acquéreurs d’un fonds de commerce d’hôtel qui, même s’ils étaient respectivement artisan taxi et sans-emploi au moment de l'acquisition, Cependant, ont la qualité de commerçant et exploitent un hôtel, alors que par ailleurs que la fourniture de literie et de linge de toilette assurée par le contrat litigieux se rattache nécessairement à leur activité professionnelle. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00568 ; Cerclab n° 9476, sur appel de T. com. Reims, 16 février 2021 : Dnd. § N.B. En l’espèce, le contrat de blanchisserie avait été conclu pour quatre ans le 19 janvier 2011 et s’était renouvelé pour la même durée le 19 janvier 2015. Les repreneurs ayant acquis le fonds de commerce postérieurement, en avril 2015, l’applicabilité de la protection consumériste aurait dû être appréciée à la date de ce renouvellement et donc dans la personne des cédants. Pour justifier la position de la Cour, il faudrait considérer que celle-ci a admis une spécificité pour le texte de l’art. L. 215-1, qui concerne l’information sur la date de dénonciation du contrat qui doit être donnée entre un et trois mois avant le délai requis. Mais le grief était en l’espèce sans portée puisque le délai de dénonciation était de six mois et que l’échéance du contrat renouvelé était en 2019, alors que le cessionnaire a résilié en 2016.

Donataire. V. par exemple : CA Grenoble (2e ch. civ.), 13 juillet 2021 : RG n° 18/02859 ; Cerclab n° 9031 (la donation de l'exploitation agricole ayant emporté transmission du contrat d'assurance, le donataire a pu rechercher la garantie de l’assureur, mais ce dernier est en droit de lui opposer les exclusions de garantie contractuellement prévues dans le contrat transféré ; clause non abusive), sur appel de TGI Grenoble, 14 mai 2018 : RG n° 16/01025 ; Dnd.

Subrogé. Examen et rejet du caractère abusif d’une clause pénale sanctionnant les vendeurs particuliers d’un immeuble à une commune, laquelle avait subrogé dans ses droits le titulaire d’un bail emphytéotique. CA Paris (pôle 4 ch. 1), 7 octobre 2022 : RG n° 21/04033 ; Cerclab n° 9873 (clause sanctionnant l’absence de libération des lieux), infirmant TJ Paris, 24 février 2021 : RG n° 18/14175 ; Dnd.

Novation. Pour une cession emportant novation : l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, à la suite d’une novation, s’est engagée, par contrat, envers un établissement de crédit à rembourser des crédits initialement accordés à une société commerciale aux fins de son activité, peut être considérée comme un consommateur, au sens de cette disposition, lorsque cette personne physique n’a pas de lien manifeste avec cette société et qu’elle a agi de la sorte à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, mais en raison de ses liens avec la personne qui contrôlait ladite société ainsi qu’avec la personne ayant signé des contrats accessoires aux contrats de crédit initiaux (contrats de cautionnement ou de garantie immobilière/hypothèque). CJUE (10e ch. – ord.), 27 avril 2017, Michael Tibor Bachman / FAER IFN SA : aff. C‑535/16 ; Cerclab n° 6982.