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CASS. CIV. 1re, 11 juin 2003

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 11 juin 2003
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 00-17492
Date : 11/06/2003
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 776
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2023

CASS. CIV. 1re, 11 juin 2003 : pourvoi n° 00-17492 ; arrêt n° 776

 

Extrait : « Attendu, d'abord, que le moyen qui soutient que les conditions de la garantie n'étaient inscrites qu'à la dernière page des conditions générales et qu'est abusive la clause d'un contrat d'assurance dont la rédaction ne permet pas à l'assuré de connaitre l'étendue de la garantie qu'il entend souscrire est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 JUIN 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 00-17492. Arrêt n° 776.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société MAAF assurance 

Président : M. LEMONTEY, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur les deux moyens, réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le véhicule automobile appartenant à M. X., assuré auprès de la MAAF a été volé le 13 mars 1998 ; que n'ayant pas été retrouvé dans le délai d'un mois, l'assureur a indemnisé son propriétaire en lui versant une somme de 27.500 francs ; que ce véhicule ayant été retrouvé dix mois plus tard, la MAAF a estimé que la garantie souscrite ne pouvait pas jouer au motif que le vol avait eu lieu sans effraction et a proposé à son assuré la reprise du véhicule ou le remboursement de la différence entre la somme qui avait été réglée et la meilleure offre trouvée par expert ; que le tribunal (tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, 2 mai 2000) a estimé que les conditions de mise en jeu de la garantie-vol souscrite n'étaient pas réunies et a condamné M. X. à payer à la MAAF la somme de 12.863,02 francs outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, d'abord, que le moyen qui soutient que les conditions de la garantie n'étaient inscrites qu'à la dernière page des conditions générales et qu'est abusive la clause d'un contrat d'assurance dont la rédaction ne permet pas à l'assuré de connaitre l'étendue de la garantie qu'il entend souscrire est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait ; qu'ensuite, le moyen qui soutient que le tribunal ne pouvait pas retenir qu'il n'existait pas de contrepartie au paiement fait par la compagnie d'assurance à l'assuré alors qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée, que cette indemnisation a été faite en exécution de la garantie prévue au contrat manque également en fait ; qu'enfin, le moyen pris de ce que le tribunal d'instance en mettant à la charge de l'assuré le remboursement de la somme versée par le solvens sans l'avoir diminuée du montant du préjudice subi par l'assuré est nouveau et mélangé de fait et de droit irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ainsi aucun des moyens ne peut être accueilli ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Maître Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que les conditions de mise en jeu de la garantie vol souscrite par M. X. après de la MAAF ASSURANCE n'étaient pas réunies dans le cadre du vol déclaré le 13 mars 1998 et en conséquence condamné M. X. à payer à la MAAF ASSURANCE la somme de 12.863,02 Francs, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que : « à la suite de la découverte du véhicule, la MAAF a fait procéder à l'expertise du véhicule et il résulte des constatations de l'expert qu'il « n'a constaté aucun effraction ni sur les portes ni sur l'antivol de direction ».

« Ce rapport n'a pas été contesté par une contre expertise technique à l'initiative de M. X.

« Or, au terme du contrat d'assurance souscrit, le vol garanti est défini comme la « soustraction frauduleuse commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule, ou consécutive à un acte de violence à l'encontre du gardien du véhicule ».

« En conséquence, il convient de relever, en présence de constatations objectives non sérieusement contestées, que la mise en jeu de la garantie vol ne pouvait être appliquée au profit de M. X.

« L'indemnisation effectuée était donc indue.

« La cession du véhicule à la MAAF ne dispensait par M. X. de respecter les clauses du contrat dès lors qu'il était établi qu'il ne pouvait bénéficier de la garantie.

« C'est donc à bon droit que la MAAF soutient avoir subi un préjudice né de cette indemnisation litigieuse et qu'elle peut prétendre au paiement du solde issu de la revente amiable du véhicule ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que : est abusive la clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'est abusive la clause d'un contrat d'assurance dont la rédaction ne permet pas à l'assuré de connaître l'étendue de la garantie qu'il entend souscrire ; que la clause du contrat d'assurance souscrit par M. X. ne permettant pas, à la lecture des dispositions relatives à la garantie-vol, de savoir que si le vol était commis sans effraction, il n'y aurait pas lieu à garantie, cette précision étant volontairement et tendancieusement inscrite à la dernière page des conditions générales, le Tribunal ne pouvait donner effet à cette clause abusive et priver l'assuré de la garantie du vol qu'il avait souscrite, sans violer les articles L. 132-1 du Code de la Consommation et 1134 et 1135 du Code Civil.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que les conditions de mise en jeu de la garantie vol souscrite par M. X. après de la MAAF ASSURANCE n'étaient pas réunies dans le cadre du vol déclaré le 13 mars 1998 et en conséquence condamné M. X. à payer à la MAAF ASSURANCE la somme de 12.863,02 F, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que : « à la suite de la découverte du véhicule, la MAAF a fait procéder à l'expertise du véhicule et il résulte des constatations de l'expert qu'il « n'a constaté aucun effraction ni sur les portes ni sur l'antivol de direction ».

« Ce rapport n'a pas été contesté par une contre expertise technique à l'initiative de M. X.

« Or, au terme du contrat d'assurance souscrit, le vol garanti est défini comme la ''soustraction frauduleuse commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule, ou consécutive à un acte de violence à l'encontre du gardien du véhicule''.

« En conséquence, il convient de relever, en présence de constatations objectives non sérieusement contestées, que la mise en jeu de la garantie vol ne pouvait être appliquée au profit de M. X.

« L'indemnisation effectuée était donc indue.

« La cession du véhicule à la MAAF ne dispensait par M. X. de respecter les clauses du contrat dès lors qu'il était établi qu'il ne pouvait bénéficier de la garantie.

« C'est donc à bon droit que la MAAF soutient avoir subi un préjudice né de cette indemnisation litigieuse et qu'elle peut prétendre au paiement du solde issu de la revente amiable du véhicule ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que d'une part il ne peut y avoir lieu à restitution de l'indu que si la somme versée par le solvens est dépourvue de cause ; qu'en l'espèce, la remise de l'indemnité d'assurance a été faite en contrepartie de la vente du véhicule ; que le Tribunal qui constatait que la MAAF ASSURANCE était devenue propriétaire de la voiture et qu'elle avait, à ce titre, procédé unilatéralement à la revente du véhicule, ne pouvait retenir qu'il n'existait pas de contrepartie au paiement fait par la compagnie d'assurance à l'assuré, sans violer les articles 1235 et 1376 du Code Civil.

Alors que d'autre part en matière de paiement de l'indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice, dans ce cas le remboursement mis à la charge de l'accipiens doit être diminué du montant de ce préjudice ; que la MAAF ASSURANCE, devenue propriétaire du véhicule volé, a décidé unilatéralement de vendre le véhicule à un prix très inférieur au prix de la vente intervenue entre l'assuré et la compagnie d'assurance en avril 1998 ; qu'en vendant à bas prix un véhicule, sans en aviser l'assuré, le Tribunal a causé un préjudice à celui-ci ; que le Tribunal d'Instance en mettant à la charge de l'assuré le remboursement de la somme versée par le solvens sans l'avoir diminuée du montant du préjudice subi par l'assuré, a violé l'article 1376 du Code Civil.