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CASS. CIV. 1re, 18 mars 2003

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 18 mars 2003
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 01-01778
Date : 18/03/2003
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Numéro de la décision : 431
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2025

CASS. CIV. 1re, 18 mars 2003 : pourvoi n° 01-01778 ; arrêt n° 431

 

Extrait : « Attendu que sous couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation de la cour d’appel quant au fait que Mme X. ne justifiait pas de ses allégations relatives au démarchage qu’elle imputait à la société Guidon ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 MARS 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 01-01778. Arrêt n° 431.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Guidon

Président : M. LEMONTEY

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. a confié à la société Guidon la fabrication et la pose d’un monument funéraire en réglant à la commande un acompte sur le prix convenu ; qu’un litige s’étant élevé entre les parties par suite de la volonté de la cliente de se rétracter, l’arrêt attaqué (Nancy, 30 novembre 2000) a condamné Mme X. au paiement du solde des travaux ;

 

Sur le premier moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que sous couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation de la cour d’appel quant au fait que Mme X. ne justifiait pas de ses allégations relatives au démarchage qu’elle imputait à la société Guidon ; qu’il ne peut être accueilli ;

 

Sur le second moyen, pris en ses trois branches réunies, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, d’abord, que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué retient que l’arrêté du 19 janvier 1994 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires, est inapplicable aux opérations de construction et de pose de monuments funéraires ; qu’ensuite, en constatant que la commande avait été précédée d’une information suffisante sur le coût des différentes prestations et fournitures, le juge du fond s’est assuré du respect, par le prestataire de service, des exigences posées par l’article L. 111-1 du Code de la consommation ; que mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est inopérant en son troisième grief qui critique un motif surabondant ;

 

Mais sur le troisième moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les documents énoncés dans les écritures d’une partie qui n’ont donné lieu à aucune contestation devant le juge du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et avoir été soumis à la libre discussion des parties ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour débouter Mme X. de ses demandes, la cour d’appel relève que cette dernière n’a versé aucune pièce à l’appui de ses allégations concernant l’inexécution ou la mauvaise exécution par la société Guidon de ses engagements contractuels ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte du bordereau de communication des pièces, que Mme X. avait communiqué des photos à l’appui de ses dires, ces pièces étant réputées avoir été soumises à la discussion des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne la société Guidon aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guidon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP BORE, XAVIER et BORE, avocat aux Conseils pour Madame X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X. à payer à la société GUIDON la somme de 23.150 francs assortie des intérêts au taux légal.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE ''le premier juge a retenu à bon droit qu'à défaut d'éléments contraires établis il convenait de retenir la ville de NEUVE MAISONS mentionnée sur le bon de commande comme étant le lieu de la vente du monument funéraire ; qu'ainsi les dispositions de l'article L 121-21 du Code de la consommation relatifs au démarchage - et notamment le délai de 7 jours pour la rétractation - sont inapplicable à la présente procédure'' ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ''Madame X. revendique le bénéfice des dispositions des articles L 121-21 et suivants du Code de la consommation relatifs au démarchage à domicile ; qu'en vertu de ces textes, certaines obligations formelles d'ordre public reposent sur le vendeur professionnel ayant réalisé un démarchage au domicile de l'acheteur ; que ces mêmes obligations sont prescrites lorsque la vente, bien qu'ayant été formalisée dans les locaux professionnels, a été précédée d'un démarchage ayant contribué directement à la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, Madame X. fait état d'un certain nombre d'allégations quant à l'attitude des vendeurs de la société GUIDON sans cependant apporter un quelconque élément de preuve à l'appui de ses dires ; qu'en sorte, le Tribunal doit se contenter de la lecture du contrat du 26 juin 1995 et du chèque d'acompte du même jour ; que le premier de ces documents ne dit pas autre chose que le contrat a été signé au siège de l'entreprise GUIDON sans précision de l'accomplissement de démarchage préalable ayant décidé Madame X. ; que le second document n'est guère plus décisif pour Madame X. en ce qu'il comporte une rature du lieu de signature montrant clairement que la défenderesse avant d'indiquer la ville de ''TOUL'' avait mentionné celle de ''NEUVES MAISONS'' ; que l'interprétation de ces documents ne permet donc pas de retenir la version de Madame X. ; qu'il convient donc sur ce point d'écarter l'application des dispositions d'ordre public sur le démarchage''

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'est soumis à la réglementation sur le démarchage à domicile, la vente conclue dans les locaux commerciaux du professionnel lorsque l'acquéreur a été invité à se rendre sur les lieux de vente ou a été précédée de pourparler au cours desquels aucun engagement n'a été souscrit ; que Madame X. faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait fait l'objet de démarchage téléphonique puis à domicile, ayant été visitée par le représentant de la société GUIDON, Monsieur GERARD, à deux reprises chez elle les 17 juin et 26 juin 1995 ; qu'en se bornant à relever que le bon de commande du 26 juin 1995 ne faisait pas état de l'accomplissement de démarchage préalable, sans rechercher s'il n'était pas de pratique courante pour la société GUIDON, comme pour les autres sociétés de prestations funéraires, de proposer ses services par téléphone d'où il ressortait que Madame X. dont le domicile ne se trouvait pas dans la même ville que la société GUIDON avait nécessairement été démarchée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-21 du Code de la consommation.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X. à payer à la société GUIDON la somme de 23.150 francs assortie des intérêts au taux légal.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE ''l'obligation générale d'information imposée à tout professionnel vendeur de biens ou de services à l'égard de tout consommateur (article L 111-1 du Code de la consommation) a été respecté par la SA GUIDON comme l'a rappelé de façon très explicite le premier juge ; que l'arrêté du 19 janvier 1994 vise les ''opérations funéraires'' - inhumation - transport, démarches administratives - et non la construction d'un monument funéraire ; que l'argumentation développée par Collette X. sur ce fondement est étrangère au litige''

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ''l'article L 111-1 du Code de la consommation pose une obligation générale d'information du consommateur préalable à la conclusion du contrat sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service offerts par un professionnel ; que la violation de ces dispositions entraîne la nullité du contrat en cas de dol et l'octroi de dommages-intérêts dans le cadre de la responsabilité contractuelle ; que l'obligation d'information ainsi visée consiste à éclairer le consommateur sur la prestation proposée, l'étendue de l'engagement du professionnel et le coût de la prestation ; qu'en l'espèce, la commande du 26 juin 1995 est précédée de l'établissement en décembre 1994 d'un devis strictement limité à l'inhumation de Monsieur X., la fourniture et la pose d'un caveau ; que figure également parmi les pièces versées aux débats une feuille volante sur laquelle des mentions manuscrites indiquent le coût des différentes prestations et fournitures ; que ces éléments décrits sur cette feuille de brouillon constituent au final la base du contrat du 26 juin 1995 ; qu'il est établi que la SOCIETE GUIDON a satisfait à son obligation préalable d'information ; que la loi n'impose aucune forme à cette information sauf l'établissement d'un devis gratuit lorsqu'il est sollicité, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; qu'ainsi donc, Madame X. a bien été en mesure de connaître précisément ce qui lui était proposé et s'est engagée valablement'' ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º/ ALORS QUE les dispositions relatives à l'information sur les prix des prestations funéraires sont applicables à l'ensemble des prestations quel que soit leur mode d'exploitation ; qu'en affirmant que l'arrêt du 19 janvier 1994 ne visait que les opérations d'inhumation, de transport, de démarches administratives et non la construction de monument funéraire et n'était donc pas applicable au litige, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'arrêté du 19 janvier 1994 ;

2º/ ALORS QUE l'obligation préalable d'information incombant aux entreprises de prestations funéraires impose que l'ensemble des prestations fournies soit précédée d'un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré remis à la cliente et faisant apparaître pour chaque prestation ou fourniture la nature et le prix TTC et pour l'ensemble du devis, le prix TTC ; que pour déclarer que la société GUIDON avait rempli son obligation préalable d'information, la Cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, qu'une feuille de brouillon avait été versée aux débats sur laquelle des mentions manuscrites indiquaient le coût de différentes prestations ; qu'en affirmant que la société GUIDON avait rempli son obligation préalable d'information sans relever que l'ensemble des mentions exigées figuraient sur cette feuille de brouillon, la Cour d'appel a violé l'article L 111-1 du Code de la consommation et l'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 1994 ;

3º/ ALORS QUE la Cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que madame X. avait été dûment informée dès lors que le bon de commande litigieux du 26 juin 1995 avait été précédé d'un devis établi en décembre 1994 ; qu'en déduisant de ce devis que la société GUIDON avait rempli son obligation préalable d'information quand ce devis émanait de la société ART FUNERAIRE BULFERETTI et non de la société GUIDON, la Cour d'appel a procédé à des constatations erronées, privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X. à payer à la société GUIDON la somme de 23.150 francs assortie des intérêts au taux légal ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE ''Colette X. soutient encore que des malfaçons affecteraient la construction de la SA GUIDON ; qu'il convient de constater que l'appelante ne verse aucune pièce à l'appui de ses affirmations ; qu'il n'existe aucun élément au dossier permettant de vérifier la réalité de ses dires ; qu'à juste titre le premier juge a refusé de faire droit à la demande en dommages-intérêts'' ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les pièces régulièrement communiquées sont censées avoir été versées aux débats ; que Madame X. faisait valoir dans ses conclusions que les travaux réalisés ne correspondaient pas aux stipulations contractuelles tant en ce qui concerne la structure de l'ouvrage que s'agissant des éléments de finition et produisait aux débats à l'appui de ses affirmations, des photos démontrant que les travaux exécutés ne correspondaient pas à la prestation stipulée au contrat ; qu'en affirmant que l'exposante n'avait versé aucune pièce à l'appui de ces affirmations et qu'il n'existait au dossier aucun élément permettant de vérifier la réalité de ses dires, sans examiner les pièces produites par celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile.