T. COM. ÉPINAL, 7 mai 1991

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 203
T. COM. ÉPINAL, 7 mai 1991 : RG n° 90/14 et 90/158
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 15 avril 1993 : M.R. n° 1846/91 ; arrêt n° 886/93)
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ÉPINAL
JUGEMENT DU 7 MAI 1991
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 90/14 - 90/158.
DEMANDEUR :
Société FICA
dont le siège est [adresse], demandeur comparant par : Maître BOURDELLE/BENTZ/KIHL, avocat au barreau d'ÉPINAL
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
restaurateur [enseigne] [adresse], Défendeur, comparant par : Maître DURAND, avocat au barreau d'ÉPINAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Monsieur BOUTON, Vice-Président faisant fonction de Président, Messieurs DUVOID, BERKROUBER, Juges, assistés de Monsieur Jean-Marie BERGER, Greffier.
Lors du prononcé : Monsieur MARCHAL, Président, Messieurs ANTUSZEWICZ, DUVOID, Juges, assistés de Monsieur Jean-Marie BERGER, Greffier.
DÉBATS : Audience publique du 22 JANVIER 1991.
JUGEMENT : Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par les Juges cités ci-dessus.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Attendu que par exploit introductif d'instance du Ministère de Maître A., Huissier de justice à [Ville A.], en date du 29 décembre 1989
Le demandeur a fait assigner par devant notre Tribunal le défendeur aux fins de :
Condamner Monsieur X. à payer à la Société FICA :
- Principal selon décompte du 19 MARS 1987 129.925,38 Francs
avec les intérêts au taux contractuel de 17,5 % à compter de la sommation du 11 septembre 1987
- Dommages et intérêts 20.000,00 Francs
- Article 700 du NCPC 4.000,00 Francs
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur X. en tous les dépens comprenant notamment le coût de la citation du 5 décembre 1989.
[minute page 3]
DEMANDEUR :
Monsieur X.
restaurateur demeurant à [adresse], demandeur comparant par : Maître DURAND, avocat au barreau d'ÉPINAL
DÉFENDEUR :
Monsieur Y.
chauffage - sanitaire - couverture - zinguerie - pompes à chaleur, demeurant à [adresse], Défendeur comparant par : Maître WELZER/LEFORT, avocat au barreau d'ÉPINAL
Attendu que par exploit introductif d'instance du Ministère de Maître B., Huissier de justice à [ville], en date du 23 janvier 1990
Le demandeur a fait assigner par devant notre Tribunal le défendeur aux fins de :
Déclarer résilié aux torts de Y. le contrat de financement intervenu entre les parties le 9 mars 1985.
Voir en conséquence, condamner Y. à rembourser au requérant la somme de 16.805,06 Francs avec les intérêts de droit à compter de son versement.
Voir dire que Y. sera tenu de garantir le requérant de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui viendraient à être prononcées à son encontre du chef de la demande principale formulée par la Société FICA.
Condamner Y. au paiement d'une somme de 15.000 Francs à titre de dommages-intérêts.
Le condamner en outre au paiement d'une somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
[minute page 4]
Attendu que, dans ses conclusions datées du 16 octobre 1990 X., par son conseil demande :
- que la société FICA soit déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes formulées contre X. et de l'en débouter purement et simplement
- d'adjuger à X. l'entier bénéfice de son appel en garantie dirigé contre Y.
Attendu qu'à son tour, par conclusions non datées, le conseil de Monsieur Y. demande de :
- dire et juger X. mal fondé en son appel en garantie
- débouter X. de toutes ses demandes
- condamner Monsieur X. à verser au concluant la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- le condamner aux entiers dépens de l'instance
Attendu que l'affaire est plaidée devant notre tribunal à l'audience du 22 janvier 1991 où siégeaient Monsieur BOUTON Président, Messieurs DUVOID et BERKROUBER juges, assistés de Monsieur BERGER, greffier
LES FAITS :
Monsieur X. a souscrit le 15 novembre 1985 un contrat de financement, auprès de la Société FICA, dans le but de moderniser le chauffage de son hôtel, par l'achat d'une pompe à chaleur. Il faut noter que le contrat porte également la date du 9 mars 1985 qui est peut-être la date du début des négociations entre l'organisme de prêt et son client.
Monsieur X. passe commande - verbale - de la pompe à chaleur à Monsieur Y., chauffagiste, et tous deux tombent d'accord pour une installation « avant l'hiver 85-86 ».
Le 19 novembre 1985, Monsieur X. signe un bon de livraison de l'appareil, sans réserve, présenté par Monsieur Y.
Le 11 mars 1986 la société FICA adresse à Monsieur X. une lettre annonçant l'acceptation du financement, rappelle les principales caractéristiques du prêt et indique que les prélèvements mensuels de remboursement commenceront un mois après le premier règlement effectué au profit de l'installateur.
Le 12 mars 1986, la Société UDECO, service financier de FICA, informe Monsieur X. que Monsieur Y. a réglé et notifié le début des 84 prélèvements de 1.609,98 Francs à compter du 20 avril 1986.
[minute page 5] Le 19 juin 1986, Monsieur X. répond à UDECO disant qu'il n'a reçu sa lettre du 12 mars 1986 que le 16 juin 1986, et informant que la pompe que devait fournir Monsieur Y. n'a pas été installée, et que, en conséquence Monsieur X. ne donne pas suite au financement FICA.
Le 17 juillet 1986 FICA répond à son tour que le règlement de Monsieur Y. a été fait au vu du bon de livraison signé de Monsieur X. et précise qu'il ne peut annuler le dossier de financement, tout en faisant par à Monsieur Y. de la réclamation de son client.
Le 28 octobre 1986, Monsieur X. fait délivrer à Monsieur Y., par Maître A., huissier, une sommation interpellative pour obtenir le remboursement du versement comptant qu'il a effectué lors de la signature du prêt.
Monsieur Y. répond qu'une seule des 2 traites représentant ce versement comptant a été honorée par la banque, et que, d'autre part il est prêt à installer la pompe compte tenu que le prêt accordé par FICA à Monsieur X. lui a été versé.
Le 12 novembre 1986 FICA met Monsieur X. en demeure de payer l'arriéré impayé, 3.380,95 Francs et le capital restant du 123.968,48 Francs.
Le 19 mars 1987, FICA établit le décompte des sommes dues comme suit :
- impayés, 7 échéances à 1.609,98 Francs = 4.269,86 Francs
(de août 86 à février 87)
- pénalités de retard 10 % = 1.126,98 Francs
- frais de procédure p. mémoire
- déchéance du terme du 20 mars 87 au 20 mars 93
73 x 1.609,98 = 117.528,54 Francs
TOTAL DE LA RÉCLAMATION 129.925,38 Francs
Le 11 septembre 1987, FICA fait assigner Monsieur X. par Maître A. à payer la somme de 129.925,38 Francs majorée des frais d'acte s'élevant à 337.517 Francs.
Cette sommation de payer restant sans effet, FICA assigne alors Monsieur X. le 5 décembre 1989, puis le 29 décembre 1989, acte introductif d'instance, à comparaître devant notre tribunal.
Le 23 janvier 1990, Monsieur X. fait dénoncer à Monsieur Y. l'assignation de FICA et assigne ce dernier en garantie du jugement à intervenir.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 6] SUR CE LE TRIBUNAL :
a) Sur la demande en paiement de FICA à l'égard de Monsieur X. :
Attendu que Monsieur X. à régulièrement souscrit un contrat de prêt avec constitution de gage ou de nantissement en vue de l'achat à crédit d'une pompe à chaleur destinée à l'hôtel qu'il exploite sous l'enseigne […] à [ville].
Attendu que Monsieur X. verse comptant, à la signature le 15 novembre 1985, un acompte de 16.805,06 Francs.
Attendu qu'il signe le 19 novembre 1985, le bon de livraison de l'appareil sans formuler de réserve.
Mais attendu que Monsieur X. soutient que le contrat de prêt a été signé le 9 mars 1985, date qui figure d'ailleurs bien que surchargée, sur le document officiel.
Que Monsieur X. souhaitait disposer de la pompe installée avant l'hiver, et que voyant arriver les premiers froids, et Monsieur Y. ne pouvant livrer par suite du fort enneigement, il a dû s'adresser à un autre installateur.
Attendu cependant que ce n'est que le 19 juin 1986, soit 7 mois après que Monsieur X. informe FICA qu'il n'a pas besoin du prêt qu'il a signé pour financer l'achat de la pompe commandée à Monsieur Y.
Attendu qu'à cette date il a déjà versé l'acompte de 16.805,06 Francs et que deux prélèvements mensuels ont déjà été faits, les 20 avril et 20 mai.
Attendu que, de surcroît, il a signé le 19 novembre 1985 un bon de livraison, sans réserve, déclenchant ainsi le paiement de FICA à Monsieur Y., dès la notification d'acceptation du prêt, le 11 mars 1986.
Attendu qu'entre l'automne 85 et la date du 11 mars 1986 à laquelle il a reçu la notification d'acceptation, Monsieur X. a tout le temps de prévenir FICA que le prêt devenait sans objet.
Qu'il n'en a rien fait.
Que c'est donc à bon droit que FICA a pensé que le contrat devait produire effet jusqu'à son terme.
[minute page 7] Et que la société, s'appuyant sur l'article 7 des conditions générales, réclame le paiement des impayés, majoré des pénalités de retard, ainsi que la déchéance du terme.
Attendu qu'à la date d'établissement du décompte des sommes dues, le 19 mars 1987, la déchéance du terme est demandée par FICA que c'est donc à cette date que le contrat de prêt est rompu, que toutes les clauses du contrat restent valables jusqu'à cette date, mais deviennent sans effet au-delà.
Attendu qu'au 19 mars 1987, Monsieur X. est redevable à FICA, des échéances impayées, d’août 86 à février 87 soit :
- 7 x 1.609,98 Francs = 11.269,86 Francs
- des pénalités de retard prévus à l'art. 7/3 10 % de 11.269,86 Francs = 1.126,98 Francs
Attendu qu'à delà du 19 mars 1987, il doit :
- le capital restant dû selon le tableau d'amortissement = 70.397,80 Francs
TOTAL 82.794,64 Francs
Attendu qu'il convient d'ajouter à cette somme les intérêts au taux légal, calculés depuis le 11 septembre 1987, date de l'assignation portant sommation de payer.
b) Sur l'appel en garantie de Monsieur Y. :
Attendu que Monsieur X. ne conteste pas avoir passé commande d'une pompe à chaleur à Monsieur Y.
Attendu qu'il lui a versé un acompte de 16.805,06 Francs.
Que, en contre partie Monsieur Y. devait livrer et installer la pompe avant l'hiver.
Attendu que l'installateur ne s'est manifesté qu'en novembre 1985, et qu'à cette époque l'épaisseur de la couche de neige rendait, parait-il l'installation impossible.
Attendu que Monsieur X. s'est alors adressé à un autre chauffagiste qui a mis en place une chaudière traditionnelle.
Attendu tout d'abord qu'il convient de remarquer qu'aucune relance n'a été faite par Monsieur X. à Monsieur Y. pour une installation avant l'arrivée de la neige.
Qu'au surplus, aucune mise en demeure n'a été faite à Monsieur Y. avant le changement d'installateur.
[minute page 8] Attendu que, au contraire, Monsieur X. a signé à Monsieur Y. le bon de livraison sans réserve, confortant ce dernier dans sa conviction qu'il lui restait à parfaire l’installation, et déclenchant en outre le paiement du solde de la commande par FICA.
Attendu que, en réponse à la sommation interpellative du 28 octobre 1986 de Monsieur X. à son égard, Monsieur Y. répond qu'il est prêt pour l'installation de la pompe.
Attendu qu'il est constant que c'est Monsieur X. qui a refusé que Monsieur Y. ne fasse l'installation de la pompe qu'il a livrée.
Attendu que le Tribunal constatera qu'à aucun moment Monsieur X. n'a fait de réclamation écrite à Monsieur Y.
Et que ce dernier n'a pas lieu d'être appelé en garantie dans le litige qui oppose l'acheteur à son organisme de crédit
Attendu que, de ce qui précède, le Tribunal déclarera recevable et bien fondée la demande de paiement de la société FICA à l'égard de Monsieur X., et condamnera ce dernier à lui payer la somme de 82.794,64 Francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1987.
Attendu qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts les retards de paiement étant compensés par les pénalités de retard et les intérêts au taux légal.
Attendu que la demande de FICA au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est justifiée en son principe mais excessive et sera limitée à la somme de 1.000 Francs.
Attendu que l'ancienneté de la dette justifie l'exécution provisoire.
Attendu que Monsieur X. sera jugé mal fondé dans son appel en garantie à l'égard de Monsieur Y. et sera débouté de toutes ses demandes.
Attendu que la demande de Monsieur Y. à l'égard de Monsieur X. de paiement d'une somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est justifiée dans son principe mais trop élevée, sera ramenée à 1.000 Francs
Attendu que Monsieur X., qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance, y compris frais de sommation, assignation etc.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 9] PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Dit recevable et bien fondée la demande en paiement de la Société FICA,
Condamne Monsieur X. à payer à FICA :
- la somme de 82.794,64 Francs majorée des intérêts légaux à compter du 11 septembre 1987
- la somme de 1.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Déboute la Société FICA de sa demande de Dommages et Intérêts l'égard de Monsieur X.
Dit Monsieur X. mal fondé dans son appel en garantie vis à vis de Monsieur Y. et le déboute de toutes ses demandes à son égard
Condamne Monsieur X. à payer à Monsieur Y.
- la somme de 1.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance y compris frais annexes et accessoires, liquidés pour frais de greffe à la somme de 588,38 Francs TTC