CASS. CIV. 1re, 19 novembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2125
CASS. CIV. 1re, 19 novembre 2009 : pourvoi n° 08-19113
(renvoi devant CA Poitiers, autrement composée)
Extrait : « Qu'en statuant ainsi alors que le contrat litigieux ne s'était pas trouvé résilié par le simple fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Panorimmo, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 08-19113.
DEMANDEUR à la cassation : Société Créatis
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
M. Bargue (président), président. Maître Foussard, Maître Hémery, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 622-12 et L. 622-18 du code de commerce, ensemble l'article L. 311-20 du code de la consommation ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour débouter la société Creatis de sa demande en paiement du prêt accessoire au contrat de prestation de service conclu avec la société Panorimmo, la cour d'appel a retenu que le prêteur avait versé à tort le prix de sa prestation à la société Panorimmo alors que le contrat principal s'était trouvé privé d'effet en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Panorimmo ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en statuant ainsi alors que le contrat litigieux ne s'était pas trouvé résilié par le simple fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Panorimmo, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOYENS ANNEXÉS au présent arrêt
Moyens produits par Maître Foussard, avocat aux Conseils pour la société Creatis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la Société CREATIS de ses demandes à l'encontre de M. X. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
APRÈS AVOIR ÉNONCÉ QUE « l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 17 juin 2008, date prorogée au 17 juillet 2008 (…) » (arrêt, p. 2, § 9) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; qu'en ne mentionnant pas si la mise à disposition de l'arrêt du 17 juillet 2008 était publique, la Cour d'appel a violé les articles 451 et 458 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la Société CREATIS de ses demandes à l'encontre de M. X.,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « la Société CREATIS, que M. X. s'était substituée, par le contrat de prêt, pour le paiement du prix de la prestation principale, a versé à tort ce prix à la SAS PANORIMMO avant la survenance d'un des événements qui, prévus au contrat principal, le rendaient seuls exigible dans le cas où il était « payable (…) par crédit » et ne peut en conséquence en demander le remboursement à M. X. dès lors que ce contrat s'est par la suite trouvé privé d'effet, avant que l'un des événements ne se réalisent, en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PANORIMMO (…) » (arrêt, p. 4, § 2) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, premièrement, il n'est pas mis fin aux contrats en cours par le simple fait de la liquidation judiciaire ; qu'en considérant que le contrat liant la Société PANORIMMO à M. X. s'était « trouvé privé d'effet (…) en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PANORIMMO » (arrêt, p. 4, § 2), la Cour d'appel a violé les articles L. 622-12 et L. 621-28 du Code de commerce, tels qu'applicables à l'espèce ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, dans le cadre d'un crédit affecté, les obligations de l'emprunteur cessent en cas d'interruption de la prestation financée par ce crédit ; que pour libérer M. X. de son obligation de remboursement à l'égard de la Société CREATIS, la Cour d'appel s'est contentée de relever que le contrat de prestation de services s'était trouvé privé d'effet en raison du placement en liquidation judiciaire de la Société PANORIMMO ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la Société PANORIMMO avait effectivement manqué à ses obligations à l'égard de M. X. une fois la liquidation judiciaire prononcée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-20 du Code de la consommation.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la Société CREATIS de ses demandes à l'encontre de M. X.,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'« il ressort : - d'une part, du paragraphe « VI – modalités de paiement » contenu aux conditions générales de vente du contrat conclu le 4 avril 2003 entre la SAS PANORIMMO et M. X., que (VI.1) « l'ordre de mission peut être payable au comptant (…) ou par recours au crédit souscrit auprès de l'établissement de crédit CREATIS », étant précisé plus loin que (VI.2) « le prix est stipulé payable au comptant ou par crédit au plus tard dans les 24 mois pour ce qui est du capital », - et, d'autre part, du contrat de prêt, que M. X. s'était engagé à rembourser à CREATIS les intérêts du prêt chaque mois et son capital en une échéance dès la réalisation de la vente de son immeuble ou, au plus tard, dans un délai de 24 mois ; qu'il résulte de ceci que la SA CREATIS, que M. X. s'était substituée, par le contrat de prêt, pour le paiement du prix de la prestation principale, a versé à tort ce prix à la SAS PANORIMMO avant la survenance d'un des événements qui, prévus au contrat principal, le rendaient seuls exigible dans le cas où il était « payable (…) par crédit » et ne peut en conséquence en demander le remboursement à M. X. dès lors que ce contrat s'est par la suite trouvé privé d'effet, avant que l'un des événements ne se réalisent, en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PANORIMMO (…) » (arrêt, p. 3, dernier § et p. 4, § 1 et 2) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU' en cas de résiliation avant terme d'un contrat à exécution successive, le créancier de la prestation reste tenu de la partie du prix équivalant à ce qu'il a reçu ; que pour exonérer M. X. du remboursement du capital prêté, la Cour d'appel a considéré que le contrat principal de prestation de services financé par le prêt avait été privé d'effet avant terme ; qu'en statuant ainsi bien que la prestation jusqu'alors fournie par la Société PANORIMMO obligeait l'emprunteur à rembourser à la Société CREATIS une partie au moins du capital prêté, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.