CA RIOM (1re ch. civ.), 16 novembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2132
CA RIOM (1re ch. civ.), 31 mai 1994 : RG n° 06/00090
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. : 06/00090.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président ; M. Claude BILLY, Conseiller ; M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement : Au fond, origine Tribunal d'Instance de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 25 octobre 2005, enregistrée sous le RG n° 11-05-3
ENTRE :
SA CREATIS
[adresse], représentée par Maître Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour, assistée de Maître Z. substituant Maître Pascal A., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, APPELANTE
ET :
M. X. et Mme Y. épouse X.
[adresse], représentés par Maître Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour, assistés de Maître René B. substituant Maître Nathalie C., avocat au barreau d'AURILLAC (bénéficient d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006-XX du 24/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM), INTIMÉS
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Après avoir entendu à l'audience publique du 26 octobre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que, le 29 août 2002, Monsieur et Madame X. ont accepté une offre préalable de crédit émanant de la SA CREATIS, d'un montant de 6.578 €, accessoire à une prestation de service de la Société PANORIMMO, consistant à la diffusion d'une offre de vente d'un immeuble leur appartenant au moyen d' « outils sophistiqués de communication » ;
Que le prêt était consenti sans intérêt, qu'il était amortissable en 12, 18 ou 24 mois, ou payable au terme du contrat principal consistant en la vente du bien et au plus tard l'expiration d'un délai de 24 mois, au choix des emprunteurs ;
Que le bien a été vendu, que la SA CREATIS n'a pu obtenir le remboursement du crédit et que le Tribunal d'Instance de SAINT-FLOUR, par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2005, l'a déboutée, et qu'elle en a interjeté appel par déclaration du 12 janvier 2006 ;
Attendu que, soutenant que la prestation proposée comprenait une parution sur le magazine PANORIMMO, édition nationale, tiré à 25.000 exemplaires, vendu en maisons de la presse et kiosques, une parution sur le magazine « IMMOBILIER EUROPEEN », en édition internationale, remplacé par PANORIMMO, Edition Internationale, une diffusion en consultation gratuite sur Internet permettant les visites panoramiques en 360° du bien, diffusion sur le minitel 3615 PANORIMMO et couverture en presse gratuite et spécialisée avec plus de 5.000 annonces hebdomadaires, que l'offre de PANORIMMO comprenait une prestation de service et un contrat d'assurance « garantie satisfait ou remboursé » (remboursement en l'absence de vente dans le délai de deux ans), qu'elle justifie que le bien concerné a été vendu et que la prestation promise a été exécutée mais que les époux X. ne produisent pas les pages du contrat désignant ce bien, qu'ils ne justifient pas d'un vice de leur consentement alors qu'ils ont été parfaitement avertis de la portée des engagements souscrits, qu'ils ne peuvent contester le contrat principal sans avoir attrait la société PANORIMMO dans la procédure, que l'article L. 121-23 du Code de la Consommation ne concerne pas le contrat de prêt, que la liquidation judiciaire de PANORIMMO (27 février 2004) est postérieure au terme du contrat litigieux, que les fonds ont bien été versés, que la demande de sursis à statuer est irrecevable devant la Cour en application de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile, que la plainte évoquée ne la concerne pas, que l'indemnité de 8 % est due, que la nullité du crédit impose le remboursement immédiat de la somme empruntée, la SA CREATIS demande d'infirmer le jugement, de condamner solidairement les époux X. à lui payer 6.578 € outre les intérêts au taux légal à compter de la demande, 15 € de frais d'inscription au FICP, 526,24 € d'indemnité contractuelle de 8 %, de prendre acte de ce qu'elle n'est pas opposée à la demande de délais de paiement, subsidiairement à la condamnation solidaire des époux X. à lui rembourser 6.578 €, et enfin à leur condamnation solidaire à lui payer 1.500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
[minute page 3] Attendu que, alléguant qu'ils ont été démarchés à leur domicile par un commercial de la société PANORIMMO le 29 août 2002, qu'il ne leur a pas expliqué le mécanisme de la clause « vendu ou remboursé », affirmant que le bien serait vendu sous trois mois, qu'ils n'ont pas eu conscience de signer une offre de crédit, qu'ils ont été victimes de manœuvres dolosives, que la société n'a jamais diffusé une quelconque offre de vente, qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 27 février 2004, après la société de courtage ASSURIMMO le 21 octobre 2003, que CREATIS s'est alors manifestée le 11 mars 2004, qu'ils se sont constitués partie civile le 10 février 2005 auprès du juge d'instruction de PARIS qui les a avisés de l'ouverture d'une information pour publicité mensongère, tromperie, abus de faiblesse, remise de contrats non conformes aux clients lors d'un démarchage à domicile, remise de contrepartie pendant le délai de renonciation et prêt usuraire, que l'offre ne mentionne pas le bien immobilier objet d'une offre de vente, que l'exemplaire qu'ils produisent n'est qu'une copie d'une pièce issue du dossier d'instruction, qu'ils n'avaient pas de contrat, qu'ils invoquent les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation, que le contrat principal de prestation de service est nul, que le contrat de crédit affecté doit être annulé en application de l'article L. 311-21 du même code, que CREATIS ne produit que des documents internes pour justifier le versement des fonds à PANORIMMO, que, le contrat principal étant nul, le prêteur qui a accepté de le financer en connaissant cette nullité a commis une faute et doit être débouté de sa demande de remboursement des fonds, Monsieur et Madame X. concluent à la confirmation du jugement à la condamnation de la SA CREATIS à leur payer 5.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, subsidiairement au sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'information en cours et du jugement de l'affaire mettant en cause les anciens dirigeants de la SAS PANORIMMO, très subsidiairement au rejet des demandes accessoires, et à l'octroi de délais de paiement, et en tous cas à la condamnation de la SA CREATIS à leur payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier que Monsieur X. a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'AURILLAC en date du 17 mai 2005, confirmé par arrêt de la Cour du 19 octobre suivant et que ces décisions ont été régulièrement communiquées à l'appelante ;
Qu'il résulte des articles L. 621-41 et L. 622-9 du Code de Commerce que l'instance à son égard est suspendue depuis le 17 mai 2005, que le liquidateur judiciaire de Monsieur X. n'a pas été appelé dans la cause, que tous les actes intervenus à son encontre depuis cette date, antérieure aux débats devant le premier juge, sont nuls, le jugement lui-même étant non avenu ;
Que l'appel est donc irrecevable à son encontre ;
Attendu que l'article 771 nouveau du Nouveau Code de Procédure Civile réserve au Juge ou Conseiller chargé de la mise en état la connaissance des exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance, révélés avant la clôture ;
[minute page 4] Que les exceptions de procédure sont énumérées au chapitre II du Titre V dudit code, qu'elles ne comprennent pas le sursis à statuer qui est seulement considéré comme un incident d'instance par l'article 377 ;
Que la demande de sursis à statuer, qui tend à une simple mesure d'administration judiciaire, est recevable en tout état de cause et donc devant la Cour ;
Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que la poursuite pour laquelle les époux X. ont reçu un avis à victime vise des faits de publicité mensongère, tromperie, abus de faiblesse, remise de contrats non conformes et prêts usuraires ;
Que les personnes poursuivies sont Messieurs D. et A., dirigeants de la société PANORIMMO ;
Que celle-ci pourtant n'octroyait pas de prêt, mais était liée pour cela par une convention de partenariat du 19 septembre 2001 avec la SA CREATIS, produite par celle-ci, aux termes de laquelle elle s'engageait « à promouvoir auprès des personnes visées en article1. 1 (« clients de PANORIMMO souscrivant par ordre de la prestation de service d'assistance et de conseil en achat ou vente immobilière ») les produits Créatis du partenariat », en vertu de quoi elle était mandataire de CREATIS pour soumettre les offres de crédit aux clients ;
Que, même si CREATIS et ses dirigeants ne sont pas visés personnellement par ladite information, celle-ci vise la régularité des conditions dans lesquelles ses services ont été offerts par son mandataire ;
Que les conclusions de l'instruction, et le jugement qui éventuellement suivra, sont donc susceptibles d'influencer la validité du contrat de prêt et qu'il convient de surseoir à statuer ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit irrecevable l'appel de la SA CREATIS contre Monsieur X.,
Pour le surplus,
Sursoit à statuer jusqu'à l'intervention de la décision définitive dans l'affaire pénale donnant lieu à une instruction poursuivie contre les dirigeants de la SA PANORIMMO, Messieurs D. et ARNAUD, ouverte par le juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
[minute page 5] Dit que l'affaire sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente,
Ordonne que l'affaire soit radiée du rang des affaires en cours.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier Le président