CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 4 décembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 4 décembre 2007
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 06/7731
Date : 4/12/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 8/12/2006
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2138

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 4 décembre 2007 : RG n° 06/7731

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-24 du Code de la consommation, qui se trouve au bas du contrat signé, est conforme aux dispositions des articles R. 121-3 et suivants de ce code, étant au surplus observé que les époux X. ne prétendent pas avoir voulu exercer la faculté de renonciation dans les sept jours de la signature de l'acte ;

Attendu que l'article L. 121-23 du Code de la consommation prévoit expressément la possibilité de souscrire un crédit accessoire à une offre de fourniture de services réalisée par démarchage à domicile ;

que la souscription d'un tel crédit ne vaut pas engagement au sens de l'article L. 121-26 du Code de la consommation, puisque l'ordre de règlement donné au prêteur ne peut être exécuté, en application des dispositions de l'article L. 311-27 de ce code, tant que le contrat principal n'est pas définitivement conclu, et qu'il ne l'est qu'à l'expiration de délai de renonciation ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 06/07731. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2006 - TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER - N° RG 11-05-1735.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour, assisté de la SCP ARMANDET-LE TARGAT-GELER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour, assistée de la SCP ARMANDET-LE TARGAT-GELER, avocats au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉS :

SA CREATIS,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour,

Maître Dominique Z., mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS PANORIMMO,

désigné en ces fonctions par jugement du 27 février 2004, domicilié [adresse], assigné à personne habilitée le 24/04/07.

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 NOVEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gérard DELTEL, Président, M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, M. Georges TORREGROSA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRÊT : - réputé contradictoire. - prononcé publiquement par M. Gérard DELTEL, Président. - signé par M. Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat du 13 février 2003 les époux X.ont confié à la SAS PANORIMMO une « mission de communication pour la transmission de leur bien immobilier durant 24 mois », comprenant :

- la diffusion en France de l'offre de vente du bien sur le magasine PANORIMMO Edition Nationale ;

- la diffusion à l'étranger de l'offre de vente du bien sur le magasine PANORIMMO Edition Internationale ;

- la diffusion nationale du bien sur Minitel 3615 PANORIMMO ;

- la diffusion mondiale du bien sur Internet PANORIMMO.com ;

- l'élaboration de dossier confidentiel de bien à vendre ;

- la traduction du dossier à la demande d'acheteurs potentiels ;

- la communication et la diffusion de l'offre à chaque demande d'acheteurs.

Le montant de la prestation était fixé à la somme de 4.784 €. Il était toutefois indiqué un prix inférieur, 4.401,28 €, pour un paiement au comptant.

Le même jour les époux X.ont accepté l' « offre préalable de crédit accessoire à une prestation de service PANORIMMO » de la SA CREATIS portant sur un crédit in fine de 4.784 € dont le remboursement devait intervenir « en une mensualité dès réalisation de la transaction portant sur le bien immobilier objet de la prestation auprès de la Société PANORIMMO, et au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter du démarrage de la période d'amortissement dudit prêt ».

La SAS PANORIMMO a été déclarée en liquidation judiciaire le 27 février 2004.

Le 7 juillet 2005 la SA CREATIS a assigné les époux X. devant le Tribunal d'Instance de Montpellier pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :

- 4.784 € en remboursement de crédit,

- 15 € au titre des frais d'inscription au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers,

- 382,72 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %,

- 380 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 22 novembre 2005 les époux X. ont assigné devant le Tribunal d'Instance de Montpellier Maître Dominique Z., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS PANORIMMO, aux fins de :

« - voir concilier les parties si faire se peut, et à défaut,

- voir ordonner la jonction avec l'instance n° 05/1735 ;

Vu les dispositions légales susvisées,

- débouter la Société CREATIS de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- voir prononcer la nullité du contrat principal et accessoire de crédit souscrit par les époux X. avec la SAS PANORIMMO et la Société CREATIS ;

- faire injonction à la Société CREATIS de donner mainlevée de l'inscription des époux X.au fichier des incidents de la Banque de France sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé pendant un délai de 8 jours passé lequel il sera à nouveau fait droit ;

- ordonner l'exécution provisoire ;

Subsidiairement,

- fixer la créance des époux X. à l'égard de la SAS PANORIMMO à proportion des sommes allouées au bénéfice de CREATIS dans la limite de 3.659,76 € ;

En toutes hypothèses,

- condamner la Société CREATIS aux entiers dépens augmentée de 1.000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ».

 

Par jugement du 16 novembre 2006 le Tribunal d'Instance de Montpellier a :

- débouté les époux X.de leurs demandes ;

- condamné les époux X. à payer à la Société CREATIS les sommes suivantes :

* 10.764 € avec intérêts au taux légal du jour de la demande jusqu'à parfait paiement,

* 861,12 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %, avec intérêts au taux légal du jour de la demande jusqu'à parfait paiement ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

- condamné les époux X.

 

Les époux X.ont relevé appel de ce jugement le 8 décembre 2006.

Par des conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :

- Les époux X. :

« Vu les dispositions légales susvisées,

- infirmer le jugement dont appel ;

- débouter la Société CREATIS de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- voir prononcer la nullité du contrat principal et accessoire de crédit souscrit par les époux X. avec la SAS PANORIMMO et la Société CREATIS ;

- faire injonction à la Société CREATIS de donner mainlevée de l'inscription des époux X.au fichier des incidents de la Banque de France sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé pendant un délai de 8 jours passé lequel il sera à nouveau fait droit ;

très subsidiairement,

- fixer la créance des époux X. à l'égard de la SAS PANORIMMO à proportion des sommes allouées au bénéfice de CREATIS dans la limite de 3.659,76 € ;

En toutes hypothèses,

- condamner la Société CREATIS aux entiers dépens tant de première instance que ceux d'appel... ».

- La SA CREATIS :

« - débouter les époux X.de leurs demandes ;

- confirmer le jugement querellé en ce que la créance de la concluante a été reconnue ;

Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L. 311-20 et suivants du Code de la consommation,

- condamner les époux X. à verser au profit de la Société CREATIS pour solde de son emprunt la somme de 4.784 € outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 15 € au titre des frais d'inscription au FICP ;

- condamner les époux X.au paiement de la somme de 382,72 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et jusqu'à parfait paiement ;

subsidiairement,

Vu l'article L. 311-21 du Code de la consommation,

- ordonner la remise en état antérieur des parties en raison de l'effet rétroactif de la nullité ;

- condamner solidairement les époux X. à rembourser à la Société CREATIS la somme perçue dans le cadre des relations contractuelles, soit 4.784 € ;

- condamner solidairement les époux X.au paiement de la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamner solidairement les époux X.aux entiers dépens... ».

 

Bien que régulièrement assigné à sa personne Maître Dominique Z., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS PANORIMMO, n'a pas constitué avoué.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que les époux X. soutiennent qu'ils ont pu légitimement croire qu'en contractant avec la SAS PANORIMMO ils bénéficieraient des prestations d'un agent immobilier, et que le contrat signé le 13 février 2003 doit être annulé pour erreur ;

Attendu cependant qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la SAS PANORIMMO, qui précise dans les conditions générales de contrat signé par les époux X. qu'elle ne joue pas le rôle d'une agence immobilière, accomplirait d'autres prestations que celle de diffusion de l'offre de son client et de transmission à ce dernier des coordonnées des acheteurs potentiels intéressés par cette offre ; qu'il ne lui est pas donné mandat de démarcher ou de rechercher personnellement un acheteur ; qu'elle ne s'entremet ni dans la négociation de la cession, ni dans la rédaction de l'acte de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur, ni dans la réception des fonds, ni dans l'accomplissement de formalités administratives ;

que son rôle se limite, par la diffusion de l'offre par voie de presse ou de supports télématiques, à permettre à un vendeur et un acheteur potentiel d'entrer directement en relation ;

que dès lors les appelants ne peuvent invoquer une violation des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 non applicables en l'espèce ;

qu'ils ne peuvent non plus soutenir que leur consentement a été vicié, alors que les prestations offertes par la SAS PANORIMMO étaient bien précisées dans le contrat qu'ils ont signé ;

Attendu que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-24 du Code de la consommation, qui se trouve au bas du contrat signé, est conforme aux dispositions des articles R. 121-3 et suivants de ce code, étant au surplus observé que les époux X. ne prétendent pas avoir voulu exercer la faculté de renonciation dans les sept jours de la signature de l'acte ;

Attendu que l'article L. 121-23 du Code de la consommation prévoit expressément la possibilité de souscrire un crédit accessoire à une offre de fourniture de services réalisée par démarchage à domicile ;

que la souscription d'un tel crédit ne vaut pas engagement au sens de l'article L. 121-26 du Code de la consommation, puisque l'ordre de règlement donné au prêteur ne peut être exécuté, en application des dispositions de l'article L. 311-27 de ce code, tant que le contrat principal n'est pas définitivement conclu, et qu'il ne l'est qu'à l'expiration de délai de renonciation ;

Attendu que la prestation de la SAS PANORIMMO était prévue pendant une durée maximum de 24 mois ;

que si cette société a été déclarée en liquidation judiciaire environ un an après la signature, il convient de relever :

- que la garantie de service était subordonnée au respect par le client de l'obligation d'informer la Société PANORIMMO sur son intention de poursuivre le contrat par l'envoi de la demande de renouvellement par courrier en recommandé avec accusé de réception et ce avant le 1er des mois suivants :

1er janvier, 1er mars, 1er mai, 1er juillet, 1er septembre, 1er novembre (pour permettre, selon la société, de savoir si le bien est toujours disponible à la vente de manière à transmettre des offres de vente toujours d'actualité) sous peine d'une suppression de la prestation ;

- qu'il ressort d'un courrier de la SAS PANORIMMO à la GMF PROTECTION JURIDIQUE du 4 novembre 2003 que les époux X. n'ont pas adressé leur demande de renouvellement pour les mois de mai et juillet 2003 ; que la SAS PANORIMMO indique dans ce courrier « Nous sommes vraiment très surpris du changement de comportement de Monsieur et Madame X. Nous pensons que ces derniers ont vendu leur bien et qu'ils essayent aujourd'hui de se soustraire à leur obligation de remboursement de leur crédit vis à vis de la Banque CREATIS » ;

- que les appelants ne donnent aucune indication sur les conditions et la date de la vente de leur bien immobilier ;

Attendu en conséquence que le contrat a bien été exécuté, et que les époux X. seront donc condamnés à rembourser à la SA CREATIS la somme prêtée, soit 4.784 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2005, date de réception de la mise en demeure ;

que l'indemnité prévue contractuellement est manifestement excessive, et sera ramenée à la somme de 150 € ;

que la SA CREATIS ne justifie pas avoir réglé la somme de 15 € au titre de l'inscription des époux X.au FICP ;

Attendu que les époux X. seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, non fondées ;

Attendu qu'ils seront condamnés aux dépens ;

qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT par arrêt réputé contradictoire,

REÇOIT en la forme l'appel des époux X.,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X.de leurs demandes,

LE REFORME sur les sommes allouées à la SA CREATIS,

CONDAMNE solidairement les époux X. à payer à la SA CREATIS les sommes de 4.784 € et 150 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2005,

DÉBOUTE la SA CREATIS de ses autres demandes,

CONDAMNE les époux X.aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP JOUGLA, Avoué.