5842 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat – Démarchage : régime général
- 5838 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat : contrat synallagmatique inversé (consommateur créancier du prix)
- 5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général
- 5843 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Démarchage : régimes spéciaux
- 5929 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Mise à disposition d’un distributeur de boissons
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5842 (4 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - CONTRAT - NATURE DU CONTRAT
QUALIFICATION DU CONTRAT - DÉMARCHAGE - RÉGIME GÉNÉRAL
Présentation. La version initiale de l’article premier de la loi du 22 décembre 1972 visait les démarchages pour « proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques ou pour offrir des prestations de services ».
La loi du 31 décembre 1989 a modifié la formule pour viser les démarchages effectués en vue de « proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ». La formule a été reprise dans l’ancien art. L. 121-21 C. consom.
Contrairement à la formule générale de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et du nouvel art. L. 212-1 C. consom., les textes en matière de démarchage contiennent une énumération dont la portée doit être déterminée. Globalement, la jurisprudence a plutôt adopté une interprétation large, ce qui se justifie compte tenu de la dangerosité de cette pratique pour les consommateurs (A). Bien que supprimée depuis, l’extension aux contrats portant sur des immeubles doit être soulignée (B). La loi du 17 mars 2014 et l’ordonnance du 14 mars 2016 ont cependant introduit de nouvelles restrictions (C).
A. INTERPRÉTATION LARGE DES CONTRATS SOUMIS À LA PROTECTION (AVANT LA LOI DU 17 MARS 2014)
Location. Les contrats de location ont toujours été visés par les premiers textes sur le démarchage (loi du 22 décembre 1972, loi du 31 décembre 1989, précitées). V. en sens contraire, erroné : jugé que les textes sur la protection contre le démarchage ne s’appliquent pas à un contrat de location de matériel de télésurveillance par un restaurateur. T. com. Albi (2e ch.), 12 janvier 1996 : RG n° 95/001778 ; Cerclab n° 173, infirmé par CA Toulouse (2e ch. 1), 14 janvier 1997 : RG n° 1581/96 ; Cerclab n° 841 ; Juris-Data n° 1997-040286 (démarchage et clauses abusives ; absence de rapport direct et application des protections).
N.B. 1. La loi du 27 mars 2014 (art. L. 121-16 C. consom.) et l’ordonnance du 14 mars 2016 (art. L. 221-2 nouveau) visent « tout contrat » pour les contrats conclus hors établissement et les ventes et prestations de services pour les contrats à distance, mais la solution ne vaut plus pour les contrats immobiliers.
N.B. 2 La protection a notamment été très fréquemment sollicitée pour les locations financières sans option d’achat souscrites par de petits professionnels. Même si le caractère professionnel du contrat y a souvent fait obstacle, cette protection était pourtant d’une grande utilité compte des pratiques commerciales agressives employées par les prestataires. L’ordonnance du 14 mars 2016 a mis fin à cette possibilité, mais, depuis la loi du 17 mars 2014, l’ancien art. L. 121-16-1-III recodifié à l’art. L. 221-3 C. consom. peut servir de solution de substitution, même si ces effets sont plus limités.
Prestation de services : contrat d’entreprise. Un contrat d'entreprise conclu entre un professionnel et un consommateur, n'exclut pas l'application du Code de la consommation. CA Rennes (2e ch.), 10 juillet 2020 : RG n° 17/01353 ; arrêt n° 389 ; Cerclab n° 8513 (démarchage ; aménagement d'un hangar dans un jardin en vue d’une réception familiale), infirmant TGI Lorient, 1er février 2017 : Dnd. § Les prestations de services ont toujours été visées par tous les textes. V. déjà : CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/03157 ; Cerclab n° 4849 (contrat de prestation de services ayant pour objet la fourniture et la pose de matériel photovoltaïque), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 19 février 2013 : RG n° 11/02523 ; Dnd - CA Paris (31e ch. A), 6 avril 1994 : Juris-Data n° 1994-020816 ; Dnd (remplacement d’un lavabo lors d’un dépannage de plomberie), sur appel de TGI Paris (31e ch.), 24 juin 1993 : Dnd - CA Paris (13e ch. B), 6 décembre 1993 : Juris-Data n° 1993-023863 ; Dnd (changement de chauffe-eau à la suite d’une intervention pour sa réparation), sur appel de TGI Paris (31e ch.), 7 avril 1993 : Dnd - CA Paris (13e ch. B), 6 janvier 1993 : Juris-Data n° 1993-020048 ; Dnd (changement de chauffe-eau à la suite d’un dépannage en plomberie), sur appel de TGI Paris (31e ch.), 6 janvier 1993 : Dnd - CA Paris (9e ch. B), 28 février 1990 : Juris-Data n° 1990-022382 ; Dnd (remplacement inutile d’appareils lors d’un dépannage par un électricien), sur appel de TGI Paris (31e ch.), 22 novembre 1989 : Dnd - CA Paris (9e ch. B), 2 février 1990 : Juris-Data n° 1990-021817 ; Dnd (pose d’un adoucisseur d’eau par une entreprise de dépannage), sur appel de TGI Paris (31e ch.), 8 novembre 1989 : Dnd - CA Paris (13e ch. A), 18 octobre 1989 : Juris-Data n° 1989-026320 ; Dnd (travaux inutiles lors d’un dépannage de plomberie), sur appel de de TGI Paris (31e ch.), 30 mars 1989 : Dnd - CA Paris (13e ch. B), 13 octobre 1989 : Juris-Data n° 1989-025256 ; Dnd (dépannage de plomberie), sur appel de de TGI Paris (31e ch.), 30 mars 1989 : Dnd - CA Riom (ch. corr.), 15 février 1989 : Juris-Data n° 1989-051319 ; Dnd, sur appel de TGI (corr.) Aurillac, 26 mai 1998 : Dnd.
Prestation de services : déménagement. Le transport n’est, dans le Code civil, qu’une variété particulière de louage d’ouvrage et doit donc être rangé dans la catégorie des prestations de services. V. en sens contraire, erroné : jugé que les textes sur la protection contre le démarchage ne sont pas applicables à un contrat de déménagement : CA Rennes (1re ch. C), 27 mai 1993 ; Juris-Data n° 1993-045905 ; Dnd, sur appel de TGI Saint-Brieuc, 15 septembre 1992 : Dnd.
Prestation de services : dépôt. Jugé qu’un contrat de dépôt et de gestion d’un appareil distributeur automatique de boissons chaudes n’entre pas dans les contrats visés par l’ancien art. L. 121-21 C. consom. CA Dijon (ch. civ. B), 24 mai 2005 : RG n° 04/01718 ; arrêt n° 356 B ; Cerclab n° 628 ; Juris-Data n° 2005-275831 (décision également fondée sur l’exclusion des personnes morales ; centre d’aide par le travail).
Prestation de services : généalogiste. Application de la protection à un contrat de révélation de succession. CA Nancy (1re ch. civ.), 11 juin 2019 : RG n° 18/00620 ; Cerclab n° 7801 (le contrat de révélation de succession est soumis aux dispositions du code de la consommation ; réglementation sur les contrats à distance jugée respectée), sur appel de TGI Nancy, 19 janvier 2018 : RG n° 16/00530 ; Dnd - CA Rouen (2e ch.), 5 février 2009 : RG n° 08/00800 ; arrêt n° 94 ; Cerclab n° 1832 ; Juris-Data n° 2009-000300, sur appel de TGI Le Havre, 28 septembre 2006 : Dnd - CA Paris (2e ch. A), 27 février 2008 : RG n° 07/03436 ; Cerclab n° 1840 ; Juris-Data n° 2008-361040 (contrat constituant une fourniture de service), sur appel de TGI Auxerre, 5 février 2007 : RG n° 05/01258, Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 6 février 2007 : RG n° 04/00421 ; arrêt n° 285/2007 ; Cerclab n° 1507 ; Juris-Data n° 2007-332160, sur appel de TGI Saint-Dié-des-Vosges, 12 décembre 2003 : RG n° 01/00458 ; Cerclab n° 518 (problème non abordé).
V. cependant en sens contraire : CA Versailles (1re ch. 1), 16 avril 1992 : Juris-Data n° 1992-044529 ; Dnd (arg. : la prestation de révélation de succession est déjà accomplie pour l’essentiel), sur appel de TGI Nanterre, 19 février 1992 : Dnd.
Prestation de services : publicité. Application de la loi du 22 décembre 1972 à un contrat de publication d’annonce de vente. CA Paris (9e ch. A), 5 juillet 1992 : Juris-Data n° 1992-021992 ; Dnd, sur appel de TGI (corrc.) Meaux, 1er mars 1990 : Dnd. § Application de la loi du 22 décembre 1972 à un contrat de publicité pour la vente d’un bien immobilier et à son avenant formant un tout indissociable. CA Agen (1re ch.), 7 octobre 1992 : Juris-Data n° 1992-047249 ; Dnd, sur appel de TI Condom, 5 septembre 1991 : Dnd.
Prestation de services : voyance. Les dispositions du Code de la consommation n’excluent pas les activités exercées à titre libéral, et au contraire, le terme utilisé de « quiconque » permet d’établir que la loi ne limite pas les opérations de démarchage à domicile aux opérations commerciales, mais s’applique à tout professionnel de quelque nature qu’il soit ; l’opération qui a consisté à vendre aux clients une prestation de service s’agissant d’une prédiction de l’avenir et de conjurer le sort, moyennant le paiement d’un prix, est donc soumise aux dispositions sur le démarchage à domicile. CA Agen (ch. correct.), 12 février 2009 : RG n° 07/00513 ; arrêt n° 56 ; Cerclab n° 1864 ; Juris-Data n° 2009-003312, confirmant TGI Auch, 18 octobre 2007 : Dnd.
Prêt. Application de la loi du 22 décembre 1972 à des contrats de prêts : CA Paris (8e ch. B), 10 mai 1990 : Juris-Data n° 1990-021966 ; Dnd (prêt affecté à l’achat d’un téléviseur), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 13 septembre 1988 : Dnd. § La solution est désormais explicitement exclue par la loi du 17 mars 2014 qui prévoit un régime particulier pour les services financiers.
Vente. Les textes ont bien sûr visé les contrats de ventes lorsque le démarcheur est un vendeur (pour le démarcheur acheteur, V. Cerclab n° 5838). V. par exemple : CA Paris (13e ch. B), 8 janvier 1993 : Juris-Data n° 1993-020189 ; Dnd (extincteurs), sur appel de TGI Paris (31e ch.), 10 juin 1992 : Dnd - CA Angers (corr.), 22 septembre 1992 : Juris-Data n° 1992-048166 ; Dnd (voiturette sans permis), sur appel de TGI Laval, 16 janvier 1992 : Dnd - CA Paris (9e ch. A), 6 février 1990 : Juris-Data n° 1990-022784 ; Dnd (bateau de plaisance), sur appel de TGI Pontoise, 18 mars 1985 : Dnd et sur renvoi de Cass. crim. 5 octobre 1987 : Dnd - CA Paris (13e ch. A), 19 décembre 1989 : Juris-Data n° 1989-027301 ; Dnd (voiturette sans permis), sur appel de TGI Paris (31e ch.), 23 juin 1989 : Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. bis), 21 juin 1989 : Juris-Data n° 1989-046597 ; Dnd (système d’alarme), sur appel de TI Marseille, 28 octobre 1986 : Dnd.
Application de la protection contre le démarchage à la vente d’éléments mobiliers visant à être installés dans des immeubles : CA Angers (ch. com.), 20 janvier 2009 : RG n° 07/02223 ; Cerclab n° 1861 ; Juris-Data n° 2009-378349 (vente de climatiseur), sur appel de TI Le Mans 14 septembre 2007 : RG n° 11-07-000227 ; Dnd (problème apparemment non abordé) - CA Riom (1re ch. civ.), 15 janvier 2009 : RG n° 08/01388 ; Cerclab n° 1833 ; Juris-Data n° 2009-000090 (application implicite à la vente d’une cuisine intégrée, l’exclusion étant fondée sur le fait que le contrat a été conclu sur une foire), sur appel de TI Montluçon, 11 juin 2008 : RG n° 11-08-0012 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. 1re sect.), 8 octobre 2008 : RG n° 07/03793 ; arrêt n° 341 ; Cerclab n° 1831 ; Juris-Data n° 2008-373251 (application de la protection contre le démarchage à la vente d’éléments mobiliers destinés à être installés dans un immeuble, en l’espèce des radiateurs), sur appel de TI Albi 18 juin 2007 : RG n° 07/00181 ; Dnd - CA Chambéry (1re ch. civ.), 12 février 2008 : RG n° 06/02689 ; Cerclab n° 1857 ; Juris-Data n° 2008-356714 (vente d’abri de piscine), infirmant TGI Albertville, 17 novembre 2006 : Dnd - CA Nancy (ch. corr.), 8 décembre 1993 : Juris-Data n° 1993-051073 ; Dnd (éléments de pergola), sur appel de TGI Épinal, 18 janvier 1993 : Dnd - CA Bordeaux (ch. app. corr.), 4 mai 1993 : Juris-Data n° 1993-045233 ; Dnd (vérandas), sur appel de TGI Périgueux, 8 juillet 1992 : Dnd - CA Montpellier (1re ch.), 30 novembre 1992 : Juris-Data n° 1992-034610 ; Dnd (cuisine), sur appel de TI Montpellier, 11 octobre 1991 : Dnd - CA Metz (corr.), 2 septembre 1992 : Juris-Data n° 1992-047614 ; Dnd (cuisine), sur appel de TGI (corr.) Metz, 13 février 1992 : Dnd - CA Rouen (1re ch. civ.), 3 juin 1992 : Juris-Data n° 1992-047001 ; Dnd (châssis de survitrage), sur appel de TI Rouen, 16 avril 1991 : Dnd - TGI Poitiers (ch. correct.), 12 mars 1992 : RG n° 92/600 ; Cerclab n° 1591 (éléments de cuisine constituant des meubles lors du contrat, des immeubles par destination après ; décision évoquant l’évolution des textes) - CA Paris (1re ch. urg. A), 3 mars 1992 : Juris-Data n° 1992-021369 ; Dnd (cuisine aménagée), sur appel de TGI Paris (5e ch. sect. 2), 15 mai 1991 : Dnd - Colmar (3e ch. civ.), 16 janvier 1992 : Juris-Data n° 1992-042446 ; Dnd, sur appel de TI Wissembourg, 17 octobre 1989 : Dnd - CA Montpellier (1re ch.), 20 novembre 1991 : Juris-Data n° 1991-034950 ; Dnd (chauffe-eau), sur appel de TI Lodève, 28 août 1989 : Dnd - CA Agen (1re ch.), 18 décembre 1990 : Juris-Data n° 1990-051630 ; Dnd (cuisine intégrée), sur appel de TI Marmande, 1er mars 1990 : Dnd - CA Metz (ch. app. corr.), 29 novembre 1990 : Juris-Data n° 1990-051443 ; Dnd (cuisine), sur appel de TGI (corr.) Metz, 29 novembre 1990 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 20 novembre 1990 : Juris-Data n° 1990-047105 ; Dnd (véranda ; bon de commande faisant aussi référence à la loi de 1972), sur appel de TGI Vienne, 15 juin 1989 : Dnd - CA Bourges (1re ch.), 28 février 1990 : Juris-Data n° 1990-044583 ; Dnd, sur appel de TGI Nevers, 7 mars 1989 : Dnd.
Dans le même sens pour la pose de panneaux photovoltaïques et leur financement, le contrat étant analysé tantôt comme une vente, tantôt comme une prestation des services (les contrats à finalité professionnelle ne sont pas mentionnés ici) : CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/03157 ; Cerclab n° 4849 (contrat de prestation de services ayant pour objet la fourniture et la pose de matériel photovoltaïque), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 19 février 2013 : RG n° 11/02523 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 7 janvier 2014 : RG n° 13/01020 ; arrêt n° 13 ; Cerclab n° 4781 ; Juris-Data n° 2014-007404 (pose de panneaux photovoltaïques sur le toit d’un particulier ; à supposer qu’un contrat de prêt affecté à la vente et la pose de panneaux photovoltaïques constitue un acte de commerce, cette qualification n’a pas pour effet de l'exclure du champ d'application de la législation relative au démarchage à domicile, dès lors que l'ancien art. L. 121-22-4° C. consom. ; contrat au surplus sans rapport direct avec l’activité professionnelle), sur appel de TGI Niort, 11 février 2013 : Dnd. § Comp. pour une position de principe plutôt inverse, sans consqéuence, puisque l’arrêt conclut cependant à l’application des règles sur le démarchage à domicile : l'installation de panneaux photovoltaïques destinée à produire de l'électricité pour la revendre à EDF, les paiements effectués servant à rembourser l'installation photovoltaïque pour le paiement de laquelle les acheteurs particuliers ont souscrit un prêt, ne consiste pas à améliorer l'habitat ; il ne s'agit pas d'actes de consommation puisqu'il s'agit d'un investissement. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00337 ; arrêt n° 394 ; Cerclab n° 5264, sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02894 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00338 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 5272 ; Juris-Data n° 2015-018976 (idem), sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02893 ; Dnd.
B. APPLICATION DE LA PROTECTION AUX CONTRATS PORTANT SUR DES IMMEUBLES (AVANT LA LOI DU 17 MARS 2014)
Loi du 22 décembre 1972. La version initiale de l’article premier de la loi du 22 décembre 1972 visait des « marchandises ou objets quelconques ».
* Contrats de vente et de construction. L’expression pouvait prêter à discussion et elle a été effectivement interprétée comme excluant les immeubles. V. notamment en ce sens : il résulte de l'art. 1er de la loi n° 72-113 du 22 décembre 1972, relatif au démarchage à domicile en vue de la vente, de la location ou de la location-vente de « marchandises ou objets quelconques » ou de « l'offre de prestations de service », qu'il n'est pas applicable aux opérations de vente ou de construction d'un immeuble. Cass. civ. 1re, 24 mai 1989 : pourvoi n° 88-11194 ; Bull. civ. I, n° 215 ; Dnd (contrat de construction). § Dans le même sens, pour les juges du fond : CA Nancy (1re ch. civ.), 23 juin 1993 : Juris-Data n° 1993-047348 ; Dnd (il résulte de l’art. 1er de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction initiale, que les dispositions de protection contre le démarchage ne sont pas applicables à des opérations de vente ou de construction d’un immeuble), sur appel de TGI Verdun, 12 septembre 1991 : Dnd.
Comp., pour l’application de la loi du 22 décembre 1972 à la réalisation d’un monument funéraire en raison de la référence expresse à ce texte contenue dans le bon de commande : CA Nancy (2e ch. civ.), 12 octobre 1990 : MR n° 2184/89 ; arrêt n° 1902/90 ; Dnd.
N.B. Il aurait été possible de remarquer que la mention des marchandises et objets ne concernait, littéralement que la vente et la location et pas les prestations de services pour lesquelles le texte était général, mais c’est la cohérence entre les contrats de vente et de construction qui a prévalu.
* Autres contrats relatifs à un immeuble. Quant à la portée de la solution, la Cour de cassation n’a visé que les contrats de vente ou de construction de l’immeuble, ce qui laissait la possibilité d’une solution contraire pour la vente de meubles destinés à être incorporés dans l’immeuble (V. ci-dessus) ou pour des prestations de services sur l’immeuble.
V. explicite : un mandat de vente d’immeuble, conclu hors établissement, entre dans le champ d'application du droit de rétractation en cas de démarchage et n'entre pas dans le champ des exclusions prévues par l’art. L. 221-2-12° C. consom. qui vise les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, étant précisé en outre qu'un droit de rétractation est également stipulé dans ce type de contrat par application des dispositions de l'art. L. 271-1 CCH. CA Paris (pôle 4 ch. 1), 21 janvier 2022 : RG n° 20/04568 ; Cerclab n° 9394, infirmant TGI Bobigny, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04739 ; Dnd. § Dans le même sens, V. par exemple : CA Dijon (1re ch. sect. 2), 21 juin 1989 : Juris-Data n° 1989-046259 ; Dnd (contrat visant à la réalisation de travaux d’isolation de l’immeuble), sur appel de TI Châlon-sur-Saône, 19 avil 1988 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 19 septembre 1991 : Juris-Data n° 1991-050271 ; Dnd (mandat de vente conclu en 1988, contrat non explicitement exclu par la loi du 22 décembre 1972), sur appel de TGI Bayonne, 14 mai 1990 : Dnd - CA Paris (2e sect. A), 10 janvier 1994 : Juris-Data n° 1994-020760 ; Dnd (mandat d’achat d’un immeuble et financement ; contrat conclu en 1984), sur appel de TGI Paris (2e ch. 1), 17 juin 1991 : Dnd - CA Paris (2e sect. A), 10 janvier 1994 : Juris-Data n° 1994-020544 ; Dnd (mandat d’achat d’un immeuble), sur appel de TGI Paris (2e ch. 1), 17 juin 1991 : Dnd -CA Agen (1re ch.), 7 octobre 1992 : Juris-Data n° 1992-047249 ; Dnd (application de la loi du 22 décembre 1972 à un contrat de publicité pour la vente d’un bien immobilier et à son avenant, conclu en 1983, formant un tout indissociable), sur appel de TI Condom, 5 septembre 1991 : Dnd.
V. cependant en sens contraire : CA Paris (8e ch. A), 20 septembre 1989 : Juris-Data n° 1989-024942 ; Dnd (bail d’emplacement publicitaire), sur appel de TI Aulnay-sous-Bois, 29 septembre 1988 : Dnd.
Loi du 31 décembre 1989. La formulation de la loi du 31 décembre 1989 était en revanche plus générale (cf. supra) et a permis d’élargir la protection aux immeubles. La solution est importante car l’intégration des immeubles dans le droit de la consommation a été parfois discutée, alors que l’importance des enjeux financiers rend au contraire la protection du consommateur encore plus nécessaire, ce que le législateur a expressément admis dès la loi de 1979 sur le crédit immobilier.
* Construction : réalisation de l’immeuble. Les dispositions, d’ordre public, propres au démarchage à domicile, sont applicables à un contrat de construction de maison individuelle. CA Douai (1re ch. sect. 2), 25 novembre 2008 : RG n° 07/07657 ; Cerclab n° 1851 ; Juris-Data n° 2008-375302 (arrêt faisant toutefois primer le régime du contrat de construction), sur appel de TI Valenciennes, 14 septembre 2007 : RG n° 11-06-001229 ; jugt n° 534/07 ; Dnd (estimant que la conclusion d’un second contrat empêche d’invoquer le démarchage pour le premier).
* Construction : maîtrise d’œuvre. Application de la protection à un contrat de maîtrise d’œuvre. CA Rennes (4e ch.), 30 mars 2000 : RG n° 99/01649 ; arrêt n° 159 ; Cerclab n° 1811 ; Juris-Data n° 2000-121063 (conclusion d’un contrat de maîtrise d’œuvre par un clerc de notaire), infirmant TI Saint-Malo, 22 décembre 1998 : RG n° 97/000333 ; jugt n° 618/98 ; Cerclab n° 140 (exclusion erronée de la protection au motif que le contrat est consensuel).
* Construction : travaux sur l’immeuble. Application de la protection à un contrat de réfection de toiture. CA Nancy (2e ch. civ.), 21 juin 2007 : RG n° 05/03086 ; arrêt n° 1581/07, sur appel de TI Nancy, 17 novembre 2005 : Dnd. § … À un contrat de ravalement de façade. CA Angers (ch. com.), 20 janvier 2009 : RG n° 07/02223 ; Cerclab n° 1861 ; Juris-Data n° 2009-378349, sur appel de TI Le Mans 14 septembre 2007 : RG n° 11-07-000227 ; Dnd (problème apparemment non abordé) - CA Rennes (4e ch.), 31 mars 1994 : Juris-Data n° 1994-042662 ; Dnd (contrat conclu en novembre 1990), sur appel de TI Morlaix, 8 juin 1993 : Dnd.
Comp. fondant l’application sur les mentions des conditions générales. CA Fort-De-France (ch. civ.), 30 mai 2008 : RG n° 07/00279 ; arrêt n° 08/332 ; Cerclab n° 1850 ; Juris-Data n° 2008-368798 (vente et pose d’un garde-corps, avec dépose de l’existant), sur appel de TI Fort-De-France, 4 décembre 2006 : RG n° 11-06-000070 ; Dnd.
* Location immobilière. Le démarchage au domicile du propriétaire en vue de lui proposer de donner à bail un emplacement afin d’y installer une antenne-relais de téléphonie mobile constitue un démarchage en vue de la location d’un bien. Cass. civ. 1re, 30 mars 2005 : pourvoi n° 04-11831 ; arrêt n° 642 ; Cerclab n° 1989, cassant CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 20 janvier 2004 : RG n° 03/04898 ; arrêt n° 2004/45 ; Cerclab n° 1863 ; Juris-Data n° 2004-238059, infirmant TGI Marseille, 4 février 2003 : RG n° 01/5214 ; Dnd, et sur renvoi CA Nîmes (ch. civ. 1re B), 15 janvier 2008 : RG n° 05/02527 ; arrêt n° 31 ; Cerclab n° 1844 ; Legifrance ; Juris-Data n° 2008-364715.
Application des textes sur le démarchage à un contrat de location d’emplacement publicitaire. CA Rennes (1re ch. B), 14 avril 2005 : RG n° 04/04109 ; arrêt n° 271 ; Cerclab n° 1785 ; Juris-Data n° 2005-278507 (absence de rapport direct avec l’activité du bailleur), confirmant sur ce point TI Brest, 29 avril 2004 : RG n° 11-03-000708 ; Cerclab n° 2123 (démarchage ; loi applicable, mais respectée) - CA Poitiers (ch. civ. sect. 1), 12 mai 1993 : Juris-Data n° 1993-047667 ; Dnd (contrat conclu en juillet 1990), sur appel de TI Niort, 3 juillet 1991 : Dnd. § Contra dans le cadre de la rédaction initiale du texte : CA Paris (8e ch. A), 20 septembre 1989 : Juris-Data n° 1989-024942 ; Dnd, sur appel de TI Aulnay-sous-Bois, 29 septembre 1988 : Dnd.
Reproduction des textes sur le démarchage dans un contrat de promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitudes en vue de l’installation d’éoliennes. CA Riom (1re ch. civ.), 31 mai 2022 : RG n° 20/01146 ; arrêt n° 280 ; Cerclab n° 9665 (application conventionnelle renforçant l’exclusion du caractère professionnel du contrat pour les clauses abusives), sur appel de TGI Cusset, 26 août 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd.
* Mandat immobilier. Application de la protection contre le démarchage à un mandat de vendre ou d’acheter un immeuble : Cass. civ. 1re, 17 juin 2010 : pourvoi n° 09-14144 ; Bull. civ. I, n° 138 ; Dnd (sol. implicite : « attendu que la cour d’appel qui a retenu d’une part le non respect par l’agent immobilier des règles relatives au démarchage… »). § V. déjà : l'agent d'affaires qui, au domicile d'une personne physique, propose à celle-ci l'achat d'un bien immobilier est soumis à la législation sur le démarchage à domicile, en application de l'ancien art. L. 121-21 C. consom. (solution implicite selon le sommaire du bulletin). Cass. crim. 28 novembre 2000 : pourvoi n° 00-81963 ; Bull. crim. n° 355.
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Versailles (3e ch.), 12 décembre 2013 : RG n° 11/06463 ; Cerclab n° 4672 ; Juris-Data n° 2013-030085, sur appel de TGI Pontoise (2e ch.), 8 juillet 2011 : RG n° 09/09082 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 1), 16 février 2012 : RG n° 10/14087 ; Cerclab n° 3643 (mandat de vente d’immeuble ; contrat constituant la fourniture d’un service), sur appel de TGI Paris,15 juin 2010 : RG n° 07/01098 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 2 février 2009 : RG n° 06/00216 ; arrêt n° 101 ; Cerclab n° 1860 ; Juris-Data n° 2009-379971 (la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n’exclut pas l’application de la protection), sur appel de TGI Pointe-à-Pitre, 8 décembre 2005 : RG n° 04/00059 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 16 décembre 2008 : RG n° 08/04986 ; Cerclab n° 1845 ; Juris-Data n° 2008-009273 (mandat de vente), sur appel de TGI Perpignan (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2007 : RG n° 05/5411 ; jugt n° 303 ; Cerclab n° 2758 (exclusion de la protection, non en raison de la nature du contrat, mais de l’absence de preuve d’un démarchage) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 9 décembre 2008 : RG n° 07/01063 ; Cerclab n° 1858 ; Juris-Data n° 2008-008498 (soumission au démarchage d’une proposition à domicile d’une offre d’achat différant du mandat initial quant au montant du prix), sur appel de TGI Coutances, 22 février 2007 : RG n° 05/00347 ; Dnd - CA Chambéry (1re ch. civ.), 1er juillet 2008 : RG n° 07/01201 ; Cerclab n° 1856 ; Juris-Data n° 2008-367209 (texte applicable à des mandats de vente ou d’achat, même conclus avec un agent immobilier), confirmant TGI Annecy (ch. civ.), 25 avril 2007 : RG n° 06/00718 ; jugt n° 07/918 ; Cerclab n° 2744 - CA Paris (2e sect. A), 10 janvier 1994 : Juris-Data n° 1994-020115 ; Dnd (mandat de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement et emprunt corrélatif ; contrat conclu après la loi de 1989), sur appel de TGI Paris (2e ch. 1), 17 juin 1991 : Dnd.
V. cependant : si le mandat d’effectuer les formalités administratives pour l’installation et le raccordement au réseau, conclu accessoirement au contrat principal de fourniture d’une installation photovoltaïque, n'est pas lui-même soumis directement aux règles des anciens articles L. 121-23 à 26 C. consom., celles-ci s'appliquent en revanche au bon de commande constituant le contrat principal. CA Limoges (ch. civ.), 12 mars 2015 : RG n° 14/00068 ; Juris-Data n° 2015-009477 ; Dnd.
* Publicité pour la vente d’un immeuble. Les dispositions de l’ancien art. L. 121-26 C. consom. sont applicables quels que soient la nature et le bénéficiaire de l’engagement souscrit et notamment à l’autorisation de prélèvement donnée par le client démarché au profit de la société de crédit finançant le contrat principal. Cass. civ. 1re, 17 janvier 2008 : pourvoi 05-14644 ; arrêt n° 56 ; Bull. civ. I, n° 15 ; Cerclab n° 2130 (affaire Panorimmo : contrat de publicité pour la vente d’un immeuble, financé par un crédit remboursable in fine au bout de deux ans, le consommateur ayant la possibilité de souscrire une assurance prenant en charge le remboursement en cas d’absence de vente au terme du contrat), rejetant le pourvoi contre CA Rennes, 11 mars 2005 : Dnd. § Dans le même sens admettant l’application de la protection contre le démarchage dans le montage contractuel de Panorimmo/Créatis : Cass. civ. 1re, 30 octobre 2008 : pourvoi n° 07-19462 ; arrêt n° 1056 ; Cerclab n° 2127 (application des règles normales du démarchage en l’absence de dispositions particulières, à l’époque, pour les contrats financiers), cassant CA Reims, 27 juin 2007 : Dnd - Cass. civ. 1re, 18 février 2009 : pourvoi n° 07-19648 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 2126, rejet du pourvoi contre CA Bordeaux, 3 juillet 2007 : Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Nancy (2e ch. civ.), 28 janvier 2010 : RG n° 04/02853 ; arrêt n° 302 : Cerclab n° 2135 ; Juris-Data n° 2010-017392, sur appel de TI Longwy, 8 septembre 2004 : RG n° 11-03-000376 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 janvier 2010 : RG n° 06/00016 ; arrêt n° 307 : Cerclab n° 2134, confirmant sur ce point TI Épinal, 24 novembre 2005 : RG n° 11-05-000189 et n° 11-05-000403 ; jugt n° 566 ; Cerclab n° 2768, démarchage admis, annulation compte tenu de l’ambiguïté sur la qualité d’agence immobilière) - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 4 décembre 2007 : RG n° 06/7731 ; Legifrance ; Cerclab n° 2138, sur appel de TI Montpellier, 16 novembre 2006 : RG n° 11-05-001735 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion, 31 mars 2006 : Dnd, cassé sur un moyen de procédure par Cass. civ. 1re, 13 mars 2008 : pourvoi n° 06-18083 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 2128 - CA Agen (1re ch. civ.), 13 juin 2005 : RG n° 04/00666 ; arrêt n° 688 ; Legifrance ; Cerclab n° 2140, sur appel de TI Auch, 22 mars 2004 : Dnd.
V. aussi : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 21 octobre 2008 : RG n° 07/01820 ; arrêt n° 426 ; Cerclab n° 1830 ; Juris-Data n° 2008-007306 (application des règles du démarchage normal et non de celles propres aux démarchages financiers), sur appel de TI Toulouse, 6 mars 2007 (ou 2006 ?) : RG n° 05/03749 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 10 juillet 2008 : RG n° 07/00160 ; arrêt n° 449 ; Cerclab n° 1843 ; Juris-Data n° 2008-001270 (application conventionnelle de la protection contre le démarchage), sur appel de TI Pertuis, 19 octobre 2006 : RG n° 11-05-000068 ; jugt n° 114/2006 ; Cerclab n° 2784 (application de la protection contre le démarchage et annulation du contrat).
Refus d’assimiler la société Panorimmo à une agence immobilière soumise à la loi du 2 janvier 1970 : CA Orléans (ch. civ.), 24 novembre 2008 : RG n° 07/02363 ; Legifrance ; Cerclab n° 2133, infirmant sur ce point TI Tours, 31 août 2007 : Dnd. § V. cependant en sens contraire : CA Reims, 27 juin 2007 : Dnd, cassé sans examen de ce moyen par Cass. civ. 1re, 30 octobre 2008 : pourvoi n° 07-19462 ; arrêt n° 1056 ; Cerclab n° 2127 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 05/04294 ; Cerclab n° 3139 (crédit annulé, l’ordre de versement par le notaire étant donné dès la conclusion), sur appel de TI Bourgoin-Jallieu, 12 avril 2005 : RG n° 11-04-0578 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 septembre 2007 : RG n° 05/04496 ; arrêt n° 573 ; Legifrance ; Cerclab n° 3135, sur appel de TI Gap, 27 septembre 2005 : RG n° 11-03-0236 ; Cerclab n° 1367 (problème non examiné).
* Promesse de vente. Application de la protection contre le démarchage à un contrat de promesse de vente conclu avec un marchand de biens : Cass. civ. 1re, 3 juillet 2008 : pourvoi n° 06-21877 ; Cerclab n° 2825, rejetant le pourvoi contre CA Paris (2e ch. B), 23 novembre 2006 : RG n° 05/23203 ; arrêt n° 330 ; Cerclab n° 3341 ; Lexbase, sur appel de TGI Paris (2e ch. 2e sect.), 13 octobre 2005 : RG n° 04/1310 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 340 (problème non examiné).
* Vente. Les ventes immobilières ne sont pas exclues du champ d'application des dispositions de l’ancien art. L. 121-21 C. consom., alors même que l'évolution, tant de la loi que de la jurisprudence, a élargi la protection du consommateur aux transactions immobilières (Cass. 28 novembre 2000, 3 juillet 2008) et qu'il est expressément prévu dans la directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 que si « la directive ne s'applique pas à la vente et à la location de biens immobiliers », l'art. 8 de la convention dispose que « la directive ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres adoptent ou maintiennent des dispositions encore plus favorables en matière de protection des consommateurs dans le domaine couvert par elle ». CA Caen (1re ch. civ.), 8 octobre 2013 : RG n° 11/02405 ; Cerclab n° 4518 (vente d’un terrain, originellement à usage agricole, supportant des matériels de téléphonie mobile), sur appel de TGI Coutances, 16 juin 2011 : RG n° 08/00546 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 8 octobre 2013 : RG n° 11/03552 ; Cerclab n° 4519 ; Juris-Data n° 2013-023683 (idem), sur appel de TGI Alençon, 27 septembre 2011 : RG n° 08/01045 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 8 octobre 2013 : RG n° 11/03553 ; Cerclab n° 4520 (idem), sur appel de TGI Alençon, 27 septembre 2011 : RG n° 08/01091 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08176 ; arrêt n° 101 ; Cerclab n° 4729 (idem dans la même hypothèse et pour la même société), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08181 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 4730 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08183 ; arrêt n° 103 ; Cerclab n° 4731 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08184 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 4732 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08185 ; arrêt n° 105 ; Cerclab n° 4732 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08186 ; arrêt n° 106 ; Cerclab n° 4734 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08187 ; arrêt n° 107 ; Cerclab n° 4735 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/05392 ; arrêt n° 191 ; Cerclab n° 4776 (idem), sur appel de TGI Saint-Nazaire, 12 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/05393 ; arrêt n° 192 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Saint-Nazaire, 12 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/07779 ; arrêt n° 193 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Brest, 21 septembre 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/08697 ; arrêt n° 195 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Saint-Malo, 23 novembre 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/08698 ; arrêt n° 196 ; Dnd, sur appel de TGI Saint-Brieuc, 23 novembre 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/02657 ; arrêt n° 183 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Quimper - Lorient, 1er mars 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/02658 ; arrêt n° 184 ; Dnd, sur appel de TGI Quimper, 1er mars 2011 : Dnd.
V. cependant, doutant que la protection soit applicable aux ventes d’immeubles : TGI Nantes (1re ch.), 13 septembre 2001 : RG n° 98/06641 ; Cerclab n° 511 (« à supposer » que la loi sur le démarchage soit applicable à des contrats immobiliers ; confirmation par réitération), sur appel CA Rennes (4e ch.), 1er juillet 2004 : RG n° 02/05491 ; Legifrance ; Cerclab n° 1788 ou CA Rennes (4e ch.), 1er juillet 2004 : RG n° 02/05262 ; Legifrance ; Cerclab n° 1789 (confirmation peu explicite sur ce point, l’arrêt évoquant l’existence de relations antérieures d’affaires pour écarter la protection, non la nature du contrat).
C. RÉGIME DÉCOULANT DE LA LOI DU 17 MARS 2014
Version initiale. La loi du 17 mars 2014 a en revanche prévu toute une série d’exclusions mentionnées à l’ancien art. L. 121-16-1 C. consom. Le texte a notamment restreint la protection pour les contrats immobiliers.
Selon ce texte, « I. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
4° Les contrats portant sur les services financiers ;
5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;
6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;
7° Les contrats rédigés par un officier public ;
8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 121-19-3 ;
10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.
II. - Pour les contrats ayant pour objet la construction, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d'habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7. »
Pour une illustration d’application des textes après la loi du 17 mars 2014 : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 octobre 2017 : RG n° 16/07193 ; Cerclab n° 7090 (application de l’art. L. 121-16 C. consom., devenu l’art. L. 221-1, à deux contrats de rénovation d’un immeuble ; N.B. les rénovations étant en l’espèce partielles, la protection aurait pu peut-être aussi être applicable après la loi du 6 août 2015), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 16 février 2016 : RG n° 11-15-000815 ; Dnd.
Les anc. art. L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-26 C. consom., qui figurent à la section III ancienne du Code de la consommation qui traite du démarchage, ne sont pas applicables à un prêt immobilier. CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/02165 ; Cerclab n° 10124 (prêt immobilier ; affaire Apollonia), sur appel de TJ Grenoble (Jex), 22 mars 2021 : RG n°12/03867 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 mars 2023 : RG n° 21/02167 ; Cerclab n° 10125 (idem), sur appel de TJ Grenoble (Jex), 22 mars 2021 : RG n° 12/02752 ; Dnd.
Version résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a modifié l’ancien art. L. 121-16-1 C. consom. en abrogeant le paragraphe II et en ajoutant un 12° rédigé ainsi : « 12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles ».
N.B. Compte tenu des nombreuses illustrations parmi les décisions recensées de la nécessité d’une protection contre des démarchages agressifs en matière immobilière (V. notamment les ventes de terrains pour des antennes-relais), ce retour en arrière semble discutable, d’autant que les actes authentiques sont également exclus par le 7° du texte. Sauf existence d’un régime spécial, il aurait été plus protecteur de maintenir la protection, ce qui aurait permis lors de l’intervention de l’officier public d’éventuellement maintenir l’accord annulable à des conditions plus équilibrées.
Il convient d’ajouter qu’au moment où les autorités incitent à la création d’un vaste marché de la transition énergétique, la question va se poser de savoir si, par exemple une isolation extérieure, peut être analysée comme une « transformation importante d'immeubles existants », ce qui diminuerait la protection des consommateurs, alors que les promesses - verbales - de professionnels peu scrupuleux risquent d’être courantes. Certes, la loi sur la transition énergétique n° 2015-992 du 17 août 2015 a mis en place une réglementation spécifique, mais celle-ci peut être considérée comme minimale. Ainsi, l’art. L. 111-3-2 C. const. hab. dispose « Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100.000 € hors taxes comportent, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° L'identité du maître d'ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations de service ;
2° La nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant de façon détaillée ;
3° La mention expresse de l'existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage ;
4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu'à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d'œuvre. »
Pour une illustration : un devis pour des travaux d'aménagement établi et accepté en décembre 2014 ne peut être soumis aux art. L. 121-16, L. 121-16-1 et L. 121-21 C. consom., que dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; doit donc être infirmé le jugement qui a exclu l’application de l’art. L. 121-16-1, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, aux motifs que les travaux objets du devis constituaient une transformation importante d'un immeuble existant, alors que cette cause d'exclusion n'avait été introduite dans le Code de la consommation qu'après la conclusion du contrat litigieux. CA Rennes (2e ch.), 10 juillet 2020 : RG n° 17/01353 ; arrêt n° 389 ; Cerclab n° 8513 (aménagement d'un hangar dans un jardin en vue d’une réception familiale), infirmant TGI Lorient, 1er février 2017 : Dnd.
D. RÉGIME DÉCOULANT DE L’ORDONNANCE DU 14 MARS 2016
Présentation. L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a transféré le texte dans le nouvel art. L. 221-2 C. consom. en conservant l’optique de la loi de 2015 pour les immeubles. Selon ce texte :
« Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
4° Les contrats portant sur les services financiers ;
5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;
6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70 ;
7° Les contrats rédigés par un officier public ;
8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 221-14 ;
10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;
12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. »