TGI CARPENTRAS, 13 mai 2003

CERCLAB - DOCUMENT N° 2142
TGI CARPENTRAS, 13 mai 2003 : RG n° 01/00463 ; jugement n° 03/00176
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL DU 13 MAI 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 01/00463. Jugement n° 03/00176.
RENDU LE : TREIZE MAI DEUX MIL TROIS par :
Président : Agnès MICHEL, Vice-Président
Assesseur : Sylvie PEREZ, Vice-Président
Assesseur : François MELLE, Juge
Greffier : Geneviève OTTAVY, Premier-Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par Maître Abderrhamane TABET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Maître Geneviève BEAUME-AMRANI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
Madame Y. épouse X.
demeurant [adresse], représentée par Maître Abderrhamane TABET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Maître Geneviève BEAUME-AMRANI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame A.
demeurant [adresse], représentée par Maître Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS,
Maître C.
demeurant [ville], représenté par la SCP COULOMB-CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, Maître Danièle FERRAGUT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
Madame B.
demeurant [adresse], représentée par la SCP COULOMB-CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES, avocats plaidant, Maître Danièle FERRAGUT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
ORPI VEDENE IMMOBILIER
demeurant [adresse], sans avocat constitué
DÉBATS : À l'audience publique du 4 mars 2003 devant le Tribunal composé comme ci dessus, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 29 avril 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé à l'audience de ce jour.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique, par décision Réputée contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Selon acte notarié en date du 6 avril 2000 dressé par Maître C., notaire, avec la participation de Maître B., notaire, Monsieur et Madame X. ont cédé à Madame A., une maison d'habitation située sur la commune de [ville], cet immeuble ayant précédemment fait l'objet d'un compromis de vente établi avec le concours de l'agence immobilière ORPI Vedène Immobilier et signé par les parties le 23 décembre 1999.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2001, Monsieur et Madame X. ont fait assigner leur acquéreur, les notaires ainsi que l'agent immobilier afin de voir prononcer la nullité pour vice de forme de l’acte notarié, ce par application de la loi du 25 Ventôse, an XI, en ses articles 3, 5, et 10 dernier alinéa et du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, en ses articles 7 à 11, 14 et 15, 23.
Vu les conclusions de Madame A. en date du 4 février 2002.
Madame B. et Monsieur C. ont soulevé une fin de non recevoir tendant à déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour non respect des formalités de publicité nécessaires à toute demande d'annulation d'un acte authentique.
Vu également leurs conclusions sur le fond en date du 4 novembre 2002.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Aux termes de l'article 28, 4° c) du Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir… la résolution… d’une convention. Et l'article 30-5 du même texte précise que ces demandes ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées… et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
La situation donnant lieu à fin de non recevoir, susceptible d’être régularisée dans les conditions prévues à l'article 126 du NCPC, ne l’a pas été.
L'assignation n'ayant pas fait l'objet de la publicité requise, la demande est par conséquent irrecevable.
Les requérants qui succombent dans la présente instance doivent être condamnés, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, au paiement à Madame A., de la somme de 800 euros et à Madame B. et Monsieur C. la somme de 1.500 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Déclare la demande irrecevable,
- Condamne Monsieur et Madame X. à payer, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la somme de 800 euros à Madame A. et celle de 1.500 euros à Madame B. et à Monsieur C.
- Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Le Président Le Greffier