CA NÎMES (1re ch. B), 31 janvier 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1333
CA NÎMES (1re ch. B), 31 janvier 2006 : RG n° 03/04077
Publication : Legifrance ; Lamyline
Extrait : « Il ne peut mieux être allégué des dispositions du Code Civil telles que celles des articles 1318, 1319, 1320 et 1584 et encore les articles 1134 et suivants, 1175, 1184, 1147 et 1382 et aussi l’article L. 132-1 du Code de la Consommation et son annexe J comme insusceptible de remettre en cause la validité en tant qu’acte authentique de l’acte de vente du 6 avril 2000 régulièrement établi, qui au regard de ces textes ne saurait valoir comme simple écriture privée, ou à titre de simple énonciation supportant la preuve contraire sans recourir à la procédure d’inscription de faux, comme il est affirmé de façon aussi péremptoire qu’approximative sans établir un lien clair et direct avec les textes invoqués.
Il est encore invoqué au regard des mêmes textes une dénaturation des clauses du compromis de vente du 23 décembre 1999. Celle-ci ne saurait résulter de la seule existence de différences entre le compromis et l’acte final, ces deux documents ayant été librement et successivement acceptés et signés par les parties qui étaient à même de modifier leurs engagements initiaux à la suite de l’évolution de la situation, sans qu’il puisse ensuite être revenu sur ces modifications sous prétexte d’allégation de tromperie ou de clauses abusives non établies, ce qui conduit à rejeter aussi la demande de nullité de vente de ce chef. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 31 JANVIER 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/04077. EDM/DO Tribunal de Grande Instance de Carpentras 13 mai 2003.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse], représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour, assisté de Maître Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], [adresse], représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour, assistée de Maître Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Madame Z. épouse C.
née le [date] à [ville], [adresse], représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS
Maître A.
Notaire, né le [date] à [ville], [adresse], représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP COULOMB-CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
Maître B.
Notaire, né le [date] à [ville], [adresse], représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP COULOMB-CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
Agence immobilière ORPI VEDENE IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [adresse] n’ayant pas constitué avoué assignée à personne habilitée
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 4 novembre 2005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, Mme Christiane D., Conseillère,
GREFFIER : Mme Sylvie E., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : à l’audience publique du 29 novembre 2005, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2006, Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 31 janvier 2006, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement déféré du 13 mai 2003 du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS qui a :
- déclaré la demande irrecevable.
- condamné Monsieur et Madame X. à payer, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 800 euros à Madame C. et celle de 1.500 euros à Madame B. et à Monsieur A.
- laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Vu l’appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 10 octobre 2003 des époux X.,
Vu les dernières conclusions déposées au Greffe de la Mise en État le 24 février 2005 par les époux X., appelants, et le bordereau de pièces annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au Greffe de la Mise en État le 5 octobre 2005 par Sandrine C., intimée, et le bordereau de pièces annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au Greffe de la Mise en État le 8 décembre 2004 par les notaires A. et B., intimés, et le bordereau de pièces annexé,
Vu la non-comparution de l’Agence Immobilière ORPI VEDENE IMMOBILIER, intimée, régulièrement assignée à personne habilitée le 14 septembre 2004,
Vu la communication de la procédure au Parquet Général le 15 février 2005,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 4 novembre 2005,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Suivant acte authentique du 6 avril 2000 par devant Maître A., notaire à [ville L.] (84), en participation avec Maître B., notaire à [ville B.] (84), les époux X. ont vendu à Z. épouse C. une maison d’habitation à [ville B.] (84) au prix de 250.000 francs (38.112,25 euros) après compromis de vente signé le 23 décembre 1999 par l’intermédiaire de l’Agence Immobilière ORPI VEDENE IMMOBILIER.
Par acte du 12 mars 2001 les époux X. ont fait assigner l’acquéreur, les notaires et l’agence immobilière en nullité de cet acte sur le fondement des articles 3, 5 et 10 dernier alinéa de la loi du 25 Ventose an XI et des articles 7 à 11, 14 et 15 et 23 du décret 71-941 du 26 novembre 1971.
Le jugement déféré a déclaré cette demande irrecevable, à défaut d’avoir fait l’objet de la publicité requise par l’article 28 4ème c) du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Cette fin de non-recevoir n’est plus soutenue en cause d’appel, à la suite de la régularisation par publication légale de l’assignation introductive d’instance effectuée auprès du Bureau des Hypothèques d’AVIGNON.
* * *
A la demande des époux X., le Conseiller de la Mise en État a délivré injonction aux notaires A. et B. et à Mme C. de communiquer un certain nombre de pièces.
Il ne résulte de l’inexécution de cette injonction par Mme C. et de son exécution partielle par les notaires A. et B. aucune irrecevabilité au sens des articles 133 à 137, 710 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile comme il est prétendu par les époux X., chacune des parties restant libre de produire à l’instance les pièces et documents qu’elle estime utiles à la défense de sa cause, sauf le juge du fond à tirer toute conséquence d’une abstention estimée fautive, ou à ordonner une astreinte qui n’apparaît pas justifiée en l’état.
* * *
Les époux X. renouvellent devant la Cour leur demande de nullité de l’acte authentique de vente en se fondant sur les mêmes textes que ceux allégués devant le premier juge.
La loi du 25 Ventose an XI contient organisation du notariat.
Son article 3 énonce que les notaires sont tenus de prêter leurs ministères lorsqu’ils en sont requis. L’acte du 6 avril 2000 a été régulièrement passé devant Maître A. en participation avec Maître B., ce qui ne rendait pas obligatoire la présence de ce dernier à la signature de l’acte en l’étude de Maître A. ni par voie de conséquence, sa signature au même acte, sans qu’il puisse être tiré argument comme sans effet pour remettre en cause cette analyse, de l’indication erronée figurant dans une lettre du 9 mai 2000 du notaire A. où il évoque l’acte en litige comme reçu « en concours » avec le notaire B., ce qui supposerait l’existence d’un acte en double minute contraire à la réalité de l’espèce.
L’article 5 de la loi du 25 Ventose an XI est abrogé par décret 71-942 du 26 novembre 1971, et l’article 10 dernier alinéa renvoie au décret d’application.
Le décret 71-941 du 26 novembre 1971 est relatif aux actes établis par les notaires.
L’article 7 précise la forme des actes. L’article 8 traite de l’annexe de pièces à ces actes. L’article 9 traite des renvois portés dans ces actes. L’article 10 des surcharges interlignes et additions, et l’article 11 de la signature des actes.
Contrairement à ce qui est prétendu, il ne résulte aucun manquement à ces divers titres dans l’acte authentique du 6 avril 2000, l’acte ayant été établi en simple minute régulièrement conservée par le notaire A. et dont une copie intégrale produite par ce notaire et non une expédition, démontre la régularité formelle complète au regard des prescriptions requises par les textes invoqués.
Les articles 14 et 15 du décret traitent de la conservation des actes et de la délivrance des grosses et expéditions, et il n’est pas mieux établi un quelconque manquement à ces titres.
Enfin, le notaire A., les vendeurs et l’acquéreur, c’est-à-dire tous les signataires indiqués dans l’acte du 6 avril 2000 ayant effectivement apposé leur paraphe au bas de chaque page de cet acte et leur complète signature au bas de la dernière, ce qui conduit à rejeter comme non fondée tant la demande de nullité fondée sur les dispositions de l’article 23 du décret du 26 novembre 1971 que de dire que ledit acte ne vaudra que comme écriture sous seing privé.
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Il ne peut mieux être allégué des dispositions du Code Civil telles que celles des articles 1318, 1319, 1320 et 1584 et encore les articles 1134 et suivants, 1175, 1184, 1147 et 1382 et aussi l’article L. 132-1 du Code de la Consommation et son annexe J comme insusceptible de remettre en cause la validité en tant qu’acte authentique de l’acte de vente du 6 avril 2000 régulièrement établi, qui au regard de ces textes ne saurait valoir comme simple écriture privée, ou à titre de simple énonciation supportant la preuve contraire sans recourir à la procédure d’inscription de faux, comme il est affirmé de façon aussi péremptoire qu’approximative sans établir un lien clair et direct avec les textes invoqués.
Il est encore invoqué au regard des mêmes textes une dénaturation des clauses du compromis de vente du 23 décembre 1999. Celle-ci ne saurait résulter de la seule existence de différences entre le compromis et l’acte final, ces deux documents ayant été librement et successivement acceptés et signés par les parties qui étaient à même de modifier leurs engagements initiaux à la suite de l’évolution de la situation, sans qu’il puisse ensuite être revenu sur ces modifications sous prétexte d’allégation de tromperie ou de clauses abusives non établies, ce qui conduit à rejeter aussi la demande de nullité de vente de ce chef.
A défaut de cause ou de manquement précisément établis, il ne saurait mieux être fait droit à la demande de résolution judiciaire de la vente objet de l’acte du 6 avril 2000 qui ne repose sur un quelconque élément sérieux, de même que la mise en cause de la responsabilité des notaires et de l’agence immobilière pour manquement à leurs devoirs de conseils, d’informations et d’assistance, qui ne saurait ressortir du seul sentiment de mécontentement ou d’incompréhension.
Quant à l’allégation de mauvaise foi à l’encontre de l’acquéreur et à la demande consécutive de dommages-intérêts et de mainlevée de séquestre, elle doit être aussi rejetée comme ne reposant sur aucun élément probant, en dehors d’allégations purement personnelles.
Il y a lieu en conséquence de débouter les époux X. de l’ensemble de leurs demandes comme non fondées.
* * *
Mme C. avait présenté aux premiers juges des demandes à titre reconventionnel, mais il n’avait pas été statué à leur sujet compte tenu de l’irrecevabilité de la demande principale.
Il y a lieu de faire droit à ces demandes en cause d’appel, à l’encontre desquelles les époux X. n’apportent aucune réponse contraire, comme consécutives à l’inexécution par ceux-ci de leurs engagements pris dans l’acte de vente du 6 avril 2000, ce qui conduit à les condamner à payer à Mme C. :
- à titre de perte locative en raison de l’inexécution de travaux prévus la somme de 26.983,65 euros pour la période de mai 2000 à mars 2005 inclus, puis la somme mensuelle de 457,35 euros jusqu’à la date du présent arrêt.
- au titre des travaux prévus non exécutés, la somme de 7.404,10 euros.
A défaut d’autre préjudice particulier établi, il n’y a pas lieu à allocation complémentaire de dommages-intérêts, une indemnité supplémentaire de 1.500 euros étant allouée à Mme C. au titre de l’article 700 du NCPC ;
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Il y a lieu de condamner les époux X. à payer, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux notaires A. et B. la somme de 2.000 euros et la même somme à Mme C.
Succombant, les époux X. doivent être condamnés aux dépens d’appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute comme non fondés les époux X. de leurs demandes d’irrecevabilité, de nullité d’acte authentique, de déclaration d’écriture privée, de nullité et de résolution judiciaire de vente, de responsabilité, de dommages-intérêts, de mainlevée de séquestre et sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne les époux X. à payer solidairement à Mme C. :
- à titre de perte locative, la somme de 26.983,65 euros pour la période de mai 2000 à mars 2005, puis la somme mensuelle de 457,35 euros jusqu’à la date de ce jour.
- à titre de travaux à effectuer, la somme de 7.404,10 euros.
- sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme supplémentaire de 1.500 euros.
Déboute Mme C. de sa demande complémentaire de dommages-intérêts.
Condamne les époux X. à payer aux notaires A. et B. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne les époux X. aux dépens d’appel avec droit pour la SCP d’avoués CURAT - JARRICOT et la SCP d’avoués GUIZARD-SERVAIS
de recouvrer directement ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme E., Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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