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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 13 novembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 13 novembre 2008
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. B
Demande : 07/15433
Décision : 2008/662
Date : 13/11/2008
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 7/11/2007
Numéro de la décision : 662
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2222

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 13 novembre 2008 : RG n° 07/15433 ; arrêt n° 2008/662

 

Extrait : « Attendu qu'en l'espèce le matériel informatique, objet des contrats de maintenance litigieux, a été loué par l'AEP VIALA LACOSTE OGEC pour les besoins de l'enseignement qu'il dispense à titre privé ; qu'en effet, il résulte des éléments du dossier que l'installation informatique concerne tous ses services - enseignement, économat -, et lui permet dans ces conditions de fonctionner, en sorte que les contrats conclus ont bien un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant ; Attendu dans ces conditions que la décision doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité des contrats de maintenance pour clause abusive, alors qu'au surplus une telle nullité n'est prévue par aucun autre texte que l'article L. 132-1 précité ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/15433. Arrêt n° 2008/662.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 avril 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 05/00859.

 

APPELANTE :

SARL ACOM

dont le siège est [adresse], représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Willi SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

 

INTIMÉE :

AEP VIALA LACOSTE OGEC

dont le siège est [adresse], représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Maître Isabelle CHAUMARD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Maître [minute Jurica page 2] Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président, Madame Martine ZENATI, Conseiller, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2008.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2008, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 30 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, qui a :

- annulé au motif d'une clause abusive les contrats de maintenance n° 801-298, 801-299, 801-300, 801-302 conclus entre la société ACOM et l'AEP VIALA LACOSTE OGEC

- ordonné la restitution à la société ACOM des matériels donnés en location au titre des contrats n° 98124510185, 98124510229, 98124510237, 99182510380, 01172510644,

- sursis à statuer sur l'indemnité d'immobilisation due à la société ACOM et avant dire droit sur son montant, ordonné une mesure d'expertise aux fins également de faire le compte entre les parties,

- rejeté le surplus de toutes les demandes,

Vu les appels régulièrement interjetés par la SARL ACOM et l'Association d’Éducation Populaire VIALA LACOSTE OGEC, et leur jonction par ordonnance en date du 7 novembre 2007,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 octobre 2008 par l'appelante,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 septembre 2008 par l'Association d'Éducation Populaire (AEP) VIALA LACOSTE OGEC,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute Jurica page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la SARL ACOM a interjeté appel du jugement uniquement en ce qu'il a annulé, au motif d'une clause abusive, les contrats de maintenance conclus entre les parties ; que ces contrats ont été conclus le 24 août 2001 aux conditions suivantes :

- n° 0801/0289 au titre de la maintenance du matériel informatique de l'établissement scolaire moyennant la somme de 11.400 Francs TTC/trimestre,

- n° 0801/0299 au titre de la maintenance du matériel software moyennant la somme de 11.250 Francs TTC/trimestre,

- n° 0801/0300 au titre de la maintenance du serveur hardware moyennant la somme de 7.800 Francs TTC/mois,

- n° 0801/0302 au titre de la maintenance du serveur software moyennant la somme de 500 Francs TTC/mois ;

Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation invoqué par l'AEP VIALA LACOSTE OGEC au soutien de sa demande de nullité de ces contrats, dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; que ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Attendu qu'en l'espèce le matériel informatique, objet des contrats de maintenance litigieux, a été loué par l'AEP VIALA LACOSTE OGEC pour les besoins de l'enseignement qu'il dispense à titre privé ; qu'en effet, il résulte des éléments du dossier que l'installation informatique concerne tous ses services - enseignement, économat -, et lui permet dans ces conditions de fonctionner, en sorte que les contrats conclus ont bien un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant ;

Attendu dans ces conditions que la décision doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité des contrats de maintenance pour clause abusive, alors qu'au surplus une telle nullité n'est prévue par aucun autre texte que l'article L. 132-1 précité ; qu'en outre, l'AEP VIALA LACOSTE OGEC ne pouvait soutenir que partie d'entre eux aurait été non causée comme faisant double emploi, alors que les deux premiers contrats n° 0801/0298 et 0801/0299 avaient été souscrits pour la maintenance du serveur informatique de l'école primaire, et que les deux autres n° 0801/0302 et 0801/0300 pour la maintenance du serveur PROLIAN et pour le serveur ERICSON qui a remplacé le serveur PROLIAN à compter du mois de septembre 2001 ; qu'au surplus l'Association ne prétend pas avoir commis une erreur ou avoir subi un vice de son consentement lors de la signature de ces contrats ; qu'il en résulte que la résiliation de ces contrats par l'association n'était pas justifiée, et lui est exclusivement imputable ;

Attendu, par voie de conséquence, que l'expert désigné par le juge de première instance aux fins notamment de faire le compte entre les parties ne devra pas retrancher les règlements effectués par l'Association au titre de ces contrats, mais au contraire évaluer les sommes qu'elle resterait devoir au prestataire de services en exécution de ces contrats, et également à titre indemnitaire, après avoir vérifié que la maintenance du matériel qui en est l'objet aurait perduré après leur résiliation par celle-ci le 31 août 2004 ;

Attendu que de son côté l'AEP VIALA LACOSTE OGEC a interjeté appel du jugement, mais uniquement en ce qu'il l'a condamnée à restituer le matériel à la SARL ACOM dont elle conteste la qualité de propriétaire ; qu'elle rappelle avoir conclu avec la société LOXXIA BAIL les contrats [minute Jurica page 4] de location de son matériel informatique suivants :

- 98124510185 au mois d'avril 1998 pour le financement du câblage du réseau (dernière mensualité en février 2003),

- 98124510169 au mois de mai 1998 pour un serveur PROLIAN (dernière mensualité en février 2001),

- 98247510229 au mois de septembre 1998 pour un poste informatique (dernière mensualité en septembre 2001),

- 98247510237 au mois de septembre 1998 pour du matériel d'impression (dernière mensualité en juin 2001),

- 99182510380 au mois de juin 1999 pour un serveur de base de données (dernier loyer en avril 2004)

- 1172510644 au mois de juin 2001 pour un serveur ERICSON (dernier loyer le 25 mars 2004) ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que chacun des quatre premiers contrats, intitulés « contrat de location avec services inclus » étaient assortis d'un contrat de maintenance du matériel loué conclu entre le bailleur et la SARL ACOM, fournisseur, pour le compte du locataire ; que les contrats de prestations stipulent qu'en cas de résiliation du contrat de location, le prestataire s'engage, à première demande de LOXXIA BAIL à reprendre le matériel au lieu et dans l'état où il se trouve, et à le racheter à LOXXIA BAIL à la valeur de l'encours financier ; qu'une convention de reprise générale a été signée entre les parties pour fixer cette garantie du bailleur de la reprise du matériel par le fournisseur aux termes de laquelle ce dernier s'est engagé à verser le montant intégral de la reprise le jour même de la restitution du matériel quels que soit le lieu où il se trouve et son état, d'un montant de 1 % du montant financé ; que c'est ainsi que par télécopie en date du 8 octobre 2004, LOXXIA BAIL a confirmé à la SARL ACOM la propriété des matériels financés pour l'AEP VIALA LACOSTE OGEC tels qu'énumérés ci-dessus ;

Attendu que l'AEP VIALA LACOSTE OGEC ne peut prétendre que cette cession ne lui serait pas opposable puisqu'elle ne lui aurait pas été dénoncée, dès lors que de l'échange des courriers entre les parties produits aux débats, il ressort que des négociations ont été engagées entre elles sur la cession pour un franc symbolique du matériel litigieux par la SARL ACOM à l'association qui n'en contestait pas alors la propriété ;

Attendu qu'il ressort également de ces correspondances, et notamment celles des 25 juin et 11 septembre 2002 et 21 mai 2004, que la SARL ACOM envisageait cette cession à la condition que l'acquéreur s'engage à contracter des contrats de maintenance pour l'ensemble du matériel acquis ; que l'association n'a pas consenti à cette condition, en sorte que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'imputabilité de l'échec de ces négociations, l'AEP VIALA LACOSTE OGEC ne peut soutenir être propriétaire du matériel litigieux, ni solliciter de la Cour qu'elle déclare parfaite la vente de ce matériel pour un euro symbolique ; qu'en conséquence, elle doit restituer à son propriétaire le matériel qu'elle continue à détenir sans être liée par un quelconque contrat, à l'exception du matériel visé par le contrat n° 98124510169 (serveur PROLIAN) déjà restitué, restitution prise en compte par le premier juge, et sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte pour ce faire ; qu'elle est effectivement redevable envers la SARL ACOM d'une réparation, de nature non pas contractuelle mais délictuelle, pour l'utilisation du matériel lui appartenant consistant en une indemnité d'immobilisation dont l'évaluation a été confiée à l'expert désigné par le premier juge ;

Attendu que le contrat n° 98125510185 qui porte sur le câblage du réseau informatique ne peut être qualifié de contrat de financement alors que les termes du contrat conclu entre LOXXIA BAIL et [minute Jurica page 5] l'association ne laissent aucune place à l'interprétation puisqu'il y est clairement stipulé que le matériel est loué par celle-ci et qu'un loyer trimestriel lui est du par le locataire en contre-partie ; que l'intégration de ce matériel dans les murs de l'enceinte scolaire, ainsi que le soutient l'association, est sans incidence sur l'obligation de restitution à laquelle elle est tenue ; que la décision doit en conséquence être confirmée de ce chef ;

Attendu que l'AEP VIALA LACOSTE OGEC qui succombe dans le cadre de la présente instance ne peut prétendre ni à l'allocation de dommages et intérêts ni à l'application des dispositions des articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que, pour ce même motif, il convient de faire bénéficier la SARL ACOM des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement la décision entreprise,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Déboute l'AEP VIALA LACOSTE OGEC de sa demande de nullité des contrats de maintenance n° 801-298, 801-299, 801-300 et 801-302 conclus avec la SARL ACOM,

En conséquence,

Déboute l'AEP VIALA LACOSTE OGEC de sa demande de restitution des sommes réglées au titre des factures de maintenance relatives à ces contrats,

Dit que dans le compte à faire entre les parties, l'expert ne devra pas déduire ces règlements mais évaluer le préjudice financier éventuellement subi par la SARL ACOM, au titre de l'exécution de ces contrats ainsi qu'à titre indemnitaire,

Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'AEP VIALA LACOSTE OGEC à verser à la SARL ACOM la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'AEP VIALA LACOSTE OGEC aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT