CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA DIJON (ch. civ. B), 6 février 2007

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (ch. civ. B), 6 février 2007
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), ch. civ. sect B
Demande : 06/00256
Date : 6/02/2007
Nature de la décision : Confirmation
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2252

CA DIJON (ch. civ. B), 6 février 2007 : RG n° 06/00256

 

Extrait : « Mais attendu que la société intimée fait valoir à juste titre que les contestations formées par les emprunteurs ne sont recevables, selon les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation applicables avant la loi MURCEF du 11 décembre 2001, ce qui est le cas, tant pour l'offre du 13 janvier 1999 que pour l'avenant du 19 novembre 2001, qu'à la condition d'être formées dans un délai de deux ans ; Que le tribunal a dès lors exactement considéré que ces contestations, formées plus de deux années après ces actes, étaient irrecevables ; Attendu que les appelants invoquent à tort une jurisprudence concernant une clause abusive, laquelle est inapplicable en l'espèce ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/00256. Décision déférée à la Cour : AU FOND du 21 novembre 2005, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIJON, R.G. 1ère instance : n° 11/04/1785.

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour

 

INTIMÉE :

SA SOFINCO

dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP ANDRE - GILLIS, avoués à la Cour, [minute Jurica page 2] assistée de la SCP DOREY PORTALIS PERNELLE, avocats au barreau de DIJON

 

INTIMÉE et APPELANTE à titre INCIDENT :

Madame X. née Y.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VIEILLARD, Conseiller et Madame VAUTRAIN, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 juillet 2006, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GARNAVAULT,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

SIGNÉ par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Le 13 janvier 1999, M. X. et Mme Y., épouse X. ont accepté une offre de prêt de 118.000 Francs consentie par la société FINALION moyennant 60 mensualités de 2.507,15 Francs.

Des difficultés de remboursement étant survenues, un protocole a été signé par les parties prévoyant un remboursement des sommes restant dues en 40 mensualités de 1.988,99 Francs, assurance comprise.

Cet accord n'a pas été respecté et une injonction de payer la somme de 6.574,79 € a été rendue le 20 août 2004 contre les emprunteurs, qui ont fait opposition.

[minute Jurica page 3] Par jugement du 21 novembre 2005, le tribunal d'instance de DIJON a déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts et condamné les époux X. à payer à la société demanderesse la somme de 6.788,82 €, outre intérêts au taux de 10 % à compter du 24 avril 2003.

M. X. a fait appel.

Dans ses dernières écritures, en date du 14 décembre 2006, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, prises avec son épouse Mme Y., laquelle forme appel incident, ils demandent la mise hors de cause de Mme X., la déchéance des intérêts en raison des nombreuses irrégularités affectant l'acte de prêt et la production d'un nouveau décompte expurgé de tout intérêt.

La SA BANQUE SOFINCO, venant aux droits de la société FINALION, par conclusions du 29 septembre 2006, auxquelles il est pareillement fait référence, répond que la contestation du contrat de prêt et de l'avenant sont irrecevables, qu'en toute hypothèse, ces actes sont réguliers et que Mme X. reste tenue.

Elle réclame la confirmation du jugement et 700 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que les appelants soutiennent que l'offre est irrégulière dès lors que le TEG n'est pas précisé, que le taux qui est indiqué est inexact et que l'avenant, qui n'est pas signé par l'épouse, présente les mêmes anomalies ;

Mais attendu que la société intimée fait valoir à juste titre que les contestations formées par les emprunteurs ne sont recevables, selon les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation applicables avant la loi MURCEF du 11 décembre 2001, ce qui est le cas, tant pour l'offre du 13 janvier 1999 que pour l'avenant du 19 novembre 2001, qu'à la condition d'être formées dans un délai de deux ans ;

Que le tribunal a dès lors exactement considéré que ces contestations, formées plus de deux années après ces actes, étaient irrecevables ;

Attendu que les appelants invoquent à tort une jurisprudence concernant une clause abusive, laquelle est inapplicable en l'espèce ;

Attendu qu'il ne peut donc y avoir déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu qu'il est également soutenu à tort que Mme X. doit être mise hors de cause parce qu'elle n'a pas signé le prêt litigieux ;

Qu'en effet elle a bien signé l'offre de prêt personnel du 13 janvier 1999 en qualité de co-emprunteur ;

Qu'elle reste tenue des engagements pris à cette date, même si elle n'est pas signataire de l'avenant du 19 novembre 2001, qui avait seulement pour objet, comme l'a dit le tribunal, de modifier les modalités de remboursement ;

Attendu que la somme retenue par le tribunal, calculée conformément aux dispositions contractuelles, correspond au capital restant dû et aux échéances impayées pour un montant total de 6.788,82 € et n'est pas remise en cause ;

[minute Jurica page 4] Que la condamnation prononcée par le tribunal doit être confirmée ;

Que l'équité ne commande pas de faire application à l'établissement de crédit des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en appel,

Condamne les époux X. solidairement aux dépens d'appel et dit que la SCP ANDRE GILLIS, avoués, pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,      Le Président,