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CA ROUEN (ch. app. prior.), 30 janvier 2007

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. app. prior.), 30 janvier 2007
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. app. prioritaires
Demande : 05/02545
Date : 30/01/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 21/06/2005
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2253

CA ROUEN (ch. app. prior.), 30 janvier 2007 : RG n° 05/02545

 

Extraits : 1/ « Cette clause ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu'à l'époque de la souscription du crédit en 1993, la loi du 28 janvier 2005 n'était pas encore applicable et que le texte en vigueur à savoir l'article L. 311-9 dans sa rédaction antérieure autorisait le prêteur à ne rédiger qu'une seule offre préalable correspondant au contrat initial ; Ce moyen sera également écarté ».

2/ « Si la société FINAREF n'était en effet pas tenue de se livrer à des investigations poussées sur la situation de son client, ni de vérifier ses ressources et charges, elle devait néanmoins lui apporter conseil et information eu égard notamment aux risques de surendettement de l'emprunteur ; En l'occurrence l'intimée a manqué à son obligation de conseil et a agi avec légèreté en octroyant à M. X. des augmentations successives du découvert autorisé dont elle ne pouvait ignorer qu'il ne pourrait à terme le lui rembourser ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRÊT DU 30 JANVIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/02545.

DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUFCHATEL EN BRAY du 26 avril 2005.

 

APPELANTS :

- Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour, assisté de Maître Marcel QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE

- Union Départementale des Associations Familiales

[adresse], représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour, assisté de Maître Marcel QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE

 

INTIMÉE :

SA FINAREF

[adresse], représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour, assistée de Maître Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 décembre 2006 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, a été entendue en son rapport oral de la procédure avant [minute Jurica page 2] plaidoiries

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS : À l'audience publique du 11 décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2007

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, Prononcé publiquement le 30 janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable en date du 13 décembre 1993, la société FINAREF a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions sous la forme d'un découvert en compte d'un montant de 6.000 Francs « FNAC » le maximum autorisé étant de 140.000 Francs pour un an renouvelable par tacite reconduction annuelle.

Cette ouverture de crédit assortie d'une carte de crédit était remboursable par mensualités minimum de 150 Francs variables en fonction du montant utilisé au taux effectif variable d'au moins 16,08 %.

Le 17 avril 2003, un plan conventionnel de surendettement a été établi au profit des époux X.

Par suite de plusieurs défaillances, la société FINAREF a clôturé le compte le 16 janvier 2004 et a mis M. X. en demeure de payer la somme de 5.141,37 € le 20 janvier 2004.

Par ordonnance en date du 9 juillet 2004, le président du Tribunal d'instance de NEUFCHÂTEL EN BRAY a enjoint à M. X. de payer à la société FINAREF la somme de 4.613,18 € avec intérêts au taux contractuel de 15,73 % à compter de la signification de la présente.

[minute Jurica page 3] Par lettre recommandée en date du 26 juillet 2004, le conseil de M. X. a formé opposition à cette ordonnance.

L'opposant argue à titre principal de la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l'article 489 du code civil, et à titre subsidiaire d'une faute du prêteur pour conclusion abusive du contrat de crédit.

 

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 26 avril 2005, le Tribunal d'instance de NEUFCHATEL EN BRAY a notamment :

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 7 juillet 2004

- dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat

- condamné M. X. à payer à la SA FINAREF la somme de 4.613,18 € avec intérêts au taux contractuel de 15,73 % à compter du 15 juillet 2004

- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts et aux fins de compensation

- débouté la SA FINAREF de ses autres demandes.

 

M. X. et l'UDAF en qualité de curateur de ce dernier ont interjeté appel de cette décision le 21 juin 2005.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 novembre 2006 ils demandent à la Cour :

- de déclarer leur appel recevable

- d'infirmer le jugement entrepris

- de débouter la société FINAREF de ses demandes

- subsidiairement de la condamner au paiement à titre de dommages et intérêts d'une somme égale au montant des condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de M. X.

- d'ordonner la compensation entre les créances

- de condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.

Au soutien de leur appel ils exposent que :

Les achats financés sont nuls, car M. X. souffrait à l'époque considérée de troubles mentaux , ayant entraîné l'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice par le Juge des tutelles le 19 août 2004 et celle d'une curatelle le 19 novembre suivant.

Le premier juge a considéré à tort que les achats litigieux étaient antérieurs alors que ses troubles psychiatriques étaient anciens, comme le confirme le médecin expert désigné par le juge des tutelles.

La caducité du plan n'était pas encourue lorsque la société FINAREF a saisi le juge d'une requête en injonction de payer.

Il a en effet refusé l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui avait été adressée par [minute Jurica page 4] le créancier le 24 janvier 2004, et qui ne vaut donc pas mise en demeure, à défaut de lui avoir fait délivrer sommation ; La société FINAREF n'a pu retrouver en l'absence de caducité du plan, son droit à exercer des poursuites.

Subsidiairement la responsabilité du créancier doit être engagée en ce qu'il lui a consenti et maintenu un découvert susceptible d'excéder ses capacités de remboursement, le découvert initial autorisé de 914,69 € ayant atteint 4.834,14 € en novembre 2003.

La possibilité pour le prêteur d'augmenter le découvert autorisé à 21.342,86 € constitue une clause abusive dans la mesure où elle a pour effet de prévoir un engagement immédiat et définitif du consommateur et un engagement éventuel du professionnel.

Alors que ses revenus mensuels n'excédaient pas 1.676,94 €, la dépense engagée s'est élevée à plus de 2.439,18 € en 2001, avec un taux d'intérêt contractuel de 16,8 %.

La société FINAREF a enfin méconnu les dispositions de l'article L. 311-9 al. 2 du code de la consommation qui prévoit que le prêteur doit indiquer trois mois avant l'échéance anniversaire du contrat, les conditions de sa reconduction lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit utilisable par fractions assortie de l'usage d'une carte de crédit.

Elle ne justifie pas qu'elle se soit acquittée de cette obligation.

 

Dans ses écritures en date du 8 décembre 2006, la société FINAREF conclut au rejet des prétentions adverses ; elle forme appel incident et demande que sa créance représente la somme de 4.541,57 € en principal outre les intérêts échus de 126,61 € majorée de l'indemnité légale de 8 % de 371,32 € ainsi que les intérêts sur la somme de 4.768,18 € au taux contractuel de 15,73 % à compter du 16 janvier 2004.

Elle sollicite à défaut de paiement des mensualités échues dans le cadre du plan conventionnel, le prononcé de la caducité de ce plan et la condamnation solidaire de l'appelant au paiement des dites sommes.

Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

Elle établit par les pièces du dossier qu'elle vient aux droits de la société UCCM et a qualité à agir contre les appelants.

M. X. ne rapporte absolument pas la preuve d'un trouble mental à l'époque de la conclusion du contrat de crédit le 13 décembre 1993, ni de l'existence d'un éventuel trouble au moment précis où les achats ont été effectués.

Si ses troubles mentaux remontaient à 1993, ses proches n'auraient pas attendu dix ans pour faire diagnostiquer son état de santé afin de voir constater médicalement qu'il souffrait d'insanité d'esprit.

L'exception de nullité de l'acte doit être rejetée.

Il est acquis par ailleurs que l'existence d'un plan de surendettement qui n'affecte que les [minute Jurica page 5] modalités de paiement des créances sans avoir autorité de la chose jugée sur le fond, ne peut empêcher le créancier de faire fixer sa créance et d'obtenir un titre exécutoire, un tel titre permettant aux créanciers en cas de caducité du plan de faire valoir sans attendre davantage leur créance.

Le plan conventionnel de redressement établi par la Commission de Surendettement des particuliers des Hauts de Seine n'ayant pas été respecté par M. X., elle lui a adressé régulièrement mais en vain une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2004.

Elle est donc fondée à obtenir un titre exécutoire contre le débiteur.

Elle conteste en outre devoir engager sa responsabilité, estimant n'avoir commis aucune faute contractuelle.

Les échéances du crédit n'apparaissaient aucunement disproportionnées avec les revenus déclarés par M. X. qui a d'ailleurs exécuté le contrat sans difficultés pendant plusieurs années.

Elle ne dispose d'aucun pouvoir d'investigation sur la situation des personnes qui souhaitent souscrire un emprunt, ni n'est tenue à un devoir de conseil quant à l'opportunité du crédit, ce qui constituerait une ingérence dans la vie privée e l'emprunteur.

S'agissant de la contestation de M. X. en date du 22 septembre 2006 sur les conditions annuelles de renouvellement du contrat édictées par l'article L. 311-1 du code de la consommation, l'appelant doit être déclaré forclos en raison de l'expiration du délai de forclusion biennal prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation.

Il était au demeurant en droit de résilier le contrat et n'en a pas usé bien qu'il ait été informé trois mois avant l'échéance des dites conditions de reconduction.

L'examen du relevé de compte révèle que le découvert n'a pas augmenté de façon significative entre août 2000 et août 2002.

Contrairement aux allégations adverses la clause d'augmentation de découvert est parfaitement valable dès lors qu'elle ne relève pas d'une décision unilatérale de l'organisme de crédit.

Le montant maximum global n'a jamais été atteint et M. X. n'a jamais élevé aucune contestation à réception des relevés mensuels ou lors de la reconduction annuelle, et c'est lui qui a sollicité sciemment les différents tirages financiers; en tout état de cause, il est forclos à élever une contestation relative aux conditions d'augmentation du crédit.

Elle est en définitive fondée à prétendre au paiement de la somme de 4.541,57 € au titre du principal restant dû majorée des intérêts échus non payés à la date de déchéance du terme du 16 janvier 2004, soit 126,61 €, outre l'indemnité légale de 8 % soit 371,32 €.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la validité du contrat de crédit en date du 13 décembre 1993 :

Aux termes de l'article 489 du code civil : « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. [minute Jurica page 6] Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »

En l'espèce et comme l'a justement relevé le premier juge, M. X. qui n'a été placé sous sauvegarde de justice qu'en août 2004 puis sous curatelle en novembre 2004 ne démontre nullement qu'il souffrait d'un quelconque trouble mental lors de la conclusion du contrat de crédit le 13 décembre 1993 ;

La seule mention d'un suivi psychiatrique depuis 1987 au titre de ses antécédents dans le rapport du médecin expert désigné par le Juge des tutelles ne peut suffire à caractériser l'existence d'une altération des facultés mentales de l'intéressé à l'époque précise de la souscription du prêt ;

M. X. qui ne verse pas d'autre pièce justificative pour la période considérée soutient par ailleurs que les achats financés postérieurement par le crédit litigieux sont nuls pour la même raison ; or, il n'a pas mis en cause la FNAC en sa qualité de vendeur ;

En outre il résulte des stipulations contractuelles que « UCCM pourra vous proposer de porter ultérieurement le montant du découvert autorisé sans novation au contrat, à un chiffre supérieur qui ne pourra dépasser la somme de 140.000 Francs, ce que vous acceptez dès à présent » ;

Les augmentations ultérieures du découvert initial ne peuvent donc être sujettes à l'action en nullité s'agissant d'un seul et même crédit ;

Il y a lieu par conséquent de déclarer valable le contrat de crédit et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

 

Sur le moyen tiré de la non caducité du plan de surendettement :

Il résulte du plan conventionnel de surendettement signé par les époux X. et leurs créanciers le 22 avril 2003 que « ce plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations » ;

L'examen des pièces produites par la société FINAREF montre d'une part que le premier incident de paiement est intervenu dès le mois de mai 2003, et que la mise en demeure prononçant la déchéance du terme qu'elle a adressée à M. X. par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2004 a purement et simplement été refusée par le débiteur ;

Dès lors, le plan de surendettement est devenu caduc quinze jours après cette mise en demeure et le créancier était en droit de prétendre à l'obtention d'un titre exécutoire ;

 

Sur la clause contractuelle permettant au prêteur de porter le montant du découvert autorisé à un chiffre supérieur ne pouvant excéder 21.342,86 € (140.000 francs) :

Cette clause ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu'à l'époque de la souscription du crédit en 1993, la loi du 28 janvier 2005 n'était pas encore applicable et que le texte en vigueur à savoir l'article L. 311-9 dans sa rédaction antérieure autorisait le prêteur à ne rédiger qu'une seule offre préalable correspondant au contrat initial ;

Ce moyen sera également écarté ;

 

Sur le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L. 311-9 alinéa 2 du code de [minute Jurica page 7] la consommation :

La contestation émise par M. X. aux termes de ses écritures en date de septembre 2006 et selon laquelle la société FINAREF n'aurait pas satisfait à l'obligation légale de lui adresser trois mois avant chaque échéance annuelle du contrat les conditions de renouvellement de la convention, est postérieure de plus de deux ans au dernier renouvellement annuel du contrat en 2002, et se trouve par conséquent forclose en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

 

Sur la responsabilité contractuelle de l'établissement de crédit :

Il est constant que l'emprunteur qui exerçait alors les fonctions d'éducateur spécialisé, annonçait des revenus mensuels de 11.000 Francs soit 1.676,94 € en 1993 lors de la signature de l'offre préalable de crédit, et ne faisait état d'aucune charge fixe ;

L'analyse des relevés de comptes de M. X. versés aux débats par la société FINAREF révèlent que le montant du débit est passé à 19.950,75 Francs soit 3.041,47 € en mars 1999, puis à 20.285,58 Francs soit 3.092,52 € en juin 2000 puis 21.723,32 [Francs] soit 3.311,55 € en décembre 2000 et à 27.736,98 Francs soit 4.228,48 € en septembre 2001 ; et enfin 4.651,60 € en septembre 2002, date du premier impayé ;

Il apparaît à l'évidence que les ressources de l'appelant n'ont pas augmenté dans la même proportion que les échéances mensuelles de remboursement du prêt, mais que l'établissement de crédit a cependant répondu par l'affirmative à chacune de ses sollicitations financières sans mettre aucun frein à l'endettement croissant ;

Si la société FINAREF n'était en effet pas tenue de se livrer à des investigations poussées sur la situation de son client, ni de vérifier ses ressources et charges, elle devait néanmoins lui apporter conseil et information eu égard notamment aux risques de surendettement de l'emprunteur ;

En l'occurrence l'intimée a manqué à son obligation de conseil et a agi avec légèreté en octroyant à M. X. des augmentations successives du découvert autorisé dont elle ne pouvait ignorer qu'il ne pourrait à terme le lui rembourser ;

Cette faute du prêteur a causé un préjudice certain à M. X. et la société FINAREF sera tenue de lui verser une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, la compensation étant ordonnée entre les créances réciproques des parties ;

Au vu du dernier décompte de créance en date du 5 juillet 2005, il y a lieu de condamner en définitive M. X. au paiement de la somme de 2.744,60 € avec intérêts au taux contractuel de 15,73 % à compter du 5 juillet 2005 ;

 

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

 

Sur les dépens :

L'appelant qui succombe dans la présente procédure sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

[minute Jurica page 8] La Cour, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. X. et de l'UDAF de Seine Maritime en sa qualité de curateur.

Confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation.

L'infirme du chef du montant de la condamnation.

Et statuant à nouveau,

Condamne M. X. à payer à la société FINAREF la somme de 4.744,60 € avec intérêts au taux contractuel de 15,73 % à compter du 5 juillet 2005.

Condamne la société FINAREF à payer à M. X. la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties.

Condamne en définitive M. X. à payer à la société FINAREF la somme de 2.744, 60 € avec intérêts au taux contractuel de 15,73 % à compter du 5 juillet 2005.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,    Le Président,