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6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre

Nature : Synthèse
Titre : 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6631 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - CRÉDITS SPÉCIAUX - CRÉDIT RENOUVELABLE - 2 - CLAUSE DE DISPENSE D’OFFRE EN CAS D’AUGMENTATION DU MONTANT DU CRÉDIT - OBLIGATION DE FAIRE UNE OFFRE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation : droit postérieur à la loi du 22 octobre 2010 - ordonnance du 14 mars 2016. Selon l’art. L. 311-16 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, non modifié sur ce point par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement ».

La disposition a été reprise dans le nouvel art. L. 312-64 C. consom. dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016 « Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement ».

L’obligation de faire une offre préalable a donc été remplacée par l’obligation de conclure un contrat. Une clause dispensant l’établissement de crédit d’une telle obligation serait donc illicite et abusive. Les solutions antérieures sont sur ce point confirmées. Quant aux sanctions, la déchéance des intérêts reste applicable en vertu de l’art. L. 311-48 C. consom., puis du nouvel art. L. 341-5 C. consom. qui renvoie explicitement à l’art. L. 312-64 C. consom.

Présentation : droit antérieur à la loi du 22 octobre 2010. Les contrats de crédit renouvelable précisent nécessairement le montant du crédit initial dont bénéficie le consommateur : celui-ci peut ainsi aux dates et pour les montants qu’il souhaite utiliser le crédit qui lui a été offert, en remboursant mensuellement selon un barême préétabli. Le non-paiement d’une mensualité ou le dépassement non régularisé du montant du crédit constitue un incident de paiement (faisant courir le délai de prescription, V. Cerclab n° 5743).

En pratique, les organismes de crédit ont mis en place différents dispositifs permettant l’augmentation progressive du crédit initialement consenti, tout en se dispensant de la formulation d’une nouvelle offre préalable de crédit, remplissant toutes les conditions exigées par le Code de la consommation et offrant au consommateur un droit de rétractation. Ces pratiques, parfois subtiles, ont suscité un contentieux très abondant, mal encadré par la Cour de cassation, mais qui a fini par évoluer de façon particulièrement nette vers une protection accrue du consommateur. Les problèmes soulevés sont en l’espèce assez complexes, compte tenu de l’évolution des textes et de la variété des présentations contractuelles.

1/ La première difficulté réside dans l’obligation de faire une offre préalable en cas d’augmentation du crédit. Cette solution a été expressément posée par le législateur en 2005 mais le traitement de la période antérieure a fait l’objet de divergences (V. ci-dessous).

2/ L’obligation de faire une offre étant posée, la clause dispensant le prêteur peut être analysée comme une clause illicite (V. ci-dessous) ou abusive (Cerclab n° 6633) ou les deux. Cette prohibition aurait pu paraître évidente si les établissements de crédit n’avaient pas tenté d’introduire dans leur contrat une distinction entre le découvert initial, dit « utile » et un découvert maximal autorisé, bien supérieur. Les prêteurs ont utilisé cette distinction pour soutenir, avant comme après 2005, que l’augmentation du crédit utile en deça du montant maximal autorisé échappait à l’obligation de faire une offre. Cette prétention a été majoritairement repoussée et la plupart des cours d’appel ont fini par juger majoritairement cette clause abusive (Cerclab n° 6633, pour les décisions contraires Cerclab n° 6634), mais cette solution supposait de s’entendre sur le montant du crédit susceptible d’être augmenté (Cerclab n° 6635) et d’apprécier la distinction instaurée par les prêteurs au regard des modèles réglementaires (Cerclab n° 6636).

3/ Ces discussions n’exonérent pas, en tout état de cause, le prêteur de respecter le contrat qu’il a imposé au consommateur, notamment lorsque la convention exige une demande expresse du consommateur dont le prêteur s’est, à tort, dispensé (Cerclab n° 6632).

4/ L’appréciation de la clause n’est pas le seul intérêt de ce contentieux : les conséquences en sont également particulièrement importantes (clause réputée non écrite, déchéance des intérêts Cerclab n° 5749, forclusion Cerclab n° 5744).

Pour une illustration : justifie légalement sa décision l’arrêt qui déclare irrecevable l’action d’une société de crédit ayant consenti une ouverture de crédit utilisable par fractions, d'un montant initial de 36.000 francs pouvant être porté à un montant maximum de 150.000 francs, qui constate que le plafond du découvert autorisé de 36.000 francs a été dépassé dès le 1er juillet 1992, sans avoir été ultérieurement restauré, et que la société de crédit ne justifie, ni même ne prétend, avoir proposé à l'emprunteur une augmentation du capital initialement autorisé, conformément aux termes de l'offre préalable, ce dont il se déduisait que le dépassement du 1er juillet 1992, manifestait la défaillance de l'emprunteur et constituait le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à la banque. Cass. civ. 1re, 12 juillet 2007 : pourvoi n° 05-16712 ; Cerclab n° 3599 (forclusion de l’action intentée en 2003), rejetant le pourvoi contre CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 février 2005 : Dnd.

Avertissements. La plupart des décisions recensées ici ont été rendues avant la loi du 22 octobre 2010. Il convient de noter qu’en dépit de leur nombre, elles ne constituent pas une description exhaustive de la matière, seules les décisions ayant aussi abordé le caractère abusif de la clause ayant été recherchées (même si ce caractère a été invoqué par le client sans être repris par la juridiction). Compte tenu de leur nombre, les tendances dégagées devraient être fiables, en tout cas après la loi de 2005, dès lors que le juge ne peut déclarer la clause illicite lorsqu’est sollicitée aussi son caractère abusif et la déclarer licite lorsque ce second grief n’est pas invoqué…

A. PRINCIPE DE L’OBLIGATION DE FAIRE UNE OFFRE

Obligation de faire une offre en cas d’augmentation du montant du crédit. L’augmentation du découvert autorisé initialement doit faire l’objet d’une offre préalable. Pour le rappel de cette exigence sans référence aux clauses abusives, avec le cas échéant application de sanctions découlant du non respect de la réglementation sur le crédit à la consommation : CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 06/06197 ; Cerclab n° 2339 (forclusion) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 16 septembre 2008 : RG n° 07/01996 ; Cerclab n° 2366, confirmant TI Villefranche de Lauragais, 26 février 2007 : RG n° 06/00075 ; jugt n° 45/2007 ; Cerclab n° 1878 - CA Paris (8e ch. A), 18 décembre 2008 : RG n° 07/04372 ; Cerclab n° 2354 (action forclose, sans même avoir à statuer sur le caractère abusif), sur appel de TI Paris (12e arrdt), 1er février 2007 : RG n° 11-06-000735 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07560 ; Cerclab n° 2344 (action forclose) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 24 février 2009 : RG n° 07/05346 ; Cerclab n° 2367, sur appel de TI Toulouse, 11 septembre 2007 : RG n° 11-07-000108 ; jugt n° 203/07 ; Cerclab n° 1164 (clause abusive) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 5 mars 2009 : RG n° 08/05376 ; Cerclab n° 2345, sur appel de TI Lille, 23 juillet 2007 : RG n° 07-002247 ; jugt n° 2247/07 ; Cerclab n° 1260 (clause abusive) - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 31 mars 2009 : Dnd ; Juris-Data n° 2009-376994 - CA Agen (ch. civ.), 2 juin 2009 : RG n° 08/01108 ; arrêt n° 546/09 ; Cerclab n° 2611 ; Juris-Data n° 377986 (clause illicite et réputée non écrite) - CA Nancy (2e ch. civ.), 2 juillet 2009 : RG n° 06/00448 ; arrêt n° 2051/09 ; Cerclab n° 1469 (déchéance pour non respect de l’information écrite conventionnelle avant le renouvellement), sur appel de TI Nancy, 3 janvier 2006 : RG n° 05/1076 (relevé d’office possible, même pour un ordre public de protection) et avant dire droit CA Nancy (2e ch. civ.), 4 octobre 2007 : RG n° 06/00448 ; arrêt n° 2170/07 ; Cerclab n° 1633 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er avril 2010 : RG n° 07/16514 ; arrêt n° 232 ; Cerclab n° 2482 (action forclose), sur appel de TI Sens, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000091 ; jugt n° 07/123 ; Cerclab n° 3696 (clause abusive) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010 : RG n° 09/02394 ; Cerclab n° 2910, sur appel de TI Lille, 3 octobre 2008 : RG n° 08/001499, Dnd - CA Orléans, 29 avril 2010 : RG n° 09/02406 ; Cerclab n° 2463 (le dépassement du découvert maximum convenu non régularisé constitue un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur et qui ne peut être regardée comme utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières, c'est-à-dire sans présentation d'une nouvelle offre préalable ; cette solution ne peut être éludée par une clause de style stipulant une faculté d'augmentation de la fraction initialement disponible, qualifiée de « découvert utile », jusqu'à un plafond considéré comme « découvert maximum autorisé », peu important, au demeurant, le caractère abusif ou non de la clause litigieuse), sur appel de TI Tours, 15 juin 2009 : RG n° 08-001444 ; jugt n° 897 ; Cerclab n° 1165 (clause abusive et point de départ du délai de forclusion fixé au dépassement du découvert initial) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juin 2010 : RG n° 09/08034 ; Cerclab n° 2915 - CA Rouen (ch. prox.), 1er juillet 2010 : RG n° 09/04379 ; Cerclab n° 2519, sur appel de TI Rouen, 4 septembre 2009 : RG n° 11-08-001428 ; jugt n° 09/2800 ; Cerclab n° 1866 (clause abusive) - CA Rouen (ch. prox.), 1er juillet 2010 : RG n° 09/04557 ; Cerclab n° 2520 (obligation de faire une offre sans référence au caractère abusif), confirmant TI Rouen, 4 septembre 2009 : RG n° 11-08-001465 ; jugt n° 09/2807 ; Cerclab n° 1867 (clause abusive) - CA Orléans (ch. com. écon. et fin.), 21 octobre 2010 : RG n° 09/03674 ; Cerclab n° 2973 - CA Rennes (1re ch. B), 5 novembre 2010 : RG n° 09/06471 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 3017, sur appel de TI Rennes, 6 juillet 2009 : Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 30 novembre 2010 : RG n° 09/04049 ; arrêt n° 523 ; Cerclab n° 3030 (clause contraire aux dispositions de l’ancien art. L. 311-10 C. consom. édictées pour la protection du consommateur), sur appel de TI Lavaur, 24 février 2009 : RG n° 11-08-0095 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 2 décembre 2010 : RG n° 09/06262 ; Cerclab n° 2937 (déchéance des intérêts), sur appel de TI Villeurbanne, 28 mai 2009 : RG n° 11-09-000003 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 5 janvier 2012 : RG n° 11/00204 ; arrêt n° 23/12 ; Cerclab n° 3558, sur appel de TI Lunéville, 30 septembre 2010 : RG n° 11-10-000279 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 21 mars 2012 : RG n° 11/00383 ; Cerclab n° 3909 (contrat conclu le 21 novembre 2005), confirmant TI Bastia, 2 mai 2011 : RG n° 11-10-0193 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 10 mai 2012 : RG n° 11/00788 ; Cerclab n° 3916, sur appel de TI Thonon-les-Bains, 23 novembre 2010 : RG n° 11/10/278 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 10 septembre 2012 : RG n° 11/04507 ; arrêt n° 12/0647 ; Cerclab n° 3933, sur appel de TI Schiltigheim, 5 juillet 2011 : Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 23 octobre 2012 : RG n° 11/01047 ; arrêt n° 459/12 ; Cerclab n° 4033 (la clause contractuelle aux termes de laquelle un prêteur fixe un « découvert utile » et un « découvert maximum autorisé » plus important, avec possibilité d'augmentation de l'ouverture de crédit dans la limite de ce second seuil sans émission d'une nouvelle offre préalable, est irrégulière, dans la mesure où elle contrevient aux prescriptions de l’ancien art. L. 311-10 C. consom. ; déchéance des intérêts), sur appel de TI Toulouse, 8 février 2011 : RG n° 11- 10- 002590 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 19 mars 2013 : RG n° 11/04198 ; arrêt n° 174/13 ; Cerclab n° 4345 (référence au dépassement de la fraction disponible et non au découvert maximal autorisé pour retenir l’obligation de faire une offre et le point de départ du délai de forclusion), sur appel de TI Toulouse, 11 janvier 2011 : RG n° 11-10-02819 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 4 juillet 2013 : RG n° 12/00602 ; Cerclab n° 4498 ; Juris-Data n° 2013-016993, sur appel de TI Caen, 1er décembre 2011 : RG n° 11-11-000917 ; Dnd.

V. aussi pour des décisions se contentant d’exiger une augmentation « régulière » du découvert : CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 octobre 2010 : RG n° 08/04110 ; Cerclab n° 2928, sur appel de TI Bourgoin-Jallieu, 8 juillet 2008 : RG n° 11-08-0012 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 7 octobre 2010 : RG n° 09/14162 ; arrêt n° 2010/445 ; Cerclab n° 2872, sur appel de TI Hyères, 20 mars 2009 : RG n° 11-08-41 ; Dnd.

Obligation de faire une offre pour l’octroi de crédits connexes. Certains établissements de crédit semblent avoir tenté de contourner cette disposition, en présentant l’augmentation du crédit sous une forme différente de l’octroi d’un crédit connexe. La décision ayant examiné ce type de contrats s’est opposée à cette tentative.

Est abusive la clause d’un contrat de crédit renouvelable stipulant que « sur proposition du prêteur, l'emprunteur pourra bénéficier, s'il les estime plus favorables que les utilisations courantes dont les conditions sont indiquées aux conditions particulières, d'utilisations particulières », qui feront l'objet de décomptes distincts, présentés séparément sur le relevé de compte et dont le montant sera ajouté au montant du remboursement minimum mensuel, chaque utilisation particulière faisant l’objet d’une confirmation de ses conditions financières adressée à l'emprunteur, dès lors que cette clause, qui reste subordonnée à l'accord des deux parties, ne prévoit pas qu’elle doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable qui doit être acceptée par l'emprunteur et qui ouvre une faculté de rétractation. CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/06356 ; Cerclab n° 3942 (clause laissant penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue une utilisation particulière, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et pour laquelle il dispose d’une faculté d'ordre public de se rétracter), sur appel de TI Béthune, 1er juin 2011 : RG n° 11-11-000087 ; Dnd. § De nature à faire obstacle à ce que l'emprunteur soit pleinement informé de l'ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment des charges liées à son remboursement, sans que cette aggravation de sa situation soit nécessairement compensée par l'avantage qu'il peut tirer de la mise à disposition d'une somme complémentaire, cette clause aggrave la situation de l'emprunteur, rend l'offre irrégulière en la forme et fait encourir au prêteur une déchéance des intérêts. CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : précité.

Rappr. : est illicite et abusive la clause, insuffisamment précise, prévoyant la possibilité « d’utilisations spéciales », correspondant selon le prêteur à des offres limitées, avantageuses et dans limite du crédit disponible, dès lors que leurs remboursements viendront s'ajouter aux échéances initialement prévues et qu’il s'agira nécessairement d'une contrainte supplémentaire pour l'emprunteur qui verra sa situation s'aggraver. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (clause illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif).

B. DATE D’APPARITION DE L’OBLIGATION DE FAIRE UNE OFFRE

1. CONSÉCRATION FORMELLE PAR LA LOI DU 28 JANVIER 2005

Rappel du texte. Le caractère obligatoire de la délivrance d’une nouvelle offre préalable pour augmenter le montant du crédit a été expressément consacré par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, modifiant la rédaction de l’ancien art. L. 311-9 C. consom. : « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ». § Sur le maintien d’une solution similaire depuis la loi du 22 octobre 2010, V. ci-dessus.

Conformité au droit de l’Union européenne. La modification de l'ancien art. L. 311-9 C. consom. n’est pas contraire à la directive communautaire n° 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 en matière de crédit à la consommation dès lors que, si cette directive n'impose pas aux états membres une telle réglementation, elle ne l'interdit pas et permet au contraire aux États membres d'édicter une réglementation assurant une protection plus forte des emprunteurs. CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 29 mai 2008 : RG n° 07/02383 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 1635 ; Juris-Data n° 368514, confirmant TI Vervins, 18 avril 2007 : RG n° 11-06-000244 ; jugt n° 85/2007 ; Cerclab n° 1579 (selon l'arrêt de la CJCE du 4 mars 2004, la directive n’oblige pas à informer des conditions dans lesquelles un contrat de crédit pourra être modifié lors de l'information annuelle, mais si l'objectif de la directive 87/102/CEE était la protection du consommateur, il ne peut être reproché au législateur français d'avoir arrêté une mesure de protection plus élevée) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/02378 ; Cerclab n° 2329 (directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986, modifiée par la directive n° 90/88/CEE du Conseil du 22 février 1990 ; selon l’art. 15 de la directive, celle-ci « n'empêche pas les Etats membres de maintenir ou d'adopter des dispositions plus strictes pour la protection des consommateurs, compte tenu des obligations qui leur incombent au titre du traité »), sur appel de TI Saint-Quentin, 23 mars 2007 : Dnd, suivi au fond de CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 décembre 2008 : RG n° 08/03155 ; Cerclab n° 2330.

Droit transitoire. La loi du 28 janvier 2005 est entrée en vigueur le 1er août 2005. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 26 mai 2009 : RG n° 08/02926 ; Cerclab n° 2399, sur appel de TI Bordeaux, 21 janvier 2008 : RG n° 11-06-002814 ; Dnd. § … Ou le 28 juillet 2005… CA Nancy (2e ch. civ.), 19 novembre 2009 : RG n° 07/02082 ; arrêt n° 3091 ; Cerclab n° 2589.

Sur l’application dans le temps de la loi du 28 janvier 2005 (art. 7) : CA Nancy (2e ch. civ.), 1er octobre 2009 : RG n° 08/02818 ; arrêt n° 2577/09 ; Cerclab n° 1625 (application aux contrats en cours et aux reconductions postérieures à la promulgation, ce qui est le cas d’un contrat conclu le 19 novembre 2003 et dont la déchéance est intervenue le 14 février 2007), infirmant TI Briey, 11 mars 2008 : Dnd (avant-dire droit), et TI Briey, 10 juin 2008 : RG n° 11-08-000004 ; jugt n° 157 ; Cerclab n° 2764 - CA Nancy (2e ch. civ.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/02407 ; arrêt n° 2889 ; Cerclab n° 2585 (contrat résilié le 14 août 2006), sur appel de TI Neufchâteau, 21 février 2008 : RG n° 11-07-0005 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 19 novembre 2009 : RG n° 07/02082 ; arrêt n° 3091 ; Cerclab n° 2589 (les dispositions de l'ancien art. L. 311-9 C. consom. issues de la loi du 28 janvier 2005, applicable aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de son entrée en vigueur, soit le 28 juillet 2005, ne peuvent trouver application pour un contrat résilié le 12 avril 2005), sur opposition à CA Nancy (2e ch. civ.), 5 juillet 2007 : RG n° 06/00756 ; arrêt n° 1737/07 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 6 septembre 2010 : RG n° 08/01457 ; Cerclab n° 2454 (même principe), sur appel de TI Bar-Le-Duc, 4 avril 2008 : RG n° 11-06-000177 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 30 septembre 2010 : RG n° 08/02097 ; arrêt n° 2400 ; Cerclab n° 2599 (dispositions applicables aux contrats en cours à la date de promulgation de la loi), sur appel de TI Épinal du 26 juin 2008 : RG n° 11-08-000043 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 23 mars 2011 : RG n° 10/00157 ; arrêt n° 158 ; Cerclab n° 3025 (loi entrée en vigueur six mois à compter de la date de sa promulgation, applicable aux contrat en cours et à leur reconduction ; la signature d’un avenant ne répond pas à l’exigence posée par le texte d’une nouvelle offre préalable) - CA Riom (ch. com.), 20 avril 2011 : RG n° 10/01648 ; arrêt n° 234 ; Cerclab n° 3218, sur appel de TI Thiers, 28 mai 2010 : Dnd - CA Riom (ch. com.), 7 mars 2012 : RG n° 11/00056 ; Cerclab n° 3775 (reconduction du contrat à l’échéance annuelle de décembre 2005, sans offre préalable et avec un dépassement important), sur appel de TI Thiers, 17 décembre 2010 : Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 8 mars 2012 : RG n° 10/04664 ; Cerclab n° 3794 (application de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., dans sa version antérieure au 1er janvier 2009 applicable au jour de la conclusion du contrat), sur appel de T. com. Nîmes, 16 septembre 2010 : Dnd.

La loi du 28 janvier 2005 n’est pas applicable à un contrat qui n’était plus en cours au moment de son entrée en vigueur puisqu’il avait déjà été dénoncé par le prêteur. CA Bordeaux (1re ch. sect. B), 12 février 2008 : RG n° 06/02337 et n° 06/5949 ; Cerclab n° 1229 ; Juris-Data n° 362302 (preuve jugée non rapportée du caractère abusif de la clause), sur appel de TI Libourne, 22 mars 2006 : RG n° 11-04-000830 ; jugt n° 156 ; Cerclab n° 2772 (nouvelle offre nécessaire) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 29 janvier 2009 : RG n° 07/03917 ; Cerclab n° 2331 (même sens), sur appel de TI Libourne, 6 juin 2007 : RG n° 11-06-000393 ; Dnd.

Influence de la loi du 12 décembre 2001. La forclusion applicable à la contestation de la régularité des offres de crédit proposées antérieurement à la loi du 12 décembre 2001 ne peut être opposée à la contestation d’une augmentation unilatérale du montant d’un crédit renouvelable effectuée en 2007. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 23 octobre 2012 : RG n° 11/01047 ; arrêt n° 459/12 ; Cerclab n° 4033, sur appel de TI Toulouse, 8 février 2011 : RG n° 11- 10- 002590 ; Dnd.

2. SITUATION ANTÉRIEURE À LA LOI DU 28 JANVIER 2005

Présentation. L’extension explicite par la loi du 28 janvier 2005 de l’exigence d’une nouvelle offre aux augmentations de crédit a soulevé la question de savoir si, par cette intervention, le législateur venait consacrer ou briser la jurisprudence antérieure.

Cour de cassation : consécration de l’obligation avant la loi. La Cour de cassation semble avoir pris position en faveur de l’obligation de faire une offre en cas d’augmentation du montant du crédit, même avant la loi du 28 janvier 2005.

1/ Dans un premier temps, la Cour de cassation a d’abord affirmé cette solution dans des hypothèses où il n’y avait pas de distinction entre un découvert maximum et un découvert utile : la dispense de réitération de l'offre préalable, prévue par l'alinéa 1 de l’ancien art. L. 311-9 C. consom., ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit, lesquelles doivent être conclues dans les termes d'une offre préalable ; cassation pour fausse interprétation des anciens art. L. 311-8 et L. 311-9 C. consom. de l’arrêt estimant qu’une telle offre n’était pas nécessaire dès lors que le contrat prévoyait la possibilité de révision du montant initial de 20.000 francs par la banque. Cass. civ. 1re, 3 juillet 1996 : pourvoi n° 94-13396 ; Cerclab n° 3577, cassant CA Besançon (1re ch. civ.), 25 janvier 1994 : Dnd. § La dispense de l'offre préalable prévue par l'alinéa 1er de l'ancien art. L. 311-9 C. consom. ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit, lesquelles doivent être conclues dans les termes d'une offre préalable ; cassation pour manque de base légale du jugement ne recherchant pas si la proposition de mise à disposition de fonds n'entraînait pas d'augmentation du découvert autorisé dans le cadre du contrat initial. Cass. civ. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-13876 ; Bull. civ. I, n° 119 ; Cerclab n° 3578 ; RTD com oct.-déc. 1998, p. 907 obs. B. Bouloc (cliente titulaire d'une ouverture de crédit en compte depuis 1986 acceptant en 1993 une proposition de mise à disposition d'une somme de 5.000 francs faite par sa société de crédit), cassant TI Salon-de-Provence, 2 juin 1995 : Dnd. § En matière de crédit à la consommation toute modification du montant ou du taux d'un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'ancien art. L. 311-10 C. consom., le défaut d'indication de celles-ci entraînant, en application de l'ancien art. L. 311-33 du même Code, la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur sur l'ouverture de crédit renégociée. Cass. civ. 1re, 18 janvier 2000 : pourvoi n° 97-19048 ; Bull. civ. I, n° 14 ; Cerclab n° 3579 (contrat ne prévoyant qu’un montant maximal de crédit), cassant CA Riom, 25 septembre 1996 : Dnd. § L'augmentation du découvert autorisé dans le cadre du contrat initial constitue une nouvelle ouverture de crédit qui doit être conclue dans les termes d'une offre préalable. Cass. civ. 1re, 16 janvier 2007 : pourvoi n° 05-13905 ; Cerclab n° 3587, cassant partiellement CA Paris (8e ch. civ. sect. A), 13 mai 2004 : Dnd.

2/ Par la suite, la Cour de cassation a explicitement étendu l’exigence d’une nouvelle offre à l’augmentation du découvert initialement consenti, même stipulé révisable dans la limite d’un plafond constituant le découvert maximum autorisé. V. explicite : en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable ; cassation de l’arrêt refusant de prononcer la déchéance des intérêts, dès lors que le contrat qui prévoyait un découvert initial de 4.000 francs permettait sa révision dans la limite du plafond de 140.000 francs, sans rechercher si pour chaque augmentation du montant de l'ouverture de crédit, la société de crédit avait saisi l'emprunteur d'une offre régulière, satisfaisant aux conditions de l'ancien art. L. 311-10 C. consom. Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-20564 ; Cerclab n° 3580, cassant CA Limoges (ch. civ. 2e sect.), 20 novembre 2001 : Dnd - Cass. civ. 1re, 24 janvier 2006 : pourvoi n° 04-14748 ; Cerclab n° 4216 (idem), cassant sur ce point CA Paris (8e ch. A), 11 septembre 2003 : Dnd - Cass. civ. 1re, 27 juin 2006 : pourvoi n° 04-19680 ; Cerclab n° 4217 (crédit utilisable par fractions d’un montant initial de 40.000 francs pouvant être porté à 140.000 francs ; cassation de l’arrêt estimant qu’une nouvelle offre n’était pas nécessaire dès lors que l’augmentation restait dans la limite du montant maximum du découvert autorisé de 140.000 francs), cassant CA Bordeaux (1re ch. section B), 14 juin 2004 : Dnd. § V. aussi : cassation de l’arrêt fixant le point de départ du délai de forclusion, sans tenir compte du fait que le montant initialement prévu lors de l’ouverture du compte (5.000 francs) avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre fût présentée à l’emprunteur. Cass. civ. 1re, 27 juin 2006 : pourvoi n° 04-19592 ; Cerclab n° 3560 (violation de l’ancien art. L. 311-10 C. consom. ; contrat antérieur à l’année 2000), cassant CA Paris (8e ch. sect. A), 4 décembre 2003 : Dnd. § Cassation pour violation des anciens art. L. 311-10 et L. 311-37 C. consom. de l’arrêt rejetant la fin de non recevoir tirée de la forclusion biennale, au motif qu’il n’y avait pas lieu, pour l’organisme de crédit, de proposer de nouvelles offres dès lors que le montant maximum autorisé de 140.000 francs n’avait jamais été atteint, alors que toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une nouvelle offre préalable et que la cour avait constaté que le montant de 30.000 francs initialement accordé lors de l’ouverture du compte avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre n’ait été formulée et acceptée et sans rechercher la date à laquelle le premier incident de paiement non régularisé s’était produit. Cass. civ. 1re, 25 avril 2007 : pourvoi n° 06-12380 ; Cerclab n° 3596, cassant CA Rouen (ch. app. prior.), 6 décembre 2005 : Dnd - Cass. civ. 1re, 25 avril 2007 : pourvoi n° 06-11805 ; Cerclab n° 3593 (idem), cassant CA Rouen (ch. app. prior.), 6 décembre 2005 : Dnd. § Cassation pour violation de l’ancien art. L. 311-10 C. consom. de l’arrêt refusant de prononcer la déchéance des intérêts à l’encontre d’une société de crédit ayant consenti une ouverture de crédit d'un montant initial de 20.000 francs, pouvant être porté à la somme maximale de 140.000 francs, au motif que la société de crédit n'était pas tenue de présenter à chaque dépassement de la somme initialement mentionnée dans le contrat une nouvelle offre de crédit, alors que la cour d’appel avait constaté que le montant initialement prévu lors de l'ouverture du compte était de 20.000 francs et avait été augmenté sans qu'une nouvelle offre fût présentée aux emprunteurs. Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-13154 ; Cerclab n° 3600, cassant CA Chambéry (ch. civ.), 11 janvier 2005 : Dnd. § En l’absence d’un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; cassation pour violation de l’ancien art. L. 311-37 C. consom. de l’arrêt considérant que l’action du prêteur n’était pas forclose, aux motifs que le dépassement du découvert initial autorisé de 20.000 francs ne pouvait constituer un incident de paiement dès lors que la convention prévoyait un montant maximum de découvert pouvant être autorisé de 140.000 francs qui n’avait jamais été atteint. Cass. civ. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 05-17848 ; Cerclab n° 3561, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 avril 2005 : Dnd.

V. aussi confirmant l’exigence d’une nouvelle offre pour une diminution du découvert maximal autorisé et une augmentation du découvert utile : Cass. civ. 1re, 5 mars 2009 : pourvoi n° 08-11680 ; Dnd.

Juges du fond : consécration de l’obligation avant la loi. Après les arrêts de cassation précités, les décisions recensées des juges du fond ont majoritairement considèré que la dispense de formulation d’une nouvelle offre prévue par l’ancien art. L. 311-9 C. consom., dans sa rédaction antérieure à loi du 28 janvier 2005, ne concernait que le renouvellement à l’identique des contrats à durée déterminée, et qu’elle ne pouvait s’appliquer en cas de modification du contrat, notamment par augmentation du crédit consenti, ce qui revient à considérer que la loi du 28 janvier 2005 n’a fait que confirmer la jurisprudence antérieure et a surtout eu pour objectif de rendre le texte plus explicite.

V. en ce sens : TI Montceau-les-Mines, 24 novembre 2002 et 3 avril 2003 : RG n° 91/03 ; Cerclab n° 89 (cette exception au formalisme, d'interprétation stricte, ne vise que la reconduction du crédit et non l'augmentation du montant du crédit qui s'analyse comme l'octroi d'un nouveau crédit), infirmé par CA Dijon (ch. civ. B), 16 décembre 2003 : RG n° 03/00841 ; arrêt n° 1085 B ; Cerclab n° 634 ; Juris-Data n° 240613 (interdiction de relever d’office l’irrégularité de l’offre préalable) - TI Lunéville, 5 septembre 2003 : RG n° 11-03-000155 ; jugt n° 229 ; Cerclab n° 74 (nouvelle offre nécessaire pour une augmentation du montant du crédit), infirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 7 mars 2005 : RG n° 03/03148 ; arrêt n° 567/2005 ; Cerclab n° 1549 (pas de relevé d’office en matière de crédit) - TI Lunéville, 16 janvier 2004 : RG n° 11-03-000302 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 75 (idem), infirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 5 septembre 2005 : RG n° 04/01421 ; arrêt n° 1577/2005 ; Cerclab n° 1545 (relevé d’office irrégulier) - TI Lunéville, 6 février 2004 : RG n° 11-03-000158 ; jugt n° 61 ; Cerclab n° 76 (idem), infirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 22 septembre 2005 : RG n° 04/01325 ; arrêt n° 1767/2005 ; Cerclab n° 1544 (relevé d’office irrégulier) - TI Lunéville, 15 octobre 2004 : RG n° 11-04-000232 ; jugt n° 344 ; Cerclab n° 78, infirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 24 novembre 2005 : RG n° 04/03507 ; arrêt n° 2446/2005 ; Cerclab n° 1538 (relevé d’office irrégulier) - TI Carvin, 22 septembre 2005 : RG n° 11-05-000055 ; jugt n° 526/05 ; Cerclab n° 458 (la dispense de réitération ne vaut qu'en cas de renouvellement à l'identique de l'offre initiale et non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelles ouvertures de crédit), confirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 10 mai 2007 : RG n° 06/03094 ; Juris-Data n° 347246 ; Cerclab n° 1667 (sol. implicite) - TI Colmar, 13 avril 2006 : RG n° 11-06-000052 ; jugt n° 06/485 ; Cerclab n° 2767 (la dispense de réitération de l'offre préalable prévue par l'ancien art. L. 311-9 al. 1er C. consom. n'a plus vocation à s'appliquer lorsque le montant du crédit consenti est majoré), confirmé par CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 25 février 2008 : RG n° 06/03264 ; arrêt n° 08/0163 ; Cerclab n° 2650 ; Juris-Data n° 2008-007189 - TI Compiègne, 26 octobre 2006 : RG n° 11-06-000401 ; Cerclab n° 1586 (loi de 2005 consacrant la position de la Cour de cassation), confirmé par CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 28 février 2008 : RG n° 07/00047 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 1238 ; Juris-Data n° 358171 (problème non examiné) - CA Rennes (1re ch. B), 1er décembre 2006 : RG n° 05/05916 ; Dnd ; Juris-Data n° 2006-325131 - TI Avranches, 20 décembre 2006 : RG n° 11-06-000150 ; Cerclab n° 3306 (la loi de 2005 « confirme l'analyse »), confirmé par CA Caen (1re ch. sect. civ.), 18 décembre 2008 : RG n° 07/01883 ; Cerclab n° 2647 ; Juris-Data n° 2008-375922 (problème non abordé) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 21 décembre 2006 : RG n° 05/07318 ; Cerclab n° 1673 ; Juris-Data n° 327549 (la dispense ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédits auxquelles doivent être assimilées toutes modifications du montant du crédit ou du taux du crédit précédemment consenti), confirmant sur ce point TI Lens, 23 juin 2005 : RG n° 11-05-000403 ; jugt n° 720/2005 ; Cerclab n° 465 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 21 décembre 2006 : RG n° 05/06589 ; Cerclab n° 3504 ; Juris-Data n° 329099 (idem), infirmant TI Valenciennes, 29 septembre 2005 : Dnd - TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000236 ; jugt n° 94 ; Cerclab n° 3546, sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05701 ; arrêt n° 504 ; Cerclab n° 2369 - TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000239 ; jugt n° 95 ; Cerclab n° 3547, sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05702 ; arrêt n° 505 ; Cerclab n° 2370 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 8 mars 2007 : RG n° 05/03206 ; Cerclab n° 1670 ; Juris-Data n° 339074 (idem 21 décembre 2006) - TI Strasbourg, 7 mai 2007 : RG n° 11-06-003689 ; Cerclab n° 3549, confirmé par CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 19 octobre 2009 : RG n° 07/02853 ; arrêt n° 09/01068 ; Cerclab n° 2654 ; Juris-Data n° 2009-019857 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 14 juin 2007 : RG n° 06/02412 ; Cerclab n° 2258 (idem 21 décembre 2006), confirmant TI Béthune, 30 mars 2006 : RG n° 11-06-000087 ; jugt n° 06/00249 ; Cerclab n° 3744 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 14 juin 2007 : RG n° 05/06066 ; Cerclab n° 2259 (idem 21 décembre 2006) - TI Lille, 3 septembre 2007 : RG n° 07-001515 ; jugt n° 1515/07 ; Cerclab n° 1261 (toute modification du montant ou du taux du crédit précédemment accordé, qui touche à un des éléments constitutifs du contrat, doit être conclue dans les termes d'une offre préalable), sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 janvier 2009 : RG n° 07/06088 ; Cerclab n° 2341 (problème non examiné) - TI Lille, 18 septembre 2007 : RG n° 07-001371 ; jugt n° 1371/07 ; Cerclab n° 1264 (idem), sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 22 janvier 2009 : RG n° 07/06511 ; Jurica ; Cerclab n° 2342 (problème non examiné) - CA Nancy (2e ch. civ.), 11 octobre 2007 : RG n° 05/00509 ; arrêt n° 2243/07 ; Cerclab n° 1483, confirmant TI Lunéville, 21 janvier 2005 : RG n° 11-04-000065 ; jugt n° 11 ; Cerclab n° 1585 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 février 2008 : RG n° 07/00111 ; Cerclab n° 2338 (idem 21 décembre 2006), confirmant TI Lille, 20 novembre 2006 : RG n° 06/003406 ; jugt n° 3406/06 ; Cerclab n° 3740 (sol. implicite) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 31 mars 2008 : RG n° 07/01704 : arrêt n° 08/0332 ; Legifrance ; Cerclab n° 1388 ; Juris-Data n° 363784 ; Lamyline (l’obligation s'imposait dès l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 1978 et la loi du 28 janvier 2005 n'a fait que consacrer une jurisprudence préexistante constante en la matière), confirmant TI Haguenau, 7 mars 2007 : RG n° 11-06-000186 ; site CCA ; Cerclab n° 4046 - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 24 avril 2008 : RG n° 07/00588 ; Cerclab n° 2326 (dès avant la nouvelle rédaction de l'ancien art. L. 311-9 C. consom., il était de principe qu'une autorisation de découvert contractuelle ne pouvait faire l'objet d'une augmentation tacite) - CA Paris (8e ch. A), 5 juin 2008 : RG n° 06/19387 ; Cerclab n° 2352 (sol. implicite ; action forclose), sur appel TI Paris (5e arrdt), 24 août 2006 : RG n° 11-05-000250 ; Dnd - TI Briey, 10 juin 2008 : RG n° 11-08-000004 ; jugt n° 157 ; Cerclab n° 2764 (exception au formalisme d'interprétation stricte ; pour les crédits dits « revolving », dès lors que les conditions du contrat initial se trouvent modifiées, bouleversant ainsi l'économie même du contrat - ce qui est le cas lorsque le montant du capital prêté ou le plafond de l'ouverture de crédit est augmentée - une nouvelle offre doit être établie), après avant-dire droit TI Briey, 11 mars 2008 : Dnd, infirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 1er octobre 2009 : RG n° 08/02818 ; arrêt n° 2577/09 ; Cerclab n° 1625 (assimilation du découvert utile initial à une fraction disponible) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 16 septembre 2008 : RG n° 07/01996 ; Cerclab n° 2366 (ancienne rédaction ne valant qu'en cas de renouvellement à l'identique de l'offre initiale, solution entérinée par la loi du 28 janvier 2005 ; action forclose), confirmant TI Villefranche de Lauragais, 26 février 2007 : RG n° 06/00075 ; jugt n° 45/2007 ; Cerclab n° 1878 (« la loi du 25 janvier 2005, en imposant l'émission d'une nouvelle offre préalable pour toute augmentation de crédit consenti, consacrant cette interprétation… ») - TI Béthune, 25 septembre 2008 : RG n° 11-08-000649 ; jugt n° 08/00623 ; Cerclab n° 3748, sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 08/09670 ; Cerclab n° 2436 (problème non examiné) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 6 octobre 2008 : RG n° 07/03799 ; arrêt n° 08/0949 ; Cerclab n° 1386, confirmant TI Sarre-Union, 19 juillet 2007 : RG n° 11-07-000027 ; jugt n° 56/07 ; Cerclab n° 1581 (consécration d'une jurisprudence constante et bien établie) - CA Chambéry (2e ch. civ.), 28 octobre 2008 : RG n° 07/00263 ; Cerclab n° 2334 (obligation de faire une offre pour une augmentation du montant initial du découvert) - TI Verdun, 15 décembre 2008 : RG n° 11-08-000248 ; jugt n° 506/2008 ; Cerclab n° 1876 (la loi du 28 janvier 2005 « a d'ailleurs consacré la position de la Cour de cassation »), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 6 janvier 2011 : RG n° 09/02322 ; Cerclab n° 2956 - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 février 2009 : RG n° 07/04738 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 1156 ; Juris-Data n° 2009-000250 (obligation d’établir une nouvelle offre en cas d’augmentation du montant initial, résultant d’une jurisprudence bien établie, citation de Civ. 1re, 8 novembre 2007, et antérieure à la loi du 28 janvier 2005, citation de Civ. 1re, 26 octobre 2004) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07560 ; Cerclab n° 2344 (idem 21 décembre 2006), sur appel de TI Boulogne-sur-Mer, 18 octobre 2007 : RG n° 11-07-000542 ; jugt n° 1426 ; Cerclab n° 3699 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07473 (ou 07476) ; Cerclab n° 2343 (idem 21 décembre 2006) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 24 février 2009 : RG n° 07/05346 ; Cerclab n° 2367, confirmant TI Toulouse, 11 septembre 2007 : RG n° 11-07-000108 ; jugt n° 203/07 ; Cerclab n° 1164 (sol implicite ; clause abusive) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 mars 2009 : RG n° 08/05374 ; Cerclab n° 2346 (idem 21 décembre 2006), sur appel de TI Lille, 18 décembre 2006 : RG n° 06/004902 ; jugt n° 4092/06 ; Cerclab n° 3741 (sol. implicite) - TI Belfort, 20 mars 2009 : RG n° 11-08-000610 ; jugt n° 217 ; Cerclab n° 3721, infirmé par CA Besançon (2e ch. civ.), 14 avril 2010 : RG n° 09/01907 ; Cerclab n° 2397 - TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000151 ; jugt n° 151/09 ; Cerclab n° 1011 (le législateur n'a fait que confirmer cette interprétation par la loi du 28 janvier 2005), sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/05830 ; Cerclab n° 2920 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 26 mars 2009 : RG n° 08/06751 ; Cerclab n° 2347, confirmant TI Lille, 21 mai 2007 : RG n° 07-001039 ; jugt n° 1039/07 ; Cerclab n° 1230 (la dispense de réitération ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit) - CA Paris (8e ch. sect. A), 2 avril 2009 : RG n° 07/09878 ; arrêt n° 214 ; Cerclab n° 3380 ; Juris-Data n° 2009-376804 (clause abusive même avant la loi de 2005), sur appel de TI Paris (4e arrdt), 10 mai 2007 : RG n° 11-06-000285 ; Dnd - TI Chalon-sur-Saône, 15 avril 2009 : RG n° 11-09-000071 ; jugement n° 254/2009 ; Cerclab n° 3257, infirmé par CA Dijon (ch. civ. B), 14 janvier 2010 : RG n° 09/00914 ; Cerclab n° 2416 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 16 avril 2009 : RG n° 08/01226 ; Cerclab n° 2418 (dispense d’offre ne pouvant être étendue aux augmentations du montant du crédit, qui s'analysent en l'octroi d'un crédit complémentaire), confirmant TI Boulogne sur Mer, 4 octobre 2007 : RG n° 11-07-000540 ; jugt n° 1381 ; Cerclab n° 3698 - TI Épinal, 23 avril 2009 : RG n° 11-07-000225 ; jugt n° 181 ; Cerclab n° 4214 (l'art. 4 de la loi du 28 janvier 2005 n'a fait que consacrer la position de la Cour de cassation), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 5 septembre 2011 : RG n° 09/01317 ; Cerclab n° 3322 - CA Nancy (2e ch. civ.), 30 avril 2009 : RG n° 08/00574 ; arrêt n° 1301/09 ; Cerclab n° 1473, confirmant TI Briey, 11 décembre 2007 : RG n° 11-06-000296 ; jugt n° 378 ; Cerclab n° 1589 (« pour les crédits dits « revolving », dès lors que les conditions du contrat initial se trouvent modifiées, bouleversant ainsi l'économie même du contrat - ce qui est le cas lorsque le montant du capital prêté ou le plafond de l'ouverture de crédit est augmentée - une nouvelle offre doit être établie ») - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 07/05535 ; Cerclab n° 2420 (idem 16 avril 2009), confirmant TI Lille, 13 juillet 2007 : RG n° 06-003106 ; jugt n° 3106/06 ; Cerclab n° 1249 (toute modification du montant du crédit initialement accordé s'analyse en l'octroi d'un crédit complémentaire impliquant la présentation d'une nouvelle offre préalable) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 26 mai 2009 : RG n° 08/02926 ; Cerclab n° 2399 (même si, dans sa rédaction antérieure, l'ancien art. L. 311-9 C. consom. n'exigeait l'établissement d'une offre préalable que pour le contrat initial, ce texte ne dispensait pas le prêteur de saisir l'emprunteur d'une nouvelle offre lorsque la modification du contrat portait sur un relèvement du crédit disponible), sur appel de TI Bordeaux, 21 janvier 2008 : RG n° 11-06-002814 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 mai 2009 : RG n° 08/00391 ; arrêt n° 1617/09 ; Cerclab n° 1629 (exception au formalisme d'interprétation stricte, ne visant pas l'augmentation du crédit, qui s'analyse comme l'octroi d'un nouveau crédit), confirmant en reprenant ses motifs TI Briey, 11 décembre 2007 : RG n° 11-07-000170 ; jugt n° 385 ; Cerclab n° 1588 - CA Agen (ch. civ.), 2 juin 2009 : RG n° 08/01108 ; arrêt n° 546/09 ; Cerclab n° 2611 ; Juris-Data n° 377986 (sol. implicite, le contrat ayant été conclu en 2001 et le découvert dépassé dès 2002) - TI Ruffec, 8 juin 2009 : RG n° 11-09-000006 ; jugement n° 36/2009 ; Cerclab n° 3261, confirmé par CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 28 avril 2011 : RG n° 09/05132 ; Cerclab n° 2895 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 25 juin 2009 : RG n° 08/02294 ; Cerclab n° 2422, confirmant TI Lille, 25 février 2008 : RG n° 07-004566 ; jugt n° 4566/07 ; Cerclab n° 877 - TI Lille, 31 août 2009 : RG n° 09-002099 ; jugt n° 2099/09 ; Cerclab n° 1327 (toute augmentation de découvert non autorisée ou modification du montant du taux de crédit précédemment accordé, en ce qu'elle touche à un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une nouvelle offre préalable), sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/06764 ; Cerclab n° 2919 (problème non examiné) - TI Ruffec, 12 octobre 2009 : RG n° 11-09-000013 ; jugt n° 49/2009 ; Cerclab n° 3263, sur appel CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 17 mars 2011 : RG n° 09/06745 ; Cerclab n° 2640 (argument non évoqué) - TI Ruffec, 12 octobre 2009 : RG n° 11-09-000014 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 3262, sur appel CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 8 mars 2011 : RG n° 09/06651 ; Cerclab n° 2639 (idem) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 09/01514 ; Cerclab n° 2427 (idem 16 avril 2009), confirmant TI Béthune, 26 juin 2008 : RG n° 11-08-000424 ; jugt n° 08/00459 ; Cerclab n° 3745 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/06822 ; Cerclab n° 2429 (idem 16 avril 2009), sur appel de TI Arras, 27 juin 2008 : RG n° 11-98-000283 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 19 novembre 2009 : RG n° 07/02082 ; arrêt n° 3091 ; Cerclab n° 2589 (déchéance des intérêts), sur opposition à CA Nancy (2e ch. civ.), 5 juillet 2007 : RG n° 06/00756 ; arrêt n° 1737/07 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 novembre 2009 : RG n° 08/03910 ; arrêt n° 09/1258 ; Cerclab n° 2898 ; Juris-Data n° 2009-020592 (loi n'ayant fait que consacrer la jurisprudence antérieure), sur appel de TI Huningue, 14 décembre 2007 : RG n° 11-07-000248 ; jugt n° 2007/368 ; Cerclab n° 3545 (argument non examiné) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 mars 2010 : RG n° 08/16340 ; Cerclab n° 1836 (même lorsque le plafond est révisable, l'augmentation d'une ouverture de crédit, ne peut être réalisée que dans les termes d'une offre préalable ; sol. implicite, le contrat ayant été conclu en 2004) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 mars 2010 : RG n° 07/09657 ; Cerclab n° 1835 ; Juris-Data (idem pour un contrat conclu en 2000), confirmant TI Sens, 6 décembre 2006 : RG n° 11-06-000239 ; jugt n° 06/306 ; Cerclab n° 2788 - CA Orléans, 29 avril 2010 : RG n° 09/02406 ; Cerclab n° 2463, confirmant TI Tours, 15 juin 2009 : RG n° 08-001444 ; jugt n° 897 ; Cerclab n° 1165 (« la loi du 28 janvier 2005, en ce reprenant une jurisprudence ancienne et constante… ») - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 septembre 2010 : RG n° 08/13693 ; Cerclab n° 2694 (idem pour un contrat conclu en 1995), sur appel de TI Paris (12e arrdt), 17 avril 2008 : RG n° 11-08-000145 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ.), 25 octobre 2010 : RG n° 10/00981 ; arrêt n° 10/963 ; Cerclab n° 2900 (loi n'ayant fait que consacrer la jurisprudence antérieure), sur appel de TI Haguenau, 20 janvier 2010 : RG n° 11-09-000376 ; Cerclab n° 3544 (problème non discuté) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 janvier 2011 : RG n° 09/08258 ; Cerclab n° 2924, sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 6 octobre 2009 : RG n° 11-08-260 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. A), 17 février 2011 : RG n° 09/01631 ; Cerclab n° 2894 (la dispense de l’ancien art. L. 311-9 ne s'étendait pas aux nouvelles ouvertures de crédit, auxquelles doivent être assimilées toutes modifications du montant du contrat de crédit ou du taux de crédit précédemment consenti, lesquelles constituent un nouveau contrat qui doit être conclu dans les termes d'une offre préalable) - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 mars 2011 : RG n° 09/01204 ; Cerclab n° 2960, sur appel de TI Lunéville, 3 avril 2009 : RG n° 11-08-000354 ; jugt n° 57, Cerclab n° 3742 (obligation de faire une offre et déchéance des intérêts) - CA Nancy (2e ch. civ.), 27 juin 2011 : RG n° 10/02436 ; Cerclab n° 3238 (consécration de la jurisprudence constante antérieure), sur appel de TI Lunéville, 30 avril 2010 : RG n° 11-10-000092 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 juillet 2011 : RG n° 10/01780 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3245 (loi « concrétisant » la jurisprudence antérieure), sur appel de TI Albi, 4 mai 2009 : RG n° 09/000044 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 19 septembre 2011 : RG n° 11/01805 ; arrêt n° 11/0694 ; Cerclab n° 3334 (obligation « consacrée » par la loi du 28 janvier 2005), sur appel de TI Mulhouse, 22 juin 2010 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 11 octobre 2011 : RG n° 10/01394 ; arrêt n° 972-11 ; Cerclab n° 3469 (dispositions légales consacrant la jurisprudence sur le caractère abusif de la clause de dispense d’offre), sur appel de TI Marmande, 17 juin 2010 : Dnd - CA Riom (ch. com.), 21 décembre 2011 : RG n° 10/03201 ; Cerclab n° 3522 (sol. implicite), sur appel de TI Thiers, 19 novembre 2010 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 5 janvier 2012 : RG n° 11/00204 ; arrêt n° 23/12 ; Cerclab n° 3558, sur appel de TI Lunéville, 30 septembre 2010 : RG n° 11-10-000279 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 18 janvier 2012 : RG n° 10/00851 ; Cerclab n° 3617 (la référence au maximum de 140.000 F. mentionnée au verso de l'offre dans les conditions générales ne saurait pallier l'absence d'accord expressément donné sur un découvert autorisé supérieur à celui indiqué au recto de l'offre), sur appel de TI Perpignan, 18 décembre 2009 : RG n° 11-08-001039 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 avril 2012 : RG n° 10/04168 ; arrêt n° 179/12 ; Cerclab n° 3884 (la loi du 28 janvier 2005 a repris une jurisprudence antérieure), sur appel de TI Toulouse, 5 juillet 2010 : RG n° 10/002044 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ. B), 5 décembre 2012 : RG n° 11/00917 ; Cerclab n° 4079 (en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre de crédit : déchéance des intérêts pour non respect de cette exigence dans un avenant du 10 janvier 2005), sur appel de TI Bastia, 14 novembre 2011 : RG n° 11-10-000007 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 16 avril 2013 : RG n° 11/02658 ; Cerclab n° 4439 ; Juris-Data n° 2013-009087, sur appel de TI Angers, 29 septembre 2011 : RG n° 11-11-002132 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 23 mai 2013 : RG n° 12/01099 ; Cerclab n° 4510, sur appel de TI Lyon, 23 décembre 2011 : RG n° 11-11-002265 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 13 février 2014 : RG n° 13/00273 ; Cerclab n° 4778 ; Juris-Data n° 2014-008184 (la dispense édictée par l'alinéa 1er ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit), sur appel de TI Bourges, 31 octobre 2012 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 19 février 2015 : RG n° 13/04096 ; Cerclab n° 5062 (la loi du 28 janvier 1985 a consacré la position jurisprudentielle selon laquelle une nouvelle offre est nécessaire dès l'instant où le montant du découvert initial autorisé, et non le montant maximum global pouvant être autorisé, est dépassé), sur appel de TI Bordeaux, 31 mai 2013 : RG n° 12-001055 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 17 septembre 2015 : RG n° 14/02396 ; Cerclab n° 4317 (obligation de faire une offre même avant la loi du 28 janvier 2005, qui « a consacré cette position jurisprudentielle »), sur appel de TI Bordeaux, 22 novembre 2013 : RG n° 12-2598 ; Dnd.

Juges du fond : courant minoritaire (absence d’obligation avant la loi de 2005). Cette solution n’était pas retenue par certaines décisions, très minoritaires parmi celles recensées, qui estimaient qu’avant la loi du 28 janvier 2005, l’exigence d’une nouvelle offre préalable n’était pas nécessaire pour une augmentation du crédit (les décisions citées ci-dessous correspondent souvent à des cours qui ont ultérieurement changé de position, comme Bordeaux ou Nancy). V. en ce sens : CA Aix-en-Provence (11e ch. civ.), 23 janvier 2002 : Dnd (absence de contestation de la clause d’augmentation du crédit par le prêteur, dès lors que cette augmentation avait été sollicitée par l’emprunteur par le biais de l’usage de la carte), pourvoi rejeté par Cass civ. 1re, 23 mars 2004 : pourvoi n° 02-18184 ; arrêt n° 520 ; Cerclab n° 2010 (moyen nouveau ; N.B. la décision, qui aurait pu être la première à fixer la matière, illustre les inconvénients de la règle procédurale consistant à déclarer, devant la Cour de cassation, les moyens nouveaux irrecevables et non seulement inopérants, ce qui permettrait à la Cour de trancher le problème de droit sans remettre en cause la décision attaquée pour cette raison) - CA Rouen (ch. app. prior.), 30 janvier 2007 : RG n° 06/00400 ; Cerclab n° 2310, sur appel de TI Neufchâtel en Bray 18 octobre 2005 : Dnd - CA Rouen (ch. app. prior.), 30 janvier 2007 : RG n° 05/02545 ; Cerclab n° 2253, sur appel de TI Neufchâtel en Bray 26 avril 2005 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. sect. B), 12 février 2008 : RG n° 06/02337 et n° 06/5949 ; Cerclab n° 1229 ; Juris-Data n° 362302, infirmant TI Libourne, 22 mars 2006 : RG n° 11-04-000830 ; jugt n° 156 ; Cerclab n° 2772 (nouvelle offre nécessaire), rectifié par TI Libourne, 28 juin 2006 : Dnd - CA Chambéry (2e ch. civ.), 28 octobre 2008 : Dnd ; Juris-Data n° 2008-373849 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 29 janvier 2009 : RG n° 07/03917 ; Cerclab n° 2331, sur appel de TI Libourne, 6 juin 2007 : RG n° 11-06-000393 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 3 mars 2009 : RG n° 07/02590 ; Cerclab n° 2357 (sol. implicite), sur appel de TI Niort, 3 août 2007 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 7 mai 2009 : RG n° 08/01503 ; arrêt n° 1360/09 ; Cerclab n° 1472 (pas d’obligation d’offre préalable, mais forme à respecter), contredisant les motifs de TI Remiremont, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000140 ; jugt n° 38/2008 ; Cerclab n° 1583 (existence d’une obligation de faire une offre même avant la loi qui n’a fait que « codifier » la jurisprudence ; clause de dispense abusive) - CA Nancy (2e ch. civ.), 10 septembre 2009 : RG n° 08/01501 ; arrêt n° 2251/09 ; Cerclab n° 1627 (absence d’obligation de soumettre à l'emprunteur une nouvelle offre de crédit en cas d'augmentation de la réserve disponible), infirmant TI Remiremont, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000187 ; jugt n° 42/2008 ; Cerclab n° 2747 (la loi n’a fait que « codifier » la jurisprudence) - CA Nancy (2e ch. civ.), 24 septembre 2009 : RG n° 08/02563 ; arrêt n° 2460/09 ; Cerclab n° 1626 (obligation de faire une offre en cas d’augmentation du crédit inexistante avant la loi de 2005 ; non respect en l’espèce de la demande spécifique ; action forclose), sur appel de TI Remiremont, 4 juillet 2008 : RG n° 11-07-000093 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 6 septembre 2010 : RG n° 08/01457 ; Cerclab n° 2454, sur appel de TI Bar-Le-Duc, 4 avril 2008 : RG n° 11-06-000177 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 28 janvier 2014 : RG n° 13/00224 ; Cerclab n° 4688 (l’augmentation nécessite « au moins depuis la loi du 28 janvier 2005 » une nouvelle offre ; déchance encourue, le solde ayant été apuré par un tiers dans le cadre d’une réorganisation des crédits et le prêteur ayant à nouveau accordé une ouverture de crédit sans nouvelle offre pour un montant supérieur à celui initialement prévu ; manquement à l’obligation de mise en garde), sur appel de TI Laval, 13 novembre 2012 : RG n° 11-11-000009 ; Dnd.