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CA GRENOBLE (ch. com.), 21 décembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 21 décembre 2006
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 05/02771
Date : 21/12/2006
Nature de la décision : Réformation
Date de la demande : 20/06/2005
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2262

CA GRENOBLE (ch. com.), 21 décembre 2006 : RG n° 05/02771

 

Extrait (arguments du demandeur) : « qu'en outre, le quota était trop élevé et constituait une clause abusive, que la moyenne des ventes des commerciaux salariés était à peine de la moitié, qu'il est impossible pour un mandataire d'apprécier la difficulté de l'objectif imposé au moment de la conclusion du contrat car il n'a aucune référence, qu'il a réalisé en deux ans environ 8 % du chiffre d'affaires de la société, que l'accusation d'avoir prémédité la rupture dans le but de percevoir une indemnité ne repose sur aucun fondement et manque de sérieux ».

Extrait (motifs) : « Que s'agissant des quotas, le contrat de commercialisation de Monsieur X. disposait qu'il devait vendre deux maisons par mois et précisait qu'à défaut de respecter ce quota, le mandat serait révoqué purement et simplement pour faute grave sans indemnisation d'aucune sorte ; qu'il est constant que ce quota n'a pas atteint puisque Monsieur X. lui-même se prévaut de la vente de 17 maisons en un peu plus de deux ans ; que cependant, les parties ne peuvent pas valablement convenir par avance qu'un agissement déterminé ou un manquement déterminé de l'agent sera constitutif d'une faute grave ; qu'aux termes d'un arrêt en date du 28 mai 2002, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a en effet jugé que « Les parties ne peuvent décider qu'un comportement déterminé constituerait une faute grave et la clause contractuelle qui définit la non atteinte du chiffre d'affaires minimum comme une faute grave de l'agent commercial doit être réputée non écrite par application de l'article L. 134-65 du Code de Commerce » ; que la société FC PACARA ne justifie pas avoir exprimé le moindre grief à Monsieur X. au titre de la non-atteinte des objectifs ; qu'elle n'a pas pris l'initiative de la rupture ; qu'enfin, rien ne permet de retenir que ce serait en raison de son propre fait que Monsieur X. n'aurait pas atteint les objectifs fixés plutôt qu'en raison des circonstances économiques ; qu'il n'est notamment produit aucun justificatif des chiffres atteints par les autres agents commerciaux de la société ; qu'aucune faute grave, ni même simple ne peut être retenue à sa charge ; qu'au surplus, une telle faute ne serait pas de nature à justifier celles établies à son égard à la charge de la société FC PACARA ».

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/02771. Appel d'une décision  rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 3 juin 2005 suivant déclaration d'appel du 20 juin 2005, R.G. n° 2003J527.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour, assisté de Maître Marie-France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉE :

SARL FC PACARA

prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège [minute Jurica page 2] [adresse], représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour, assistée de Maître Claude LIAUZU, avocat au barreau d'ANNECY

 

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.

DÉBATS : À l'audience publique du 9 novembre 2006, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société MAISONS France CONFORT construit des maisons individuelles sur le territoire français dont la commercialisation est confiée à plusieurs filiales intervenant au niveau régional en tant que mandataires.

La société FC PACARA s'est vue confier la commercialisation pour les régions PACA et Rhône Alpes.

Le 2 janvier 2001, un contrat d'agent commercial a été signé entre la société FC PACARA et Monsieur X.

Par la suite, les relations entre les parties se sont dégradées.

Le 4 décembre 2002, Monsieur X. a rompu le contrat d'agent commercial qui le liait à la société FC PACARA.

Puis, il a fait assigner cette société devant le Tribunal de Commerce de Grenoble, notamment en paiement de commissions et indemnité de rupture.

Par jugement en date du 3 juin 2005, le Tribunal de Commerce de Grenoble a condamné la société FC PACARA à lui payer la somme de 11.385,96 € comme solde de tout compte entre les parties et aux dépens.

[minute Jurica page 3] Monsieur X. a relevé appel de ce jugement.

Par voie de conclusions signifiées le 22 septembre 2006, il fait valoir :

- que la société FC PACARA persiste à se tromper dans le taux de commissionnement qu'elle lui applique, que tandis que le choix entre les deux taux, 12 % ou 8,5 %, appartient à l'agent commercial, elle lui attribue systématiquement le taux de 12 %,

- qu'elle prétend, pour se justifier, que le boni n'est pas appliqué lorsque le taux est de 8,5 %, ce qui ne figure pas dans le contrat qui fait la loi des parties,

- qu'elle lui impute des manquements professionnels mais que les manquements de l'agent commercial ne peuvent être invoqués, après la rupture du contrat, comme constitutifs de fautes graves dès lors que connus du mandant pendant que le contrat avait cours, celui-ci a montré de manière univoque qu'il les tolérait, notamment en ne faisant pas la moindre remarque ni verbale ni écrite, qu'il ne lui a jamais été adressé la moindre remarque écrite ou verbale,

- que l'agent commercial négocie un contrat avec le client, qu'un visiteur, qui est un technicien de MAISONS France CONFORT, vérifie la faisabilité de la construction sur le terrain avec le client et en la présence de l'agent commercial, qu'il vérifie également les éléments du dossier et le prix de vente et décide alors ou non de valider la commande, que le directeur règle la facture d'acompte à l'agent si le dossier du visiteur ne s'y oppose pas et enregistre dès lors la commande, qu'à partir de ce moment, l'agent n'a plus le droit d'agir directement sur le dossier, qu'il doit régulariser les modifications éventuelles demandées par le client ou par le service technique en faisant signer des avenants dont le libellé et le prix sont formulés en accord avec le service technique,

- qu'au regard de cette procédure, les doléances relativement à ses compétences professionnelles sont fallacieuses et mensongères,

- qu'en ce qui concerne le dossier D., la société FC PACARA lui a réglé une commission inférieure de 769,10 € HT, soit 919,84 € TTC, à ce qui lui était dû au motif que le contrat avait fait l'objet de plusieurs avenants en minoration alors qu'il n'avait lui-même signé aucun avenant,

- qu'en ce qui concerne le dossier O., il a signé un contrat de construction avec Monsieur et Madame O. le 31 mai 2001, que suite au chiffrage par le service technique de la société MAISONS France CONFORT, il est apparu le 6 août 2001 un boni de 1.980,77 € sur la commission lui revenant qui lui a été confirmé le 7 septembre 2001, que le 23 octobre 2001, une demande d'avenant a été établie suite à un rapport d'étude géotechnique, qu'il a négocié avec les clients pour faire absorber le surcoût en cherchant à modifier les plans et à supprimer des travaux avec leur accord, mais en vain, qu'il a demandé au chef des ventes de la région Rhône-Alpes, Monsieur G., de négocier une réduction du surcoût imposé aux clients en lui proposant de faire lui-même un effort sur sa commission, mais sans succès, que Monsieur G. lui a ensuite proposé, courant décembre 2001, de « rattraper » lui-même le dossier puisqu'il bénéficiait d'un tarif plus faible, que début 2002, il apprenait par celui-ci qu'en raison des exigences des clients, le dossier n'aboutirait pas, que début octobre 2002, le service technique lui a posé une question d'ordre technique sur ce dossier et qu'à ce moment, il a réalisé que le dossier avait été conservé par MAISONS Confort FRANCE, ce qui lui avait été soigneusement caché, que le 21 octobre 20002, il a constaté que le chantier était ouvert et a, en conséquence, facturé l'ouverture du chantier, que le 28 octobre 2002, il lui a été demandé de refaire sa facture pour un boni qui n'était pas accepté, qu'il a supprimé ce boni, malgré l'abondance des preuves établissant qu'il pouvait y prétendre, sous réserve que la différence lui soit réglée par retour du courrier, que finalement, Monsieur S. a refusé de lui régler la facture dans son intégralité car, pour lui, le dossier était annulé, qu'il réclame pour ce dossier la somme de 6.125,25 € TTC, que le montant de [minute Jurica page 4] l'avenant consécutif à l'étude géotechnique était excessif et qu'il l'a d'ailleurs contesté, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité une étude géotechnique alors que la procédure de validation a été menée jusqu'à son terme, qu'une telle étude n'est pas systématique et qu'aucun document ne faisait mention de cette obligation au jour de la signature du contrat, que ce n'est que pendant l'instruction du permis de construire et sur l'initiative des services techniques de la mairie que cette étude a été sollicitée et qu'une étude géotechnique se fait toujours au vu des plans de la maison et donc obligatoirement après la signature du contrat par le client,

- qu'en ce qui concerne le dossier B., le contrat a été signé le 27 novembre 2001, que cette vente a été confirmée pour une commission avec boni de 518,17 € TTC, que suite à la signature d'un avenant réalisé par ses soins, il lui a été confirmé que son boni était porté à 606,44 €, que le montant de sa commission a ensuite été réduit de 1.330,07 € au motif que des erreurs avaient dû être corrigées, qu'elle lui a appliqué un mali injustifié, qu'aucune erreur ne peut lui être reproché, que sa facture lui a finalement été réglée sans commentaire courant septembre 2003,

- qu'en ce qui concerne le dossier A., un contrat a été signé le 28 novembre 2001 pour un prix de 120.434,72 € TTC, que le 3 décembre 2001, il a facturé un acompte basé sur une commission de 8.559,00 € HT, suivant ses propres calculs, dans la mesure où il n'avait jamais reçu de détail de chiffrage de la part de la société MAISONS Confort FRANCE, qu'à la suite d'une erreur de cette société, une plus-value a été sollicitée refusée par les époux A., qu'il a reçu une note lui annonçant un mali de 786,13 € sur cette affaire, mali qu'il a refusé, que ce mali a été porté à 1.263 €, que sa commission a été réduite après validation des commandes, qu'en réalité, c'est la société MAISONS Confort FRANCE qui a commis une erreur sur le prix, lui-même ne chiffrant jamais personnellement les plans de charpente, qu'elle a de plus calculé sa commission sur le tarif 12 % au lieu de 8 %, ce qui modifie le résultat considérablement, que sa facture a du reste été finalement réglée le 17 juillet 2003, sans le moindre commentaire,

- qu'en ce qui concerne le dossier M., il a négocié le contrat de construction pour la somme de198.183,00 € le 26 juillet 2002, que le 30 juillet, la commande a été validée par le service technique de la société, qu'au mois d'octobre, il a reçu une note du bureau d'étude annonçant un mali de 20.147,90 €, que bien évidemment, il a contesté cette diminution puisque le mali démesuré intervenait plus de trois mois après la validation du dossier, que le 13 novembre, le directeur technique lui a confirmé le mali mais lui a accordé paradoxalement une commission de 8,5 % au lieu des 12 % prévus, que postérieurement à sa contestation, il a obtenu un paiement partiel de 1.713,06 € et qu'il lui reste donc dû la somme de 7.053,62 €, qu'il apparaît que la société MAISONS Confort FRANCE avait oublié de chiffrer les combles aménagés sur garage et a tenté de récupérer la situation en lui faisant endosser la responsabilité de cette erreur, qu'elle a, en tout état de cause, validé la commande et que ce n'est que quelques mois plus tard qu'un problème de chiffrage est apparu, et ce au moment où il s'est plaint des agissements de Monsieur Z. concernant son chantier personnel,

- qu'en ce qui concerne le dossier L., il s'agit de la dernière vente qu'il a effectuée, que le contrat a été signé le 20 novembre 2002, que la validation de la commande a fait l'objet d'une condition de la part de la société MAISONS Confort FRANCE, à savoir qu'il prenne à sa charge des éventuels travaux imposés ultérieurement par une étude géotechnique, que l'acompte qu'il a facturé lui a été réglé, qu'il a ensuite reçu un détail de prix annonçant un mali de 2.224,12 € TTC sur sa commission, qu'il a adressé un courrier aux services techniques pour leur faire observer qu'ils avaient oublié de déduire le chauffage électrique remplacé par un chauffage au gaz et qu'il a sollicité un détail sur les menuiseries car il a soupçonné un oubli, qu'il n'a reçu aucune réponse à ses contestations, qu'il réclame la somme de 1.268,95 € TTC, que la société FC PACARA a toujours appliqué la méthode qu'il préconise, que la consigne consistait à considérer le prix total de chauffage gaz en plus value, sans déduction du prix de base, car la suppression de celui-ci entraînait une perte de la prime EDP, qu'aujourd'hui la prime a disparu et qu'il est donc logique d'appliquer la moins [minute Jurica page 5] value du chauffage électrique avant de chiffrer le prix du gaz, que la fourniture de deux plans n'est destinée qu'à tromper la Cour,

- que les dossiers R. (746,30 €), T. (1.817,98 €), C. (560,92 €), P. (957,99 €) et Y. (885,28 €) lui ont été réglés respectivement le 12 juin 2004, en août 2003, et les trois derniers le 12 janvier 2004,

- que le dossier W. a été soldé à hauteur de 849,16 €, qu'il n'a eu connaissance que de 4 avenants, qu'il soit être commissionné sur la base du chiffre d'affaires qu'il a lui-même réalisé, qu'il soit positif ou négatif,

- que s'agissant du dossier U., s'il n'a pas régularisé le remplacement du plancher bois par un béton, c'est parce qu'il n'en était pas informé, que les plans ont été modifiés par le service technique sans passer par lui, qu'il a régularisé par avenants les diverses modifications qui lui ont été demandées, qu'il ne peut lui être reproché une erreur de chiffrage sur un dossier qui était depuis longtemps à la charge de la société MAISONS Confort FRANCE et dont il n'avait plus la maîtrise directe, qu'il ne peut non plus lui être reproché une faute pour n'avoir pas demandé une étude géologique, que le contrat ne le charge pas d'une telle mission, que cette étude n'est pas systématique et nullement spécifiée dans le règlement, que ce n'était pas à lui de demander une telle étude, que la société FC PACARA pouvait refuser un dossier comportant une plus value importante, comme elle l'a fait pour le dossier O.,

- que toute clause aux conventions ayant pour but de supprimer l'indemnité de fin de contrat est réputée non écrite, que les parties ne peuvent pas convenir qu'un agissement déterminé ou un manquement particulier de l'agent commercial constitue une faute grave, que le mandant ne peut faire valoir un problème quelconque postérieurement à la rupture pour justifier celle-ci alors que pendant toute la durée du contrat il n'a formulé aucune remarque ni écrite ni verbale, que dans ces conditions, la société FC PACARA ne peut se plaindre de la non-atteinte des objectifs,

- qu'en outre, le quota était trop élevé et constituait une clause abusive, que la moyenne des ventes des commerciaux salariés était à peine de la moitié, qu'il est impossible pour un mandataire d'apprécier la difficulté de l'objectif imposé au moment de la conclusion du contrat car il n'a aucune référence, qu'il a réalisé en deux ans environ 8 % du chiffre d'affaires de la société, que l'accusation d'avoir prémédité la rupture dans le but de percevoir une indemnité ne repose sur aucun fondement et manque de sérieux,

- que la société FC PACARA ne l'a pas mis en mesure d'exécuter son mandat et n'a pas respecté son obligation de loyauté, que même s'il ne bénéficiait pas d'une clause d'exclusivité territoriale, les commissions lui sont dues sur toutes les opérations conclues dans son secteur, même pour celles dans lesquelles il n'est pas intervenu, que de plus, les services techniques n'ont pas hésité à le dénigrer, et que les contrats ont été modifiés sans qu'il en soit avisé et sans que son approbation ait été sollicitée,

- que le service technique l'a dénigré auprès des clients, que le conducteur de travaux, Monsieur Z., a tenu des propos désobligeants sur son compte, qu'il l'a insulté, que Monsieur Z. et Monsieur V. ont détruit le panneau de chantier de sa construction personnelle et même brisé le poteau, que le charpentier qui effectuait les travaux de sa construction personnelle a refusé de poursuivre son chantier car il avait été menacé par ceux-ci de ne plus travailler avec lui s'il poursuivait son chantier personnel,

- qu'il n'a pu poursuivre le contrat car pour ce faire, il aurait dû accepter de :

* devoir systématiquement subir une réduction de commissions si la société MAISONS Confort FRANCE supprimait des travaux prévus par les clients,

* [minute Jurica page 6] devoir absorber les erreurs de chiffrage du service technique,

* devoir prendre personnellement tous les risques et aléas du chantier financièrement,

* devoir perdre sa commission au bénéfice de la société MAISONS Confort FRANCE dès qu'un client ne pouvait supporter un supplément de prix,

* suivre de nouvelles prescriptions imposées,

* accepter à tout moment une nouvelle règle modifiant le calcul de ses commissions, sans pouvoir discuter,

* devoir perdre immédiatement environ 180.000 Francs de commissions,

* subir l'hostilité du personnel technique,

- que la rupture, même si elle a été à son initiative, ne lui est pas imputable, puisque c'est le mandant qui n'a pas exécuté ses obligations dans le cadre du contrat de commercialisation.

Il demande à la Cour de :

« Déclarer l'appel de Monsieur X. recevable et bien fondé,

Réformer la décision du Tribunal de Commerce de GRENOBLE,

Condamner la société FC PACARA à verser à Monsieur X. les sommes suivantes au titre des commissions dues:

- Dossier D. 919,84 € TTC

- Dossier O. 6.125,25 € TTC

- Dossier M. 7.053,62 € TTC

- Dossier L. 1.268,95 € TTC

- Dossier U. 1.546,64 € TTC

Voir constater que la rupture du contrat de commercialisation en date du 2 janvier 2001 est imputable à la Sté FC PACARA qui a commis des fautes rendant impossible la poursuite du contrat.

Dans ces conditions, voir condamner la Sté FC PACARA à verser à M. X., la somme de 165.408,20 € HT, au titre de 1'indemnité compensatrice.

En toute hypothèse, condamner la Sté FC PACARA à payer à M. X., la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Voir condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour ceux d'appel, dire que la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC sera autorisée à les recouvrer directement. »

 

Dans ses écritures signifiées le 8 juin 2006, la société FC PACARA explique :

- [minute Jurica page 7] que Monsieur X. a pris à bail des locaux où l'un de ses salariés a pu disposer ponctuellement de bureaux moyennant une participation aux loyers à hauteur de moitié,

- qu'il a utilisé les moyens techniques du bureau d'études de la société pour faire dresser les plans de sa maison ainsi que le bordereau récapitulatif de sous-traitance en quantité et prix, corps d'état par corps d'état, qu'il n'a pas pour autant confié la construction de sa maison à MAISONS France CONFORT, qu'il a néanmoins posé le panneau FRANCE Confort sur son terrain, que c'est la raison pour laquelle Monsieur Z. a retiré ce panneau, que le panneau étant implanté en limite de propriété, il n'a pas eu pour ce faire à pénétrer sur le chantier de Monsieur X., que l'établissement des plans et du bordereau récapitulatif représente un coût de 4.500 € HT, ce que Monsieur X. ne conteste pas, mais qu'il n'a jamais offert de régler,

- que pour la construction de sa maison, Monsieur X. a fait appel à Monsieur Q., artisan charpentier qui travaille pour le compte de la société MAISONS France CONFORT, que devant la charge de travail qui lui est confiée par cette société, Monsieur Q. a préféré ne pas donner suite à ce chantier, ce qui est son droit et ne concerne que les relations contractuelles susceptibles d'exister entre Monsieur X. et Monsieur Q. accordant la priorité à une entreprise qui lui confie régulièrement du travail, que Monsieur Q. n'a reçu aucune menace de Monsieur Z., directeur technique, ni de Monsieur V.,

- que le non-respect du quota par Monsieur X. autorisait la rupture de la période d'essai puis, à tout moment, celle du contrat pour faute grave, privative de toute indemnité, en application des dispositions de l'article L. 134-13 du Code de Commerce,

- qu'il ne peut tirer argument de la tolérance de son mandant à son égard,

- que les réclamations de Monsieur X. sont bien postérieures à octobre 2001,

- que si elle avait voulu rompre le contrat, elle avait un motif pour le faire et que la rupture est imputable à Monsieur X.,

- qu'au motif de difficultés de règlements et de calcul de commissions, celui-ci a imaginé de rompre le contrat, mais qu'en réalité, c'est une mauvaise lecture du contrat et son manque de compétence qui sont en cause, à tel point qu'il est même allé jusqu'à se tromper à son détriment,

- que si la Cour de Cassation a annulé la clause d'un contrat d'agent commercial érigeant en faute grave le non-respect des quotas, cela ne signifie pas que ce non-respect ne puisse être qualifié de faute gave par le juge, que le degré de gravité de la faute doit être apprécié en fonction de l'importance que les parties ont attachée à l'exécution des obligations qui ont été méconnues par l'agent commercial, que si la Cour de Cassation a jugé par le passé que le mandant ne pouvait se prévaloir d'une faute grave qu'il n'avait pas invoquée avant la rupture du contrat, elle est revenue sur cette jurisprudence,

- qu'enfin, l'agent commercial qui ne bénéficie pas d'une clause d'exclusivité ne peut se voir attribuer un droit à commission sur toutes les opérations conclues dans son secteur d'activité,

- qu'elle n'a commis aucune faute susceptible de lui imputer la rupture du contrat, que c'est Monsieur X. qui n'a pas respecté les quotas qu'il avait volontairement et librement acceptés, qu'il ne soutient pas que les quotas étaient irréalisables, que l'écart entre le nombre de ventes réalisé et l'objectif suffit à démontrer le caractère de gravité de la faute,

- que les commissions sont calculées sur le prix de vente de chaque maison et non sur le montant [minute Jurica page 8] figurant au contrat de commande (article 11 du contrat), qu'il est tenu compte des avenants en plus value et en moins value, que peu importe que Monsieur X. n'ait pas signé certains avenants, voire même qu'il n'en ait pas été informé sur le champ, sauf à ce qu'il rapporte la preuve d'une collusion frauduleuse entre le mandant et le client,

- qu'il existe deux taux de commission, que le choix entre ces deux taux est opéré uniquement par l'agent, en fonction de ce qui lui semble nécessaire pour concrétiser la vente, que si l'agent estime nécessaire d'appliquer le coefficient minorateur de 0,92 au tarif en vigueur pour convaincre le client de contracter, le taux de commission se trouve alors réduit de 3,5 points passant de 12 % à 8,5 % de manière à ce que mandant et mandataire consentent chacun un effort commercial, que de son côté, elle voit sa marge réduite de 4,5 points, que le prix de vente est diminué de 8 points mais que la commission de l'agent étant elle-même diminuée de 3,5 points, la diminution de marge subie par le mandant est de 8 - 3,5 = 4,5 points, ce qui explique et justifie que dans ce cas, l'agent commercial n'ait pas droit au boni, que Monsieur X. est donc mal venu à se prévaloir du non-respect des règles contractuelles par la société FC PACARA,

- que les commissions ont toujours été réglées sur présentation des documents justificatifs, dans la mesure où elles étaient dues et exigibles, que les premières difficultés ont commencé non pas au mois d'octobre 2001 mais au mois d'octobre 2002, date de la première réclamation, ce qui explique qu'il n'y ait eu qu'une lettre d'observation mais ne signifie pas que tout au long du contrat, des observations verbales n'aient pas été faites,

- que la procédure de validation de commande n'est pas du tout celle décrite par Monsieur X., que le contrat est signé entre le client et l'agent commercial, que l'agent commercial agit au nom de la société FC PACARA, qu'il adresse le contrat au client par lettre recommandée avec accusé de réception pour faire courir le délai de réflexion de 7 jours, que si le client ne se rétracte pas, la commande est définitive, que le contrat ne peut plus être modifié que d'un commun accord entre les parties, y compris lorsque le visiteur terrain constate une cause de surcoût, que l'agent commercial adresse alors le contrat à la société FC PACARA, que le visiteur terrain se rend sur place, non pas pour vérifier la faisabilité du projet, mais pour s'assurer de l'adaptabilité de la maison vendue sur le terrain et de son implantation, que 40% de la commission est payée à l'agent commercial dans le mois de la signature du contrat, qu'une fois le permis de construire délivré, 50 % de la commission est payée à l'agent commercial au démarrage du chantier, que le solde soit 10 % de la commission est payé à la réception des travaux, que c'est à compter de la signature du contrat que l'agent n'a plus le droit d'agir directement de sa propre initiative sur le dossier puisque toute modification ne peut intervenir qu'avec l'accord du client, et non à compter du règlement du premier acompte, que les modifications demandées par le service technique ne peuvent faire l'objet d'un avenant qu'avec l'accord du client, qu'à défaut de cet accord, soit le contrat est irréalisable si le client n'accepte pas la modification, soit, si le client accepte la modification, il peut exiger que le surcoût soit à la charge de la société FC PACARA, qu'elle n'a donc pas de marge de manœuvre lui permettant d'accepter ou de refuser le contrat signé par un agent commercial,

- qu'en ce qui concerne le chantier A., les époux A. ont demandé le remplacement de la charpente traditionnelle par des fermettes dans la partie nuit, puis sont revenus à une charpente traditionnelle, que Monsieur X. a alors réintégré la charpente traditionnelle non pas pour le montant qu'il avait initialement déduit mais pour un montant inférieur, que la différence devait donc bien être déduite de sa commission, que le coût total de la construction s'élevant à 108.730,83 € suivant facture du 30 juin 2003, la commission au taux de 12 % est de 13.047,70 € dont doivent être déduits les mali finalement retenus pour un montant de1.596,09 € HT, de sorte que la commission s'élève à 11.451,61 € HT, qu'après déduction des sommes payées, il restait dû à Monsieur X. sur ce chantier 2.412,63 € HT, soit 2.885,55 € TTC et non 1.025,45 € TTC dont il demande le paiement par erreur,

- [minute Jurica page 9] qu'en ce qui concerne l'affaire U.-P., le plancher bois a été remplacé par un plancher béton à la fois pour des raisons techniques et esthétiques, que le surcoût était de 6.038,23 € HT, soit 7.221,72 € TTC, que Monsieur X. a rédigé un avenant mais ne l'a pas fait signer par les clients et leur a même déclaré que cette prestation serait intégralement prise en charge par la société FC PACARA, qu'ils ont donc refusé de payer la plus-value, d'où un mali de 2.968,45 € HT (bonus apparent 3.069,81 € - incidence plancher béton 6.038,23 € HT), qu'en outre, dès lors que le prix de construction d'une maison individuelle est forfaitaire et définitif, le bon sens commande de faire l'étude géologique du terrain avant la signature du contrat, et non après, que Monsieur X. n'a pas procédé ainsi, que l'étude effectuée à postériori a commandé la réalisation d'un sous-sol en béton banché avec du tout-venant sous le dallage ainsi que la pose d'un film plastique entre le dallage et le tout-venant, générateur d'un surcoût de 76.880 Francs TTC, que ce surcoût constitue un malus à la charge de Monsieur X.,

- qu'en ce qui concerne l'affaire B., Monsieur et Madame B. ont initialement signé un contrat pour une maison « VILLAGEOISE » avec sous-sol, mais qu'une telle construction était impossible sur le terrain des intéressés, que Monsieur X. affirme sans l'établir et tardivement que le lotisseur a surélevé la route après la signature du contrat, que le service technique a sauvé sa mise en proposant d'envisager un autre modèle, le modèle « MONTAGNARDE » générant une plus-value de 40.000 Francs, que rien n'obligeait Monsieur et Madame B. à accepter, que le contrat initial était de 94.518,39 € TTC, soit 88.679,77 € HT et non de 100.616,35 € TTC, que 4 avenants ont été signés pour un montant total de 7.635,45 € HT, soit 9.132 € TTC, que la maison a été réceptionnée le 1er août 2003, que son prix, compte tenu des avenants et de l'effet de l'indexation, s'élève à 106.061 € TTC, soit 88.860,07 € HT, que la commission au taux de 12 % s'élève à 10.641,61 € HT, que compte tenu des acomptes payés, il restait dû à la date du 1er septembre 2003 la somme de 3.151,13 € HT, soit 3.768,72 € TTC et non 895,85 € TTC, qu'un chèque de 2.713,94 € a été adressé à Monsieur X. incluant le règlement de la facture n° 02069 d'un montant de 749,05 € HT, soit 895,85 € TTC, qu'il reste dû 3.151,13 € HT dont il y a lieu de déduire 1.520,17 € HT, soit 1.630,96 € HT ou 1.950,63 € TTC, qu'une nouvelle fois, Monsieur X. se trompe et à son détriment, qu'il n'y a eu aucun mali,

- qu'en ce qui concerne l'affaire W.-G., le solde dû s'élève à 3.153,12 € HT ou 3.570,10 € TTC et non 849,16 € comme le réclame Monsieur X.,

- qu'en ce qui concerne l'affaire D., la base de commission est de 68.320,17 € HT compte tenu de deux avenants en minoration, d'un avenant en majoration et de l'indexation, qu'au taux de 8,5 %, la commission s'élève à 5.807,21 € HT dont il y lieu de déduire un malus de 2.333,58 € TTC (soit 1.951,15 € HT), soit une commission arrêtée à 3.856 € HT, soit 4.611,77 € TTC, que Monsieur X. a perçu à titre d'acomptes 6.921,64 € HT ou 8.278,63 € TTC, qu'il est redevable de 6.065,64 € HT ou 3.666,86 € TTC, qu'il semble qu'il ait fait une confusion entre le montant global de la commission due avant minoration des avenants, soit 7.691,04 €, et le solde à payer, déduction faite de la commission versée, soit 769,10 €, que les avenants en moins value ont été signés à la demande du client qui s'est réservé divers travaux, que commercialement, elle ne peut refuser de tels avenants, même s'il est vrai que son bénéfice s'en trouve diminué, que le client, s'il perd la garantie dommage ouvrage, la perd uniquement sur les travaux qu'il s'est réservés,

- qu'en ce qui concerne l'affaire J., les clients ont daté par erreur une déclaration d'ouverture de chantier qu'ils devaient seulement signée sans la date, qu'il n'y a pas eu de falsification,

- qu'en ce qui concerne l'affaire L., les explications figurent dans le courrier de Monsieur S. du 22 novembre 2002, qu'au cas de substitution de chauffage au gaz au chauffage [minute Jurica page 10] électrique, il ne faut pas déduire le prix du chauffage électrique pour rajouter celui du chauffage au gaz mais qu'il faut seulement ajouter la plus-value, que quelque soit la méthode employée, la détermination de la plus-value nécessite de connaître le prix du chauffage électrique du chauffage du modèle envisagé et celui du chauffage au gaz du même modèle, qu'après déduction des acomptes perçus, il reste dû à Monsieur X. la somme de 5.855,01 € HT, soit 7.002,59 € TTC, que ce montant n'a jamais changé,

- qu'en ce qui concerne l'affaire M., Monsieur X. a substitué aux deux avant projets réalisés et chiffrés par les services techniques un avant-projet modifié et annoté par ses soins qui ne correspondait plus aux projets et aux prix initiaux, que la différence portait essentiellement sur la partie des combles du garage qui n'avait pas été chiffrée dans le premier projet à cause des contraintes techniques, que la substitution du chiffrage de l'avant-projet des services techniques par l'avant-projet de Monsieur X. ou de ses clients a entraîné un malus important pour Monsieur X. de 17.222,46 € TTC en application de l'article 13 ter du contrat, que le point sur ce dossier a été fait par lettre du 13 novembre 2002, qu'à cette occasion, en contrepartie d'un taux de commission réduit de 12 % à 8,5 %, calculé avec coefficient minorateur de 0,92, elle a accepté à titre exceptionnel de prendre en charge le malus, que la commission s'élevait ainsi à 16.316,47 € HT, qu'elle a accepté de lui consentir une commission forfaitaire de 16.845,62 € TTC, qu'il reste à payer à Monsieur X. la somme de 1.194,02 € exigible après la réception du chantier,

- qu'en ce qui concerne le chantier O., il convient de rappeler que l'article L. 231-2 du Code de la Construction et de l'Habitation met à la charge du constructeur tous les travaux correspondant aux prévisions de la notice qui n'y ont pas été décrits et chiffrés, que dès lors, le bon sens commande de faire l'étude géologique du terrain avant la signature du contrat et non après, que Monsieur X. a signé le contrat le 31 mai 2001, qu'il lui appartenait d'anticiper financièrement l'étude, ce qu'il n'a pas fait, que l'étude a été faite le 11 octobre 2001, que cette étude a conclu à la nécessité de faire un sous-sol en béton banché et de prévoir du tout-venant sous le dallage ainsi que de poser un film plastique entre le dallage et le tout venant, générant un surcoût de 76.880 Francs TTC, que dans ces conditions, les clients ont décidé d'annuler le contrat, qu'ils en ont avisé Monsieur X. avant même que la société ne reçoive leur lettre d'annulation, que l'affirmation de Monsieur X. concernant le rôle de Monsieur G. est donc mensongère, que sa commission s'est trouvée annulée par suite de l'annulation de la vente, qu'elle ne peut de plus laisser prétendre qu'elle ne mettrait jamais de tout venant dans ses dallages et que lorsqu'elle effectue un dallage, elle beigne le béton dans l'herbe, que toutes ses réalisations sont sur vide sanitaire, qu'il n'y a dès lors pas besoin de couler un dallage avec tout-venant et que les affirmations de Monsieur X. procèdent de la mauvaise foi et de l'incompétence, que la marge moyenne de 33 % sur un contrat est répartie à raison de 18 à 20 points sur les travaux et de 12 à 14 points sur le commercial, que dans ces conditions, Monsieur G. a proposé à Monsieur et Madame O. de reconclure la vente à des conditions différentes, c'est-à-dire au prix initialement convenu mais travaux spéciaux inclus, elle-même renonçant ainsi en totalité à sa marge commerciale pour ne pas perdre la marge sur travaux et le coût des tâches déjà effectuées,

- qu'il reste dû à Monsieur X. sur l'affaire T. la somme de 330,88 € HT, soit 395,74 € TTC,

- que Monsieur X. a cédé son bail commercial à la société FDA à compter du 1er janvier 2003 alors que son contrat d'agent commercial n'a pris fin que le 6 février 2003, qu'il est aujourd'hui salarié de la société FDA, qu'il a fait visiter à des clients de la société FDA des réalisations de la société FC PACARA, que la société FDA fait de la publicité pour de la vente de maisons clés en mains, qu'elle a étendu son objet social à l'activité d'entreprise générale de bâtiment et de construction et vente de maisons individuelles le 12 mai 2003, qu'elle n'a pu apporter les garanties d'un constructeur qu'à compter du 7 juillet 2003, que dans le cadre de son mandat d'agent commercial, Monsieur X. a fait la connaissance de la société FDA qui était un sous-traitant de [minute Jurica page 11] la société FC PACARA, et qu'ils ont décidé d'un commun accord d'exploiter à leur profit la notoriété de la société FC PACARA et son portefeuille clients, n'hésitant pas à tenter de détourner la clientèle de la société FC PACARA.

Elle demande à la Cour de :

« Confirmer en tous points le jugement entrepris, sauf à donner acte à la société FC PACARA, pour prendre en considération les règlements effectués depuis au fur et à mesure de l'avancement des travaux, de ce qu'elle reconnaît devoir à Monsieur X., en deniers ou quittances, les sommes TTC suivantes :

- A. 2.885,55 €

- B. 1.950,63 €

- W.-G. 3.570,10 €

- L. 7.002,59 €

- M. 1.194,02 €

- T. 395,74 €

Condamner Monsieur X. à rembourser à la Société FRANCE CONFORT PACARA les sommes TTC suivantes :

- U.-P. 1.945,81 €

- D. 3.666,86 €

Ordonner la compensation entre ces sommes.

CONDAMNER Monsieur X. au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jean CALAS sur ses affirmations de droit ».

 

L'ordonnance de clôture est en date du 2 novembre 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

Attendu que suivant contrat en date du 2 janvier 2001, la société FC PACARA a donné à Monsieur X. mandat de la représenter en toute indépendance, en qualité de mandataire ordinaire, pour la vente des MAISONS FRANCE CONFORT ;

Qu'il était convenu d'une période d'essai de 6 mois, allant du 2 janvier 2001 au 2 juillet 2001 ;

Qu'aux termes du contrat, le mandataire devait s'occuper des démarches nécessaires à l'obtention du permis de construire et des prêts ainsi que des relations avec les diverses administrations et se charger des avants-projets et du chiffrage des maisons proposées selon les bordereaux et tarifs en vigueur fournis par le Mandant ;

[minute Jurica page 12] Que le contrat disposait notamment :

- en son article 9 :

* que toutes les ventes de maisons individuelles devaient se faire conformément aux conditions particulières et générales régissant le contrat de construction,

* que le mandataire établirait les contrats de construction et avenants au nom et pour le compte de MAISONS FRANCE CONFORT SA conformément aux tarifs en vigueur dans le secteur déterminé ci-avant et aux conditions générales de vente habituellement adoptées par le mandant et figurant sur le contrat de construction et annexes mais que ladite société se réservait cependant le droit de le modifier, que tous les contrats de constructions seraient adressés, pour acceptation, au mandant, au fur-et-à-mesure de leur signature, qu'ils devraient être accompagnés du montant des acomptes versés par le client,

- en son article 10 : que le mandataire devrait réaliser la vente de 2 maisons par mois, à défaut de quoi le mandat pourrait être révoqué pour faute grave, sans indemnisation d'aucune sorte,

- en son article 11 : que le mandataire recevrait une commission de :

* 12 % sur le montant HT de chaque vente suivant tarif Alpes en vigueur,

* 8,5 % sur le montant HT de chaque vente avec coefficient minorateur de 0,92 suivant tarif Alpes en vigueur,

- en son article 12 : que le versement des commissions serait effectué comme suit si les commandes étaient reconnues valables :

* à la commande : versement du montant de l'acompte hors taxes du maître d'ouvrage avec un minimum de 40 % du montant de la commission,

* au coulage des fondations : versement de la commission à hauteur de 90 % dans le mois qui suivra le règlement, par le maître d'ouvrage, de l'appel de fonds aux fondations,

* à la réception des travaux : versement du solde de la commission dès paiement définitif du maître de l'ouvrage,

- en son article 13 ter :

* que si le mandataire, soit de façon délibérée, soit par erreur, faisait bénéficier le client de prestations gratuites ou dont le prix serait inférieur au tarif en vigueur, il s'engageait, sauf accord écrit avec le mandant, à en supporter le coût qui serait déduit de ses commissions,

* qu'une note serait adressée au mandataire l'informant des éventuelles anomalies constatées lors de la vérification de la commande et des retenues de commissions correspondantes, qu'il appartiendrait au mandataire de faire part de son éventuel désaccord,

- en son article 15 : que si le mandant se trouvait dans l'obligation de rembourser les acomptes reçus, le mandataire s'engageait à lui rembourser intégralement les commissions ou avances sur commissions qu'il aurait pu recevoir, que si un client annulait sa commande, le mandataire serait tenu de rembourser les acomptes perçus sur commissions si l'acompte était restitué au client, que cependant, si une somme avait pu être retenue au client, le mandataire recevrait une partie de la commission égale à 50% des sommes HT conservées ;

[minute Jurica page 13] Attendu que par courrier en date du 4 décembre 2002, Monsieur X. a notifié à la société FC PACARA la rupture du contrat d'agent commercial signé le 2 janvier 2001 ;

Qu'il écrivait notamment :

« Je fais suite à nos différents entretiens relatifs aux difficultés que je rencontre dans le cadre de l'exécution du contrat de commercialisation que j'ai signé avec votre société le 2 janvier 2001.

Ces difficultés incombent à la Sté FC PACARA et me mettent dans l'obligation aujourd'hui de rompre le contrat de commercialisation car il m'est impossible de travailler dans de bonnes conditions.

Je vous rappelle qu'aux termes de l'article 4 in fine de la loi du 25 juin 1991, le mandant est tenu de mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

Ce n'est pas le cas en l'espèce et je vais m'en expliquer.

De plus, le mandant est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son partenaire (article 4 alinéa 2 de la loi du 25 juin 1991) et ne doit pas porter atteinte à la crédibilité de celui-ci.

J'ai malheureusement rencontré des difficultés dans l'exercice de mon travail, puisque les conducteurs de travaux de votre société me dénigraient auprès des clients, ce que j'ai signalé à votre directeur technique, Monsieur Z. (problèmes sur les chantiers D., Francs., J. etc...).

Le plus difficile à vivre pour moi, en qualité d'agent commercial de votre société, c'est les problèmes relatifs aux modifications que vous apportez aux contrats que je signe avec les clients sans m'en aviser et sans recevoir mon approbation.

a) Pour le dossier D.

J'ai négocié un contrat pour la somme de 104.884,92 € (688.000,00 Francs) (le 20 février 2001).

Je reçois quelques jours plus tard un bordereau d'analyse du prix de la part des services techniques me précisant un boni de 855,69 €.

Ce n'est que dix mois plus tard que j'apprends de la part du directeur commercial que le contrat a fait l'objet de plusieurs avenants en minoration, pour un montant total de 22.349,00 € HT.

J'ai contesté cette diminution sensible des prestations dans la mesure où je n'ai jamais signé d'avenants négatifs sur le dossier avec le client.

Manifestement, la société sur ce dossier, a travaillé contre ses intérêts et contre les miens. Il me reste dû sur cette affaire la somme de 769.10 € HT.

b) Pour le dossier M.

J'ai négocié un contrat avec M. et Mme M. pour la somme de 198.183,00 € le 26 juillet 2002.

Le 30 juillet, la commande est validée par le service technique de la société.

Au mois d’octobre, je reçois une note du bureau d'étude, m'annonçant un mali de 20.147,90 €.

[minute Jurica page 14] Je conteste cette diminution.

Le 13 novembre, le directeur technique me confirme le mali mais m'accorde une commission de 8,5 % au lieu de 12 % prévue.

Là encore, je n'accepte pas cette réduction de commission, et je vous réclame la différence, soit le montant de 56.090,57 € HT (le total de la commission due s'élève à la somme de 19.884,58 € HT).

c) Pour le dossier A.

J'ai signé un contrat avec M. et Mme A. pour un prix de 790.000 Francs le 28 novembre 2001.

À la suite d'une erreur réalisée par les services techniques de votre société, une plus value a été demandée au client qui l'a refusée.

Le 28 octobre 2002, on m'annonce un mali de 786,13 € sur cette affaire que je refuse totalement.

Là encore, cette somme m'est incontestablement due et j'en demande le règlement.

d) Pour le dossier B.

J'ai signé un contrat avec M. et Mme B. pour un prix de 660.000 Francs le 27 novembre 2001.

Ma vente est validée par le service technique avec un boni de 3.399 Francs à la commande.

Le 13 novembre 2002, suite à la signature d'un avenant réalisé par mes soins avec les clients, les services techniques me confirment que mon boni est amélioré de 579 Francs, ce qui porte le bon à 3.978 Francs.

Le 25 novembre 2002, je reçois une note de commission réduisant le montant de ma commission de 1.330,07 € sans autre explication, et que je refuse totalement.

Encore une fois, cette somme m'est incontestablement due et je vous demande également d'en effectuer le règlement.

e) Pour le dossier O.

Enfin, ce dossier est la preuve de l'attitude de la Sté PACARA vis-à-vis de moi.

Le 31 mai 2001, je signe un contrat de construction avec les clients moyennant un prix de 570.000,00 Francs, soit 86.895,94 €.

Le 6 août 2001, le chiffrage du service technique fait apparaître un boni de 12.993,00 Francs.

Il semble que les clients aient annulé leur commande par lettre du 22 novembre 2001 dont je n'ai jamais reçu copie par vos services.

Au mois de décembre 2001, on me propose d'essayer de rattraper le dossier et de diminuer le coût de la construction pour les clients.

Je ne suis pas tenu informé.

Le 22 octobre 2002, je constate que le chantier est ouvert et que le constructeur est bien la Sté MAISONS France CONFORT.

[minute Jurica page 15] Fort logiquement, je facture donc l'ouverture de ce chantier et il m'a été répondu le 13 novembre 2002 que ma facture est rejetée au motif que le dossier est annulé.

Ceci est proprement inadmissible.

En effet, c'est grâce à mon travail que la Sté FC PACARA ou la société MAISONS France CONFORT a obtenu le contrat.

Là encore, vous méconnaissez totalement les relations correctes qui doivent exister entre le mandant et le mandataire, en détournant à votre profit un client que j'ai apporté et en refusant de me régler les commissions correspondantes.

Pour l'ensemble de ces points, je considère que vous me mettez dans l'impossibilité totale d'exercer mon activité de mandataire et je romps le présent contrat, considérant que les fautes que vous avez commises sont à l'origine de cette rupture.

En vertu des dispositions légales, je vous indique que j'effectuerai mon préavis d'un mois, pendant lequel je continuerai à travailler sur les dossiers qui sont en cours, et si possible, à signer les contrats avec les clients.

D'ores et déjà, je vous mets en demeure d'avoir à me régler par courrier tournant les commissions qui me sont incontestablement dues et dont voici le récapitulatif :

Facture n° 02051 du 22 octobre 2002 pour la somme de 5.217,27 € TTC (dossier O.)

Facture n° 02050 du 21 octobre 2002 pour la somme de 919,83 € TTC (dossier D.).

Je vous précise également que j'entends obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice destinée à réparer le préjudice que j'ai subi à la suite de la rupture du présent contrat qui ne saurait être inférieure à 2 ans de commissions calculées sur la base des commissions versées et dues pendant le contrat. » ;

Que c'est dans ces circonstances que Monsieur X. a introduit la présente action aux fins d'obtenir :

- d'une part le paiement de sommes lui restant dues à titre de commissions,

- d'autre part une indemnité de rupture ;

 

Sur la demande au titre des commissions lui restant dues sur les dossiers litigieux :

1) Dossier D.

Attendu que le contrat initial a été conclu pour le prix forfaitaire et définitif de 688.000 Francs (104.884,92 €) TTC indexé;

que le bordereau d'analyse du prix de vente à la visite du terrain daté du 30 mars 2001 fait ressortir un boni de 5.619 Francs, soit 856,61 € TTC ;

Qu'il est produit :

* une note de commission de la société MAISONS France CONFORT en date du 29 janvier 2002 [minute Jurica page 16] ayant pour objet un mali à l'ouverture de chantier pour un montant de 2.333,58 € TTC (1.951,15 € HT),

* un avenant en majoration de 7.600 Francs (1.158,61 €) en date du 24 octobre 2001, signé de Monsieur X. et de Monsieur D. en date du 24 octobre 2001,

* deux avenants en minoration :

- l'un en date du 20 février 2002 d'un montant de 17.830 € signé de Monsieur D. et du service technique,

- l'autre en date du 15 avril 2002 d'un montant de 8.900 € signé des mêmes,

* la facturation des travaux du chantier D. mentionnant un montant total de 81.710 € TTC ;

Que par référence au prix de vente augmenté du montant de l'avenant en majoration, outre actualisation au 23 octobre 2001, soit un montant de 708.860 Francs (108.217,46 €), et faisant application du coefficient réducteur de 0,92, puis du taux de commission de 8,5 %, et déduisant du résultat obtenu la somme de 2.981,68 € HT correspondant à l'acompte déjà réglé, Monsieur X. a établi une facture en date du 29 janvier 2002 pour un montant de 3.940,26 € HT, soit 4.712,55 € TTC, ; que cette somme de 4.712,55 € lui a été réglée par chèque daté du 5 février 2002 ;

qu'il a établi une facture définitive en date du 21 octobre 2002 s'établissant à 7.691,04 € HT, dont à déduire les acomptes déjà versés à hauteur de la somme totale de 6.921,94 € HT, d'où un solde restant dû de 769,10 € HT, soit 919,83 € TTC ;

Que la société FC PACARA arrête quant à elle comme suit le compte entre les parties en ce qui concerne ce chantier :

- contrat initial :

688.000 Francs (104.884,92 €) TTC soit 87.696,42 € HT

- avenant du 24 octobre 2001

1.158,61 € TTC soit 968,22 € HT

- avenant du 20 février 2002 :

17.830 € TTC soit 14.908,02 € HT

- avenant du 15 avril 2002 :

8.900 € TTC soit 7.441,47 € HT

- indexation 2.005,02 € HT

68.320,17 € HT

- commissions dues avant notes sur commissions

8,5 % x 68.320,17 € = 5.807,21 € HT

- note de minoration de commission - 1.951,15 € HT

- [minute Jurica page 17] commissions dues après notes sur commissions 3.856,06 € HT

- acomptes déjà réglés 6.921,94 € HT

- trop-perçu par Monsieur X. - 3.065,88 € HT

soit 3.666,86 € TTC

Attendu que selon l'article 9.2 du contrat de commercialisation, la société MAISONS France CONFORT, s'est réservée le droit de modifier les contrat de constructions signés par l'agent commercial ; que selon l'article 13, les commissions sont calculées sur les prix HT de facturation, sauf diminution d'assiette due à des promotions telles par exemple des prestations vendues à prix coûtant qui ne donnent pas droit à commission ; qu'en l'état de ces stipulations, les avenants en moins-value par suite de la suppression de prestations après la signature du contrat doivent bien être déduits du montant du contrat et ceux en plus-value ajoutés pour déterminer l'assiette de la commission, peu important qu'ils soient signés par l'agent commercial ou la société FC PACARA ;

qu'en effet, l'agent commercial n'intervient que comme mandataire de la société et que rien ne s'oppose donc à ce que des avenants en plus ou en moins-value, signés par celle-ci directement soient opposables et opposés à Monsieur X. sauf à ce que celui-ci prouve une collusion frauduleuse entre la société FC PACARA et les clients ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir, comme assiette de calcul de la commission au titre du chantier D., le montant du contrat, majoré et minoré des trois avenants des 24 octobre 2001, 20 février et 15 avril 2002, et de l'indexation, soit la somme de 68.319,40 € HT, qui correspond à celle de 81.710 € TTC facturée aux époux D. ;

Attendu qu'il n'est fourni aucune explication quant à la note de minoration de commission ; que la société FC PACARA ne justifie pas du bien-fondé de cette note de minoration ; qu'il n'y a pas lieu à application de cette minoration ; qu'il n'y a pas davantage lieu à application du boni initial qu'aucune des parties n'apparaît prendre en considération ;

Attendu que sur la base du taux de 8,5 % appliqué par les deux parties, la commission due au titre du chantier D. est donc de 68.319,40 x 8,5 % = 5.807,15 € HT, soit 6.945,35 € TTC; qu'il lui a été réglé deux acomptes de 3.566,08 + 4.712,55 = 8.278,63 € TTC, d'où un trop-perçu de 1.333,28 € TTC ;

 

2) Dossier O.

Attendu que le contrat signé par Monsieur et Madame O. et Monsieur X. en date du 31 mai 2001 a été conclu sur la base d'un prix de 570.000 Francs TTC (86.895,94 € TTC) ;

que suite à ce contrat, Monsieur X. a établi une facture de commissions pour la somme de 16.204 Francs HT (2.470,28 € HT), soit 19.379,98 Francs TTC (2.954,46 € TTC).

Que le service technique a établi un bordereau d'analyse du prix de vente à la visite du terrain en date du 6 août 2001 faisant apparaître un boni de 12.993 € TTC ; que la société FC PACARA a notifié à Monsieur X. le 7 septembre 2001 qu'il serait ajouté à sa commission la somme de 11.109,00 Francs TTC (1.693,55 €TTC) ;

Que l'étude géologique réalisée le 11 octobre 2001 ayant conclu à la nécessité de réaliser un sous-sol en béton banché avec un tout-venant sous le dallage et un plastique entre le tout-venant et le dallage générant un surcoût chiffré par la société FC PACARA à 76.880 Francs TTC (11.720,28 € TTC), Monsieur et Madame O. ont notifié l'annulation du contrat par courrier du 22 novembre 2001 ; qu'ils ont par courrier du même jour retiré leur demande de permis de construire ;

[minute Jurica page 18] Qu'un nouveau contrat ayant pour objet une construction de même type a été signé par Monsieur et Madame O. et Monsieur G. représentant la société MAISONS France CONFORT le 30 novembre 2001 sur la base du prix de 580.000 Francs TTC (88.420,43 € TTC) ;

Que selon un panneau d'affichage se trouvant sur le chantier, un permis de construire avait été délivré le 10 juin 2002, la déclaration d'ouverture de chantier étant du 4 octobre 2002 ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude géotechnique réalisée postérieurement à la signature du contrat a conclu à la nécessité de travaux supplémentaires, ce qui a conduit la société FC PACARA à solliciter la signature d'un avenant à hauteur de 76.880 Francs TTC (11.719 € TTC) ; que c'est dans ces circonstances que Monsieur et Madame O. ont annulé le contrat ;

Attendu que même à supposer établi que Monsieur X. ait commis une faute en signant le contrat dans les conditions où il l'a fait (sans étude géotechnique préalable), cette faute n'autorisait pas pour autant la société FC PACARA, après annulation le 22 novembre 2002 de ce contrat conclu sur la base du prix de 570.000 Francs (86.895,94 €) qu'elle avait avalisé plusieurs mois auparavant en notifiant même un boni, à en conclure un nouveau le 30 novembre 2002, ayant pour objet la construction d'une maison du même type sur la base du prix de 580.000 Francs (88.420,43 €), ce sans en informer l'intéressé, et à le priver ainsi de tout droit à commission, étant observé par ailleurs qu'elle ne fournit aucun élément de nature à établir que sa marge moyenne sur un contrat est répartie à raison de 18 à 20 points sur les travaux et de 12 à 14 points sur le commercial, que le nouveau contrat a été conclu au prix initialement convenu, mais travaux spéciaux inclus, et qu'elle a ainsi renoncé en totalité à sa marge commerciale pour ne pas perdre la marge sur travaux et le coût des tâches déjà effectuées ;

qu'il ne peut être contesté qu'en l'espèce, les clients ont bien été apportés par Monsieur X. lui-même ; que le paiement de la facture de commission du 21 juin 2001, au titre du premier contrat, implique validation de la commande correspondante en vertu de l'article 12 alinéa 1 du contrat de commercialisation ; que la société FC PACARA a de plus encore admis après la signature du nouveau contrat le droit de Monsieur X. à commission puisque suivant courrier du 28 octobre 2002, elle n'a contesté sur sa facture du 22 octobre 2002 que la prise en considération du boni ;

qu'il n'est enfin pas justifié du bien-fondé du surcoût allégué de 76.880 Francs TTC (11.720,28 € TTC) et que ne sont pas versés au dossier les documents permettant une comparaison entre les prestations de chacun des contrats successifs et leur coût ;

que Monsieur X. est en conséquence bien fondé à solliciter le paiement du montant de la commission initialement prévue, au besoin à titre de dommages et intérêts, d'autant que le versement d'un premier acompte impliquait que la commande était reconnue valable ;

Attendu qu'il chiffre sa demande à ce titre à 7.591,73 € HT, soit 9.079,71 € TTC, dont à déduire l'acompte de 2.470,29 € HT, soit 2.954,47 € TTC déjà versé, d'où un solde restant dû de 5.121,44 € HT, soit 6.125,22 € TTC ;

Attendu que sur la base d'un coût de la construction de 570.000 Francs (86.895,94 €) TTC qui est le prix prévu au contrat de construction qu'il avait conclu, sa réclamation n'excède pas ce à quoi il pouvait prétendre d'autant que suivant courrier en date du 4 novembre 2002, il avait renoncé à son boni à hauteur de 1.416 € HT, soit 1.693,55 € TTC, à la condition que sa facture, déduction faite de ce boni, lui soit réglée par retour, ce qui n'a pas été le cas, en sorte que cette renonciation est non avenue ;

Qu'il convient de fixer le solde de sa créance au titre du contrat O. à la somme de 6.125,22 € TTC, déduction faite de l'acompte de 2.954,47 € TTC déjà versé ;

 

3) Dossier M.

[minute Jurica page 19] Attendu que le 26 juin 2002, Monsieur X. a demandé aux services techniques de chiffrer le projet de construction de Monsieur et Madame M. qui disposaient d'un budget de 1.200.000 Francs (182.938,82 €) ;

Que par télécopie du 22 juillet 2002, il a soumis à ces mêmes services des propositions de modifications faites aux clients ;

Que le contrat de construction a été signé par Monsieur X. et les époux M. le 26 ou le 28 juillet 2002 pour un prix forfaitaire et définitif de 198.183 € TTC ;

Qu'une visite du terrain a été effectuée le 30 juillet 2002;

Qu'à cette date, Monsieur X. a facturé à la société FC PACARA un acompte sur commission de 7.953,83 € HT, soit 9.512,78 € TTC ; que cette somme lui a été réglée par chèque en date du 7 août 2002 émis par cette société sur son compte ouvert au Crédit du Nord ;

Que les services techniques ont fait connaître, le 28 octobre 2002, qu'ils trouvaient un écart de prix de vente de 20.147,90 € par rapport au métré final et que la société FC PACARA a notifié à Monsieur X. le 28 octobre 2002 un mali de 17.222,46 € TTC à déduire de sa commission ;

Que Monsieur X. a contesté ce mali par courrier du même jour, faisant état du caractère tardif du constat d'écart de prix ;

Que par courrier du 13 novembre 2002, la société FC PACCARA lui a écrit :

« vous faites chiffrer par le bureau d'études de SAINT BONNET DE MURE, un premier avant projet demandé par vous le 26 juin 2002. Le prix calculé vous est donné en retour avec des restrictions manuscrites sur les combles du garage, techniquement irréalisables et sur un abri bois.

Vous réalisez votre contrat n° 45407 le 26 juillet 2002 au prix indiqué, assorti d'un plan signé des clients, qui ne correspond pas au premier projet chiffré.

La différence porte essentiellement sur la partie des combles du garage qui n'avait pas été chiffrée dans le premier projet à cause des contraintes techniques.

Compte tenu de la complexité du projet, le visiteur terrain ne fait pas de détail de prix après la visite terrain réalisée le 30 juillet 2002.

Le projet est donné au dessin le 6 août 2002.

Les plans sortent réalisés le 27 septembre 2002.

À cette date, le déboursé informatisé fait apparaître l'important malus qui vous est imputé par la note de commission de Monsieur K.

En conclusion, la commission sera établie sur la base suivante :

Prix de vente TTC suivant déboursé informatique 218.331,54 € avec coefficient minorateur de 0,92 sur le tarif ALPES, soit 200.865,02 € TTC.

Malus apparent par rapport au prix de vente avec coefficient minorateur : 2.681,27 € que nous prenons à notre charge à titre exceptionnel.

Votre commission sera calculée sur la base de 8,5 % sur le montant HT de la vente chiffrée ci-dessus [minute Jurica page 20] avec coefficient minorateur » ;

Que par courrier du 11 décembre 2002, Monsieur X. a été informé de ce que sa commission serait une somme forfaitaire de 16.845,62 € TTC ;

Qu'il a établi une seconde facture le 9 janvier 2003, correspondant au montant dû à l'ouverture du chantier, soit un montant de 12.890,95 € HT moins l'acompte déjà versé de 7.953,83 HT, d'où une somme due de 4.937,12 € HT, soit 5.904,79 € TTC ;

Qu'à réception de cette facture la société FC PACARA lui a rappelé son courrier du 13 novembre 2002 et lui a demandé de rectifier sa facture en la calculant sur la base de 8,5 % en tenant compte de la note de commission du 28 octobre 2002 ;

Qu'un avenant en majoration de 300 € TTC a été signé le 10 avril 2003 par Monsieur H. et Monsieur et Madame M. ;

Qu'un nouvel avenant en majoration de 1.924 € TTC a été signé le 2 juin 2003 par Monsieur I. et Monsieur M. ;

Qu'un troisième avenant en majoration de 2.745 € TTC a été signé le 13 juin 2003 par un représentant des services techniques, Monsieur I., et Monsieur M. ;

Que la société FC PACARA détaille comme suit le solde dû à Monsieur X. :

- contrat 165.704,84 € HT

- avenant du 10 avril 2003 250,83 € HT

- avenant du 2 juin 2003 1.608,69 € HT

- avenant du 13 juin 2003 2.295,15 € HT

- indexation 2.806,02 € HT

sous-total 172.665,63 € HT

commission due avant note sur commission

172.665,63 x 12 % = 20.719,86 € HT

note de minoration de commission -14.403,39 € HT

commission due après note sur commission 6.316,47 € HT

commission forfaitaire 14.084,97 € HT

commissions payées: 7.953,83 HT + 4.937,12 € HT = 12.890,95 € HT

solde dû 1.194,02 € HT

Soit 1.428,05 € TTC

Que Monsieur X. réclame quant à lui un solde de 8.766,68 € TTC compte tenu d'un versement de 1.713,06 € le 12 janvier 2004 ;

[minute Jurica page 21] Attendu que la société FC PACARA ne produit pas sa facture à Monsieur et Madame M. ni le relevé de compte de ceux-ci dans ses livres ; qu'elle ne justifie pas avoir sollicité ou fait solliciter par l'intermédiaire de Monsieur X. un avenant modificatif destiné à faire prendre en compte par Monsieur et Madame M. l'erreur de chiffrage dont elle fait état ; que tandis que la date de signature du contrat mentionnée semble être le 28 juillet 2002 mais que selon les écritures de la société FC PACARA, il s'agit en réalité du 26 juillet 2002, ce qui paraît plus crédible, le 28 juillet étant un dimanche, que les services techniques ont procédé à une visite des lieux le 30 juillet 2002 ainsi que cela résulte du compte-rendu de visite du terrain établi à cette date et que le versement de la commission à la commande a été effectué le 6 août 2002, ce n'est que le 28 octobre 2002 que la société MAISONS FFRANCE CONFORT a notifié à Monsieur X. un mali à la commande de 17.226,46 € TTC dont elle a expliqué par la suite qu'il correspondait à une erreur de chiffrage pour fixer enfin une commission forfaitaire de 16.845,62 € ; qu'elle ne peut utilement et sérieusement soutenir qu'en raison des congés d'été, le chiffrage n'a pu être effectué que début octobre 2002 d'autant que l'article 12 du contrat de commercialisation prévoit le versement des commissions selon l'échelonnement prévu si les commandes sont reconnues valables ; que dans ces conditions, il convient de considérer que la société MAISONS FRANCE CONFORT affirme sans l'établir la réalité d'une erreur de chiffrage imputable à Monsieur X. justifiant l'application d'un mali ou en tout cas la fixation de la commission à une somme forfaitaire de 14.084,97 € HT ;

Que Monsieur X. ne fournit pas, en ce qui le concerne, les bases de son calcul aboutissant au solde qu'il réclame ;

Qu'il convient à partir du montant correspondant au contrat initial, aux avenants signés par la société FC PACARA et à l'indexation et au taux de 12 % appliqué par la société FC PACARA elle-même de retenir que la commission totale due s'établissait à 20.719,86 € HT, soit 24.780,95 € TTC, sur laquelle elle a versé :

- 7.953,83 € HT (9.512,78 € TTC) au titre de la facture du 30 juillet 2002,

- 4.937,12 € HT (5.904,79 € TTC) au titre de la facture du 9 janvier 2003,

- 1.432,32 € HT (1.713,06 € TTC) le 12 janvier 2004, selon les dernières conclusions de Monsieur X. devant la Cour ;

Que le solde lui restant dû s'établit par suite à 6.396,59 € HT, soit 7.650,32 € TTC ; qu'en conséquence, le solde qu'il réclame n'excède pas ce à quoi il peut prétendre et qu'il y a lieu de faire droit à sa réclamation arrêtée à 7.053,62 € TTC au titre du solde du dossier M. ;

 

4) Dossier A.

Attendu que le contrat signé avec Monsieur A. était conclu pour un prix de 790.000 Francs TTC, soit 120.434,72 € TTC ;

Que cinq avenants en dates des 9 janvier 2002, 14 mai 2002, 22 octobre 2002, 28 janvier 2003 et 29 janvier 2003 ont été établis pour des suppléments de coût de 5.182 € TTC, 1.317 € TTC, 250 € TTC, 558 € TTC et 84,18 € TTC ;

Qu'il a été notifié à Monsieur A. :

- un mali de 786,13 € TTC le 18 septembre 2002,

- un mali de 1.122,81 € TTC le 9 décembre 2002 ;

Que la facture de travaux au nom des époux A. en date du 30 juin 2003 s'est établie à [minute Jurica page 22] 130.042,18 € TTC en ceux compris 1.336,63 € d'assurance dommages-ouvrages ;

Que la société FC PACARA a arrêté comme suit le relevé des commissions dues à Monsieur X. à la date du 26 août 2003 sur la base d'un coût total des travaux de 108.730,83 € HT

- montant commissions dues 108.730,83 x 12 % = 13.047,70 € HT

- mali 657,29 + 938,80 = -1.596,09 € HT

- commissions réglées 3.423,73 + 4.695,36 + 919,89 =

- 9.038,98 € HT

solde dû 2.412,63, € HT soit 2.885,51 € TTC

Que sur la base du contrat initial et des trois premiers avenants, Monsieur X. a chiffré le montant de ses commissions calculés au taux de 8,5 % à 10.810,60 € TTC, (9.038,96 € HT) dont il a déduit les acomptes déjà réglés à hauteur de 9.710,43 € TTC (8.119,09 € HT), d'où un solde de 1.100,17 € TTC dont il indique qu'il lui a été réglé le 17 juillet 2003 ;

Que les deux parties ne prennent en considération ni la même assiette ni le même taux ;

Mais que compte tenu de leurs positions respectives relativement aux commissions, il convient, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les divergences qui les opposent quant à ce contrat, de constater que Monsieur X. reconnaît avoir reçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de ce chantier et de donner acte à la société FC PACARA de ce qu'elle reconnaît lui devoir un solde de 2.412,63 € HT, soit 2.885,51 € TTC ;

 

5) Dossier L.

Attendu que le contrat a été signé le 20 novembre 2002 sur la base du prix de 149.400 € TTC (124.916,39 € HT) ;

qu'il est mentionné sur la notice descriptive du même jour également signée des époux L. que le chauffage est un chauffage au gaz de ville ;

qu'il est également mentionné sur l'annexe 7 à la notice paraphée par les époux L. et intitulée « Chauffage gaz en remplacement du chauffage électrique » : « Cette prestation fait l'objet d'une plus-value par rapport au tarif de base du chauffage électrique » ;

Qu'à réception du contrat, la société FC PACARA a fait part de ses observations, à savoir :

- que deux plans avaient été annexés au contrat et qu'il s'agissait de savoir quel était le bon,

- que la plus-value chauffage gaz est toujours calculée en plus-value du chauffage existant, que la minoration du chauffage électrique ne s'applique que pour le chauffage à la charge du client, d'où un premier malus de 9.183 €,

- qu'il est fait état d'une étude géotechnique à fournir après l'implantation définitive du projet, ce qui peut laisser supposer que des travaux d'adaptation sont à prévoir à postériori, que le permis de construire ne pourra être déposé et le contrat adressé aux clients qu'après réception de l'étude géotechnique, et a proposé 2 solutions pour éviter cette attente:

- faire signer un avenant à titre de provision aux clients, le montant de l'avenant devant faire l'objet [minute Jurica page 23] d'un accord des services techniques,

- lui confirmer qu'il s'engageait personnellement à prendre en charge les frais d'adaptation étude BA et que ces travaux viendraient en déduction de sa facture conformément à l'article 13 ter du contrat ;

Que selon un bordereau d'analyse du prix de vente à la visite du terrain, ledit bordereau en date du 3 décembre 2002, avec un détail de prix, le coût réel de la construction a été chiffré à 151.624,12 € TTC, soit un mali de 2.224,12 € TTC ;

Qu'à réception du chiffrage, Monsieur X. a indiqué en retour par télécopie aux services techniques qu'ils semblaient avoir oublié de déduire le chauffage électrique et a réclamé un détail du bilan des menuiseries ;

Que par télécopie du 9 décembre 2002, la société MAISONS FRANCE CONFORT a indiqué à Monsieur X. :

- que le prix du chauffage-gaz était une plus-value par rapport au chauffage électrique, sans aucune déduction du chauffage électrique,

- que sur le détail du prix fourni par MFC VOIRON, il apparaissait en ce qui concerne les menuiseries extérieures, une plus-value de 5.330 Francs, que sur la notice descriptive, il était fait état de menuiseries en PVC volets roulants, dont 6 VR motorisés et centralisés, le prix de la motorisation d'un volet étant de 2.038 Francs et celui de la centralisation de 3.368 Francs, soit un total de 2.038 x 6 + 3.368 = 15.596 Francs ;

Que par télécopie en date du 10 décembre 2002, Monsieur X. a maintenu sa contestation, indiquant que si la société avait décidé de chiffrer le remplacement du chauffage électrique par le chauffage gaz comme elle l'indique, il fallait une note de service indiquant ce mode de calcul illogique ;

Que le 16 décembre 2002, la société MAISONS FRANCE CONFORT a notifié un mali à la commande de 1.901,62 € TTC ;

Que 4 avenants ont été signés :

- en majoration le 5 mars 2003 par Monsieur X. et les époux L. pour 2.286 € TTC,

- en minoration le 5 juin 2003 par le service technique et Monsieur L. pour 859 € TTC,

- en majoration le 16 juin 2003 par le service technique et Monsieur L. pour 3.740 € TTC,

- en majoration le 10 juillet 2003 par le service technique et Monsieur L. pour 223,14 € TTC ;

Que Monsieur X. a établi deux factures de commissions en date du 25 novembre 2002 à la commande et en date du 30 janvier 2003 à l'ouverture du chantier respectivement pour 4.247,16 € HT, soit 5.079,60 € TTC et pour 3.913,78 € HT, soit 4.680,87 € TTC ;

Que le relevé de compte de Monsieur et Madame L. au 1er septembre 2003 mentionne un coût total de construction de 155.539,14 € TTC, ce qui correspondant à 130.049,44 € HT ;

Que la société FC PACARA arrête les comptes comme suit à cette date :

- contrat 124.916,38 € HT

[minute Jurica page 24] - avenant du 5 mars 2003 1.911,37 € HT

- avenant du 5 juin 2003 - 718,22 € HT

- avenant du 16 juin 2003 3.127,09 € HT

- avenant du 10 juillet 2003 186,57 € HT

- indexation 626,25 € HT

sous-total 130.049,44 € HT

commission due avant note sur commission :

130.049,44 x 12 % = 15.605,93 € HT

note sur commission - 1.589,98 € HT

commission due après note sur commission 14.015,95 € HT

règlements 4.247,16 € HT + 3.913,78 € HT = 8.160,94 € HT

solde restant dû 5.855,01 € HT

soit 7.002,59 € TTC

Que Monsieur X. réclame quant à lui un solde de 1.268,95 € TTC ;

Attendu que comme pour le chantier A., les parties ne prennent en considération ni la même assiette ni le même taux de commission ;

Que la Cour ne saurait prononcer au profit de Monsieur X. une condamnation d'un montant supérieur à ce qu'il réclame ; que dès lors, il n'est pas nécessaire à la solution du litige de statuer sur les points qui les oppose quant à la facturation puisque la société FC PACARA reconnaît lui devoir plus que ce qu'il réclame ;

Qu'il convient de condamner cette société à lui verser la somme de 1.268,95 € TTC et de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît quant à elle lui devoir un solde supérieur s'établissant à 7.002,59 € TTC ;

 

6) dossier U.-P.

Attendu que selon les indications fournies par la société FC PACARA, le contrat en date du 1er août 2002 était d'un montant de 94.518,39 € TTC ;

Qu'un boni a été notifié à Monsieur X. le 4 octobre 2002 d'un montant de 2.624,69 € TTC ;

Attendu que la société FC PACARA a arrêté comme suit le montant des commissions dues à Monsieur X. à la date du 1er août 2002 sur un montant total de travaux de 89.078,62 € HT :

- commissions dues avant notes sur commissions :

89.078,62 € HT x 12 % = 10.689,43 € HT

- note de majoration de commission : 2.194,55 € HT

[minute Jurica page 25] - note de minoration de commission : - 5.162,68 € HT

- commissions dues après notes sur commissions : 7.721,30 € HT

- commissions payées : 4.045,60 + 7.593 = - 11.638,60 € HT

Solde en faveur de la société FC PACARA 3.917,30 € HT

Attendu que sur la base d'une commission de 12.931,78 € HT, soit 15 466,41 € TTC sur laquelle il a perçu 4.045,60 + 7.593 = 11.638,60 € HT soit 13.919,76 € TTC, Monsieur X. réclame un solde de 1.293,18 € HT, soit 1.546,64 € TTC ;

Attendu que la société MAISONS FRANCE CONFORT a notifié à Monsieur X. une déduction de 6.174,57 € TTC (5.162,68 € HT) selon note du 12 mars 2004 sur le montant de ses commissions au titre de ce marché au motif qu'il avait vendu aux clients un modèle avec plancher bois, lequel avait été remplacé par un plancher béton pour des raisons techniques et esthétiques, dont le surcoût s'élevait à 6.038,23 € HT, soit 7.221,72 € TTC, ;

Que Monsieur X. prétend qu'il n'a pas régularisé le remplacement du plancher bois par un plancher béton car il n'en a pas été informé ;

Que la société FC PACARA qui affirme le contraire se prévaut d'un courrier que lui ont adressés Monsieur et Madame U.-P. le 27 juin 2003 lesquels s'opposaient au paiement d'un supplément de prix indiquant que les services techniques les avaient informés par l'intermédiaire de Monsieur X. que le plancher bois serait remplacé par une dalle en béton afin de réaliser le balcon et que Monsieur X. leur avait dit, lors de cette conversation téléphonique, que la modification serait prise en charge par FRANCE CONFORT ;

Qu'elle produit par ailleurs les courriers que lui a adressés l'Union Départementale de l'Isère de l'Association Consommation Logement Cadre de Vie les 15 mai et 5 juillet 2003 lui faisant observer qu'il est de sa responsabilité de chiffrer dès le départ les éléments de construction propres au projet et que si l'étude de sol est à la charge du client, il relève à son avis de la responsabilité du constructeur d'exiger ce document avant le chiffrage du projet, et l'invitant à prendre en charge le coût du remplacement du plancher bois par un plancher béton dès lors qu'il s'agissait d'une nécessité technique qu'elle aurait dû envisager ;

Attendu que s'il est constant que le plancher en bois prévu à la notice descriptive a été remplacé par un plancher en béton, la société FC PACARA ne rapporte pas la preuve que ce remplacement correspondait à une nécessité technique et qu'il appartenait à Monsieur X. de prévoir un plancher béton ; que le courrier susvisé de Monsieur et Madame U.-P. à la société MAISONS FRANCE CONFORT ne saurait suffire à emporter la conviction de la Cour sur ce point dès lors qu'il s'agissait de leur construction et qu'ils avaient un intérêt à soutenir la thèse de la nécessité technique ;

Que la société MAISONS FFRANCE CONFORT leur écrivait au contraire le 22 mai 2003 :

« D'autre part, vous avez émis le souhait auprès de notre collaborateur de réaliser un plancher béton au lieu d'un plancher bois contractuellement prévu dans votre descriptif, le montant de cette option de 5.014 € dont vous trouverez également l'avenant de régularisation » ;

Qu'elle a de plus avalisé la commande dans les termes où elle avait été passée en réglant les deux factures de commission de Monsieur X. en date des 8 août 2002 et 17 février 2003, ce conformément à l'article 12 alinéa 1er du contrat de commercialisation déjà évoqué ;

[minute Jurica page 26] Qu'en cet état, Monsieur X. est bien fondé à s'opposer à l'application d'une minoration de commission à hauteur de 5.162,68 € HT ;

Que les pièces permettant de calculer l'assiette du calcul de la commission, et notamment le contrat initial, ne sont pas versées au dossier ; que la seule pièce mentionnant le montant total de la facturation aux époux U.-P. consiste dans le relevé de commissions émanant de la société MAISONS FRANCE CONFORT en date du 20 juillet 2004 faisant apparaître une facturation totale de 89.078,62 € HT ; que c'est cette somme qui sera donc retenue ;

Que sur la base d'un taux de commission de 12 % admis par les deux parties, la commission due à Monsieur X. s'établit à 10.689,43 € HT auxquels il faut ajouter le boni de commission de 2.194,55 € HT, soit 12.883,98 € HT, soit 15.409,24 € TTC ;

que déduction faite des acomptes perçus de 13.919,76 € TTC, il reste dû à Monsieur X. un solde de 1.489,48 € TTC ;

Que la société FC PACARA sera condamnée au paiement de cette somme et déboutée de sa demande au titre d'un trop-versé ;

 

7) autres dossiers litigieux

Dossier B.

Attendu s'agissant du mali, que Monsieur X. produit effectivement une note de commissions en date du 25 novembre 2002, l'informant de la déduction sur ses commissions d'une somme de 1.330,07 € TTC au titre d'un mali à l'ouverture du chantier B. calculé comme suit : 1.556,40 € x 0,855 ;

Que le relevé de commissions établi par la société FC PACARA le 1er septembre 2003 ne fait par contre état d'aucun mali, mentionnant sous la rubrique « note de minoration de Commission n° 15393 le 25 novembre 2002 : 0,00 » ;

Que Monsieur X. indique que la société FC PACARA lui a réglé sa facture courant septembre 2003 sans le moindre commentaire et qu'il ne lui est plus rien dû ;

Que la société FC PACARA estime quant à elle rester devoir un solde de 1.630,96 € HT, soit 1.950,63 € TTC, après versement de 2.713,94 € courant septembre 2003 ; qu'il lui en sera donné acte ;

 

Dossier W.-G.

Attendu que selon Monsieur X., le dossier W.-G. a été soldé à hauteur de 849,16 € en août 2003 ; qu'après avoir relevé que la société FC PACARA lui attribue une commission sur la base de 12 % alors que le taux applicable est de 8,5 % et qu'il n'a connaissance que de 4 avenants, il ne tire aucune conséquence de ces observations, se bornant à indiquer qu'en tout état de cause, il demande à être commissionné sur le chiffre d'affaires qu'il a lui-même réalisé, « qu'il soit positif ou négatif » ; que s'il demande d'une façon générale en page 19 de ses conclusions la condamnation à lui régler ces sommes étant précisé qu'il s'agit de toutes les sommes dont il a reconnu avoir été payées sous sa rubrique « autres dossiers litigieux », cette demande apparaît de pure forme ;

Que la société FC PACARA qui fait effectivement application d'un taux de commission de 12 % affirme rester débitrice d'un solde de 3.153,12 € HT, soit 3.570,10 € TTC ;

Qu'en l'état des écritures des parties, la Cour ne peut que donner acte à la société FC PACARA de ce [minute Jurica page 27] qu'elle reconnaît devoir la somme ci-dessus ;

 

Dossier T.

Attendu que Monsieur X. dit avoir reçu au mois d'août 2003 le règlement de sa facture à hauteur de 1.817,98 € ; que calculant sa commission sur la base du taux de 8,5 %, il ne fait état d'aucun solde lui restant dû ; que sur la base d'un taux de commission de 12 %, la société FC PACARA reconnaît quant à elle lui devoir un solde de 330,88 € HT, soit 395,74 € TTC ; que la Cour se bornera à lui donner acte de cette reconnaissance ;

 

Dossiers R., C., P. et Y.

Attendu que Monsieur X. indique que ses commissions ou soldes de commissions de 746,30 € au titre du dossier R., de 560,92 € au titre du dossier C., de 957,99 € au titre du dossier P. et de 885,28 € au titre du dossier Y. lui ont été réglées le 12 juin 2004 en ce qui concerne le dossier R. et le12 janvier 2004 pour les autres ;

Attendu en définitive et compte tenu des prétentions respectives des parties, qu'il y a lieu de donner acte à la société FC PACARA des sommes qu'elle reconnaît devoir à Monsieur X. et, compte tenu des demandes de celui-ci, de la condamner à lui payer la somme de 14.603,99 € TTC correspondant aux soldes des chantiers O., M., L. et U.-P. (6.125,22 + 7.053,62 + 1.268,95 + 1.489,48) moins le trop-perçu sur le chantier D. (1.333,28 € TTC) ;

 

Sur la rupture du contrat de commercialisation :

Attendu que suivant courrier en date du 4 décembre 2002 dont les termes ont été précédemment rappelés, Monsieur X. a rompu le contrat de commercialisation qui le liait à la société FC PACARA en imputant la rupture à celle-ci ;

Attendu qu'il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de Commerce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation de son préjudice sauf notamment si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ou si la rupture résulte de sa seule initiative, sans avoir été provoquées par des circonstances imputables au mandant ;

Attendu que la société FC PACARA a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de commercialisation qui la liait à Monsieur X. en signant, dans les jours suivants l'annulation du contrat conclu entre Monsieur X. et les époux O., directement avec ceux-ci, un contrat ayant pour objet la construction d'une maison de même type à un prix supérieur de 10.000 Francs TTC (1.524,49 € TTC), à son insu, quand bien même la seconde vente aurait été conclue, travaux spéciaux inclus ; qu'en effet, si Monsieur X. a effectivement été informé de l'annulation du contrat qu'il avait conclu avec les époux O., il n'est justifié d'aucune information concernant la signature du nouveau contrat ; qu'en outre, lorsqu'il a constaté l'ouverture du chantier sur la base d'un nouveau contrat et facturé le 22 octobre 2002 la commission due à l'ouverture du chantier, la société FC PACARA lui a d'abord répondu que les contrats vendus avec coefficient minorateur ne donnaient pas lieu à boni sans contester le principe d'une dette de commission pour ensuite, et par courrier du 13 novembre 2002, contester le principe même d'une dette de commission, ce qui est une manifestation supplémentaire de mauvaise foi, d'autant que Monsieur X. était bien l'apporteur de la clientèle des époux O. ; que force est d'ailleurs de constater que tandis qu'elle lui a réclamé par courrier du 23 juillet 2003 la restitution de la première partie de commission versée à la signature de la commande, elle ne formule pas cette réclamation dans le cadre de la présente procédure ;

[minute Jurica page 28] Qu'alors même que rien ne s'opposait à ce qu'elle signe des avenants tant en minoration qu'en majoration opposables à Monsieur X., l'exécution loyale du contrat commercialisation justifiait qu'elle l'en informe dès la régularisation de tels avenants, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait ;

Qu'il a également été retenu au titre de l'examen des demandes en matière de commissions qu'elle a appliqué à Monsieur X. des mali injustifiés en ce qui concerne le chantier D., M. et U.-P., (le mali concernant le dossier U.-P. ayant toutefois été notifié postérieurement à la rupture du contrat), ce qui a bien un caractère fautif de la part de celle-ci ;

Qu'elle lui a encore indiqué aux termes de son courrier du 28 octobre 2002 concernant le dossier O. que les contrats vendus avec coefficient minorateur ne donnaient pas lieu à paiement du boni compte tenu de l'effort consenti sur le tarif Alpes, alors que le contrat de commercialisation ne contenait aucune disposition en ce sens ; qu'ainsi, elle a entendu imposer de façon unilatérale un nouveau principe au mode de calcul des commissions, ce qui est contraire à une exécution de bonne foi du contrat de commercialisation ;

Que par ailleurs, dès le 15 janvier 2002, Monsieur X. s'est plaint auprès de Monsieur Z., directeur technique, de l'attitude de Monsieur V., conducteur de travaux, à son égard ; qu'il a adressé un nouveau courrier à Monsieur Z. à ce sujet le 14 juin 2002 où il faisait état d'insultes et menaces proférées par Monsieur V. à son encontre en la présence de Monsieur Z. ; que par courrier en date du 5 août 2002 adressé à Monsieur Z., il s'est plaint de ce que celui-ci et Monsieur V. étaient venus sur le chantier de la construction de sa maison d'habitation personnelle pour y arracher le panneau de chantier qui comportait l'enseigne FRANCE CONFORT, alors que Monsieur S., directeur commercial, lui avait donné l'autorisation d'utiliser à titre publicitaire le logo MFC ; qu'il a destiné copie de ces courriers à Monsieur S.; que par courrier du 16 octobre 2002, il s'est plaint auprès de Monsieur Z. de ce que Monsieur Q., charpentier, avec qui il avait signé un devis qu'il produit aux débats, l'avait contacté pour lui dire qu'il ne pourrait honorer ses engagements car lui-même et Monsieur V. l'avaient menacé de ne plus le faire travailler pour FRANCE CONFORT s'il faisait son chantier ; qu'à cette occasion, il s'étonnait de l'absence de réponse à son dernier courrier ; qu'il a adressé copie de ce courrier au gérant de la société FC PACARA ;

Que Monsieur H., dessinateur à la société MAISONS FRANCE CONFORT a attesté avoir été présent dans le bureau de Monsieur Z. lorsque Monsieur V. avait surgi dans la pièce, avait interpellé Monsieur X. de façon agressive, l'avait insulté à plusieurs reprises et l'avait menacé de « lui casser la figure », Monsieur X. n'ayant pas répondu à ces insultes ; que si ce témoin s'est insurgé, dans une attestation en date du 17 février 2004, de l'utilisation qui avait été faite de la précédente attestation dans le litige opposant Monsieur X. à la société France PACARA, indiquant qu'elle ne devait servir qu'à l'encontre de Monsieur V., force est de constater qu'il n'a pas remis en cause la réalité des faits dont elle était l'objet lesquels sont donc établis et que rien ne permet de conclure que ladite attestation ne devait effectivement servir qu'à l'encontre de Monsieur V. ;

Qu'il n'est pas dénié que le panneau de chantier à l'enseigne FRANCE CONFORT que Monsieur X. utilisait pour la construction de sa maison personnelle a été arraché par Monsieur Z. et Monsieur V. ; que Monsieur Z. n'a pas répondu à son courrier du 5 août 2002 et qu'il n'est pas fourni d'éléments de nature à démentir qu'il avait bien eu, comme il l'a prétendu, l'autorisation de Monsieur S. pour utiliser un panneau d'affichage France CONFORT, étant observé que Monsieur Z., directeur régional MAISONS FRANCE CONFORT, a quant à lui attesté dans un écrit du 8 mars 2004 avoir autorisé le bureau d'études de cette société à réaliser les plans du permis de construire de l'intéressé ; que quand bien [minute Jurica page 29] même celui-ci aurait utilisé à tort ce panneau, cela n'autorisait pas pour autant Messieurs Z. et V. à agir comme ils l'ont fait, sans la moindre démarche amiable préalable ;

Que certes Monsieur Q. a fourni une attestation en date du 15 juillet 2003 où il affirme qu'il n'a pas été menacé par Monsieur Z. ni par Monsieur V. au sujet du chantier personnel de Monsieur X., que Monsieur Z. lui a même demandé de le faire pour ne pas avoir de problème avec Monsieur X. mais qu'ayant beaucoup de travail avec FRANCE CONFORT et ce, depuis des années, il avait préféré faire les chantiers de FRANCE CONFORT car, selon sa propre expression, il travaille avec qui il veut ; que cependant, il n'explique pas pourquoi après avoir accepté le devis signé par Monsieur X. le 2 octobre 2002, il est revenu sur son engagement deux semaines plus tard alors qu'il devait bien connaître sa charge de travail ; que selon l'attestation de Monsieur E. en date du 13 septembre 2003, dont la conformité aux prescriptions légales n'est pas contestée et qui ne saurait être suspectée au seul motif qu'il s'agit d'un ancien salarié de la société qui a été licencié, l'intéressé a été témoin, le 21 octobre 2002 au matin, dans les locaux de Monsieur X., d'une conversation entre celui-ci, Monsieur Z. et Monsieur S., au cours de laquelle Monsieur Z. a nié avoir été à l'origine du revirement de Monsieur Q. mais a indiqué qu'il s'agissait de son conducteur de travaux, Monsieur V. ; que Monsieur E. précise que Monsieur S. a affirmé que de toute façon Monsieur X. ne pourrait pas prouver ce fait et qu'il devrait se contenter du blâme qui serait administré au conducteur de travaux et que les deux directeurs étaient repartis en restant sur leur position, sans répondre aux demandes d'explications de Monsieur X. sur les hostilités régulières et systématiques qu'il subissait de la part du service technique ; qu'il apparaît donc que Monsieur Q. a bien été incité à renoncer à exécuter le chantier personnel de Monsieur X. dans les conditions dénoncées par celui-ci ;

Qu'il ressort de ces éléments qu'il y avait des manifestations répétées et persistantes d'hostilité du service technique ou au moins de certains membres de ce service à l'égard de Monsieur X. et que la société FC PACARA qui ne l'ignorait pas n'a fait aucune démarche pour y mettre un terme ou y remédier et permettre l'exécution dans de bonnes conditions du contrat de distribution conclu avec celui-ci ; que par l'intermédiaire de ses directeurs, elle l'a même entretenue, Monsieur Z. ayant été présent lors des insultes et menaces proférées par Monsieur V. et ayant participé à l'enlèvement du panneau à l'enseigne de la société MAISONS CONFORT ;

Qu'enfin, il résulte des déclarations d'ouverture de chantier du chantier J. datées l'une du 26 septembre 2002 et l'autre du 28 juin 2002 et du courrier de Monsieur et Madame J. à Monsieur N. (MAISONS FRANCE CONFORT) en date du 26 octobre 2002 que la société FC PACARA a rectifié la date d'ouverture de chantier mentionnée par Monsieur et Madame J. et que suivant attestation du 16 septembre 2003, ceux-ci expliquent avoir constaté une vive hostilité du service technique à l'égard de Monsieur X., que l'assistante technique leur a expliqué qu'il était « un cas spécial » qu'ils devaient « traiter à part », que Monsieur BB a très souvent rejeté la responsabilité sur Monsieur X. pour justifier ses erreurs, que Monsieur Z. a directement accusé Monsieur X. d'être responsable de leur retard « phénoménal » de leur chantier alors qu'ils ont quant à eux toujours apprécié le travail de Monsieur X. ; que quand bien même Monsieur et Madame J. auraient à tort et par erreur daté la déclaration d'ouverture de chantier, comme le soutient la société FC PACARA, il appartenait à celle-ci de ne pas rectifier cette erreur à l'insu des clients ; que le comportement de la société FC PACARA dénoncé par Monsieur et Madame J. dans le courrier et l'attestation ci-dessus visés caractérise un comportement de la société FC PACARA nuisible à l'action de Monsieur X. vis-à-vis des clients dans le cadre de l'exercice de sa fonction d'agent commercial ;

Que s'il ne peut être fait grief à la société FC PACARA d'appliquer un taux de commissionnement de 12 % à des opérations pour lesquelles Monsieur X. applique celui de 8,5 % dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi cela lui préjudicie, si aucune conclusion formelle ne peut être tirée des échanges de télécopies entre Monsieur X. et le service technique au sujet du dossier [minute Jurica page 30] U.-P. entre le 13 novembre 2002 et le 25 novembre 2002 et des échanges de courriers avec la société FC PACARA les 22 et 23 novembre 2002 au sujet du chantier L., s'il ne peut être reproché à la société FC PACARA d'avoir appliqué à Monsieur X. un mali injustifié au titre du chantier B. puisqu'après l'avoir notifié, elle ne l'a pas repris dans l'arrêté de commission due à Monsieur X. au titre de ce chantier, si il ne peut être considéré comme démontré qu'elle à tort appliqué à celui-ci des mali injustifiés au titre du dossier L. et du dossier A. dès lors qu'elle s'est manifestée immédiatement à réception de la commande en ce qui concerne le dossier L. et que le détail de prix et l'avenant 151250 du 9 janvier 2002 en ce qui concerne le dossier A. révèlent l'application par Monsieur X. d'une moins-value de 25.000 Francs (3.811,22 €) pour le remplacement de la charpente traditionnelle par des fermettes sur la partie nuit puis d'une plus-value de 2.286 € pour le remplacement des fermettes par une charpente traditionnelle sur la partie nuit, et si rien ne permet de conclure que les normes sismiques n'ont pas été respectées concernant la maison des clients PP., il n'en demeure pas moins que les faits qui ont été précédemment retenus constituent des fautes de la société FC PACARA suffisantes à justifier la décision de Monsieur X. de rompre le contrat de commercialisation qui les liait ;

Attendu que le fait qu'il ait cédé son bail commercial à la société FDA à compter du 1er janvier 2003, qu'il soit devenu salarié de cette société et que cette société fasse de la publicité pour la vente de maisons clés en mains ne suffit pas à conclure que ce ne sont pas les agissements de la société FC PACARA qui l'ont conduit à rompre son contrat mais sa décision d'un commun accord avec la société FDA « d'exploiter à leur profit la notoriété de la société FC PACARA et son portefeuille clients, n'hésitant pas à (tenter de) détourner la clientèle de la société FC PACARA » ;

Qu'il doit être rappelé qu'il a commencé à formuler des griefs à l'encontre de la société FC PACARA ou du service technique dès janvier 2002 , que la situation s'est envenimée à partir d'octobre 2002, qu'il a notifié la rupture de son contrat par courrier du 4 décembre 2002 et que c'est à compter du 1er janvier 2003 qu'il a cédé son droit au bail commercial à la société FDA, c'est à dire à une époque où il avait déjà notifié la rupture, même si elle n'avait pas encore pris effet ;

Que tandis que Monsieur G., ancien salarié de la société MAISONS France CONFORT atteste que Monsieur X. lui a déclaré, en ce qui concerne les services techniques de la société à Saint Bonnet de Mure : « ce sont tous des incapables et cela fait un moment que je prépare un dossier pour le jour où cela n'ira plus » et lui a souvent confié « qu'il pouvait aisément … à deux ans de son chiffre d'affaires, en fonction de la législation en vigueur, en présence de désaccord avec le mandant » , il convient d'observer :

- que dans un courrier à la société FC PACARA en date du 4 novembre 2002, Monsieur X. écrivait : « ... Pour conclure et pour répondre à votre dernier message sur mon répondeur téléphonique, je vous répète que je tiens à continuer à travailler pour la société MFC qui est fidèle au profil du constructeur que j'ai toujours cherché. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi la question se pose à chacune de nos conversations »,

- qu'il écrivait encore le 5 août 2002 : « ... Maisons France Confort est au TOP sur beaucoup de points... Je ne cesserai pas mon activité avec MFC même si vous me rendez la vie impossible comme vous le faites, car je pense que cela vaut le coup de travailler sous une telle enseigne » ;

qu'il apparaît donc qu'il n'était pas dans ses intentions de quitter la société FC PACARA ; que compte tenu des difficultés qu'il rencontrait dans ses relations avec son mandant ou les services de celui-ci, il n'est pas surprenant qu'il ait pu faire part de ce qu'il se constituait des preuves, au cas de besoin, qu'en tout état de cause et quand bien même aurait-il été dans ses intentions de se constituer un dossier en vue de percevoir une indemnité de rupture, cela n'explique pas et n'excuse pas les fautes commises par la société FC PACARA à son égard qui sont bien le fait de celle-ci ;

[minute Jurica page 31] Que s'agissant des quotas, le contrat de commercialisation de Monsieur X. disposait qu'il devait vendre deux maisons par mois et précisait qu'à défaut de respecter ce quota, le mandat serait révoqué purement et simplement pour faute grave sans indemnisation d'aucune sorte ; qu'il est constant que ce quota n'a pas atteint puisque Monsieur X. lui-même se prévaut de la vente de 17 maisons en un peu plus de deux ans ; que cependant, les parties ne peuvent pas valablement convenir par avance qu'un agissement déterminé ou un manquement déterminé de l'agent sera constitutif d'une faute grave ; qu'aux termes d'un arrêt en date du 28 mai 2002, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a en effet jugé que « Les parties ne peuvent décider qu'un comportement déterminé constituerait une faute grave et la clause contractuelle qui définit la non atteinte du chiffre d'affaires minimum comme une faute grave de l'agent commercial doit être réputée non écrite par application de l'article L. 134-65 du Code de Commerce » ; que la société FC PACARA ne justifie pas avoir exprimé le moindre grief à Monsieur X. au titre de la non-atteinte des objectifs ; qu'elle n'a pas pris l'initiative de la rupture ; qu'enfin, rien ne permet de retenir que ce serait en raison de son propre fait que Monsieur X. n'aurait pas atteint les objectifs fixés plutôt qu'en raison des circonstances économiques ; qu'il n'est notamment produit aucun justificatif des chiffres atteints par les autres agents commerciaux de la société ; qu'aucune faute grave, ni même simple ne peut être retenue à sa charge ; qu'au surplus, une telle faute ne serait pas de nature à justifier celles établies à son égard à la charge de la société FC PACARA ;

Qu'il ressort effectivement d'une attestation de Monsieur BB. en date du 13 avril 2004 que celui-ci a rencontré sur le chantier T. à Seyssins (38) le 6 janvier 2003, vers 14 h 30, Monsieur X. accompagné de 3 à 4 personnes qui lui ont été présentés comme futurs clients visitant un des chantiers en cours ; que dans ses conclusions devant le Tribunal, Monsieur X. a indiqué qu'il s'agissait de son épouse, de sa fille, de sa sœur et de son beau-frère à qui il avait voulu montrer une réalisation dont il était particulièrement fier ;

qu'en tout cas, il n'est nullement établi que ces faits intervenus à une époque où Monsieur X. était encore agent commercial de la société FC PACARA puissent caractériser un détournement de clientèle et une concurrence déloyale ; que de surcroît, il ne peuvent être à l'origine de la rupture de travail puisqu'ils sont postérieurs à sa notification le 4 décembre 2002 et se situent pendant la période de préavis ; que si des faits de concurrence déloyale ou des tentatives de tels faits se sont encore produits postérieurement à la rupture du contrat de commercialisation, ces faits, dont la réalité n'est pas établie, sont de toute façon sans incidence sur les torts de la rupture ;

Attendu en définitive que la société FC PACARA, qui n'a pas pris l'initiative de la rupture du contrat de commercialisation qui la liait à Monsieur X., a commis des manquements à ses obligations à l'origine de celle-ci et ne démontre aucune faute de Monsieur X. qui puisse justifier ses propres manquements; que si Monsieur X. a pris l'initiative de la cessation du contrat, c'est en raison de circonstances imputables à la société FC PACARA ; qu'en application des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code du Commerce, il a droit à la réparation du préjudice subi du fait de cette cessation ;

Attendu qu'il a, par suite de la cessation du contrat, perdu le bénéfice de son investissement professionnel dans la société FRANCE PACARA ; qu'il a dû chercher une nouvelle activité et s'adapter à de nouvelles conditions de travail ; que cependant, il n'a travaillé qu'un peu plus de deux ans en qualité de mandataire de la société FC PACARA dont 6 mois de période d'essai ; que par sa nature, l'activité de vente de contrats de construction de maisons individuelles n'entraîne pas une relation d'affaires suivie entre le client et l'agent commercial ; que sur sa période de fonctions, Monsieur X. a conclu 17 contrats ; qu'il ne fournit pas le détail des commissions au titre de ces contrats mais qu'il n'est pas contesté que la somme qu'il réclame correspond à deux années de commissions ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a dès la rupture du contrat retrouvé une activité professionnelle au sein de la société FDA ; qu'il ne fournit aucun élément sur les revenus que lui procure cette activité ;

[minute Jurica page 32] Qu'en l'état des éléments du dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

 

Sur les demandes accessoires : article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dépens :

Attendu que vu les éléments du litige et sa solution, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que la société FC PACARA sera tenue de lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus ; qu'elle supportera quant à elle l'intégralité de ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Donne acte à la société FC PACARA de ce qu'elle reconnaît devoir à Monsieur X. en deniers ou quittances, les sommes suivantes au titre des chantiers ci-après :

- A. 2.885,55 €

- B. 1.950,63 €

- W.-G. 3.570,10 €

- L. 7.002,59 €

- M. 1.194,02 €

- T. 395,74 €

Donne acte à Monsieur X. de ce qu'il reconnaît avoir obtenu paiement des sommes qu'il estimait lui être dues au titre des dossiers B. (courant septembre 2003), A. (le 17 juillet 2003), R. (12 juin 2004), T. (août 2003), C. (12 janvier 2004), W., P. (12 janvier 2004), Y. (12 janvier 2004),

Dit que la rupture du contrat de commercialisation en date du 2 janvier 2001 intervenue par courrier du 4 décembre 2002 est imputable à la société FC PACARA,

Condamne cette société à verser à Monsieur X. les sommes de :

- 14.603,99 € TTC correspondant aux soldes des chantiers O., M., L. et U.-P. (6.125,22 + 7.053,62 + 1.268,95 + 1.489,48) moins le trop-perçu sur le chantier D. (1.333,28 € TTC),

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

- 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

[minute Jurica page 33] Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société FC PACARA aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.