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6115 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Présentation et arguments génériques

Nature : Synthèse
Titre : 6115 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Présentation et arguments génériques
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6115 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

INEXÉCUTION DU CONTRAT - RESPONSABILITÉ DU PROFESSIONNEL

 CLAUSES EXONÉRATOIRES OU LIMITATIVES DE RESPONSABILITÉ - RÉGIME ANTÉRIEUR AU DÉCRET DU 18 MARS 2009 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET ARGUMENTS GÉNÉRIQUES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Avant le décret du 18 mars 2009, les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité du professionnel n’étaient interdites que dans les contrats de vente (Cerclab n° 5841). Pour les autres contrats, le principe était celui de leur validité, mais l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2009, évoquait deux cas où ces clauses étaient susceptibles d’être déclarées abusives (A). La Commission des clauses abusives a, en revanche, toujours été plutôt hostile à ces stipulations (B). Les décisions recensées permettent de préciser les arguments qui étaient invoqués par les tribunaux pour admettre ou non le caractère abusif de ces clauses (C à F).

A. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Validité de principe. Pour la Cour de cassation : aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l’insertion de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dans les contrats d’adhésion. Cass. civ. 1re, 19 janvier 1982 : pourvoi n° 80-15745 ; Bull. civ. I, n° 29 ; Dnd ; D. 1982. 457, note Larroumet ; JCP 1984. II. 20215, note Chabas ; RTD civ. 1983. 144, obs. Durry (règlement du Loto). § Dans le même sens, implicitement : Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 03-16692 ; arrêt n° 1507 ; Cerclab n° 2003 (développement de pellicules ; contrat ne constituant pas une vente soumise à la prohibition créée par le décret du 24 mars 1978 : « la cour d’appel, qui retient à bon droit que, s’agissant d’un contrat de prestation de service, celui-ci pouvait contenir une clause limitative de responsabilité en application de l’ [ancien] article 1150 [1231-3] C. civ. »), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (1re ch. civ. 2e sect.), 29 avril 2003 : RG n° 2002-01144 ; Cerclab n° 1715 (absence de caractère abusif d’une clause, qui n’est pas exclusive de responsabilité, mais simplement limitative et qui prévoit un dédommagement forfaitaire, tel que la recommandation de la CCA du 24 septembre 1982 le préconise ; elle doit donc recevoir sa pleine application en vertu de l’ [ancien] article 1150 [1231-3] C. civ. en l’absence de dol ou de faute lourde), confirmant TI Antony 3 janvier 2002 : RG n° 11-01-000177 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 25.

Pour des décisions des juges du fond, parmi celles recensées, rappelant le principe de la validité des clauses limitatives ou exonératoires, V. par exemple : TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l'insertion de clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats dits « d'adhésion ») - CA Paris (25e ch. A), 27 octobre 2006 : RG n° 04/20821 ; Cerclab n° 2682 (clause limitative ; contrat d’expertise de diamant en cas de perte de celui-ci), confirmant TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 2 septembre 2004 : RG n° 03/01287 ; jugt n° 12 ; Cerclab n° 3428 (clause se contentant de restreindre et non de supprimer l’obligation d’assurance du laboratoire ; limitation de responsabilité conséquence directe, immédiate et proportionnée de la restriction de l’obligation du dépositaire) - CA Nancy (1re ch. civ.), 4 mars 2008 : RG n° 05/02284 ; arrêt n° 08/594 ; Cerclab n° 1657 ; Juris-Data n° 2008-364673 (aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l’insertion de clauses exonératoires dans les contrats d’adhésion, la clause ne portant pas en l’espèce sur l’obligation essentielle), sur appel TGI Saint-Dié des Vosges, 17 juin 2005 : RG n° 03/00728 ; Dnd - CA Rouen (2e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/00623 ; arrêt n° 07/624 ; Cerclab n° 1161 ; Juris-Data n° 2008-365666 (si les clauses limitatives de responsabilité sont valides, c’est à la condition de préserver l’intégrité du contenu des obligations essentielles du contrat et ne pas favoriser de manière excessive l’une des parties, spécialement dans les rapports entre professionnels et non-professionnels), adoptant les motifs de TGI Rouen (1re ch. civ.), 21 décembre 2006 : RG n° 06/00949 ; jugement n° 06/648 ; Cerclab n° 1360 - CA Rouen (2e ch.), 19 juin 2008 : RG n° 07/02641 ; arrêt n° 313 ; Cerclab n° 2716 ; Juris-Data n° 2008-370831 (clause limitative ; à la condition qu’elle soit claire et précise), confirmant TGI Évreux (ch. civ.), 25 mai 2007 : RG n° 06/03199 ; jugt n° 2007/179 ; Cerclab n° 4135 - CA Rennes (1re ch. B), 18 juin 2010 : RG n° 09/05313 ; Cerclab n° 2513 (clause exonératoire ; garde-meubles ; décision visant les anciens art. L. 132-1 et R. 132-1-6° C. consom., alors que le contrat et la renonciation dataient de 2004), sur appel de TI Brest, 2 juillet 2009 : RG n° 11-07-000447 ; Cerclab n° 3703- CA Paris (pôle 1 ch. 2), 9 avril 2015 : RG n° 13/22754 ; arrêt n° 298 ; Cerclab n° 5158 (contrat d’acheminement d’un signal de chaîne de télévision vers un satellite et service complémentaire permettant l'agrégation de contenus pour constituer une chaîne ; aucune disposition légale ne prohibe d'une façon générale dans les contrats d'adhésion les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité), sur appel de T. com. Paris (réf.), 20 novembre 2013 : RG n° 2013061264 ; Dnd.

Tempéraments : clauses susceptibles d’être déclarées abusives. A compter de la loi du 1er février 1995, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ont pu être écartées dans tous les contrats. L’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., conformément à la directive du 5 avril 1993 évoquait deux situations, en instaurant une hiérarchie entre les clauses.

* Les clauses limitatives ou exonératoires portant sur les dommages corporels étaient mentionnées dans la liste de façon inconditionnelle, compte tenu de la gravité de l’enjeu : selon l’annexe 1.a, pouvaient « être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l’art. L. 132-1 C. consom. et à condition, en cas de litige, que le demandeur apporte la preuve de ce caractère abusif, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel » (annexe 1.a, conforme à la Directive 93/13/CEE).

* En revanche, les autres clauses n’étaient incluses dans la liste que si elles aboutissaient à une situation « inappropriée », terme vague offrant une marge de manœuvre au juge pour apprécier la situation in concreto. Selon l’annexe 1.b, pouvaient « être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l’art. L. 132-1 C. consom. et à condition, en cas de litige, que le demandeur apporte la preuve de ce caractère abusif, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu’il aurait contre lui » (annexe 1.b, conforme à la Directive 93/13/CEE).

Possibilité d’un contrôle du caractère abusif. La clause limitant la responsabilité du fournisseur et excluant a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement de ses services ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline, pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-20637 et 06-13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 (argument non examiné).

Efficacité des clauses. En droit commun, l’application des clauses limitatives ou exonératoires est paralysée lorsque le débiteur a commis une faute dolosive (intentionnelle) ou une faute lourde (faute inexcusable dans certains secteurs). Selon l’art. 1231-3 C. civ., « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive » (reprise et complément de l’ancien art. 1150 C. civ.). Même si aucune décision recensée n’examine cette question, serait illicite et abusive la clause écartant l’application de ce texte.

Rappr. dans un contrat professionnel d’agent commercial , dans l’hypothèse inverse : après avoir justement retenu que les articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991 sont d'ordre public [L. 134-12 et 13 C. com.] et qu'en l'absence de définition légale, il appartient au seul juge de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis, l'arrêt en déduit à bon droit que les parties ne peuvent décider qu'un comportement déterminé constituera une faute grave ; la clause contractuelle, qui définit la non atteinte du chiffre d'affaires minimum à réaliser comme une faute grave justifiant le non-renouvellement du contrat sans indemnité, doit être réputée non écrite par application de l'article 16 de la même loi [L. 134-16 C. com.] qui répute non écrite les clauses contrevenant notamment aux articles 12 et 13. Cass. com., 28 mai 2002 : pourvoi n° 00-16857 ; Bull. civ. IV, n° 91 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Grenoble (ch. com.), 21 décembre 2006 : RG n° 05/02771 ; Cerclab n° 2262 (arrêt citant l’arrêt de cassation), sur appel de T. com. Grenoble, 3 juin 2005 : RG n° 2003J527 ; Dnd.

B. COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

Présentation. Dans ses recommandations ou ses avis, la Commission des clauses abusives a été très fréquemment amenée à examiner le caractère abusif des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité. Elle a toujours adopté une position plus restrictive en admettant le caractère abusif de ces stipulations.

Clauses exonératoires. Pour l’expression générale de cette position dans la recommandation de synthèse : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet d’exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations. Recomm. n° 91-02/16° : Cerclab n° 2160 (recommandation de synthèse).

Dans le même sens pour des recommandations spéciales, préconisant la suppression des clauses exonératoires de responsabilité du professionnel jugées abusives : Recomm. n° 82-01/B-4° : Cerclab n° 2150 (transport terrestre de marchandises ; considérants n° 10 et 11 ; clauses exonératoires nulles quand elles sont stipulées par un transporteur pour le cas de perte ou d’avarie, en application de l’ancien art. 103 C. com., dernier alinéa, devenu l’art. L. 133-1 C. com., et, en tout état de cause, abusives dans tous les cas, en ce qu’elles créent un avantage injustifié et excessif pour le contractant professionnel) - Recomm. n° 82-04/A : Cerclab n° 2153 (développement de films ; clause exonératoire pure et simple) - Recomm. n° 84-01/A-8 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié ; clauses confiant au consommateur la garde du réservoir alors que l’entretien de ce réservoir et le contrôle du gaz de pétrole liquéfié incombent à la société distributrice ; considérant n° 12 : recommandation visant les clauses des contrats, où bien que le fournisseur mette à disposition et entretienne le réservoir, c’est le locataire qui assure la garde de ce réservoir, contrairement à la jurisprudence interprétant les art. 1384 [1242] ancien et 1719 du code civil ; considérant n° 13 : situation pouvant amener le consommateur à souscrire une assurance pour des risques qui ne lui incombent pas) - Recomm. n° 85-01/A-9°, B-3°, B-8° et B-13° : Cerclab n° 2176 (abonnement à des services des eaux) - Recomm. n° 85-03/B-20° et 21° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; caractère abusif des clauses exonérant par avance le professionnel de sa responsabilité ou excluant tout recours du consommateur contre le fait fautif du professionnel ou de ses préposés) - Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156 (remontées mécaniques ; recommandation de l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer la responsabilité de l’exploitant en cas d’interruption de service de son fait et ce sauf cas de force majeure) - Recomm. n° 87-03/III-4° : Cerclab n° 2158 (club de sport et de remise en forme ; recommandation de l’élimination des clauses visant à limiter ou exclure la responsabilité du professionnel en cas d’accident survenu ou de maladie contractée à l’occasion de la fréquentation de l’établissement) - Recomm. n° 91-03/1 : Cerclab n° 2184 (contrat de construction de maison individuelle ; 1° et considérant n° 3 ; exonération en cas d’erreur de superficie ; 5° et considérant n° 7 ; clause prévoyant, en cas d’interruption de travaux pour retard de paiement, que le constructeur n’assume plus la garde du chantier) - Recomm. n° 94-03 : Cerclab n° 2161 (séjour linguistique ; 4° et considérant n° 4 : clause excluant toute responsabilité du fait du choix des prestataires de services auxquels ils ont confié l’exécution du séjour, clause abusive et devenue illégale en vertu de l’art. 23 de la loi du 13 juillet 1992 ; 5° : clause limitant la réparation du préjudice au remboursement du prix, à l’exclusion de tous dommages et intérêts) - Recomm. 95-02/3° et 5° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; 3° : clauses excluant toute garantie du professionnel afférente au logiciel, à son support et l’exonérant de toutes les conséquences des défauts de la documentation fournie lors de la mise à disposition du logiciel ; 5° : clauses exonérant le professionnel de toute responsabilité du fait des conséquences dommageables de l’utilisation des logiciels qu’il commercialise) - Recomm. n° 96-02/22° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le loueur de toute responsabilité en toute circonstance) - Recomm. n° 97-01/B-1 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; clause dégageant toute responsabilité du télésurveilleur en cas d’inadaptation technique, au regard de la prestation de télésurveillance promise, du matériel de détection ou de transmission installé chez le consommateur) - Recomm. n° 97-02 : Cerclab n° 2190 (maintenance et entretien ; 1°-b : clauses d’exonération totale ; 5° : exonération du professionnel en cas d’inaptitude d’installations acceptées sans réserves ; 3°-a : exonération en cas de vol ou de vandalisme alors que la porte de garage objet du contrat est défectueuse du fait de la carence du professionnel ; 3°-b : indisponibilité de pièces détachées) - Recomm. n° 99-01/2° : Cerclab n° 2192 (dépôt-vente ; clause exonérant le professionnel de toute responsabilité en cas de dégradation, disparition ou destruction du bien déposé) - Recomm. n° 99-02 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; n° 18 : exonération en cas de dysfonctionnement, perturbation, voire de tout problème quel qu’il soit, alors que le professionnel dispose de recours contre les responsables ; n° 19 : exonération quel que soit le préjudice subi par le consommateur ; n° 20 : exonération en cas de défauts d’installation ou de fonctionnement du terminal ou des accessoires, clauses contraires au droit applicable au contrat de vente, et à l’ancien art. R. 132-1 C. consom. ; n° 21 : usage non autorisé) - Recomm. n° 00-01/B-III : Cerclab n° 2194 (location ; 24° : recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au locataire, par des clauses non limitatives de renonciation, tout recours contre le bailleur ; 25° : baux d’habitation avec garage, caractère abusif des clauses exonérant le bailleur d’un emplacement de véhicule de sa responsabilité en cas de détérioration du véhicule lorsque celle-ci lui est imputable, aboutissant à exclure la responsabilité du bailleur, notamment en cas de défaut d’entretien de l’immeuble) - Recomm. n° 01-01/5° : Cerclab n° 2195 (abonnement à des services des eaux) - Recomm. n° 2002-01/B-9 : Cerclab n° 2197 (vente de listes ; exonération du professionnel de toute responsabilité lorsqu’il a fourni des renseignements erronés, ou proposé des biens indisponibles) - Recomm. n° 02-02 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; C-22 : clause prévoyant en cas d’interruption ou de suspension du service le seul remboursement des paiements mensuels effectués d’avance à l’exclusion de toute autre indemnisation) - Recomm. n° 03-01/I-7° et 9° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; 7° caractère abusif des clauses exonératoires directes, par exemple en cas de perte de données ou d’intégrité des messages déposés dans la boîte aux lettres électronique, défaillance momentanée du réseau appartenant en propre au fournisseur, etc.) - Recomm. n° 04-01/12° : Cerclab n° 2167 (traitement contre les insectes xylophages ; clauses exonérant le professionnel de toute responsabilité pour les dommages, mêmes qualifiés de « légers », résultant d’une mauvaise exécution des travaux) - Recomm. n° 05-02 : Cerclab n° 2171 (comptes bancaire de dépôt ; 1 : clauses exonérant l’établissement de crédit de son obligation d’information, de ses obligations légales ou des moyens techniques utilisés ; 4 : clauses exonérant l’établissement de crédit de ses fautes ou erreurs) - Recomm. n° 07-01 : Cerclab n° 2202 (accès internet « triple play » ; 3° : clause exonérant le professionnel en cas d’impossibilité d’accès aux services, abusive en raison de sa généralité lorsque l’exclusion de responsabilité englobe même le cas d’une défaillance imputable au professionnel ; 11° : clause permettant au professionnel de s’exonérer de toute responsabilité indépendamment de la survenance d’une cause étrangère ; 12° : réparation subordonnée à un manquement prolongé du professionnel, par exemple excédant trois jours) - Recomm. n° 07-02 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; 9 : clause exonérant le vendeur de son obligation préalable d’information ou de son obligation de délivrance conforme ; 11 : clause exonérant le professionnel de sa responsabilité en cas d’inexécution de son obligation de livraison ou en cas d’exécution tardive de son obligation de livraison ; 12 : clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire au consommateur qu’il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ou de celles des prestataires auxquels il a recouru ; clauses illicites, contraires à l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom. et, maintenues dans les contrats, abusives ; clauses évoquées : clause faisant peser sur le consommateur ou sur un tiers les risques de la livraison, clause donnant une définition extensive de la force majeure, clause excluant certains préjudices) - Recomm. n° 08-01/19 : Cerclab n° 2205 (voyages par internet ; suppression sans indemnité d’activités ou d’excursion ; clauses abusives en ce qu’elles empêchent le consommateur de faire valoir ses droits découlant des art. L. 211-16 et R. 211-13 C. tourisme, qui prévoient qu’en cas d’impossibilité d’exécution d’un élément essentiel du contrat, des prestations de remplacement doivent être proposées au consommateur et que les frais supplémentaires seront à la charge du professionnel) - Recomm. n° 08-03 : Cerclab n° 2207 (transport ferroviaire non urbain ; B-10 : clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le transporteur, même dans un contrat d’abonnement, du paiement de toute indemnité en cas d’exécution défectueuse du transport ; clause évoquée exonérant le transporteur en cas de changement de service, de défaut de place ou de retard, abusive dès lors qu’elle s’applique quelle que soit la cause du manquement contractuel ; B-9 : clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure de manière générale la responsabilité du professionnel en cas de dommages causés aux objets placés dans les véhicules transportés et aux sacoches arrimées sur les motos, ainsi qu’aux objets qui y sont contenus, abusives dès lors que le véhicule contenant ces bagages et effets lui ont été confiés).

Dans le même sens, pour des clauses indirectes : Recomm. n° 82-02/B-11° : Cerclab n° 2151 (déménagement ; considérant n° 22 ; caractère abusif de la clause ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le déménageur à souscrire une assurance de dommages pour le compte de son client ; arg. 1/ clause dangereuse pour les consommateurs, qui ignorent le contenu de la police et qui, de surcroît, peuvent penser que la souscription d’une assurance libère le déménageur de sa responsabilité ; arg. 2/ les dommages causés par les pertes, avaries ou retards doivent, sauf cas de force majeure, être réparés par le déménageur, auquel il appartient de souscrire éventuellement une assurance de responsabilité pour son propre compte) - Recomm. n° 03-01/I-7° et 9° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; 9° caractère abusif des clauses exonératoires indirectes obligeant l’utilisateur à prendre en charge la totalité des condamnations du fournisseur à l’égard de tiers, même quand sa responsabilité est aussi engagée) - Recomm. n° 04-01/8° : Cerclab n° 2167 (traitement contre les insectes xylophages ; clauses ayant pour effet ou pour objet d’éteindre l’obligation du professionnel en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, alors même que celles-ci ne seraient pas constitutive de force majeure) - Recomm. n° 08-03/B-8 : Cerclab n° 2207 (transport ferroviaire non urbain ; clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire à une exclusion générale de responsabilité du professionnel en cas de dommage causé, à l’occasion du transport, aux bagages à main du voyageur, créant un déséquilibre significatif en ce qu’elles laissent croire au consommateur qu’il ne pourra, quels que soient les circonstances et le fondement de son action, rechercher la responsabilité du transporteur).

Comp., admettant, compte tenu du caractère partiel de l’inexécution, l’appréciation in concreto des conséquences de l’inexécution pour le consommateur : Recomm. n° 02-02 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; C-21 : clause excluant, dans tous les cas, la responsabilité du professionnel pour la fermeture d’une de ses salles concernées par l’abonnement ou si un exploitant cesse d’accepter la carte, lorsque ces circonstances limitent significativement les conditions d’usage de la carte).

Clauses limitatives. Contrairement à l’annexe, la Commission des clauses abusives a adopté une position générale similaire pour les clauses limitatives de responsabilité. V. pour la recommandation de synthèse : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de limiter l’indemnité due par le professionnel en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations. Recomm. n° 91-02/17° : Cerclab n° 2160 (recommandation de synthèse). § V. aussi : Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156 (remontées mécaniques ; recommandation de l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la responsabilité de l’exploitant en cas d’interruption de service de son fait et ce sauf cas de force majeure).

La Commission a cependant admis des tempéraments dans cette hypothèse, en soumettant la clause à certaines conditions. V. par exemple : Recomm. n° 82-04/B : Cerclab n° 2153 (développements de films ; recommandation acceptant le principe d’une réparation forfaitaire, sous certaines conditions ; considérants n° 7, n° 8 et n° 12 ; V. Cerclab n° 6433 et n° 6434 pour le détail) - Recomm. n° 82-02/B-9° : Cerclab n° 2151 (déménagement ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité du déménageur en cas de perte ou d’avarie, à moins que la limitation ne résulte d’une clause particulière effectivement négociée pour un objet déterminé ; considérant n° 18 et 19 ; une clause usuelle limite la responsabilité du déménageur, en cas de perte ou d’avarie, à 1.500 francs par mètre cube, en laissant en général au client la possibilité de faire une déclaration de valeur ; arg. 1/ : le système et mal expliqué aux clients, mal compris par eux ; arg. 2/ : le déménageur a la possibilité de reconnaître, avant la conclusion du contrat, les objets à déménager, et de calculer le prix du déménagement d’après la valeur et la fragilité de ces objets ; considérant n° 20 ; une clause limitative est admissible pour certains objets particulièrement fragiles ou précieux mais cette limitation doit alors résulter de clauses particulières effectivement négociées pour des objets déterminés).

Clauses imposant une réparation en nature. V. aussi : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité des laboratoires photographiques ou cinématographiques et des négociants. Recomm. n° 82-04/A : Cerclab n° 2153 (développement de pellicules ; clauses limitant la réparation au simple remplacement des films perdus ou avariés par des films vierges ; considérant n° 3 : clause ne réparant pas le dommage matériel comme les frais d’expédition de la pellicule au laboratoire de développement ; considérant n° 4 : clause ne tenant pas compte des préjudices particuliers notamment lorsque les films relatent des événements irréversibles de la vie comme les cérémonies familiales ou les voyages lointains ; considérant n° 5 : clause abusive en ce qu’elle impose une indemnisation en nature).

C. ARGUMENTS TIRÉS DES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT

Clause contredisant les propositions commerciales (abusive). Constitue un argument en faveur du caractère abusif, le fait que la clause exonératoire contredise les documents publicitaires ayant incité le consommateur à contracter : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 juillet 2007 : RG n° 06/02119 ; arrêt n° 389 ; Cerclab n° 1159 ; Juris-Data n° 2007-345675 (caractère abusif de la clause d’exonération de responsabilité d’un contrat de location de box, en cas de vol ou de destruction des biens entreposés, qui contredit la présentation du contrat énumérant de nombreux dispositifs de sécurité, notamment la présence sur place d’une société de surveillance sur les lieux ; examen et rejet de la responsabilité du bailleur, tenu d’une simple obligation de moyens, en l’absence d’une preuve de faute), confirmant TI Toulouse, 7 février 2006 : RG n° 05/2289 ; Dnd.

Option offerte au consommateur : déclaration de valeur (clause limitative non abusive). Constitue un argument en faveur de l’absence de caractère abusif, le fait que le consommateur ait la possibilité de faire une déclaration de valeur, qui lui permettra d’échapper à la limitation de responsabilité ou de bénéficier, en tout cas, d’une meilleure indemnisation.

* Illustrations. Aux termes du troisième alinéa de l’art. 22 du décret du 6 avril 1999, approuvant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, « en cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers). / Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixé à l’alinéa précédent » ; ces dispositions ne présentent pas de caractère abusif au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. dès lors qu’elles ne s’appliquent qu’à défaut de convention écrite particulière entre les parties, qu’elles ménagent au donneur d’ordre la possibilité de faire à la livraison une déclaration d’intérêt spécial qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond d’indemnisation qu’elles prévoient et qu’au surplus l’application de ce plafond est en toute hypothèse écartée en cas de faute lourde du transporteur. CE (10e et 9esous-sect. réun.), 6 juillet 2005 : requête n° 261991 ; Cerclab n° 3349.

V. aussi admettant la validité de la clause dans cette hypothèse : CA Riom (1re ch. civ.), 8 décembre 2005 : RG n° 05/00254 ; Cerclab n° 612 ; Juris-Data n° 2005-294477 (déménagement ; absence de caractère abusif de la clause limitant la responsabilité du déménageur à la valeur déclarée par le client), infirmant TI Clermont-Ferrand, 24 novembre 2004 : RG n° 11-04-000496 ; jugt n° 1107 ; Cerclab n° 54 (jugement suivant la recommandation et estimant que les clauses limitant l’indemnisation des meubles non déclarés dans la déclaration de valeur et non déclarés doivent être déclarées abusives et éliminées) - CA Paris (25e ch. A), 27 octobre 2006 : RG n° 04/20821 ; Cerclab n° 2682 (clause écartée en raison d’une mauvaise information du consommateur, V. résumé infra), confirmant TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 2 septembre 2004 : RG n° 03/01287 ; jugt n° 12 ; Cerclab n° 3428 (clause se contentant de restreindre et non de supprimer l’obligation d’assurance du laboratoire ; limitation de responsabilité conséquence directe, immédiate et proportionnée de la restriction de l’obligation du dépositaire) - CA Paris (7e ch. A), 9 octobre 2007 : RG n° 05/05210 ; Cerclab n° 1187 ; Juris-Data n° 2007-352614 (garde-meubles prévoyant par défaut une évaluation forfaitaire au mètre cube consommateur ne pouvant prétendre avoir ignoré la clause mentionnée dans les conditions générales au verso des conditions particulières), sur appel de TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 14 décembre 2004 : RG n° 02/07109 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 516 (application pure et simple de la clause).

V. cep. apparemment en sens contraire : par application des anciens art. L. 132-1 [212-1] et R. 132-1-6° [R. 212-1-6°], la clause qui limite l'indemnisation des dommages subis lors d’un garde-meubles, lorsqu'aucune déclaration de valeur n'a été effectuée, à un montant inférieur à la valeur réelle du préjudice subi par le consommateur et qui a ainsi pour effet de réduire le droit à réparation de celui-ci en cas de manquement du professionnel à ses obligations présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite. CA Rennes (2e ch.), 8 mars 2019 : RG n° 15/09167 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 7825 (déménagement suivant un garde meuble en container pendant plus de 12 ans ; éviction de la limitation à 46 euros par objet, pour un dommage à un buffet de 907 euros), confirmant TI Nantes, 3 novembre 2015 : Dnd.

Illustrations inversées. Pour des illustrations de l’hypothèse inverse, la clause étant jugée abusive en raison de l’absence d’option, V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. 87-01/5° : Cerclab n° 2179 (location de coffre-fort ; recommandation de l’élimination des clauses des contrats de qui ont pour objet ou pour effet de limiter le montant de la réparation du préjudice subi en cas d’effraction, sans offrir au consommateur la possibilité de couvrir pleinement ce risque par une majoration de la redevance contractuelle ; recommandation visant aussi les limitations indirectes par l’interdiction du dépôt de certains objets) - CCA (avis), 16 juin1995 : avis n° 95-02 ; BOCCRF 6 juillet 1996 ; Cerclab n° 3363 (caractère abusif d’une clause exonératoire du préjudice moral dans un contrat de coffre-fort, faute d’offrir une option au consommateur permettant l’indemnisation de tous les dommages).

* Conditions. L’absence de caractère abusif n’est pas inconditionnelle. Elle peut se discuter si la réparation reste insuffisante, même après déclaration de valeur (notamment par combinaison avec d’autres stipulations) ou si la différence de coût entre les deux est tellement énorme que le consommateur est dissuadé de faire une telle déclaration.

Surtout, elle suppose que le consommateur se soit vu proposer l’option de façon claire et transparente. V. en ce sens pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 82-01/B-7° : Cerclab n° 2150 (transport terrestre de marchandises) - Recomm. n° 82-02/B-9° : Cerclab n° 2151 (déménagement ; considérants n° 18 et 19). § Pour les juges du fond : responsabilité au titre de l’obligation de conseil du déménageur qui n’attire pas l’attention du client sur la nécessité de faire, outre la déclaration de valeur globale, une déclaration par objet. TI Levallois-Perret, 2 février 2006 : RG n° 11-05-000158 ; Cerclab n° 3286 (déclaration globale de 30.000 euros, complétée par une limitation par objet de 300 euros, situation que le tribunal juge incohérente puisqu’elle supposerait que le client ait fait transporter cent objets de moins de 300 euros), infirmé par CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2007 : RG n° 06/01215 ; Cerclab n° 2543 (action prescrite). § V. aussi : CA Paris (25e ch. A), 27 octobre 2006 : RG n° 04/20821 ; Cerclab n° 2682 (clause écartée, le laboratoire devant expertiser un diamant n’ayant pas rapporté la preuve qu’il avait attiré l’attention du déposant sur les conséquences d’une déclaration de valeur nulle pour un diamant de 2,93 carats).

Option offerte au consommateur : prestation supprimant un risque. Dans certains cas, le professionnel offre, dans le cadre de l’exécution du contrat, une solution satisfaisant les besoins du consommateur en supprimant le risque d’inexécution encouru par ce dernier. La situation se rencontre notamment pour les dépôts accessoires d’objets de valeur dans des contrats d’hébergement (personnes âgées, hôtel, club de vacances, etc.). Dans ce cas, la clause d’exonération protège le professionnel lorsque le consommateur ne s’est pas conformé à cette précaution dans l’exécution du contrat. Pour un exemple de clause où le professionnel offre une solution pour protéger le consommateur de la survenance du risque dont il s’exonère : TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (hébergement de personnes âgées ; absence de caractère abusif de la clause par laquelle l’établissement, décline toute responsabilité en cas de perte ou disparition d’espèces ou d’objets de valeur appartenant à un pensionnaire dans les chambres, qui ferment à clé, dès lors que la clause ne concerne que ces objets et que l’établissement met à disposition des pensionnaires un coffre afin de les protéger).

N.B. Si le raisonnement était acceptable dans son principe, l’acceptation de la validité de la clause était cependant soumise à plusieurs conditions : la modalité d’exécution devait être clairement indiquée au consommateur et connue de celui-ci, elle ne devait pas impliquer de supplément de prix, elle devait rester concrètement exécutable et, enfin, en cas de respect de la modalité imposée, la survenance d’un préjudice devait engager la responsabilité du professionnel, sans limitation.

Renonciation à agir. Un garagiste ne peut valablement se faire consentir par l’acheteur, sous la forme d’une attestation en relation directe avec le contrat de vente, une décharge totale de responsabilité en cas de « problèmes mécaniques » précisant qu’il le faisait « en connaissance de l’état mécanique » du véhicule ; outre que cette décharge ne comportait aucune restriction quant à la nature ou à la gravité des problèmes pouvant survenir, l’acquéreur du véhicule ne pouvait savoir qu’il présentait un vice le rendant impropre à la conduite que le vendeur professionnel était censé connaître, tandis que celui-ci ne démontre pas l’avoir informé complètement et clairement de ses avaries antérieures, ni de la date réelle de sa mise en circulation, ce qui lui avait été signalé antérieurement et avait motivé l’annulation d’une vente précédente ; ce faisant, le vendeur professionnel a créé au détriment du non-professionnel, par l’effet de ces dispositions visant à se prémunir abusivement des conséquences potentielles des informations qu’il était seul à détenir, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de vente en violation des dispositions de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. CA Montpellier (1re ch. sect. AO1), 4 décembre 2014 : RG n° 12/02371 ; Legifrance ; Cerclab n° 5056 (attestation manuscrite, moyennant la somme de 2.000 €, selon laquelle l’acheteur dégage le vendeur « de toute responsabilité en cas de problème mécanique sur le véhicule […], en connaissance de l’état mécanique et n’ayant pas connaissance de l’origine du kilométrage » ; l’arrêt écarte la qualification de transaction au profit de celle de « renonciation de l’acquéreur à rechercher à l’avenir la responsabilité contractuelle du vendeur en cas de survenance de désordres mécaniques »), confirmant TGI Perpignan, 7 février 2012 : RG n° 09/03053 ; Dnd.

D. ARGUMENTS TIRÉS DE L’ORIGINE ET DE LA NATURE DU MANQUEMENT

Clause d’exonération de la responsabilité délictuelle (illicite et abusive). En droit commun, aucune clause, limitative ou exonératoire, ne peut permettre à une personne d’échapper à une responsabilité délictuelle encourue au titre des art. 1240 s. C. civ. (anciens art. 1382 à 1386 C. civ.). Opposées à un consommateur, ces clauses sont illicites et, maintenues dans le contrat, abusives, notamment parce que les stipulations englobent le plus souvent, à tort, la responsabilité délictuelle, en raison de leur rédaction générale.

La solution vaut pour les clauses directes ou indirectes, telles que celle transférant la garde d’un bien à un tiers, qui est inopposable à la victime si elle ne correspond pas à un transfert effectif de cette garde (solution valable aussi pour un transfert artificiel d’un lien de préposition). V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 84-01/A-8 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié ; clauses confiant au consommateur la garde du réservoir alors que l’entretien de ce réservoir et le contrôle du gaz de pétrole liquéfié incombent à la société distributrice ; considérant n° 12 : recommandation visant les clauses des contrats, où bien que le fournisseur mette à disposition et entretienne le réservoir, c’est le locataire qui assure la garde de ce réservoir, contrairement à la jurisprudence interprétant les art. 1384 ancien [1242] et 1719 C. civ.) - Recomm. n° 91-03 : Cerclab n° 2184 (contrat de construction de maison individuelle ; 5° et considérant n° 7 ; clause prévoyant, en cas d’interruption de travaux pour retard de paiement, que le constructeur n’assume plus la garde du chantier) - Recomm. n° 03-01/I-7° et 9° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; 9° caractère abusif des clauses exonératoires indirectes obligeant l’utilisateur à prendre en charge la totalité des condamnations du fournisseur à l’égard de tiers, même quand sa responsabilité est aussi engagée).

Pour des illustrations : caractère abusif d’une clause exonératoire dans un contrat de location de véhicules incluant, du fait de sa formulation, la responsabilité extra-contractuelle. CA Versailles (3e ch.), 2 juin 1994 : pourvoi n° 4925/93 ; arrêt n° 398 ; Cerclab n° 1753 ; BID 1995, n° 6, p. 19, confirmant TGI Versailles (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993 : RG n° 92/01286 ; Cerclab n° 1702 - TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159 (contrat d’hébergement de personnes âgées) - CA Agen (1re ch.), 16 juin 2004 : RG n° 03/01632 ; arrêt n° 719/04 ; Cerclab n° 547 (location de voiture ; est abusive la clause par laquelle le loueur « n’assume aucune responsabilité tant contractuelle que quasi délictuelle »).

Professionnel se protégeant contre un manquement du consommateur (non abusive). V. pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond­ (convention de compte bancaire ; clause écartant la responsabilité de la banque en cas d’usage abusif ou frauduleux du code confidentiel, non abusive dès lors qu’elle ne vise que le cas d’un usage abusif par le titulaire ou d’une fraude d’un tiers, rendue possible par la négligence de ce dernier ; clause n’ayant ni pour objet ni pour effet d’exonérer la banque de sa responsabilité en cas de faute de sa part), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (si l’association soutient que cette clause a pour objet de permettre à la banque de s’exonérer de sa responsabilité en cas de mise à disposition de matériel défectueux ou de faute de sa part, ces affirmations ne résultent pas de la lecture des dispositions précitées).

Pour les juges du fond : constitue un argument en faveur de l’absence de caractère abusif, le fait que la clause exonère le professionnel pour des manquements imputables à une faute du consommateur, dès lors que l’obligation inexécutée pouvait être mise à la charge de ce dernier. CA Nîmes (ch. com. 2 B), 7 mars 2013 : RG n° 11/03401 ; Cerclab n° 4314 (fourniture d’eau ; n’est pas abusive la clause qui laisse à l’abonné la charge des dommages causés par la faute de l’abonné, pour les installations situées dans sa propriété privée, entre le domaine public et le compteur, qu’il devait contractuellement surveiller, le distributeur n’ayant pas accès direct à cette partie de l’installation figurant sur la propriété privée de l’abonné).

Comp., pour la Commission des clauses abusives : le fait que l’exonération du professionnel soit stipulé en réponse à un manquement préalable du consommateur peut inciter à l’absence de caractère abusif, mais la sanction doit rester proportionnée. V. par exemple : Recomm. n° 96-02/23° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 26 ; déséquilibre significatif créé par la sanction, l’exonération totale du bailleur de toute responsabilité du fait du véhicule, au regard du manquement, le retard apporté à la restitution).

Clauses transférant au consommateur les conséquences d’un manquement du professionnel (abusive). Sont abusives les clauses qui transfèrent au consommateur les conséquences d’un manquement du professionnel. V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 85-01/B-8° : Cerclab n° 2176 (abonnement au services des eaux ; considérant n° 20 ; clauses ayant pour objet ou pour effet de dégager entièrement la responsabilité du service des eaux lorsque celui-ci procède à des vérifications des installations intérieures de l’abonné) - Recomm. n° 85-01/B-3° : Cerclab n° 2176 (abonnement au services des eaux ; clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public ; considérant n° 15 : arg. 1/ les accidents peuvent résulter d’une faute du service des eaux, par exemple par suite d’un défaut de conception du branchement ; arg. 2/ les conséquences dommageables peuvent provenir d’une inaction lors d’une fuite signalée par l’abonné). § V. aussi ci-dessus pour les clauses de transferts de responsabilité à l’égard de tiers.

V. pour les juridictions administratives : constitue une clause abusive et doit être déclarée illégale la disposition d’un règlement des abonnements du service de l’eau en tant seulement qu’elles exonèrent de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l’abonné résulterait d’une faute commise par ce service. CE (3e ch. 8e sect.), 30 décembre 2015 : req. n° 387666 ; Rec. Lebon (tables) ; Cerclab n° 5460 (examen de la clause par effet dévolutif), réformant TA Marseille, 16 décembre 2014 : req. n° 1103577 ; Dnd, sur demande de T. com. Marseille, 21 avril 2010 : RG n° 2008F02130 et n° 2008F02334 ; Dnd.

V. pour les juges du fond : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (location de voiture ; caractère abusif de la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité ; clause pouvant avoir pour conséquence qu'un consommateur soit amené à payer un service qui ne lui est pas rendu) - CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (location de voiture ; caractère abusif de la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité pour retard dans la livraison de véhicule, annulation de la location ou immobilisation en cours de location) confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l'insertion de clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats dits « d'adhésion » ; cependant la clause constitue une exonération totale de toute responsabilité contractuelle du professionnel, qui se réserve pratiquement le droit de n'exécuter aucune des obligations essentielles d'un bailleur, telles que l’obligation de délivrance ou de garantie des vices cachés sans que son cocontractant ne puisse lui en demander réparation même en cas de faute lourde et caractérisée du bailleur) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152 (location en meublé de chambres d’étudiants ; 1/ clause abusive exonérant le bailleur de toute responsabilité en cas d'infiltrations dues à des accidents causés par le gel ou la fonte des neiges ou glaces ; 2/ clause imposant au locataire de supporter sans réduction de loyer, ni indemnité, les réparations incombant au bailleur, même si les travaux durent plus de quarante jours) - TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (location de voiture ; clause abusive mettant à la charge du locataire les conséquences du gel, même en cas d’inefficacité de l’antigel fourni avec la voiture) - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (location de voiture ; 1/ est abusive la clause qui exonère le bailleur de son obligation essentielle de délivrance sans motif et sans contrepartie pécuniaire destinée à indemniser le locataire du préjudice que lui cause l'inexécution du loueur ; 2/ clause abusive imposant le remplacement des pneumatiques en cas d’usure anormale même si elle résulte d’un vice interne de la chose louée ou non imputable à un fait personnel du locataire) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (fourniture d’accès internet ; caractère abusif de clauses ayant un caractère général permettant au fournisseur de s’exonérer de ses propres carences), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-20637 et 06-13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 (argument rappelé par la cour dans les constatations de l’arrêt d’appel).

Clause imposée par le professionnel au bénéfice d’un tiers. V. par exemple : est abusive la clause par laquelle un fournisseur d’accès internet fait bénéficier des tiers fournisseurs de services de la clause limitative qu’il a insérée à son profit, en utilisant le mécanisme de la stipulation pour autrui, non pour faire bénéficier ces tiers d’un engagement qu’ils souscrirait à leur égard, mais pour imposer au consommateur et à son détriment une exonération de responsabilité et de garantie au bénéfice des tiers. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (clause jugée au surplus abusive et illicite ; rejet implicite de l’argument du fournisseur prétendant qu’il ne pouvait y avoir de déséquilibre puisque ses droits n’étaient pas en cause…).

Clause portant sur l’objet principal (abusive).Constitue un argument en faveur de l’absence de caractère abusif, le fait que la clause exonératoire concerne l’objet principal du contrat. V. par exemple pour des clauses exonérant un marchand de listes d’appartements en location quant à l’exactitude des informations données : TGI Grenoble (6e ch.), 19 décembre 2002 : RG n° 2002/00220 ; jugt n° 342 ; site CCA ; Cerclab n° 3170 - TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 - TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (est abusive la clause exonérant le professionnel de toute responsabilité en cas de fournitures d’informations erronées, alors même qu’il se trouve débiteur d’une obligation de renseignement fondée sur l’art. 1147 du code civil qui est d’autant plus étendue qu’elle constitue l’essence du contrat de vente de listes en matière immobilière).

Clause portant sur l’obligation essentielle (abusive). Une stipulation d’un contrat tendant à porter atteinte à l’obligation essentielle d’un contractant est réputée non écrite. Cette solution, qui a fini par être admise en droit commun (V. désormais, explicite, le nouvel art. 1170 C. civ. : « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »), a notamment été consacrée pour certaines clauses limitatives ou exonératoires (V. plus généralement Cerclab n° 6116). Certaines décisions recensées retiennent aussi le caractère abusif de la clause dans ce genre de situation, évoquent le fait que la clause litigieuse permet au professionnel d’échapper à son obligation essentielle, sanction qui peut être encore plus systématique.

* Accès internet. Est abusive la clause ayant pour effet, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, de dégager le fournisseur d’accès de son obligation essentielle, justement qualifiée d’obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis. Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-20637 et 06-13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810. § Dans le même sens pour les juges du fond : TI Épernay, 20 avril 2001 : RG n° 11-00-000324 ; jugt n° 2001/98 ; Cerclab n° 59 (est nulle et non avenue la clause permettant à un fournisseur d’accès de ne pas exécuter, sans contrôle, son obligation essentielle de fournir un accès illimité à Internet ; fournisseur ne pouvant faire face au succès d’une offre promotionnelle d’accès illimité et ayant introduit des modulateurs de session ou « timers » imposant des déconnexions périodiques ; la sauvegarde d’un prétendu intérêt collectif de ses abonnés n’autorise pas cette violation du contrat).

* Chauffagiste. Si les clauses limitatives de responsabilité sont valides, c’est à la condition de préserver l’intégrité du contenu des obligations essentielles du contrat et ne pas favoriser de manière excessive l’une des parties, spécialement dans les rapports entre professionnels et non-professionnels. CA Rouen (2e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/00623 ; arrêt n° 07/624 ; Cerclab n° 1161 ; Juris-Data n° 2008-365666 (caractère abusif de la clause d’un contrat d’entretien et de réparation de chaudière tendant à exclure la responsabilité de l’entreprise pour tout accident matériel ou corporel, équivalant à une exclusion quasi générale de toute responsabilité de l’entreprise pour toute intervention, sapant le fondement même de l’engagement du client et les prévisions qu’il est en droit d’attendre de son cocontractant dans la mise en œuvre de ses obligations). § Caractère abusif de la clause relative à la responsabilité d’un réparateur de chaudière, rédigée de façon ambiguë, dont l’application aboutirait à supprimer toute responsabilité du professionnel dans l’exécution de son obligation contractuelle essentielle, qui était en l’espèce de permettre précisément le fonctionnement de la pompe à chaleur, de sorte que le contrat passé entre les parties serait en ce cas dépourvu de cause. CA Rouen (2e ch.), 19 juin 2008 : RG n° 07/02641 ; arrêt n° 313 ; Cerclab n° 2716 ; Juris-Data n° 2008-370831 (clause apparemment visée : « hors prestations : tout dysfonctionnement à la mise en service »), confirmant TGI Évreux (ch. civ.), 25 mai 2007 : RG n° 06/03199 ; jugt n° 2007/179 ; Cerclab n° 4135 (jugement réputant la clause non écrite aux motifs qu’elle manque de clarté et qu’elle porte sur la substance même de l'obligation principale).

* Contrôleur technique. V. par exemple : la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle du contrôleur établie, le maximum de dommages-intérêts que le maître d’ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus, s’analyse en une clause de plafonnement d’indemnisation et, contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, constitue une clause abusive, qui devait être déclarée nulle et de nul effet. Cass. civ. 3e, 4 février 2016 : pourvoi n° 14-29347 ; arrêt n° 159 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5484, rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143 ; Cerclab n° 4889 (la clause de plafonnement de l’indemnisation de la responsabilité d’un contrôleur technique, contredit la portée de son obligation essentielle, en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle, quelles que soient les incidences de ses fautes ; cette clause de plafonnement de réparation en fonction des honoraires reçus constitue une clause abusive, conformément à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et à la recommandation du 29 mars 1990), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 19 mars 2013 : pourvoi n° 11-25266 ; Cerclab n° 4890 (clause illicite). § Dans le même sens : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 14 décembre 2017 : RG n° 15/01202 ; arrêt n° 2017/369 ; Cerclab n° 7290 (contrat de contrôleur technique avec un promoteur immobilier dans une vente en l’état futur d’achèvement ; le promoteur immobilier est un professionnel de l'immobilier mais non un professionnel de la construction et doit donc être considéré comme étant un non professionnel vis-à-vis du contrôleur technique), sur appel de TGI Grasse, 12 novembre 2014 : RG n° 10/05451 ; Dnd

* Dépôt. Pour une décision plus restrictive, alors qu’il était permis de se demander si une telle stipulation ne portait pas atteinte à l’obligation essentielle : application, sans discussion de son caractère abusif, de la clause d’un contrat de garde-meubles prévoyant une clause d'exclusion de garantie liée à l'état hygrométrique de l'air ambiant, (condensation à l'intérieur des contenants et des appareils confiés) et plus généralement de l'influence de facteurs climatiques naturels de sorte que les dégradations liées à l'humidité de l'air ne peuvent donner lieu à une indemnisation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 février 2010 : RG n° 07/22261 ; arrêt n° 42 ; Cerclab n° 6991, sur appel de Jur. proxim. Evry, 21 novembre 2007 : RG n° 91-07-000053 ; Dnd.

* Location. V. par exemple : TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l'insertion de clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats dits « d'adhésion » ; cependant la clause constitue une exonération totale de toute responsabilité contractuelle du professionnel, qui se réserve pratiquement le droit de n'exécuter aucune des obligations essentielles d'un bailleur, telles que l’obligation de délivrance ou de garantie des vices cachés sans que son cocontractant ne puisse lui en demander réparation même en cas de faute lourde et caractérisée du bailleur) - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (location de voiture ; est abusive la clause qui exonère le bailleur de son obligation essentielle de délivrance sans motif et sans contrepartie pécuniaire destinée à indemniser le locataire du préjudice que lui cause l'inexécution du loueur).

* Occupation d’un emplacement portuaire. V. pour une utilisation inversée, validant une clause ne portant pas sur l’obligation essentielle (selon l’arrêt) : n’est pas abusive la clause d’un contrat d’occupation d’emplacement portuaire stipulant que la responsabilité du concédant ne peut être recherchée « pour les dégâts, vols ou dégradations (dégradations du bateau, des chromes, batteries, appareillages électriques, moteur, vernis de l’accastillage et de tout autre accessoire d’armement, vols d’objets et d’équipements se trouvant à bord) », dès lors que l’occupant et son assureur procèdent par simple affirmation, sans rapporter la démonstration requise d’un déséquilibre significatif, le concédant objectant à bon droit que la clause précitée ne porte pas atteinte à l’obligation essentielle du contrat. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 23 octobre 2014 : RG n° 11/14550 ; arrêt n° 2014/508 ; Cerclab n° 4979 ; Juris-Data n° 2014-028732 (obligations essentielles du concédant définies par le contrat : « - fournir un poste équipé d’une chaîne filles, - fournir de l’électricité pour l’usage de bord, dans la limite de la puissance disponible, - fournir de l’eau pour l’avitaillement du bord » ; N.B. l’occupant avait en l’espèce été victime d’un tir de feu d’artifice organisé par la commune, à l’organisation duquel le concédant n’était pas associé, ce qui vouait à l’échec en tout état de cause l’action en responsabilité contre ce dernier ; action en responsabilité contre la commune renvoyée à la juridiction administrative), sur appel de TI Toulon, 30 juin 2011 : RG n° 11/09/2496 ; Dnd.

* Télésurveillance. Est abusive la clause qui prévoit des causes d’exclusion de responsabilité du télésurveilleur tellement nombreuses que son obligation contractuelle se trouve pratiquement vidée de son contenu. TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108, confirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 2008-367742 (clause non discutée). § V. aussi pour des clauses accumulant les clauses limitatives et exonératoires : TI Saint-Dizier du 5 janvier 2010 : RG n° 11-09-000183 ; jugt n° 7/2009 ; Cerclab n° 4146 (mise en place d'un système d'alarme ; est abusive la clause qui multiplie les causes d’exonération et de limitation de responsabilité du professionnel lui permettent ainsi d'échapper à la majorité de ses obligations contractuelles et de vider de son sens la garantie contractuelle) confirmé sur ce point par CA Dijon (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 10/00440 ; Cerclab n° 2656 (arrêt ne réexaminant pas les clauses éliminées mais n’annulant qu’un contrat).

* Vente. Rappr. pour un arrêt de la Cour de cassation déclarant abusive, en application des art. 2 et 3 du décret du 24 mars 1978, une clause de délai indicatif, exonérant de surcroît le vendeur de toute responsabilité en cas de retard, aux motifs que cette clause procurait un avantage excessif au professionnel, en lui laissant en fait l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’art. 1610 C. civ. en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu. Cass. civ. 1re, 16 juillet 1987 : pourvoi n° 84-17731 ; arrêt n° 866 ; Bull. civ. I, n° 226 ; Cerclab n° 2114 ; D. 1988. p. 49, note Calais-Auloy ; JCP 1988. II. 21000, note Paisant.

V. aussi, pour la Commission des clauses abusives, pour un contrat de fourniture d’eau : caractère abusif d’une clause exonératoire portant atteinte à une obligation essentielle. Recomm. n° 85-01/A-9° : Cerclab n° 2176 (abonnement au service des eaux ; considérant n° 13 : la fourniture d’eau à un abonné domestique consiste, non seulement à garantir un débit, une pression convenus, mais également une eau conforme aux qualités définies par les règlements sanitaires : la fourniture d’eau ne présentant pas la qualité ainsi définie constitue une méconnaissance par le service des eaux de l’une de ses obligations essentielles).

Pour les juges du fond : TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (location de voiture ; est abusive la clause qui exonère le bailleur de son obligation essentielle de délivrance sans motif et sans contrepartie pécuniaire destinée à indemniser le locataire du préjudice que lui cause l'inexécution du loueur).

Clauses de portée limitée (non abusive). Par une appréciation in concreto, le fait que la clause exonère le professionnel pour l’inexécution d’une obligation d’importance secondaire peut être parfois pris en compte. V. pour la Commission des clauses, implicitement, pour une inexécution partielle ne limitant pas significativement le service offert : Recomm. n° 02-02/C-21 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; clause excluant, dans tous les cas, la responsabilité du professionnel pour la fermeture d’une de ses salles concernées par l’abonnement ou si un exploitant cesse d’accepter la carte, lorsque ces circonstances limitent significativement les conditions d’usage de la carte).

Pour les juges du fond, V. par exemple : n’est pas abusive la clause d’exonération de responsabilité du bailleur pour les vols commis à l’intérieur du garage loué, alors qu’il s’agissait en l’espèce non d’une clause d’exonération générale, mais d’une clause strictement limitée au seul cas de vol. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 juillet 2011 : RG n° 10/01888 ; arrêt n° 348 ; Cerclab n° 3200 (location d’un garage analysée comme l’accessoire du bail d’habitation et soumis à la loi du 6 juillet 1989 ; bail dispensant le locataire de la réparation des serrures vétustes, le demandeur reconnaissant avoir pris les lieux en l’état, sans protester pendant 18 mois ; qualité du demandeur contestée in fine, dès lors qu’il n’est qu’un simple occupant concubin, sans lien contractuel avec le bailleur), sur appel de TI Toulouse, 25 février 2010 : RG n° 11-09-2414 ; Dnd. § Ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause qui ne tend qu’à exonérer le bailleur de toute responsabilité liée à la surveillance du garage et des véhicules qui y stationnent, sans pour autant affecter son obligation contractuelle et légale de délivrance et d’entretien de la chose louée. CA Paris (6e ch. C), 15 novembre 2005 : RG n° 2004/10888 ; Cerclab n° 788 ; Juris-Data n° 2005-286132 (locataire victime d’une agression).

V. pour la grève des salariés d’un armateur : ne créé pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause excluant la responsabilité du transporteur maritime au titre du retard dans l’exécution du contrat de transport pour cause de grève, y compris la grève de personnes au service de la compagnie, dès lors qu’elle n’autorise pas l’armateur à modifier unilatéralement et sans raison valable les caractéristiques de la prestation, et qu’elle vise comme cause générale d’exclusion de responsabilité, un fait, la grève, admis habituellement comme cause d’exclusion par le droit maritime (art. 27 de la loi du 18 juin 1966, convention de Bruxelles). CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 22 mars 2007 : RG n° 05/04387 ; arrêt n° 139 ; Legifrance ; Cerclab n° 815 ; Juris-Data n° 2007-332025 (grève constituant en l’espèce un cas de force majeure, dès lors qu’elle n’a pas donné lieu à préavis, ce qui était possible pour une traversée internationale), infirmant TGI Toulouse (4e ch. cab. 1), 17 juin 2005 : RG n° 03/03074 ; jugt n° 05/422 ; Cerclab n° 777 (clause abusive : 1/ indemnisation de 40 euros dérisoire par rapport au coût du transport ; 2/ clause exonérant l’armateur pour le fait de ses préposés ; 3/ clause rédigée en caractères minuscules sur l’étui du titre de transport remis alors que le passager vient de s’acquitter du prix).

Pour d’autres illustrations : TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; clause exonératoire en cas de travaux d’amélioration du réseau, limitée à deux jours d’interruption des services, sous peine d’une clause pénale d’un mois à la charge de l’opérateur).

Clauses de portée générale (abusive). Inversement, la généralité d’une clause exonérant ou limitant la responsabilité du professionnel peut être un indice de son caractères abusif, notamment parce qu’elle trompe le consommateur sur ses droits en lui faisant croire qu’aucun recours n’est possible, alors que cette solution est fausse pour des inexécutions imputables au professionnel non constitutifs de force majeure (sur la prise en compte de la rédaction trop générale d’une clause pour apprécier son caractère abusive, V. plus généralement Cerclab n° 6005). V. par exemple pour la Commission des clauses abusives : Recomm. 95-02/5° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; considérant n° 9 ; l’affirmation de l’absence totale de garantie, qui revient pour le professionnel à s’exonérer de tous les régimes de responsabilité, crée un déséquilibre significatif) - Recomm. n° 99-02/21 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; clause exonérant le professionnel de toute responsabilité en cas d’usage du service par une personne non autorisée, abusive par sa généralité puisqu’elle englobe les hypothèses où cet usage a été rendu possible par une défaillance du professionnel) - Recomm. n° 05-01/11° : Cerclab n° 2170 (location d’emplacement de camping ; clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure la responsabilité du professionnel en cas d’accident pouvant survenir aux enfants fréquentant les aires de jeux, sans réserver le cas d’un défaut d’entretien imputable au professionnel ; considérant n° 11 : clause contraire au décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, qui impose à l’exploitant de vérifier l’entretien et de déterminer éventuellement les réparations qui doivent être effectuées sur les aires de jeux ; formulation trop générale quand ce cas n’est pas réservé).

V. dans le même sens pour les juges du fond : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (location de voiture ; caractère abusif de la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité ; clause pouvant avoir pour conséquence qu'un consommateur soit amené à payer un service qui ne lui est pas rendu) - TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (hébergement de personnes âgées ; clause exonératoire pour des dommages corporels), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond - TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (hébergement de personnes âgées ; clause exonératoire pour des dommages corporels) - CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (location de voiture ; caractère abusif de la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité pour retard dans la livraison de véhicule, annulation de la location ou immobilisation en cours de location) confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l'insertion de clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats dits « d'adhésion » ; cependant la clause constitue une exonération totale de toute responsabilité contractuelle du professionnel, qui se réserve pratiquement le droit de n'exécuter aucune des obligations essentielles d'un bailleur, telles que l’obligation de délivrance ou de garantie des vices cachés sans que son cocontractant ne puisse lui en demander réparation même en cas de faute lourde et caractérisée du bailleur) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; clause abusive exonérant l’opérateur de toute responsabilité en cas de perturbations ou d’interruptions, laissant le consommateur démuni de recours à l’encontre du professionnel, alors qu’il appartient à ce dernier d’appeler en garantie les tiers qu’il estimerait responsables de l’inexécution, et en raison de l’étendue de l’exonération, qui recouvre l’intégralité de la prestation objet du contrat due par le professionnel) - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (location de voiture ; est abusive la clause qui exonère le bailleur de son obligation essentielle de délivrance sans motif et sans contrepartie pécuniaire destinée à indemniser le locataire du préjudice que lui cause l'inexécution du loueur) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (fourniture d’accès internet ; caractère abusif de clauses ayant un caractère général permettant au fournisseur de s’exonérer de ses propres carences), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-20637 et 06-13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 (argument rappelé par la cour dans les constatations de l’arrêt d’appel) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (fourniture d’accès internet ; est abusive la clause par laquelle le fournisseur s’exonère de toute responsabilité pour un préjudice quelconque, matériel ou immatériel, direct ou indirect, tels que perte de clientèle, ou de chiffres d’affaires, en toutes circonstances, même si le dommage causé a pour origine une défaillance de son matériel ou de ses services ; N.B. jugement estimant la clause contraire à l’ancien art. R. 132-1 C. consom., solution erronée puisque ce texte était réservé aux contrats de vente, mais visant aussi l’ancien art. L. 132-1 C. consom.) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 décembre 2007 : RG n° 06/04158 ; Cerclab n° 7324 (clause d’exonération dans un contrat de participation à un rallye ; arrêt semblant considérer que la Cour de cassation a jugé les clauses abusives, ce qui semble aller au-delà de la portée de l’arrêt, avant de considérer que « la clause d’exonération de responsabilité de l’article 10, trop générale et en contradiction avec la stipulation de l’article 19 ne peut donc être opposée »), sur appel de TGI Lyon, 10 septembre 2001 : RG n° 1999/3401 ; Dnd, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 3 mai 2006 : pourvoi n° 04-16698 ; Bull. civ. I, n° 213 ; Cerclab n° 1954 (arrêt estimant que le contrôle des clauses abusives peut porter sur les obligations accessoires sans vraiment affirmer le caractère abusif de la clause litigieuse, contrairement à ce que semble affirmer la cour de Lyon).

E. ARGUMENTS TIRÉS DE L’ABSENCE OU NON DE CONTREPARTIE

Réciprocité des clauses (non abusive). Constitue un argument en faveur de l’absence de caractère abusif le fait que la clause exonératoire soit compensée par une clause pénale sanctionnant le professionnel : n’est pas abusive la clause exonérant l’opérateur « en raison des perturbations causées par des travaux notamment d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension des installations de son réseau », dès lors qu’elle n’a qu’un domaine limité et correspond à une activité s’exerçant au profit et non au détriment de l’abonné, et qu’elle laisse subsister la clause pénale prévoyant que, lorsque l’opérateur ne peut exécuter son obligation principale pendant deux jours consécutifs, l’usager a droit au remboursement d’un mois d’abonnement. TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (jugement estimant que le déséquilibre n’est qu’apparent et que l’environnement concurrentiel de la téléphonie mobile fait que l’opérateur a intérêt à réduire au minimum les désagréments subis par le consommateur).

De la même manière, constitue un argument en faveur de l’absence de caractère abusif le fait que le bénéfice d’une clause limitative de responsabilité soit accordé aussi bien au professionnel qu’au consommateur : CA Caen (1re ch. sect. civ.), 3 octobre 2000 : RG n° 98/03678 ; arrêt n° 592 ; Cerclab n° 2137 ; Lexbase (clause non abusive, notamment au regard de l’annexe 1.b, la clause limitative de responsabilité de l’entraîneur d’un cheval étant compensée par une clause limitative de la responsabilité contractuelle du propriétaire de l’animal, un recours restant possible en cas de faute lourde), sur appel de TGI Coutances, 5 novembre 1998 : Dnd et sur pourvoi Cass. 27 novembre 2002 : pourvoi n° 00-21.839 ou 835 ; Dnd (non admission) - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (location de voiture ; caractère abusif de la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité ; clause pouvant avoir pour conséquence qu'un consommateur soit amené à payer un service qui ne lui est pas rendu).

Clauses dépourvues de contrepartie spécifique (abusive). V. par exemple : est abusive la clause stipulant que le club de vacances ne peut assurer que le retour s’effectuera au même aéroport qu’au départ et qu’il ne prendra pas en charge les frais pouvant en découler, dès lors qu’elle est applicable quelle que soit la cause du changement et qu’elle ne trouve aucune contrepartie directe et précise dans les conditions contractuelles au profit du client. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (rejet de l’argument du club estimant que l’absence de prise en charge des frais modiques supplémentaires trouve sa contrepartie dans les tarifs pratiqués), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (problème non examiné, la clause ayant été supprimée). § V. aussi : TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; sont abusives les stipulations organisant un régime d’exonération de la responsabilité de l’opérateur pour tout dysfonctionnement ayant pour origine ses propres agissements ou ceux de tiers, sans ces derniers revêtent le caractère d’imprévisibilité inhérent à la force majeure et sans aucune contrepartie prévue au profit du consommateur victime du dysfonctionnement, alors que des contrats d’abonnement concurrents ont prévu, par exemple, une suspension du paiement de l’abonnement ou une remise sur l’abonnement dès lors que le trouble dure plusieurs jours) - TA Amiens (1re ch.), 13 octobre 2008 : req. n° 08/02015 ; Cerclab n° 1643 ; Juris-Data n° 2008-006666 (fourniture d’eau ; sont abusives les clauses excluant d’une manière générale et absolue toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur le branchement particulier avant compteur, dès lors qu’elles peuvent conduire, sans contrepartie, à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables).

V. aussi, se fondant sur le fait que la clause exonératoire aboutit à un paiement du consommateur sans contrepartie, pour les juges du fond : CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 94/05228 et n° 9804018 (jonction) ; arrêts n° 164 et 165 ; Cerclab n° 1813 (location ; clause abusive exonérant le bailleur de son obligation de délivrance en l’absence de départ du précédent locataire) - TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (vente de listes d’appartements à louer ; clause abusive prévoyant un remboursement de 20 pour cent du prix seulement, au cas où moins de cinq offres de locations ont été transmises, aboutissant à autoriser un paiement sans contrepartie).

F. ARGUMENTS TIRÉS DE L’EXISTENCE D’AUTRES PROTECTIONS DU CONSOMMATEUR

Inefficacité de la clause en cas de faute lourde (non abusive). Constitue un argument parfois avancé, en dépit de sa généralité qui pourrait justifier toutes les clauses, le fait que le consommateur peut en tout état de cause agir en cas de faute lourde ou inexcusable du professionnel, qui lui fait perdre le bénéfice de la clause : CE (10e et 9esous-sect. réun.), 6 juillet 2005 : requête n° 261991 ; Cerclab n° 3349 (clause limitant la responsabilité pour retard dans le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 3 octobre 2000 : RG n° 98/03678 ; arrêt n° 592 ; Cerclab n° 2137 ; Lexbase ; précité (clause non abusive, un recours restant possible en cas de faute lourde).

Souscription d’une assurance complémentaire. Le fait que l’inexécution du professionnel puisse être couverte par la souscription d’une assurance est un indice dont le rôle est discuté.

V. en faveur de l’absence de caractère abusif : T. com. Paris (2e ch.), 28 septembre 2004 : RG n° 2003/072419 ; Cerclab n° 315 (courrier rapide) - CA Paris (19e ch., sect. B), 3 juin 2005 : Dnd (location de box à usage d’entrepôt ; absence de preuve du caractère abusif de la clause limitative, prévoyant une renonciation à recours au-delà de 1.000 francs par mètre cube, l’entreposant ayant la possibilité de souscrire une assurance complémentaire sur la base de valeurs déclarées par lui-même), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 3 avril 2007 : pourvoi n° 05-18225, n° 05-18659, n° 05-18676, n° 05-19040 ; arrêt n° 505 ; Cerclab n° 2805 (motifs de l’arrêt reprenant ceux de la cour d’appel, sauf un, qualifié de surabondant, mais non identifié clairement) - CA Bastia (ch. civ. B), 7 mars 2012 : RG n° 11/00347 ; Cerclab n° 3681 (clause d’un contrat de déménagement précisant que la valeur globale des objets déménagés doit être indiquée et que la garantie maximale est de 380 euros par objet non listé, pour un coût de 0,3 % de la valeur totale déclarée, le client pouvant souscrire une assurance dommage au taux de 0,6 % de la valeur totale déclarée), sur appel de T. com. Ajaccio, 28 mars 2011 : RG n° 2010/00614 ; Dnd.

En sens contraire : la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un tiers au contrat de garde-meubles ne peut valablement compenser le déséquilibre contractuel. CA Rennes (1re ch. B), 18 juin 2010 : RG n° 09/05313 ; Cerclab n° 2513 (décision visant les anciens art. L. 132-1 [212-1] et R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., alors que le contrat et la renonciation dataient de 2004), confirmant TI Brest, 2 juillet 2009 : RG n° 11-07-000447 ; Cerclab n° 3703. § V. aussi supra B, les recommandations en matière de transport terrestre de marchandises et de déménagement qui estiment dangereuse la clause permettant au professionnel de souscrire une assurance de la marchandise transportée, dès lors que cette stipulation peut laisser penser au consommateur que le professionnel n’est pas responsable.