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CA PARIS (2e ch. sect. B), 5 juillet 2007

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (2e ch. sect. B), 5 juillet 2007
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 2e ch. civ. sect. B
Demande : 07/00926
Date : 5/07/2007
Nature de la décision : Avant dire droit
Date de la demande : 10/01/2007
Décision antérieure : TGI PARIS (ch. sais. imm.), 14 décembre 2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2292

CA PARIS (2e ch. sect. B), 5 juillet 2007 : RG n° 07/00926

(au fond CA Paris (2e ch. B), 18 octobre 2007 : RG n° 07/00926)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 5 JUILLET 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/00926. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2006 -Tribunal de grande instance de PARIS - R.G. n° 05/15373.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour, assisté de Maître Walter GASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 81, désigné à titre provisoire au titre de l'aide juridictionnelle et qui a refusé de plaider

 

INTIMÉS :

1°) BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de ses représentants légaux, [adresse], représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour, assistée de Maître Bruno de GASTINES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 395

2°) Maître TUFFET

[adresse], n'ayant pas constitué avoué

3°) Madame Y.

[minute Jurica page 2] [adresse] et en tant que de besoin chez son employeur [adresse], représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 221

4°) Monsieur Emmanuel BOUTTIER

SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT [adresse], n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile. Mme Dominique DOS REIS a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise KAMARA, Président, Mme Dominique DOS REIS, Conseiller, Mme Christine BARBEROT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Marie-France MEGNIEN

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Dominique DOS REIS, Conseiller le plus ancien, en remplacement du Président, et par Mme Marie-France MEGNIEN, Greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Banque populaire Lorraine Champagne, anciennement Banque populaire de Lorraine, a fait signifier, les 9 et 29 décembre 1997, à M. X. et Mme Y., divorcés suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 1994 et propriétaires indivis par [minute Jurica page 3] moitié du bien ci-après, un commandement afin de saisie immobilière visant un appartement sis [adresse], pour obtenir paiement de la somme de 302.896,48 Francs (46.176,27 €) en vertu de la copie exécutoire d'un prêt de 360.000 Francs à eux consenti, selon acte notarié du 9 novembre 1990.

L'audience éventuelle ayant été fixée au 23 avril 1998, M. X. a déposé un dire tendant à voir constater l'irrégularité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges signifiée à Mme Y. et à entendre ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue donnée, d'une part, à la plainte avec constitution de partie civile visant l'acte notarié du 9 décembre 1990 déposée par lui entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, d'autre part, à la procédure en inscription de faux engagée devant le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris.

Par jugement de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris du 14 mai 1998, le sursis aux poursuites a été ordonné jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de la chose jugée fût intervenue dans les instances opposant les parties devant le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris et le tribunal correctionnel de Paris.

Par arrêt du 24 mai 2005, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 7 janvier 2003, au profit duquel le tribunal d'instance du 18ème arrondissement s'était déclaré incompétent, qui avait rejeté la demande d'inscription de faux contre l'acte de prêt notarié déposée par M. X., a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par celui-ci contre la Banque populaire Lorraine Champagne et l'a condamné à payer à cette dernière les sommes de 2.628,36 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1997, et de 1.524,49 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ailleurs, la plainte pénale déposée par M. X. a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu définitive.

La Banque populaire Lorraine Champagne ayant sollicité, par actes extra-judiciaires des 12 et 13 octobre 2005, la reprise des poursuites au vu de ces décisions, M. X. a déposé un nouveau dire tendant à voir constater :

- la nullité de l'assignation des 12 et 13 octobre 2005, Mme Y. ayant été citée à domicile élu,

- la nullité des poursuites pour défaut de pouvoir des représentants de la Banque populaire Lorraine Champagne,

et à voir ordonner le sursis aux poursuites dans l'attente :

- de l'arrêt de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de cette cour du 24 mai 2005,

- du recours en révision formé contre cet arrêt,

- de la tierce-opposition introduite contre le même arrêt par sa mère,

- de la nouvelle plainte en faux et escroquerie au jugement par lui déposée contre l'arrêt du 24 mai 2005.

Par jugement du 14 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a :

- statuant en dernier ressort, déclaré M. X. irrecevable en son exception de [minute Jurica page 4] procédure concernant les actes remis à Mme Y.,

- statuant en premier ressort :

* autorisé la Banque populaire Lorraine Champagne à reprendre ses poursuites de saisie immobilière,

* dit M. X. irrecevable en sa contestation sur le défaut de représentation de la banque,

* pris acte de l'intervention de la Banque populaire Lorraine Champagne,

* rejeté les autres demandes de M. X.,

* condamné M. X. à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Mme Y., dépens en sus.

M. X. a relevé, par actes extra-judiciaires des 10, 11 et 16 janvier 2007, appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, priant la Cour de :

* vu les articles 10 et 234 du traité instituant la Communauté européenne et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,

- si par extraordinaire, la Cour avait un doute sur son obligation d'annuler la décision contestée ou de surseoir à statuer dans l'attente des décisions sur le recours en révision et sur la tierce opposition ou de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 24 mai 2005 ou d'annuler ou de suspendre les poursuites, poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice des communautés européennes :

« Dès lors qu'il incombe aux juridictions nationales, par application du principe de coopération énoncé à l'article 5, devenu article 10, du traité, d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l'effet direct du droit communautaire (CJCE 14 décembre 1995, arrêts Peterbroeck et Van Schinjndel) qui garantit la protection juridique écoulant du droit communautaire et donc des droits fondamentaux et des droits de l'homme, le juge peut-il se fonder sur une décision qui fait l'objet d'une tierce-opposition et d'un recours en révision, d'une inscription de faux et d'une plainte pour tentative d'escroquerie et qui engage, selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2006, la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, pour autoriser la vente forcée d'un bien avec, pour toute conséquence, l'expulsion du justiciable, sans violer l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne »,

* vu :

- l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1 du protocole additionnel 1, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Virgil Ionescu,

- les articles 690, 715, 727, 728, 731 et 732 du code de procédure civile,

- les articles 14, 15,16 et 444 du nouveau code de procédure civile,

- les articles 1134, 1351 et 1356 du code civil,

- l'adage « nemo auditur turpitudinem allegans »,

- l'article 50 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle,

- [minute Jurica page 5] sa demande de renvoi du 8 novembre 2006 de l'affaire venant à l'audience du 9 novembre 2006,

- sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du 28 novembre 2006,

- la demande de réouverture des débats de son conseil, M. Gaste, du 13 décembre 2006,

- sa propre demande de réouverture des débats,

- la décision du Conseil d'État du 29 avril 1998 n° 179171,

- les arrêts de la Cour de cassation afférents aux pourvois n° 01-16936 et 02-16165,

- le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mai 1998,

- l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2005,

- la décision de classement de sa plainte au sens de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 par le bâtonnier de Metz et les aveux de Mme Hellebrand, avocat au barreau de Metz et président de la Banque populaire Lorraine Champagne, qu'elle renferme, dénonçant le défaut de représentation de la banque dans toutes les procédures depuis le 30 mai 2002,

- l'aveu judiciaire par la banque de la fraude par elle commise sur sa dénomination et sa forme, le 18 juin 2004, afin d'échapper au moyen par lui soulevé et fondé sur les articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile et sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,

- l'aveu du caractère nul et non avenu des décisions rendues depuis le 30 mai 2002, dont le tribunal a nécessairement donné acte en revenant sur la décision de la cour d'appel quand à la dénomination et à la forme de la banque,

- dire qu'en :

* refusant à l'audience du 9 novembre 2006 de renvoyer l'affaire, alors que, comme il le soulignait, d'une part, l'avocat prétendument désigné au titre de l'aide juridictionnelle était en grève le jour de l'audience, le 9 novembre 2006 ayant été décrété journée nationale de grève par les autorités ordinales pour protester contre l'impossibilité de défendre efficacement les justiciables bénéficiant de l'aide juridictionnelle au regard des rémunérations allouées aux avocats, d'autre part, le bureau d'aide juridictionnelle ne lui avait notifié aucune décision concernant sa demande d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2005 et lui avait demandé de lui faire parvenir des renseignements complémentaires par courrier du 13 octobre 2006,

* refusant de rouvrir les débats alors que le bureau d'aide juridictionnelle venait de statuer, par décision du 8 décembre 2006, sur la demande d'aide juridictionnelle formulée par courrier du 15 décembre 2005,

* se fondant, le 14 décembre 2006, sur une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 juin 2006 qui ne lui avait jamais été notifiée, en violation de l'article 50 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par le Conseil d'État, qui n'avait pas désigné d'huissier de justice, auxiliaire de justice indispensable à sa défense, et qui, enfin, avait été remplacée par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2006 qui établissait qu'il était bien fondé à attraire l'agent judiciaire du Trésor à la procédure,

pour refuser de surseoir à statuer ou de surseoir aux poursuites dans l'attente de la décision du [minute Jurica page 6] bureau d'aide juridictionnelle, le tribunal a violé les droits de la défense, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne,

- en conséquence, annuler ce jugement en toutes ses dispositions,

- dire que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mai 1998 qui a sursis aux poursuites et sursis à statuer en reportant la date d'adjudication fixée dans la sommation du 2 mars 1998 au 11 juin 1998 sans fixer de nouvelle date d'adjudication dans les délais légaux prescrits, a implicitement mais nécessairement, déchu le poursuivant de son droit de poursuivre la saisie immobilière, de sorte que la Banque populaire Lorraine Champagne est irrecevable en sa demande de reprise des poursuites,

- dire que l'arrêt du 24 mai 2005 rendu au bénéfice de la Banque populaire Lorraine Champagne, à la suite de la demande de la banque, par conclusions de donné acte du 18 juin 2004 mentionnant que la banque avait la forme d'une société coopérative de banque populaire à capital variable, qui, selon l'arrêt du 24 mai 2005, ont régularisé la procédure de la banque, qui rejetaient la dénomination et la forme invoquées par M. X. dans ses conclusions du 10 juin 2005 au soutien de sa fin de non-recevoir fondée sur les articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile, à savoir Banque populaire Lorraine Champagne (société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit), conclusions qui, suivant aveu du président de la banque et de la banque elle-même, constituaient une fraude, aveu de fraude dont le jugement du 14 décembre 2006 a nécessairement donné acte en jugeant que l'assignation du 12 octobre 2005 mentionnant la dénomination et la forme dont il se prévalait dans ses conclusions du 10 juin 2004 était régulière, ne saurait constituer le titre visé dans le jugement du 14 mai 1998 permettant à la Banque populaire Lorraine Champagne, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, de demander la reprise des poursuites, mais constitue un titre qui, précisément, lui interdit de demander la reprise des poursuites contre lui,

- dire que les jugements et les actes accomplis sous une dénomination et une forme erronée avec, de surcroît, un défaut de pouvoir de l'organe représentant la banque, rendent nuls et non avenus le jugement du 7 janvier 2003 rendu en faveur de la Banque populaire de Lorraine et l'arrêt du 24 mai 2005 confirmant ce jugement et rendu en faveur de la Banque populaire de Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire à capital variable, et l'assignation du 12 octobre 2005 délivrée par la Banque populaire Lorraine Champagne, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable représentée par ses représentants légaux,

- dire qu'en refusant de surseoir aux poursuites et de surseoir à statuer dans l'attente des décisions statuant sur la tierce opposition et sur le recours en révision contre l'arrêt du 24 mai 2005, de sorte que la fraude et la clause abusive par laquelle la banque prétend demander le remboursement d'un prêt dédié à un rachat d'emprunts, alors qu'elle n'a jamais mis en place ni certains de ces emprunts ni le rachat d'emprunts, peut produire son plein et entier effet en permettant à la banque de produire la procédure, le tribunal a violé les droits de la défense, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1 du protocole additionnel 1, l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne et les articles 6 et 7 de la directive 93/13 sur les clauses abusives dont l'effet direct a été affirmé par la Cour de justice des communautés européennes,

- en conséquence, annuler ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle donnant acte de la fraude commise par la Banque populaire Lorraine Champagne dans ses conclusions du 18 juin 2004,

- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente des décisions sur la tierce opposition, sur le recours en révision, sur l'inscription de faux contre l'arrêt du 24 mai 2005 et sur sa plainte pénale,

- [minute Jurica page 7] plus subsidiairement, surseoir aux poursuites dans l'attente de ces décisions,

- à titre infiniment subsidiaire, dire qu'il y a lieu de surseoir aux poursuites, subsidiairement, de surseoir à statuer, dans l'attente des décisions statuant sur les fraudes commises par Mme Y. et sur la saisie opérée par la Banque populaire Lorraine Champagne en paiement de la prétendue créance réclamée dans la présente instance sur son compte ouvert au Crédit lyonnais, qui ont une incidence certaine dans la présente procédure, puisque, si la créance de la Banque populaire Lorraine Champagne devait être reconnue, il serait alors recevable et fondé à invoquer le cas de force majeure dans la présente procédure et à demander la condamnation du Crédit lyonnais pour n'avoir pas déféré à la saisie opérée sur les comptes ouverts à son seul nom et, notamment, le compte 71674 J, courant septembre 2006, comme il l'a demandé dans ses conclusions dans l'instance l'opposant au Crédit lyonnais et à Mme Y.,

- dire que les demandes de Mme Y., qui n'est pas représentée, faute de constitution valable mentionnant son domicile, sont irrecevables.

 

Mme Y. requiert, par ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2007, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. X. au paiement des sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Banque populaire Lorraine Champagne, indiquant être représentée par le président de son conseil d'administration et son directeur général, demande à la Cour, par ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2007, de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X. au paiement des sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts « en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile » et de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MM. Tuffet et Bouttier, avocats de la Banque populaire de Lorraine Champagne et de Mme Y., assignés à personne, n'ont pas constitué avoué.

* * *

Par conclusions de procédure signifiées le 8 juin 2007, M. X. sollicite le renvoi de l'audience fixée au 8 juin 2007, aux motifs :

- qu'il a déposé, la veille, 7 juin 2007, une demande d'aide juridictionnelle,

- qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions de Mme Y., signifiées le 5 juin 2007, dont il sollicite, en tout état de cause, l'irrecevabilité par application des dispositions des articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile, dès lors qu'elles ne comportent pas l'adresse de celle-ci, dont la domiciliation au cabinet de son avocat n'est pas régulière,

- que la Banque populaire Lorraine Champagne a communiqué, le 6 juin 2007, quatre nouvelles pièces que ses conseils n'ont pu examiner.

Il sollicite, par ailleurs, le rejet des conclusions de la Banque populaire Lorraine Champagne, qui s'est constituée et a conclu sous la dénomination « Banque populaire de Lorraine Champagne », société coopérative de banque populaire, alors que sa seule dénomination valable depuis le 30 mai 2002 est « Banque Populaire Champagne » représentée par son directeur général, ce qui équivaut à une renonciation au bénéfice du jugement dont appel.

Il fait, enfin, valoir qu'outre cette erreur de dénomination, la banque n'indique pas l'identité de ses [minute Jurica page 8] organes de représentation, ce qui conduit à dire nuls la constitution et les conclusions de celle-ci.

Mme Y. s'oppose au renvoi et sollicite l'admission provisoire de M. X. au bénéfice de l'aide juridictionnelle eu égard :

- aux multiples recours dilatoires (plaintes pénales, inscription en faux, appels, pourvois, recours en révision) successivement et artificiellement engagés par de dernier depuis le prononcé du divorce, soit treize années, à seule fin de mettre obstacle à la liquidation de l'indivision,

- à l'urgence attachée à l'adjudication du bien indivis dès lors, d'une part, qu'elle est solidairement débitrice, envers les banques, des dettes assortie des intérêts au taux conventionnel de 10,79 % en ce qui concerne la banque LCL et de 11,75 % en ce qui concerne la Banque populaire Lorraine Champagne, d'autre part, qu'elle est elle-même créancière de M. X., notamment au titre des indemnités d'occupation afférentes au bien litigieux, représentant, au mois de juin 2007, un montant de 205.400 € et des loyers perçus par ce dernier, totalisant près de 20.000 €, qu'enfin, M. X. ne règle pas les charges de copropriété dont elle est, également, solidairement débitrice envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

* * *

À l'audience du 8 juin 2007, M. X. a été provisoirement admis, compte tenu de l'urgence acquise par la procédure de saisie immobilière en cours depuis près de dix ans, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, la SCP Narrat-Peytavi et M. Gaste, respectivement avoué à la cour d'appel et avocat au barreau de Paris, étant désignés au titre de l'aide juridictionnelle.

M. Narrat-Peytavi a déposé son dossier.

M. Gaste a refusé de plaider, ainsi qu'il en a été pris acte par la Cour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CECI ÉTANT EXPOSÉ :

LA COUR,

- Sur la demande de renvoi de la date des plaidoiries :

Considérant que l'appelant ayant été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conseils habituels désignés pour le représenter et pour l'assister et son assignation d'appel longuement motivée, il n'y a pas lieu à renvoi de l'audience ;

Considérant que les conclusions de Mme Y. et les pièces de la Banque populaire de Champagne Lorraine ont été signifiées et communiquées à M. X. en temps suffisant pour que celui-ci en prît connaissance et y répondît, étant rappelé que les instances de saisie immobilière sont instruites et jugées selon la procédure sommaire ;

 

- Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'en vertu de l'article 125 du nouveau code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais ou des formes dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ;

[minute Jurica page 9] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 536 du nouveau code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ;

Considérant que les voies de recours ouvertes contre les jugements rendus sur les incidents de saisie immobilière relèvent des dispositions de l'article 731 du code de procédure civile, lequel prévoit que : « Les jugements et arrêts rendus par défaut en matière d'incidents de saisie immobilière ne seront pas susceptibles d'opposition. L'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis » ; qu'en vertu de ce texte, l'appel est aussi recevable lorsque le jugement a statué sur l'existence ou l'exigibilité de la créance ;

Que la recevabilité de l'appel s'apprécie, en cette matière, moyen par moyen et que sont seuls recevables en cause d'appel les moyens soumis au premier juge ;

Considérant qu'il convient, dès lors, préalablement à l'examen des moyens d'irrecevabilité et de nullité des écritures adverses présentés par M. X., de rouvrir les débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel au vu des dispositions de l'article 731 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à s'expliquer contradictoirement sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel au vu des dispositions de l'article 731 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2007,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT,