TGI PARIS (ch. sais. imm.), 14 décembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 3850
TGI PARIS (ch. sais. imm.), 14 décembre 2006 : RG n° 05/15373 et n° 05/17787
(sur appel CA Paris (2e ch. B), 5 juillet 2007 : RG N° 07/00926)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/15373 et n° 05/17787.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
[adresse], Représenté par Maître Walter GASTE, avocat au barreau de PARIS - B0081, bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale (n° baj [N.B. bureau d’aide judiciaire] : XX du 9 juin 2006).
DÉFENDERESSES :
La BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE anciennement BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE
[adresse] représentée par Maître François TUFFET, avocat au barreau de PARIS - D 1173
Madame Y.
représentée par Maître Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS - (SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT) P 221
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré : M. DELPHIN, Vice-Président, Mme GUIDOLIN, Vice-Présidente, Mme MOUTY TARDIEU, Juge
Greffiers : Mme DINH TAM aux débats et Mme KOURRAD au prononcé.
[minute page 2] DÉBATS : A l'audience tenue publiquement le jeudi 9 novembre 2006
JUGEMENT : Prononcé publiquement
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les actes des parties des 4, 5, 12 octobre et 3 novembre 2006 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que par jugement de ce siège rendu le 14 mai 1998, a été ordonné le sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de la chose jugée soit intervenue dans les instances opposant les parties pendantes devant le Tribunal d'Instance du 18ème arrondissement de PARIS et au pénal devant le Tribunal de grande instance de PARIS (réf. Doyen XX/98- réf. Parquet P YY).
Attendu que le Tribunal a sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
Attendu que par arrêt du 24 mai 2005, la Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS au profit duquel le Tribunal d'Instance du 18ème arrondissement de PARIS s'étant déclaré incompétent, a rejeté les demandes de Monsieur X. en inscription de faux de l'acte de prêt du 9 novembre 1990, rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur X. à l'égard de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, et condamné Monsieur X. à payer à la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes de 2.628,36 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1997 et 1.524,49 euros au titre des frais non-compris dans les dépens pour y ajouter celle de 2.000 euros ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi le Tribunal afin d'être autorisée à reprendre les poursuites de saisie immobilière ;
Attendu que Monsieur X. a conclu, reprenant sa constatation initiale, à savoir que l'assignation délivrée les 12 et 13 octobre 2005 serait irrégulière, Madame Y. ayant été citée à domicile élu ;
Attendu qu'il soulève en outre la nullité des poursuites de la banque pour défaut de pouvoir de ses représentants ;
Attendu qu'il sollicite à nouveau le sursis aux poursuites ;
[minute page 3] Attendu qu'il expose qu'il a contesté l'arrêt rendu le 24 mai 2005 en formant un pourvoi en cassation, et un recours en révision, sa mère ayant quant à elle formé tierce opposition ;
Attendu qu'il expose qu'il aurait déposé plainte pour faux et escroquerie au jugement ;
Attendu que Madame Y., ex-épouse de Monsieur X., a conclu à la reprise de la procédure de saisie ;
Sur le sursis aux poursuites :
Attendu que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 24 mai 2005, qui a autorité de la chose jugée a fait disparaître le motif de sursis aux poursuites quant à l'existence de l'instance civile parallèle ;
Attendu que les recours allégués par Monsieur X. ne sauraient en suspendre l'exécution ;
Attendu par ailleurs que Monsieur X. ne justifie pas avoir donné suite à la plainte pénale qu'il alléguait ;
Attendu que les motifs du sursis aux poursuites ont disparu ;
Sur la représentation de la banque :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 727 du Code de Procédure Civile, les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle, doivent être proposés à peine de déchéance par un dire annexé au Cahier des charges 5 jours au plus tard avant cette audience ;
Attendu qu'il est constant que le moyen tiré du défaut de représentation de la banque est nouveau ; que Monsieur X. est donc irrecevable à le soulever, l'audience éventuelle ayant eu lieu le 23 avril 1998 ;
Sur la délivrance des actes à Madame Y. :
Attendu que Madame Y. est intervenue dans la cause ; qu'elle est représentée et apte à faire valoir ses droits ; qu'elle ne soulève aucune nullité quant à la délivrance des actes à elle destinés ;
Attendu que Monsieur X. est irrecevable à se prévaloir d'un vice éventuel dans la délivrance des dits actes, lesquels ne lui étaient pas destinés et ont permis à leur destinataire de faire valoir ses droits ;
[minute page 4]
Sur les procédures en cours :
Attendu que les procédures opposant Monsieur X. à son ex-épouse ou au CRÉDIT LYONNAIS ne sont pas de nature à entraîner un nouveau sursis aux poursuites la partie poursuivante n'étant pas partie dans ces instances ;
Attendu que la tierce opposition formée par Madame Z. contre l'arrêt du 24 mai 2005 ne retire rien au caractère exécutoire du dit arrêt ; qu'il en va de même des actions pénales ou recours intentés par Monsieur X. ;
Attendu en outre qu'il n'appartient pas au Tribunal de remettre en cause la décision de la Cour d'Appel ; que le titre dont se prévaut la banque ne peut donc être mis en doute ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un nouveau sursis aux poursuites ;
Sur l'article 700 du NCPC :
Attendu que l'équité commande de condamner Monsieur X. à payer à Madame Y. la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL statuant publiquement, contradictoirement
Joint les procédures n° RG : 05/15373 et 05/17787 ;
- Par disposition en dernier ressort :
Déclare Monsieur X. irrecevable en son exception de procédure concernant les actes remis à Madame Y. ;
- Par dispositions en premier ressort :
Autorise la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à reprendre ses poursuites de saisie immobilière ;
Déclare Monsieur X. irrecevable en sa contestation sur le défaut de représentation de la banque ;
Prend acte de l'intervention de Madame Y.;
[minute page 5] Rejette les autres demandes formées par Monsieur X. ;
Condamne Monsieur X. à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC à Madame Y. ;
Condamne Monsieur X. aux dépens ;
Fait et jugé à Paris, le 14 décembre 2006
Le Greffier Le Président