CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 3 avril 2024
- CA Colmar (1re ch. civ. – Jme), 30 octobre 2023 : Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 22956
CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 3 avril 2024 : RG n° 21/04626 ; arrêt n° 168/24
Publication : Judilibre
Extrait : « L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, par les arrêts précités du 10 juin 2021, la CJUE a dit pour droit que l'article 6 § 1, et l'article 7 § 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a relevé que les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité).
S'agissant de l'opposition d'un délai de prescription à une demande introduite par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive 93/13, elle a rappelé avoir dit pour droit que l'article 6 § 1, et l'article 7 § 1, précités, de cette directive ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l'action tendant à constater la nullité d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité (CJUE, 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18 ; CJUE, 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19). Ainsi, l'opposition d'un tel délai n'est pas en soi contraire au principe d'effectivité, pour autant que son application ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par cette directive. En conséquence, un délai de prescription est compatible avec le principe d'effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s'écoule.
Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), la CJUE a dit pour droit que l'article 2, sous b), l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l'exécution intégrale de ce contrat, lorsqu'il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.
S'agissant du respect du principe d'équivalence, il sera rappelé qu'en droit interne, le délai de prescription des actions en restitution, consécutives à l'annulation d'un contrat ou d'un testament, ne court qu'à compter de cette annulation, que cette annulation résulte de l'accord des parties ou d'une décision de justice (Cour de cassation, Civ. 1ère, 1er juillet 2015, pourvoi n°14-20.369 ; Civ. 1ère, 28 octobre 2015, pourvoi n°14-17.893 ; Civ. 3ème, 14 juin 2018, pourvoi n °17-13.422 ; Civ. 1ère, 13 juillet 2022, pourvoi n° 20-20.738).
S'agissant du principe d'effectivité, il serait contradictoire de déclarer imprescriptible l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause et de soumettre la principale conséquence de cette reconnaissance à un régime de prescription la privant d'effet.
En ce sens, si la banque entend dénoncer une imprescriptibilité de l'action restitutoire qui contreviendrait au principe de sécurité juridique, il ne peut qu'être relevé que l'action restitutoire est bien soumise au délai de prescription quinquennal, dût-il courir à compter de la reconnaissance des droits de la partie concernée, alors même que le caractère imprescriptible de l'action déclaratoire, tel qu'il a été justement rappelé par le magistrat chargé de la mise en état, et en tout cas l'absence de prescription acquise à ce titre, n'est pas remis en cause dans le cadre de la présente procédure.
Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cour de cassation, Civ. 1ère, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030). Cette décision n'étant pas intervenue en l'espèce, le délai n'a donc pas commencé à courir et l'action n'est donc pas prescrite, l'ordonnance entreprise devant donc être confirmée sur ce point. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 3 AVRIL 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. 1 A n° 21/04626. Arrêt n° 168/24. N° Portalis DBVW-V-B7F-HWOU. Décision déférée à la Cour : 30 octobre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de Colmar.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ - INTIMÉE et APPELANTE INCIDEMMENT :
SCA CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE COMTÉ
prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Laurence FRICK, avocat à la Cour
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ - APPELANTE et INTIMÉE INCIDEMMENT :
Madame X.
[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Raphaël REINS, avocat à la Cour, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, Mme DAYRE, Conseillère, Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Philippe ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 23 septembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a statué ainsi :
« ORDONNE la disjonction de la présente procédure des demandes dirigées par la S.C.A CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE à l'encontre de Madame X. au titre du crédit à la consommation n°56046048620 ainsi que des demandes reconventionnelles fondées sur cette même convention de prêt ;
DECLARE l'incompétence matérielle de la Sous-Section 1, Service Civil du Tribunal Judiciaire de COLMAR pour connaître de l'ensemble de ces demandes ;
ORDONNE le renvoi de leur examen devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de COLMAR ;
RESERVE, les concernant, les droits des parties ainsi que le sort des dépens et des indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE recevables les demandes dirigées par la S.C.A CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE à l'encontre de Madame X. au titre du crédit immobilier n°560103 84166 ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de Madame X. tendant à voir réputer non écrites comme étant abusives les clauses du crédit immobilier n°5601 03841 66 stipulant une indexation de la dette du débiteur selon le cours de change euro/franc suisse et mettant le risque de change à la charge exclusive de l'emprunteur ainsi que sa demande subséquente tendant à voir ordonner à la S.C.A CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE de recalculer le montant dudit prêt ;
CONDAMNE Madame X. à payer à la S.C.A CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE, en deniers ou en quittances, les sommes suivantes :
* 156.751,63 € avec majoration des intérêts au taux conventionnel de 0,13 % à compter du 07 novembre 2018 ;
* 27,52 € au titre des intérêts échus au taux de 0,13 % entre le 19 septembre 2018 et le 06 novembre suivant ;
* 10.972,62 € au titre de l''indemnité légale de 7 %' avec majoration des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* 936,79 € au titre de l'assurance décès-invalidité impayée ;
REJETTE le surplus des demandes formées par la S.C.A CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE à l'encontre de Madame X. au titre du crédit immobilier n°560103 841 66 ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de Madame X. tendant à voir condamner la S.C.A CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement à son devoir d'information et de mise en garde, au moins les montants qui lui sont réclamés et en tout cas 170.000 €, avec compensation des créances réciproques entre les parties ;
REJETTE les prétentions indemnitaires réciproques de la S.C.A CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE d'une part et de Madame X. d'autre part fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X. à supporter les dépens de l'instance ;
REJETTE toutes autres prétentions ;
DIT ET JUGE n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire. »
Vu la déclaration d'appel formée par Mme X. contre ce jugement et déposée le 6 novembre 2021, et la constitution d'intimée de la Caisse de Crédit Agricole Franche Comté en date du 1er décembre 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023, sur requête de la Caisse de Crédit Agricole Franche Comté en date du 9 janvier 2023, par laquelle le président de chambre chargé de la mise en état a statué comme suit :
« - DECLARE recevables les demandes de fins de non-recevoir soutenues par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE,
- au fond, REJETTE ces fins de non-recevoir pour cause de prescription soutenues par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE,
- SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soutenue par Madame X., en vue de voir constater la prescription de l'action de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE, cette question ayant déjà été évoquée en première instance,
- RENVOIE le dossier à la mise en état du VENDREDI 10 NOVEMBRE 2023,
- DIT que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale »
aux motifs, notamment que :
- les fins de non-recevoir soulevées par la banque, était recevables, le fait qu'elles n'aient pas été soumises, et donc examinées, au et par le tribunal de première instance n'ayant pas pour effet de modifier le périmètre du jugement de première instance - en ce que la banque avait déjà conclu au débouté en première instance - si elle était accueillie et ne constituait pas un fait nouveau,
- sur le fond,
* l'action qui tend à réputer les clauses abusives non-écrites étant imprescriptible et l'action restitutoire qui en découle, devant être intentée dans le délai de cinq années après la décision judiciaire, la fin de non-recevoir soutenue par la banque - selon laquelle il conviendrait de fixer le point de départ de la prescription à l'année 2014, date à laquelle sa cliente aurait pu et dû, vu les circonstances, constater la difficulté découlant de l'indexation de son prêt à l'évolution du franc suisse - portant sur l'action menée par cette dernière sur le fondement des clauses abusives, devait être rejetée,
* le sort de la demande formée par l'appelante, fondée sur un défaut d'information, était nécessairement lié à la problématique des clauses contractuelles pouvant être déclarées abusives et donc non opposables, le délai de prescription portant sur l'action en défaut de conseil, ne pouvant alors être considéré comme ayant débuté, (tant) que la question du caractère abusif- ou non - des clauses litigieuses n'avait pas été réglée,
- concernant la fin de non-recevoir soulevée par Mme X., visant à constater la prescription de la demande de la banque, en application des dispositions des articles (L.) 218-2 du code de la consommation, elle ne pouvait relever de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de celle de la cour dans la mesure où cette question avait déjà été examinée au fond par le tribunal de première instance.
[*]
Vu la requête en déféré formée le 10 novembre 2023 par la Caisse de Crédit Agricole Franche Comté contre cette ordonnance, et les dernières conclusions de la banque en date du 4 janvier 2024, par lesquelles il est demandé de :
« DECLARER le déféré recevable
DECLARER le déféré bien fondé,
INFIRMER l'ordonnance du 30 octobre 2023 en ce qu'elle rejette les fins de non-recevoir pour cause de prescription soutenue par la Caisse de Crédit Agricole Franche Comté,
Statuant à nouveau,
DECLARER irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Madame X. tendant à obtenir condamnation du CREDIT AGRICOLE à une somme de 170.000 euros avec compensation des créances réciproques à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information et de mise en garde,
DECLARER irrecevable car prescrite la demande formulée par Madame X. tendant à obtenir le recalcul du montant du prêt et le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt et la restitution des intérêts
CONFIRMER l'ordonnance pour le surplus
CONDAMNER Madame X. aux entiers frais et dépens de l'incident
DEBOUTER Madame X. de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et au titre des dépens
DECLARER irrecevable la demande de Madame X. tendant à voir infirmer l'ordonnance du 30 octobre 2023 en ce que le Conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soutenues par Madame X. en vue de voir constater la prescription de l'action du Crédit Agricole
Subsidiairement CONFIRMER l'ordonnance du 30 octobre 2023 en ce que le Conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soutenues par Madame X. en vue de voir constater la prescription de l'action du Crédit Agricole
Plus subsidiairement encore DECLARER la demande en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE recevable »
et ce, en invoquant, notamment :
- l'opposabilité à Mme X. de la prescription de l'action en restitution sur la base de clauses supposées abusives, le délai de prescription devant courir, en vertu de la jurisprudence de la CJUE, dès lors que « le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s'écoule », afin de lui permettre de « préparer et former un recours effectif », conformément au principe d'effectivité, soit en l'espèce à partir du moment où la hausse du CHF a été suffisamment importante pour avoir un impact sur les échéances du prêt, l'emprunteur disposant alors des éléments nécessaires pour apprécier les conséquences du prétendu caractère abusif de la clause litigieuse, soit à compter de l'année 2009, toute autre solution ayant pour effet de mettre en cause la prescriptibilité de l'action restitutoire, en contrariété du principe d'équivalence, mais aussi de l'équité du procès et du droit au respect des biens prévus par la Convention européenne des droits de l'homme, en menaçant « gravement » la sécurité juridique, la banque contestant également, sur le fondement des mêmes principes, l'application rétroactive, à un contrat conclu plus de dix ans auparavant, en conformité avec l'ensemble des obligations qui incombaient alors à la concluante, de la jurisprudence récente relative à l'imprescriptibilité des clauses abusives,
- le bien-fondé de cette prescription, qui court de la réalisation du risque, nécessairement connu de l'emprunteur, c'est-à-dire de la hausse du franc suisse, laquelle s'est réalisée de 2008 à 2011, ou subsidiairement à compter de la perte, par Mme X. de son emploi en Suisse, ou plus subsidiairement, de la date de saisine de la commission de surendettement et de la recevabilité de sa demande, et de manière certaine à compter de la dernière échéance honorée, en janvier 2014, l'effet restitutif des clauses prétendument abusives n'ayant été invoqué que par conclusions du 27 mai 2019,
- la prescription de la demande au titre de l'information et de la mise en garde, action en responsabilité tendant à obtenir une réparation différente de celle qui résulterait du constat de clauses abusives, et peu important la cause de cette responsabilité, comme déjà jugé par la cour sur déféré, le délai devant courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit au plus tard en janvier 2014, alors que ce n'est que par des conclusions du 27 mai 2019 qu'elle a pour la première fois fait valoir l'absence de mise en garde ou d'information,
- le rejet des demandes adverses, comme non motivées et ne s'inscrivant pas dans le cadre du déféré, qui ne peut être exercé à titre incident, la demande d'infirmation adverse étant irrecevable, la fin de non-recevoir adverse ne relevant, au surplus et en tout état de cause, pas de la compétence du conseiller de la mise en état, la question de la prescription de l'action de la concluante ayant déjà été examinée par le tribunal,
- à titre subsidiaire, l'absence de prescription de cette demande, comme retenu par le tribunal, compte tenu de la date jusqu'à laquelle les échéances ont été payées, puis des causes d'interruption du délai de prescription.
[*]
Vu les dernières conclusions en date du 10 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme X. demande à la cour de :
« DECLARER le déféré mal fondé, le REJETER
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE, de l'ensemble de ses demandes,
FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes de la concluante,
CONFIRMER l'ordonnance du conseiller de la mise en état précitée du 30 octobre 2023 en ce qu'elle a statué comme suit :
- DECLARE recevables les demandes de fins de non-recevoir soutenues par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE,
- au fond, REJETTE ces fins de non-recevoir pour cause de prescription soutenues par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE,
INFIRMER l'ordonnance du 30 octobre 2023 en ce que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soutenue par la concluante en vue de voir constater la prescription de l'action de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
DECLARER recevable car non prescrite la demande de la concluante tendant à la condamnation de l'intimée à lui verser 170.000 Euros à titre de dommages et intérêts avec compensation des créances réciproques à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'intimée au devoir d'information et de mise en garde au regard de la concluante,
DECLARER recevable car non prescrite la demande de la concluante tendant à obtenir le re-calcul du montant du prêt subsidiairement le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt querellé,
CONFIRMER l'ordonnance du conseiller de la mise en état précitée du 30 octobre 2023 pour le surplus
CONDAMNER l'intimée à payer à Maître Raphaël REINS, es qualité de conseil de Madame X. dans le cadre du présent déféré, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et à payer à la concluante la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 alinea 1 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE aux entiers frais et dépens du présent incident.
RENVOYER le présent dossier à une audience de mise en état »
et ce, en invoquant, notamment :
- l'irrecevabilité des demandes adverses pour prescription sur le fondement de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, à défaut d'historique complet s'agissant du compte considéré et des paiements,
- l'absence de prescription des demandes de la concluante, en présence de clauses abusives, qui ne seraient ni claires, ni compréhensibles pour l'emprunteur,
- l'absence, également, de prescription de la demande de la concluante fondée sur le manquement aux obligations d'information et de mise en garde, la concluante contestant toute réaction tardive et reprochant à la partie adverse d'inverser la charge de la preuve quant à la délivrance de cette obligation,
- la nouveauté des demandes fondées sur la prescription de l'action de la concluante.
[*]
Vu les débats à l'audience du 24 janvier 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Ainsi que l'a rappelé le magistrat chargé de la mise en état, la saisine de la cour est limitée au prêt immobilier n° 56010384166, accordé à Mme X. suivant contrat en date du 19 mars 2008.
À ce titre, Mme X. entend conclure au fond, à titre principal, sur la prescription de la créance de la banque, et plus subsidiairement, sur le caractère abusif de clauses contenues dans le contrat, en infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande « tendant à voir réputer non écrites comme étant abusives les clauses du crédit immobilier n° 56010384166 stipulant une indexation de la dette du débiteur selon le cours de change euro/franc de l'emprunteur ainsi que sa demande subséquente tendant à voir ordonner à la SCA CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE de recalculer le montant dudit prêt ». Elle invoque, enfin, un manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde.
La banque conclut, sur incident, puis sur déféré, à la prescription de la demande en restitution fondée sur le l'existence de clauses « supposées abusives », qu'elle entend distinguer de l'action en constatation du caractère abusif, dont la recevabilité n'est pas en cause ici, et également à la prescription de la demande reposant sur un manquement de l'établissement à son obligation d'information et de mise en garde.
Pour sa part, Mme X., qui entend voir confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté les fins de non-recevoir invoquées par la banque, sans contester la décision en ce qu'elle a retenu la recevabilité de ces demandes (même si elle écrit, en page 11 de ses conclusions que « cette fin de non-recevoir n'a pas été formulée devant le Premier Juge, de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle corrélativement elle devra être déclarée irrecevable »), remet en cause la décision déférée en ce que le magistrat chargé de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soutenue par la concluante en vue de voir constater la prescription de l'action de la banque.
Sur les fins de non-recevoir invoquées par le Crédit Agricole :
Ainsi que cela vient d'être rappelé, Mme X. demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable les fins de non-recevoir soulevées par la banque, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur son argumentation relative à la nouveauté de ces demandes, étant, au demeurant observé, que l'ordonnance déférée a retenu, à bon droit, que « le fait que ces fins de non-recevoir n'aient pas été soumises, et donc examinées, au et par le Tribunal de première instance n'a pas pour effet de modifier le périmètre du jugement de première instance - en ce que la banque avait déjà conclu au débouté en première instance - si elle est accueillie et ne constitue pas un fait nouveau. Elle est dès lors recevable. »
Sur la prescription de l'action en restitution des sommes versées :
L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, par les arrêts précités du 10 juin 2021, la CJUE a dit pour droit que l'article 6 § 1, et l'article 7 § 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a relevé que les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité).
S'agissant de l'opposition d'un délai de prescription à une demande introduite par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive 93/13, elle a rappelé avoir dit pour droit que l'article 6 § 1, et l'article 7 § 1, précités, de cette directive ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l'action tendant à constater la nullité d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité (CJUE, 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18 ; CJUE, 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19). Ainsi, l'opposition d'un tel délai n'est pas en soi contraire au principe d'effectivité, pour autant que son application ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par cette directive. En conséquence, un délai de prescription est compatible avec le principe d'effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s'écoule.
Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), la CJUE a dit pour droit que l'article 2, sous b), l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l'exécution intégrale de ce contrat, lorsqu'il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.
S'agissant du respect du principe d'équivalence, il sera rappelé qu'en droit interne, le délai de prescription des actions en restitution, consécutives à l'annulation d'un contrat ou d'un testament, ne court qu'à compter de cette annulation, que cette annulation résulte de l'accord des parties ou d'une décision de justice (Cour de cassation, Civ. 1ère, 1er juillet 2015, pourvoi n°14-20.369 ; Civ. 1ère, 28 octobre 2015, pourvoi n°14-17.893 ; Civ. 3ème, 14 juin 2018, pourvoi n °17-13.422 ; Civ. 1ère, 13 juillet 2022, pourvoi n° 20-20.738).
S'agissant du principe d'effectivité, il serait contradictoire de déclarer imprescriptible l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause et de soumettre la principale conséquence de cette reconnaissance à un régime de prescription la privant d'effet.
En ce sens, si la banque entend dénoncer une imprescriptibilité de l'action restitutoire qui contreviendrait au principe de sécurité juridique, il ne peut qu'être relevé que l'action restitutoire est bien soumise au délai de prescription quinquennal, dût-il courir à compter de la reconnaissance des droits de la partie concernée, alors même que le caractère imprescriptible de l'action déclaratoire, tel qu'il a été justement rappelé par le magistrat chargé de la mise en état, et en tout cas l'absence de prescription acquise à ce titre, n'est pas remis en cause dans le cadre de la présente procédure.
Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cour de cassation, Civ. 1ère, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030). Cette décision n'étant pas intervenue en l'espèce, le délai n'a donc pas commencé à courir et l'action n'est donc pas prescrite, l'ordonnance entreprise devant donc être confirmée sur ce point.
Sur la prescription de l'action en responsabilité :
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que, par application des dispositions de l'article 2224, précité, du code civil, et de l'article L. 110-4 du code de commerce, la prescription d'une action en responsabilité fondée sur l'obligation d'information et de mise en garde court à compter de la réalisation du dommage, soit le premier incident de paiement, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle en a eu connaissance avant.
Aussi, l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement (voir 1ère Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-24.720).
Si, en l'espèce, le magistrat chargé de la mise en état a retenu que le sort de cette demande était 'nécessairement lié à la problématique des clauses contractuelles pouvant être déclarées abusives et donc non opposables', il n'en demeure donc pas moins nécessaire, pour déterminer le point de départ du délai de prescription, de caractériser la date de la connaissance effective, par l'emprunteur, des effets négatifs de la variation du taux de change sur ses obligations financières, et ce indépendamment de la question de la validité des clauses et de ses éventuelles conséquences.
À cet égard, Mme X. justifie de sa situation d'emploi en Suisse, au moins entre les mois de novembre 2007 et janvier 2008, tout en résidant en France, ce qui était déjà de nature à lui permettre d'appréhender les incidences du taux de change entre le franc suisse et l'euro, même à la date de conclusion du contrat, en l'espèce le 6 mars 2008, l'intéressée évoquant, dans ses écritures une perte d'emploi 'peu de temps après', ce qui devait nécessairement l'exposer à la dégradation de la parité des monnaies à compter de 2009, à tout le moins de 2011, tel que cela ressort du tableau de variation produit par le Crédit Agricole, les échéances trimestrielles du prêt continuant cependant, alors, à être honorées.
Il n'en reste pas moins que Mme X. a saisi la commission de surendettement des particuliers, qui déclarait sa demande recevable en date du 24 octobre 2013, et mettait en place, le 13 mars 2014, un plan de redressement conventionnel, la dernière échéance régularisée du prêt litigieux étant intervenue en janvier 2014.
Il apparaît donc suffisamment établi qu'au plus tard à cette date, Mme X. avait connaissance des effets négatifs de la variation du taux de change sur ses obligations financières.
Or, ce n'est que par conclusions du 27 mai 2019 qu'elle a, pour la première fois, fait valoir l'absence de mise en garde ou d'information, sollicitant, pour ce motif et à titre subsidiaire, une indemnisation de la part de la banque.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la banque apparaît donc fondée, et Mme X. sera donc déclarée irrecevable en sa demande 'tendant à la condamnation de l'intimée à lui verser 170 000 euros à titre de dommages et intérêts avec compensation des créances réciproques à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'intimée au devoir d'information et de mise en garde', l'ordonnance déférée étant infirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par Mme X., tirée de la prescription de l'action de la banque :
La cour relève que Mme X. sollicite l'infirmation de la décision entreprise sur ce point, mais sans solliciter de la cour, statuant à nouveau, qu'elle déclare la banque prescrite en son action, mais uniquement qu'elle déclare recevable ses demandes en restitution et en indemnisation, tout en confirmant l'ordonnance entreprise « pour le surplus ». La cour n'en estime pas moins, au vu de l'infirmation sollicitée, qu'elle est saisie de cette question.
Par ailleurs, la banque conteste la recevabilité du recours ainsi formé à titre incident contre une disposition de l'ordonnance, non déférée à la cour à titre principal, et de surcroît au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile.
Cependant, la cour en formation de déféré, est saisie dans les limites des pouvoirs du conseiller de la mise en état, et ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801, Bull. 2015, II, n° 115), lorsqu'une partie défère à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en ne critiquant que certains chefs du dispositif, le défendeur au déféré peut, sans être tenu par le délai de 15 jours de l'article 916 du code de procédure civile, étendre la critique à d'autres chefs de la décision déférée.
Mme X. n'est donc pas irrecevable en sa demande.
En tout état de cause, c'est à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état a retenu qu'il ne pouvait pas connaître des fins de non-recevoir qui avaient été tranchées par le tribunal (Cassation, Civ. 2ème, avis du 3 juin 2021, n° 21-70.006). L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l'instance au principal, outre confirmation de l'ordonnance déférée quant au sort, identique, des dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700, alinéas 1 et 2, au profit de Mme X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare Mme X. recevable en sa prétention, tendant à voir infirmer l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le président de chambre chargé de la mise en état, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soutenue par Mme X., en vue de voir constater la prescription de l'action de la Caisse de Crédit Agricole Franche Comté,
Infirme l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le président de chambre chargé de la mise en état, en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir de la Caisse de Crédit Agricole Franche Comté, pour prescription de la demande indemnitaire de Mme X., au titre du manquement aux obligations d'information et de mise en garde,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable comme prescrite, l'action de Mme X. tendant à voir condamner la Caisse de Crédit Agricole Franche Comté à lui verser la somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec compensation des créances réciproques à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'intimée au devoir d'information et de mise en garde,
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que le sort des dépens du déféré suivra celui des dépens de l'instance en principal,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile au bénéfice de Mme X.,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 17 MAI 2024, SALLE 31 à 09 HEURES
La Greffière : Le Conseiller :