CA PAU (2e ch. 1re sect.), 28 juin 2024
- TJ Tarbes (cont. prot.), 31 août 2022 : RG n° 21/1050 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 23003
CA PAU (2e ch. 1re sect.), 28 juin 2024 : RG n° 22/02749 ; arrêt n° 24/2169
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, il ressort du bon de commande signé par M. X. le 25 août 2020 que les parties n'ont pas fait entrer la rentabilité de l'installation photovoltaïque dans le champ contractuel.
M. X. opère une confusion entre une « autoconsommation » stipulée au contrat, signifiant que la totalité de l'électricité produite est consommée par le foyer, qui ne se confond pas avec un autofinancement ou une rentabilité attendue laquelle n'est pas prévue. Dès lors M. X. ne peut arguer du défaut de rentabilité de cette installation pour invoquer un manquement de la société France Pac Environnement à une obligation contractuelle pouvant fonder une résolution du contrat.
Ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs précis et pertinents, les pièces produites par M. X. à savoir le procès-verbal de constat d'huissier en date des 24 juin 2021 et 27 juillet 2021, ainsi que le rapport MACIF, assureur de M. X., n'établissent pas que le soulèvement de la structure solaire et les infiltrations d'eau qui en a résulté sont la conséquence directe et certaine d'une mauvaise exécution de l'installation des panneaux solaires ou de tout problème intrinsèque à cette installation alors qu'il est établi que les désordres sont survenus à la suite d'une tempête le 21 juin 2021 ainsi que le relève l'huissier de justice, soit postérieurement à l'assignation introductive d'instance. Le rapport de la MACIF mentionne comme origine du sinistre « tempête ». S'il conclut que « il ne s'agit pas de conséquences directes liées au vent mais plutôt à un problème intrinsèque à l'ouvrage réalisé par FPE, ouvrage dont l'intégration en toiture est affectée de malfaçons de pose. Les conséquences dommageables aujourd'hui concernent la cuisine et la buanderie de votre assuré », cette conclusion n'est pas étayée par une analyse du problème intrinsèque à l'ouvrage qui n'est aucunement décrit et alors qu'il est établi que le désordre est survenu à la suite d'une tempête. Aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée afin de rechercher les causes des désordres et se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues. Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que l'endommagement de l'installation photovoltaïque à la suite de la tempête survenue au mois de juin 2021 et les fuites qui en ont résulté, soient imputables à un manquement grave de la société France Pac Environnement de nature à engager sa responsabilité.
M. X. produit une lettre que lui a envoyée EDF en date du 14 février 2023 ayant pour objet « retour des attestations et/ou contrat d'achat » indiquant qu'il a adressé des documents non-conformes alors que ces documents conditionnent la signature du contrat d'achat.
Toutefois sur le contrat signé est cochée la case « autoconsommation/injection directe » et non la case « revente en surplus de production ». Dès lors il ne peut être reproché à la société France Pac Environnement une absence de possibilité de signer un contrat de revente de l'électricité à EDF, alors qu'une telle revente n'était pas prévue au contrat. Là encore, il n'est pas établi un manquement grave de la société venderesse à ses obligations contractuelles pouvant justifier le prononcé de la résolution du contrat.
Par conséquent les moyens invoqués par l'appelant au soutien de ces demandes étant infondés, il convient de le débouter de ses demandes tendant à la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire. »
2/ « Selon l'article L. 221-18, 2° précité le point de départ du délai de rétractation commence donc à courir en l'espèce à compter de la réception du bien par le consommateur. Le bon de commande accepté le 25 août 2020 mentionne dans les conditions générales de vente dans la partie 4. Rétractation « Délai- Le Client a le droit de se rétracter sans donner de motif dès la conclusion du bon de commande. Le délai de rétractation expire quatorze jours après : Le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service. (…) » Il comporte une erreur en ce qu'il ne mentionne pas que le délai de rétractation court à compter de la réception du bien par le consommateur.
Par application des dispositions précitées du code de la consommation cette irrégularité constitue une cause de nullité du bon de commande. Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que monsieur X. a eu l'intention de confirmer le contrat de vente souscrit en connaissance du vice de forme l'affectant.
Il convient par conséquent de prononcer l'annulation du contrat de vente du 25 août 2020 conclu entre M. X. et la société France Pac Environnement, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres causes de nullité invoquées. »
3/ « Le contrat de crédit se trouvant annulé en application de l'article L. 312-55 précité, le jeu des restitutions veut que l'emprunteur rembourse le capital emprunté à la banque, alors que les fonds ont pu être versés directement au vendeur ou au prestataire de service en son nom. Cependant peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, le prêteur qui verse les fonds sans s'être assuré de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande affecté d'une irrégularité manifeste quant au point de départ du délai de rétractation, le prêteur a commis une faute.
Il a libéré les fonds le 26 octobre 2020 plus d'un mois après la signature par M. X. le 11 septembre 2020 d'une attestation de livraison reconnaissant que la prestation avait été pleinement effectuée conformément au contrat, et au visa d'une attestation de conformité de l'installation visée par le Consuel le 23 octobre 2020. Alors que M. X. a signé l'attestation de livraison plus de trois mois après la signature du bon de commande et qu'il a attendu l'attestation de conformité de l'installation visée par le Conseil pour débloquer les fonds, le prêteur n'a pas prématurément libéré les fonds.
Par ailleurs l'exécution complète du contrat n'impliquait pas la signature d'un contrat de rachat de l'électricité par EDF qui n'était pas prévue par le bon de commande.
Par conséquent il ne peut être reproché à la société BNP Paribas Personal Finance de ne pas s'être assuré de l'exécution complète par la société France Pac Environnement de ses obligations avant de débloquer le crédit.
Aucune faute n'est établie à l'encontre du prêteur concernant l'absence de fiabilité de l'entreprise France Pac Environnement qui était son partenaire car il n'est pas démontré qu'elle était établie au moment de la souscription du contrat, l'existence des assignations en justice invoquées étant insuffisante à cet égard.
En s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande qui comportait une irrégularité quant au point de départ du délai de rétractation, la société BNP Paribas Personal Finance a causé à M. X. un préjudice en ce qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète quant à ses droits et a perdu une chance de ne pas contracter et d'apprécier l'opportunité de l'opération tandis qu'il a perdu toute chance de se retourner contre le vendeur en liquidation.
En revanche le défaut de rentabilité de l'installation n'est pas en lien avec la faute de la banque car il n'entre pas dans le champ contractuel du bon de commande conclu avec la société France Pac Environnement.
Le préjudice lié à la restitution de l'installation est hypothétique car le liquidateur de la société France Pac Environnement n'ayant pas constitué avocat ne s'est pas manifesté.
Au regard du comportement de M. X. qui a montré une volonté de poursuivre le contrat pendant plusieurs mois en utilisant une installation fonctionnelle, de la nature de la faute commise par la banque qui n'a pas informé M. X. de l'irrégularité du bon de commande et de l'étendue de ses droits quant à la faculté de rétractation, le préjudice subi par l'appelant de perte de chance de ne pas contracter en lien avec la faute de la société BNP Paribas Personal Finance sera évalué à 40% du capital emprunté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/02749. N° Portalis DBVV-V-B7G-IKZZ.
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395.
APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 mars 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargée du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, Madame Joëlle GUIROY, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 9], de nationalité française, [Adresse 4], [Localité 5], Représenté par Maître Marie Pierre LACASSAGNE, avocat au barreau de Pau, Assisté de Maître Grégory ROULAND, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
SELARL S21Y
prise en la personne de Maître B., sise [Adresse 7], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France Pac Environnement, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 508 800 018, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 7], [Localité 8], assignée
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax, Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS « RED », avocat au barreau de Montpellier
sur appel de la décision en date du 31 AOUT 2022 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES : RG n° 21/1050
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite un démarchage à domicile, M. X. a signé le 25 août 2020 un bon de commande auprès de la société France Pac Environnement portant sur l'installation de 20 panneaux solaires photovoltaïques pour une puissance globale de 6000 Wc, d'un pack de six prises E-connect, d'un micro onduleur monophasé, d'un pack de 25 ampoules Led, pour un prix global de 29.000 € TTC.
Il a signé le même jour un contrat de crédit accessoire avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem destiné à financer l'opération d'un montant de 29.000 € remboursable en 180 échéances d'un montant de 238,72 € au taux d'intérêt débiteur fixe de 4,84 % l'an.
En vertu du bon de commande la société France Pac Environnement prenait en charge les frais de raccordement ERDF/ENEDIS, les démarches pour obtenir le contrat d'obligation d'achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans, l'attestation de conformité photovoltaïque du Consuel ainsi que les démarches administratives et auprès de la mairie.
Le 11 septembre 2020, M. X. a signé une attestation de livraison.
La société France Pac Environnement a signé l'attestation de conformité de l'installation le 22 octobre 2020 qui était visée par le Consuel le 23 octobre 2020.
Par actes d'huissier du 20 mai 2021, Monsieur X. a fait assigner la société France Pac Environnement et la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement et a désigné la selarl S21Y prise en la personne de Maître B. en qualité de liquidateur.
Monsieur X. a attrait le liquidateur devant le juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de régularisation de la procédure.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 31 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :
* pris acte de l'abandon par Monsieur X. de sa demande visant à la caducité du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire,
* débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses autres demandes,
* condamné Monsieur X. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur X. aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 octobre 2022, Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement (affaire enrôlée numéro 22/02749).
Par déclaration d'appel complémentaire en date du 24 octobre 2022, M. X. a précisé la nature de ses demandes en cause d'appel (affaire enrôlée numéro 22/02885).
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des procédures numéro RG 22/02885 et numéro RG 22/2749 sous le numéro 22/2749.
La Selarl S21Y n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023 de monsieur X. aux termes desquelles il demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1182, 1186, 1224 à 1230 du Code civil,
Vu les articles L. 111-1 et suivants, et L. 312-48 du Code de la consommation,
- INFIRMER LE JUGEMENT ATTAQUÉ en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en résolution ou en annulation des contrats de vente et de crédit, ainsi que d'être exonéré de rembourser la somme de 29.900€ avec intérêts à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit litigieux ;
- INFIRMER LE JUGEMENT ATTAQUÉ en ce qu'il l'a condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
- ET LE RÉFORMANT :
I. A TITRE PRINCIPAL
- L’EXONÉRER de devoir rembourser la somme de 29.900 € à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, faute pour cette dernière de démontrer avoir réglé le vendeur de cette somme ;
II. A TITRE SUBSIDIAIRE
- PRONONCER la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire
III. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- PRONONCER l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire ;
IV. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, EN CONSÉQUENCE
- L’EXONÉRER de devoir rembourser la somme de 29.900€ avec intérêts à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et CONDAMNER cette dernière à lui restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux (8176,16 € au 10 octobre 2023, ainsi que tout autre somme prélevée après cette date) ;’DÉCLARER qu'il devra tenir à la disposition de la SELARL S21Y prise en la personne de Maître B., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, les matériels vendus durant un délai de 2 mois et que, passé ce délai, il pourra en disposer comme bon lui semble, notamment les porter dans un centre de tri à ses frais personnels ;
- CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel à son profit.
[*]
Vu les dernières conclusions de la société (sa) BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem notifiées le 6 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1, 1224 et suivants du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 121-21-1 du code de la consommation,
Vu l'article L. 311-33 du code de la consommation,
Au principal,
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DÉBOUTER X. de l'intégralité de ses moyens et demandes,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que X. l'a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société France Pac Environnement, en signant le certificat de livraison de bien et de fourniture de services attestant de leur bonne et complète exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,
DIRE ET JUGER qu'elle n'est pas partie au contrat principal par application de l'article 1165 du code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans la gestion de l'emprunteur, de sorte qu'elle n'est tenue d'aucune obligation contractuelle ou légale de contrôler la régularité du bon de commande ou d'attirer l'attention de l'emprunteur sur une éventuelle cause de nullité du contrat,
DIRE ET JUGER qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de sa part ni d'aucun préjudice en corrélation qui justifierait la dispense totale pour l'emprunteur de restituer le capital mis à disposition,
CONDAMNER en conséquence X. à lui payer au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 29.900 € avec déduction des échéances déjà versées, et garantie due par la SA France Pac Environnement en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation,
FIXER au passif de la SA France Pac Environnement sa créance pour la somme de 29.900 € au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande,
En toute hypothèse,
CONDAMNER X. à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl S21Y par acte d'huissier en date du 24 novembre 2022 remis à personne morale.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la preuve de la remise des fonds à la société France Pac Environnement par le prêteur :
A titre principal, M. X. demande pour la première fois en cause d'appel de l'exonérer du remboursement de la somme de 29.900 euros à la société BNP Paribas personal finance au motif que cette dernière ne démontre pas avoir réglé cette somme au vendeur. Il lui reproche à cet égard de ne pas apporter la preuve d'un virement sur le compte bancaire de la venderesse et le RIB de la société à laquelle elle a viré les fonds afin d'avoir la certitude que c'est bien elle qui a reçu les fonds. Il en déduit que ses obligations n'ont pas commencé à courir de sorte qu'il conviendra de condamner la banque à lui restituer l'intégralité des sommes d'argent prélevées sur son compte bancaire.
La société BNP Paribas personal finance répond qu'elle rapporte la preuve de l'exécution du contrat de crédit.
Il convient de rappeler que la preuve de la remise des fonds prêtés par le prêteur à la société venderesse est un fait juridique qui peut être rapporté par tout moyen.
En l'espèce, la société BNP Paribas personal finance produit aux débats :
Le contrat de crédit affecté d'un montant de 29.900 euros en date du 25 août 2020, une demande de financement avec attestation de livraison signée par M. X. du 11 septembre 2020, laquelle est nécessairement antérieure au déblocage des fonds,
Le tableau d'amortissement faisant apparaître un financement de 29.900 euros à la date du 26 octobre 2020,
Une lettre de la banque à la société France Pac Environnement du 26 octobre 2020 établissant un décompte de ses financements comprenant une liste de clients communs et notamment M. X. pour un montant financé de 29.900 euros,
Une lettre recommandée avec accusé de réception de la banque à la selarl S21Y ès-qualités de liquidateur de la société France Pac Environnement, distribuée le 26 octobre 2021, déclarant une créance de restitution de 29.900 euros dans l'hypothèse d'une annulation de l'ensemble contractuel en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation,
Un décompte des financements de la société BNP Paribas personal finance auprès de France Pac Environnement du 26 octobre 2020, relatif à plusieurs dossiers référencés dont celui de M. X., avec la précision du découvert en euros (29.900 euros) et du montant financé (29.900 euros) et la précision d'un virement au compte Banque Delubac 11122476001 (pièce 3-2).
Ces éléments réunis établissent la remise des fonds prêtés par la société BNP Paribas personal finance sur le compte de la société France Pac Environnement dont le numéro est précisé le 26 octobre 2020 ce qui a justifié que la banque déclare ensuite une créance de ce montant auprès du liquidateur de la société venderesse dans le cadre de la procédure collective.
Il s'en suit que le moyen de l'absence de preuve de la remise des fonds par le prêteur doit être écarté, et la demande principale de M. X. tendant à être exonéré du remboursement de la somme de 29.900 euros à la société BNP Paribas personal finance rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté :
Au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, M. X. fait valoir que le contrat de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques doit être résolu en ce que :
La société France Pac Environnement n'a pas exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles dans la mesure où elle n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès d'EDF en vue de l'obtention du contrat d'achat à son profit,
Les panneaux photovoltaïques étaient intégrés à la toiture en remplacement des tuiles mais l'installation n'est pas étanche car ils ont été mal fixés, de sorte qu'ils ne répondent pas à leur destination,
L'installation n'est pas rentable alors que le bon de commande stipulait que les panneaux solaires étaient branchés en autoconsommation, ce qui signifie qu'il pouvait espérer que ses factures d'électricité diminuent.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient en réponse qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de résolution du contrat de vente en ce que :
Il n'existe aucun engagement contractuel de rentabilité souscrit par la société France Pac Environnement,
Il importe peu que l'appelant ne puisse pas revendre son électricité à ERDF puisque le contrat exclut toute revente,
La mauvaise exécution de la pose de l'installation par la société France Pac Environnement n'est pas démontrée par les pièces produites par l'appelant.
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
Obtenir une réduction du prix,
Provoquer la résolution du contrat,
Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, ou d'une décision de justice.
En l'espèce, il ressort du bon de commande signé par M. X. le 25 août 2020 que les parties n'ont pas fait entrer la rentabilité de l'installation photovoltaïque dans le champ contractuel.
M. X. opère une confusion entre une « autoconsommation » stipulée au contrat, signifiant que la totalité de l'électricité produite est consommée par le foyer, qui ne se confond pas avec un autofinancement ou une rentabilité attendue laquelle n'est pas prévue.
Dès lors M. X. ne peut arguer du défaut de rentabilité de cette installation pour invoquer un manquement de la société France Pac Environnement à une obligation contractuelle pouvant fonder une résolution du contrat.
Ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs précis et pertinents, les pièces produites par M. X. à savoir le procès-verbal de constat d'huissier en date des 24 juin 2021 et 27 juillet 2021, ainsi que le rapport MACIF, assureur de M. X., n'établissent pas que le soulèvement de la structure solaire et les infiltrations d'eau qui en a résulté sont la conséquence directe et certaine d'une mauvaise exécution de l'installation des panneaux solaires ou de tout problème intrinsèque à cette installation alors qu'il est établi que les désordres sont survenus à la suite d'une tempête le 21 juin 2021 ainsi que le relève l'huissier de justice, soit postérieurement à l'assignation introductive d'instance. Le rapport de la MACIF mentionne comme origine du sinistre « tempête ». S'il conclut que « il ne s'agit pas de conséquences directes liées au vent mais plutôt à un problème intrinsèque à l'ouvrage réalisé par FPE, ouvrage dont l'intégration en toiture est affectée de malfaçons de pose. Les conséquences dommageables aujourd'hui concernent la cuisine et la buanderie de votre assuré », cette conclusion n'est pas étayée par une analyse du problème intrinsèque à l'ouvrage qui n'est aucunement décrit et alors qu'il est établi que le désordre est survenu à la suite d'une tempête. Aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée afin de rechercher les causes des désordres et se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues. Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que l'endommagement de l'installation photovoltaïque à la suite de la tempête survenue au mois de juin 2021 et les fuites qui en ont résulté, soient imputables à un manquement grave de la société France Pac Environnement de nature à engager sa responsabilité.
M. X. produit une lettre que lui a envoyée EDF en date du 14 février 2023 ayant pour objet « retour des attestations et/ou contrat d'achat » indiquant qu'il a adressé des documents non-conformes alors que ces documents conditionnent la signature du contrat d'achat.
Toutefois sur le contrat signé est cochée la case « autoconsommation/injection directe » et non la case « revente en surplus de production ». Dès lors il ne peut être reproché à la société France Pac Environnement une absence de possibilité de signer un contrat de revente de l'électricité à EDF, alors qu'une telle revente n'était pas prévue au contrat. Là encore, il n'est pas établi un manquement grave de la société venderesse à ses obligations contractuelles pouvant justifier le prononcé de la résolution du contrat.
Par conséquent les moyens invoqués par l'appelant au soutien de ces demandes étant infondés, il convient de le débouter de ses demandes tendant à la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire.
Sur la demande tendant à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté :
Au soutien de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente, M. X. fait valoir que le bon de commande est affecté de plusieurs irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation :
Il mentionne que le délai de rétractation court à partir de la conclusion du contrat alors qu'il court à compter du jour de la livraison du bien s'agissant d'un contrat de vente (articles L. 221-1 II et R. 221-3 du code de la consommation),
Il n'indique pas les délais d'exécution des démarches administratives et d'exécution des travaux ni le numéro de TVA de la venderesse,
Les coordonnées de l'assureur responsabilité professionnelle (ou civile) du vendeur font défaut.
La société BNP Paribas Personal Finance répond qu'il convient de confirmer la motivation du premier juge qui a rejeté la demande tendant de nullité du contrat de vente et ajoute que :
Il n'y avait pas lieu en l'espèce de préciser le délai d'accomplissement des formalités administratives s'agissant d'une installation en autoconsommation sans démarche administrative spécifique,
Rien ne permet de démontrer que les travaux du prestataire étaient soumis à une garantie décennale.
Il convient de se référer ci-après aux dispositions du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de la souscription du contrat litigieux, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.
Il résulte des articles L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation que dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5, lesquelles figurent sur l'exemplaire du contrat fourni par le professionnel au consommateur.
L'article L. 221-5 dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fournitures de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, des informations qu'il énumère et notamment :
Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.
Selon l'article L. 111-1 avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
Le prix du bien ou du service,
En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
S'il y a lieu les informations relatives aux garanties légales.
En outre, aux termes de l'article L. 111-2 alinéa 1er du même code, le professionnel doit, avant la conclusion du contrat, mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en conseil d'Etat. Pour l'application de ce texte l'article R. 111-2 5° et 9° précise que le professionnel communique :
S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Il résulte de l'article L. 242-1 que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L'article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En l'espèce, le contrat portant sur la livraison d'un kit photovoltaïque, son installation complète et sa mise en service s'analyse en un contrat mixte, devant être qualifié de contrat de vente conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (civ 1, 12 juillet 2023, n°21-25671).
Selon l'article L. 221-18, 2° précité le point de départ du délai de rétractation commence donc à courir en l'espèce à compter de la réception du bien par le consommateur.
Le bon de commande accepté le 25 août 2020 mentionne dans les conditions générales de vente dans la partie 4. Rétractation « Délai- Le Client a le droit de se rétracter sans donner de motif dès la conclusion du bon de commande. Le délai de rétractation expire quatorze jours après :
Le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service. (…) »
Il comporte une erreur en ce qu'il ne mentionne pas que le délai de rétractation court à compter de la réception du bien par le consommateur.
Par application des dispositions précitées du code de la consommation cette irrégularité constitue une cause de nullité du bon de commande.
Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que monsieur X. a eu l'intention de confirmer le contrat de vente souscrit en connaissance du vice de forme l'affectant.
Il convient par conséquent de prononcer l'annulation du contrat de vente du 25 août 2020 conclu entre M. X. et la société France Pac Environnement, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres causes de nullité invoquées.
Selon l'article L. 312-55 du code de la consommation le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Par conséquent le contrat de crédit conclu le 25 août 2020 entre M. X. et la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem est également annulé de plein droit.
Sur les fautes du prêteur et son droit à restitution du capital emprunté :
M. X. soutient que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente et en ne s'assurant pas de l'exécution complète par ce dernier de ses devoirs (démarche auprès d'EDF en vue d'obtenir la signature d'un contrat de revente d'énergie solaire) avant de débloquer le crédit.
Il lui reproche également de l'avoir sciemment laissé contracter avec la société France Pac Environnement qu'il savait indigne de confiance car elles étaient toutes deux poursuivies devant 13 tribunaux pour répondre de violation des règles relatives au démarchage à domicile.
Il considère que la banque a commis une faute en ne l'informant pas qu'il avait le droit de se rétracter dans le délai d'un an et 14 jours conformément aux dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation.
Il argue de plusieurs préjudices causés par les fautes du prêteur car il se retrouve débiteur d'un crédit pour une installation non étanche et insusceptible de lui offrir des économies d'énergie, non achevée (car il ne peut revendre d'énergie à EDF), sans possibilité de recours contre le vendeur qui est en faillite et contre un éventuel assureur, pour une installation qu'il doit restituer à ses frais en raison de l'annulation des contrats.
La société BNP Paribas Personal Finance conteste avoir commis une faute et être tenue à une quelconque obligation de contrôler la régularité du contrat principal. Elle ajoute qu'elle n'est tenue d'aucun devoir de conseil quant à l'opération dont le financement est sollicité car elle n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client.
Elle considère que la faute qui résulterait de l'absence de finalisation des démarches auprès d'ERDF n'est pas constituée car une telle démarche n'entrait pas dans le champ contractuel.
Elle fait valoir que le déblocage des fonds est intervenu suite à l'ordre que M. X. lui a donné et sur justification de la conformité électrique et du bon fonctionnement de l'installation plus d'un mois après l'ordre donné.
Elle dit ne pas comprendre le grief de financement d'une société poursuivie en justice puisque les prestations ont été bien exécutées.
Elle avance qu'il ne peut lui être reproché l'absence d'une attestation d'assurance décennale alors qu'il n'est pas démontré que les travaux litigieux soient de nature décennale et que l'installation présenterait des désordres hormis une fuite ponctuelle liée à un évènement climatique.
A titre subsidiaire elle soutient que l'appelant ne démontre pas de lien causal entre les fautes invoquées et les préjudices allégués.
Le contrat de crédit se trouvant annulé en application de l'article L. 312-55 précité, le jeu des restitutions veut que l'emprunteur rembourse le capital emprunté à la banque, alors que les fonds ont pu être versés directement au vendeur ou au prestataire de service en son nom.
Cependant peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, le prêteur qui verse les fonds sans s'être assuré de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande affecté d'une irrégularité manifeste quant au point de départ du délai de rétractation, le prêteur a commis une faute.
Il a libéré les fonds le 26 octobre 2020 plus d'un mois après la signature par M. X. le 11 septembre 2020 d'une attestation de livraison reconnaissant que la prestation avait été pleinement effectuée conformément au contrat, et au visa d'une attestation de conformité de l'installation visée par le Consuel le 23 octobre 2020. Alors que M. X. a signé l'attestation de livraison plus de trois mois après la signature du bon de commande et qu'il a attendu l'attestation de conformité de l'installation visée par le Conseil pour débloquer les fonds, le prêteur n'a pas prématurément libéré les fonds.
Par ailleurs l'exécution complète du contrat n'impliquait pas la signature d'un contrat de rachat de l'électricité par EDF qui n'était pas prévue par le bon de commande.
Par conséquent il ne peut être reproché à la société BNP Paribas Personal Finance de ne pas s'être assuré de l'exécution complète par la société France Pac Environnement de ses obligations avant de débloquer le crédit.
Aucune faute n'est établie à l'encontre du prêteur concernant l'absence de fiabilité de l'entreprise France Pac Environnement qui était son partenaire car il n'est pas démontré qu'elle était établie au moment de la souscription du contrat, l'existence des assignations en justice invoquées étant insuffisante à cet égard.
En s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande qui comportait une irrégularité quant au point de départ du délai de rétractation, la société BNP Paribas Personal Finance a causé à M. X. un préjudice en ce qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète quant à ses droits et a perdu une chance de ne pas contracter et d'apprécier l'opportunité de l'opération tandis qu'il a perdu toute chance de se retourner contre le vendeur en liquidation.
En revanche le défaut de rentabilité de l'installation n'est pas en lien avec la faute de la banque car il n'entre pas dans le champ contractuel du bon de commande conclu avec la société France Pac Environnement.
Le préjudice lié à la restitution de l'installation est hypothétique car le liquidateur de la société France Pac Environnement n'ayant pas constitué avocat ne s'est pas manifesté.
Au regard du comportement de M. X. qui a montré une volonté de poursuivre le contrat pendant plusieurs mois en utilisant une installation fonctionnelle, de la nature de la faute commise par la banque qui n'a pas informé M. X. de l'irrégularité du bon de commande et de l'étendue de ses droits quant à la faculté de rétractation, le préjudice subi par l'appelant de perte de chance de ne pas contracter en lien avec la faute de la société BNP Paribas Personal Finance sera évalué à 40% du capital emprunté.
M. X. sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas personal finance au titre de la restitution du capital mis à disposition la somme de 17.940 euros, soit 60% du capital emprunté, dont il conviendra de déduire les échéances déjà versées au titre du prêt (8.176,16 euros au 10 octobre 2023 et au besoin toute autre échéance prélevée après cette date).
M. X. devra tenir à la disposition de la selarl S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la sasu France Pac Environnement, les matériels vendus durant un délai de deux mois. Passé ce délai il convient de dire que M. X. pourra en disposer comme bon lui semble.
Sur le recours de la banque contre le vendeur en liquidation
La société BNP Paribas Personal Finance demande de condamner M. X. à lui payer la somme de 29.900 euros avec déduction des échéances déjà versées, et garantie due par la société France Pac Environnement en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation.
Elle soutient qu'elle est fondée à exercer son recours contre le prestataire à double titre :
D'une part car il reste tenu de lui restituer les fonds qu'il a reçus de sa part sauf à consacrer un enrichissement sans cause,
D'autre part, le prestataire s'est engagé à restituer les fonds à première demande dans l'hypothèse où les stipulations contractuelles n'auraient pas été respectées (sa pièce numéro 3) ce qui est le cas en l'espèce.
L'article L. 312-56 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
En application de ces dispositions, l'annulation du contrat principal survenant du fait du vendeur en raison des irrégularités affectant le bon de commande, il convient de dire que la société France Pac Environnement doit garantir X. des sommes mises à sa charge au profit de la société BNP Paribas personal finance, soit à hauteur de la somme de 17.940 euros dont il conviendra de déduire les échéances déjà versées au titre du prêt (8.176,16 euros au 10 octobre 2023 et au besoin toute autre échéance prélevée après cette date).
Il ne peut être demandé une somme supérieure à celle à laquelle est condamnée l'emprunteur sur le fondement de l'article L. 312-56 du code de la consommation.
Par ailleurs le prêteur ne formule pas de demandes de dommages et intérêts.
Enfin, l'annulation des contrats supposant la remise des parties dans leur état antérieur le prix perçu par la société France Pac Environnement ne pourrait qu'être restitué au client/consommateur sous réserve qu'il en fasse la demande et ait déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, ce qu'il n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence de cette annulation la banque ne peut opposer la garantie à première demande.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement la créance de la sa BNP Paribas Personal Finance pour la somme de 17.940 euros dont il conviendra de déduire les échéances déjà versées au titre du prêt (8.176,16 euros au 10 octobre 2023 et au besoin toute autre échéance prélevée après cette date).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens et les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient de partager les dépens de première instance et d'appel par moitié entre la société BNP Paribas personal finance d'une part, M. X. d'autre part, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter toutes les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes le 31 août 2022 en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de résolution judiciaire des contrats de vente et de crédit ;
L'infirme en ces autres dispositions déférées à la Cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. X. de sa demande tendant à être exonéré de devoir rembourser la somme de 29.900 euros à la société BNP Paribas Personal Finance, faute pour cette dernière de démontrer avoir réglé le vendeur de cette somme ;
Prononce l'annulation du contrat de vente du 25 août 2020 conclu entre M. X. et la société France Pac Environnement ;
Constate l'annulation subséquence du contrat de crédit affecté afférent conclu le 25 août 2020 entre M. X. et la société BNP Paribas Personal Finance ;
Dit que le préjudice subi par M. X. de perte de chance de ne pas contracter en lien avec la faute de la société BNP Paribas Personal Finance est évalué à 40% du capital emprunté ;
Condamne en conséquence M. X. à payer à la SA BNP Paribas personal finance au titre de la restitution du capital mis à disposition la somme de 17.940 euros dont il conviendra de déduire les échéances déjà versées au titre du prêt (8.176,16 euros au 10 octobre 2023 et au besoin toute autre échéance prélevée après cette date) ;
Dit que M. X. devra tenir à la disposition de la selarl S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la sasu France Pac Environnement, les matériels vendus durant un délai de deux mois et que passé ce délai M. X. pourra en disposer comme bon lui semble ;
Dit que la société France Pac Environnement doit garantir X. des sommes mises à sa charge au profit de la société BNP Paribas personal finance, soit à hauteur de la somme de 17.940 euros dont il conviendra de déduire les échéances déjà versées au titre du prêt (8.176,16 euros au 10 octobre 2023 et au besoin toute autre échéance prélevée après cette date) ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement la créance de la sa BNP Paribas Personal Finance pour la somme de 17.940 euros dont il conviendra de déduire les échéances déjà versées au titre du prêt (8.176,16 euros au 10 octobre 2023 et au besoin toute autre échéance prélevée après cette date) ;
Rejette la société BNP Paribas personal finance du surplus de sa demande financière dirigée à l'encontre de la société France Pac Environnement ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance d'une part, M. X. d'autre part, à payer chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,