TA LILLE (4e ch.), 18 avril 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23069
TA LILLE (4e ch.), 18 avril 2024 : req. n° 2106131
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « 13. En quatrième lieu, les circonstances que les sociétés DCO et Synergie aient, postérieurement à la décision en litige, rectifié les erreurs relatives à la mise en place du médiateur de la consommation et intégré dans le corps des contrats l'information relative au droit d'inscription du consommateur sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique sont dépourvues de toute incidence sur la légalité de l'injonction qui leur a été faite sur ces points par la directrice départementale de la protection des populations du Nord.
14. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la clause de remboursement de franchise en cas d'accident, laquelle permet au consommateur d'obtenir le remboursement de la franchise à la condition que le véhicule soit réparé chez le concessionnaire qui l'a vendu, ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et celui tiré de ce que les dispositions de l'article L. 211-5-1 du code des assurances ne s'appliquent qu'aux contrats d'assurance obligatoire de responsabilité ne peuvent être utilement soulevés par les sociétés DCO et Synergie, la directrice départementale de la protection des populations du Nord ne leur ayant adressé aucune injonction sur ces points. »
2/ « 18. Il ressort des pièces du dossier que les mentions légales du site http://www.eurodatacar.fr contiennent une clause selon laquelle les renseignements et présentations contenus dans les pages du site sont fournis à titre purement indicatif et restent susceptibles de modifications à tout moment et sans préavis et, en conséquence la société Eurodatacar décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude, omission portant sur des informations disponibles sur le site, pour tous dommages, directs et indirects, quelles qu'en soient les causes, origines, natures ou conséquences, provoquées à raison de l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y accéder, de même que l'utilisation du site ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement du site, pour tout usage qui pourrait être fait de ces différentes informations.
19. D'une part, la clause exonératoire de responsabilité quant à l'information disponible sur le site internet http://www.eurodatacar.fr figurant dans les mentions légales dudit site ne peut être regardée comme une clause figurant dans un contrat conclu entre des professionnels et des consommateurs. Par suite, les sociétés DCO et Synergie sont fondées à soutenir qu'elle ne peut être qualifiée de clause abusive au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 212-1 du code de la consommation.
20. D'autre part, le moyen tiré de ce que la clause de réserve de responsabilité figurant dans les mentions légales du site internet http://www.eurodatacar.fr ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse ne peut être utilement soulevé par les sociétés DCO et Synergie, la directrice départementale de la protection des populations du Nord n'ayant pas qualifié celle-ci de pratique commerciale trompeuse. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
QUATRIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro de requête : 2106131. Numéro de rôle : 75529.
DEMANDEURS :
SAS Direction Conseil Objectif - SA Synergie
DÉFENDEURS :
Préfet du Nord
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juillet 2021 et 28 juillet 2022, la société par actions simplifiée Direction Conseil Objectif et la société anonyme Synergie, représentées par la SELARL Libert Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 juin 2021 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations du Nord leur a enjoint, en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation, de cesser sous quatre mois diverses pratiques commerciales ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la présentation et les modalités de souscription du contrat intitulé « marquage antivol et garanties supplémentaires », par lequel elles vendent une prestation de gravage / marquage antivol et une assurance complémentaire sous la marque commune Eurodatacar, ne sont pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur ou à révéler des manquements à leur obligation de diligence professionnelle, de sorte qu'elles ne peuvent être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses ;
- si le contrat dit « B » ne contient pas de mention relative au droit de résiliation, le service ne démontre pas le caractère intentionnel de l'omission ;
- aucun manquement aux dispositions de l'article L. 121-16 du code de la consommation ne peut leur être reproché quant à l'utilisation d'un numéro de téléphone surtaxé et il ne peut en être déduit qu'elles se sont livrées à des pratiques commerciales trompeuses visées par les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation ;
- elles ont rectifié les erreurs de mise en place du médiateur de la consommation au sein de leur entreprise ;
- elles ont intégré dans le corps des contrats l'information relative au droit d'inscription du consommateur sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique ;
- la clause de remboursement de franchise en cas d'accident, laquelle permet au consommateur d'obtenir le remboursement de la franchise à la condition que le véhicule soit réparé chez le concessionnaire qui l'a vendu, ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et les dispositions de l'article L. 211-5-1 du code des assurances ne s'appliquent qu'aux contrats d'assurance obligatoire de responsabilité ;
- quand bien même les dispositions de l'article 19 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique ne leur sont pas applicables, les mentions légales ont été complétées sur le site du groupe Eurodatacar ;
- la mention exonératoire de responsabilité figurant sur le site internet Eurodatacar n'est pas une mention des conditions générales de vente de leurs services, de sorte qu'en faisant figurer une telle mention, elles ne contreviennent pas aux dispositions de l'article R. 212-1 du code de la consommation ; cette mention ne peut être regardée ni comme une clause abusive, ni comme une pratique commerciale trompeuse.
[*]
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés Direction Conseil Objectif et Synergie ne sont pas fondés.
[*]
Par une ordonnance en date du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 69CE73711D307E9A68254BC41FD010F5 ;
- le code des assurances ;
- le code de la consommation ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2014 B78252D68B3B8E47A034FA148697473D ;
- l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 E0E4996E5C563D18FE2431D3295A69A2 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
- les observations de Me Benrehouma, représentant la SELARL Libert Avocats, avocat des sociétés Direction Conseil Objectif et Synergie ;
- et les observations de Mme A, représentant le préfet du Nord.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant ce qui suit :
1. La société Direction Conseil Objectif (DCO), qui propose des prestations de gravage ou marquage de véhicules automobiles, et la société de courtage d'assurances Synergie, exerçant toutes deux leurs activités sous l'enseigne Eurodatacar, ont fait l'objet d'un contrôle à leur siège social le 26 septembre 2019 et d'un contrôle de leur site internet le 10 juillet 2020, à l'issue desquels la directrice départementale de la protection des populations du Nord leur a enjoint de cesser certaines pratiques commerciales, par une décision en date du 7 juin 2021, qu'elles demandent au tribunal d'annuler.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121 du code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. / Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. / () Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 () ». Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : / 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; / 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : / a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; / b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; / c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; / d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; / e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, sous la marque Eurodatacar, les sociétés DCO et Synergie proposent aux acheteurs de véhicules automobiles, par l'intermédiaire des vendeurs, deux contrats, l'un de marquage du véhicule, l'autre de marquage de véhicule et de souscription d'assurance. Ces contrats se présentent sous la forme d'un document unique, de format inférieur au format A5. Le contrat de marquage de véhicule et de souscription d'assurance, qui représente près de 99 % des ventes sur la période du 1er janvier 2018 au 26 septembre 2019, est intitulé « Marquage antivol et garanties complémentaires ». Il ne contient aucune indication sur le prix et les caractéristiques du marquage antivol, alors que celui-ci s'accompagne de l'enregistrement du véhicule dans une base de données pour une durée qui n'est pas précisée, consultable par les services de police, la gendarmerie et les douanes. Le recto du contrat fait apparaître à trois reprises la marque « Eurodatacar », tandis que la marque « DCO » est inscrite dans un encart rectangulaire à côté de la mention « Eurodatacar / marquage antivol ». Le client y indique l'immatriculation de son véhicule, ses nom et prénom, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique. Il remplit également la mention écrite en plus petits caractères « je soussigné(e) (nom et prénom) certifie avoir reçu préalablement à la signature du contrat le document d'information sur le produit d'assurance. Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de garanties complémentaires souscrites par Synergie figurant au verso (). ». Au verso dudit document figurent les « conditions générales de l'assurance complémentaire Synergie-Eurodatacar THZ », également écrites en petits caractères. Il est constant que le client n'est invité à apposer sa signature ni au verso du document, ni sur le document d'information précontractuel sur un produit d'assurance (« Ipid ») qui doit être remis avant la conclusion d'un contrat d'assurance, qu'il n'est destinataire d'aucun courrier confirmant la souscription d'une assurance et qu'il ne reçoit que l'avis d'échéance au terme de la première année.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en signant un seul document contractuel, le client conclut deux contrats de vente pour deux prestations de natures différentes réalisées par deux sociétés différentes. Toutefois, d'une part, la mention « garanties complémentaires » indiquée en en-tête du document, qui peut se lire comme des garanties complémentaires au marquage antivol, lequel comprend d'ailleurs d'autres prestations que le simple marquage du véhicule qui ne sont pas détaillées dans le contrat et qui n'évoque pas explicitement un produit d'assurance pour lequel des cotisations annuelles sont dues alors même que certaines garanties n'entraînent pas de surcoût à la prestation initiale ou sont incluses dans le prix de vente, d'autre part, l'utilisation de la marque « Eurodatacar », uniquement présentée d'ailleurs comme réalisant du marquage antivol, qui ne fait pas explicitement apparaître l'existence de deux sociétés contractantes aux activités distinctes et, enfin, les conditions dans lesquelles ce contrat est proposé sont de nature à créer une confusion pour un consommateur raisonnablement attentif et avisé. Il ressort au demeurant tant des trente-deux plaintes reçues par la direction départementale de la protection des populations du Nord que des vingt-et-un signalements sur la plateforme « Signal conso » et des courriels remis par les sociétés requérantes elles-mêmes que les consommateurs, dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas des consommateurs raisonnablement attentifs et avisés, se sont plaints, pour l'essentiel, de l'ignorance dans laquelle ils se trouvaient d'avoir souscrit une police d'assurance. Dans ces conditions, alors que ce contrat représente 99 % des ventes, que s'il est possible de souscrire un contrat de marquage seul, il n'est pas possible de souscrire un contrat d'assurance complémentaire sans le marquage antivol du véhicule, que les sociétés étaient, par leur service après-vente, nécessairement informées des difficultés de clarté de ce contrat, c'est à bon droit que la directrice départementale de la protection des populations du Nord a considéré que la présentation et les modalités de souscription du contrat de « marquage antivol et garanties complémentaires » constituaient des pratiques commerciales trompeuses au sens des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation. Par suite, les sociétés DCO et Synergie ne sont pas fondées à soutenir qu'en qualifiant de trompeuse cette pratique commerciale, la directrice départementale de la protection des populations du Nord a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 113-15-12 du code des assurances : « Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré. / Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le contrat d'assurance de la société Synergie ne contient pas d'information quant au droit de résiliation, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 113-15-12 du code des assurances, alors que cette obligation légale est en vigueur depuis le 19 mars 2014, qu'elle concerne une information substantielle du contrat et que la société Synergie est une professionnelle de l'assurance. Cette mention ne figure pas davantage dans les avis d'échéance. Dans ces conditions, et alors que la société Synergie tire un bénéfice économique de cette omission, elle n'est pas fondée à soutenir que la directrice départementale de la protection des populations du Nord ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de ladite omission.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de la consommation : « Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. / Ce numéro est indiqué dans le contrat et la correspondance ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés DCO et Synergie ont indiqué un numéro de téléphone 3909 surtaxé sur leur site internet http://www.eurodatacar.fr dans la rubrique « pour toute question », ainsi que pour tout motif d'appel au « Copilot Center », le centre d'appel réservé aux clients pour leur permettre notamment de déclarer un vol, un changement d'adresse ou la cession de leur véhicule. Dans le contrat « marquage antivol et garanties complémentaires », ainsi que sur les avis d'échéance et les rappels, le numéro non surtaxé est indiqué pour les seules réclamations et seul le numéro surtaxé est indiqué au dos de la carte d'adhérent par la mention « en cas de vol de votre véhicule, téléphonez sans tarder au 3909 Service 0,50 € / min + prix appel ».
9. D'une part, les sociétés DCO et Synergie soutiennent qu'elles n'ont pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 121-16 du code de la consommation. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point précédent qu'en restreignant l'usage du numéro d'appel non surtaxé au seul traitement d'une réclamation, les appels de consommateurs en vue d'obtenir la bonne exécution du contrat conclu avec l'une des sociétés sont recueillis avec un numéro de téléphone surtaxé. Si les sociétés DCO et Synergie se prévalent de la réponse ministérielle à la question n° 102693, publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 5 juillet 2011, en tout état de cause, celle-ci interprétait les dispositions de l'article L. 113-5 du code de la consommation abrogées au 1er juillet 2016 par l'ordonnance du 14 mars 2016, relative à la partie législative du code de la consommation, laquelle a transposé à l'article L. 121-16 du code de la consommation précité les dispositions de l'article 21 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, en vertu desquelles les États membres veillent à ce que, lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur, lorsqu'il contacte le professionnel, ne soit pas tenu de payer plus que le tarif de base. Dès lors, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances que les consommateurs puissent utiliser d'autres modes de communication pour les contacter ou que d'autres concurrents et organismes exerçant une mission de service public aient eu des pratiques contraires aux dispositions précitées de l'article L. 121-16 du code de la consommation, les sociétés DCO et Synergie ne sont pas fondées à soutenir que leur pratique commerciale du numéro de téléphone surtaxé était conforme aux dispositions précitées de l'article L. 121-16 du code de la consommation.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-3 du code de la consommation : « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle () fournit () à contretemps une information substantielle () / () ».
11. En indiquant le numéro de téléphone non surtaxé en caractères plus petits que le numéro surtaxé, sur une page verso du contrat, de l'avis d'échéance et des courriers adressés au consommateur, alors que les autres informations substantielles et le numéro surtaxé figurent à leur recto, les sociétés DCO et Synergie doivent être regardées comme ayant fourni cette information substantielle à contretemps, au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-3 du code de la consommation. La mise en valeur, en toutes circonstances, du numéro d'appel téléphonique surtaxé, dont l'utilisation par les consommateurs génère un chiffre d'affaires hors taxes mensuel moyen de 12 165,85 euros, démontre l'intentionnalité de la pratique commerciale trompeuse. Par suite, la direction départementale de la protection des populations du Nord est fondée à enjoindre les sociétés DCO et Synergie à cesser cette pratique trompeuse.
12. En revanche, la seule restriction du numéro non surtaxé aux réclamations et son extension à l'ensemble des situations relevant de la bonne exécution du contrat ne suffit pas à caractériser une pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions précitées au point 2 du présent jugement de l'article L. 121-2 du code de la consommation. Par suite, les sociétés DCO et Synergie sont fondées à soutenir que la directrice départementale de la protection des populations du Nord a commis une erreur de droit en qualifiant de pratique commerciale trompeuse la seule utilisation du numéro de téléphone surtaxé.
13. En quatrième lieu, les circonstances que les sociétés DCO et Synergie aient, postérieurement à la décision en litige, rectifié les erreurs relatives à la mise en place du médiateur de la consommation et intégré dans le corps des contrats l'information relative au droit d'inscription du consommateur sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique sont dépourvues de toute incidence sur la légalité de l'injonction qui leur a été faite sur ces points par la directrice départementale de la protection des populations du Nord.
14. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la clause de remboursement de franchise en cas d'accident, laquelle permet au consommateur d'obtenir le remboursement de la franchise à la condition que le véhicule soit réparé chez le concessionnaire qui l'a vendu, ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et celui tiré de ce que les dispositions de l'article L. 211-5-1 du code des assurances ne s'appliquent qu'aux contrats d'assurance obligatoire de responsabilité ne peuvent être utilement soulevés par les sociétés DCO et Synergie, la directrice départementale de la protection des populations du Nord ne leur ayant adressé aucune injonction sur ces points.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 21 juin 2004, sur la confiance dans l'économie numérique : « Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. / Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent. / () ». Aux termes de l'article 19 de cette loi : « Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes : / () / 2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ; / 3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ; / 4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; / () ».
16. D'une part, il résulte de ce qui précède que les sociétés DCO et Synergie ne sont pas fondées à soutenir que le site internet http://www.eurodatacar.fr, lequel fournit des informations en ligne et des communications commerciales, n'entre pas dans le champ du commerce électronique et qu'elles n'étaient dès lors pas tenues de fournir sur ce site les informations prévues par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 21 juin 2004 susvisée. D'autre part, la circonstance qu'elles aient complété les mentions légales sur ce site internet conformément à l'injonction qui leur avait été faite par la directrice départementale de la protection des populations du Nord est sans incidence sur la légalité de cette injonction.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : / () / 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; / () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que les mentions légales du site http://www.eurodatacar.fr contiennent une clause selon laquelle les renseignements et présentations contenus dans les pages du site sont fournis à titre purement indicatif et restent susceptibles de modifications à tout moment et sans préavis et, en conséquence la société Eurodatacar décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude, omission portant sur des informations disponibles sur le site, pour tous dommages, directs et indirects, quelles qu'en soient les causes, origines, natures ou conséquences, provoquées à raison de l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y accéder, de même que l'utilisation du site ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement du site, pour tout usage qui pourrait être fait de ces différentes informations.
19. D'une part, la clause exonératoire de responsabilité quant à l'information disponible sur le site internet http://www.eurodatacar.fr figurant dans les mentions légales dudit site ne peut être regardée comme une clause figurant dans un contrat conclu entre des professionnels et des consommateurs. Par suite, les sociétés DCO et Synergie sont fondées à soutenir qu'elle ne peut être qualifiée de clause abusive au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 212-1 du code de la consommation.
20. D'autre part, le moyen tiré de ce que la clause de réserve de responsabilité figurant dans les mentions légales du site internet http://www.eurodatacar.fr ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse ne peut être utilement soulevé par les sociétés DCO et Synergie, la directrice départementale de la protection des populations du Nord n'ayant pas qualifié celle-ci de pratique commerciale trompeuse.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés DCO et Synergie sont seulement fondées à demander l'annulation de la décision de la directrice départementale de la protection des populations du Nord en date du 7 juin 2021 en tant qu'elle leur a enjoint de cesser toute pratique commerciale trompeuse relative aux numéros surtaxés et non surtaxés quant à l'objet des appels relevant de ces numéros et de supprimer la clause exonératoire de responsabilité des mentions légales du site http://www.eurodatacar.fr.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que les sociétés DCO et Synergie demandent au titre des frais qu'elles ont exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la directrice départementale de la protection des populations du Nord en date du 7 juin 2021 est annulée en tant qu'elle fait injonction aux sociétés Direct Conseil Objectif et Synergie de cesser toute pratique commerciale trompeuse relative aux numéros surtaxés et non surtaxés quant à l'objet des appels relevant de ces numéros et de supprimer la clause exonératoire de responsabilité des mentions légales du site http://www.eurodatacar.fr.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés Direction Conseil Objectif et Synergie est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Direction Conseil Objectif, à la société anonyme Synergie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure, Le président, La greffière,
Signé Signé Signé
C. COURTOIS O. LEMAIRE S. RANWEZ