TJ BORDEAUX, 22 août 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23106
TJ BORDEAUX, 22 août 2024 : RG n° 23/00106
Publication : Judilibre ; JurisData n° 2024-014867
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2024
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION (N.B. : origine Juris-Data)
Résumé
S'il est exact que la clause litigieuse ne fait référence à aucun délai s’agissant de la demande de remboursement anticipé du solde du prêt restant dû, cette clause doit être analysée à la lumière et en complément de la clause d'exigibilité immédiate, laquelle détaille selon quelles modalités le prêteur est en droit de prononcer la déchéance du terme. Or, cette clause prévoit des modalités de mise en œuvre protectrices de l’emprunteur empêchant de considérer les clauses litigieuse comme abusives, d’autant qu’il est justifié en l’espèce par la banque qu’avant de prononcer la déchéance du terme la débitrice avait été mise en demeure et prévenue du risque de cette déchéance à deux reprises. La non réception effective de ces courriers ne pouvant être reprochée au créancier, faute pour la débitrice de justifier avoir porté à la connaissance de la banque son changement d’adresse. La procédure de saisie immobilière est donc recevable et bien fondée.
Il n’y a pas lieu de déduire du montant de la créance revendiquée par le prêteur le montant des loyers perçus sur le bien immobilier saisi, le créancier n’ayant pas procédé à une saisie des loyers, mais à une opposition au paiement des loyers dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, si bien que les loyers sont ainsi séquestrés entre les mains du Bâtonnier-Séquestre et seront distribués avec le prix de vente du bien saisi, dans le cadre de la procédure de distribution.