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CASS. CIV. 1re, 28 février 2024

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 28 février 2024
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 22-22895
Décision : 24-92
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C100092
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre, Legifrance
Décision antérieure : CA Paris (pôle 4 ch. 13), 14 septembre 2022 : Dnd
Numéro de la décision : 92
Décision antérieure :
  • CA Paris (pôle 4 ch. 13), 14 septembre 2022 : Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23192

CASS. CIV. 1re, 28 février 2024 : pourvoi n° 22-22895 ; arrêt n° 92 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « 7. Le devoir d'information de l'avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant n'est pas dissociable de la mission de représentation ou d'assistance de son client en justice, de sorte que l'action fondée sur un manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, en application de l'article 2225 du code civil. 8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : R 22-22.895. Arrêt n° 92 F-B.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur Y.

Président : Mme Champalaune. Avocat(s) : SCP Guérin-Gougeon, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Mme X., domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-22.895 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. Y., domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme X., de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y., et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022), Mme X. a chargé M. Y., avocat, de la représenter en justice dans deux procédures, chacune de ces deux missions ayant donné lieu, les 14 novembre 2012 et 8 juin 2013, à la signature d'une convention d'honoraires.

2. Le 25 novembre 2014, M. Y. a informé Mme X. qu'il se dessaisissait de son dossier et cessait d'être son avocat.

3. Le 30 septembre 2016, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a fixé à 15.000 euros hors taxes le montant des honoraires.

4. Le 8 janvier 2021, estimant que M. Y. avait manqué à son devoir d'information et de conseil quant aux modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant tout au long de sa mission, Mme X. l'a assigné en responsabilité civile. M. Y. lui a opposé la prescription de son action.

 

Examen du moyen :

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le moyen, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

6. Mme X. fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes, alors « que le devoir d'information de l'avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant, en particulier en cas de dessaisissement, ne relève en aucun cas de sa mission de représentation ou d'assistance du client en justice, de sorte que l'action en responsabilité exercée à raison du manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se fondant, pour juger que la prescription applicable était celle de l'article 2225 du code civil et que son point de départ devait en conséquence être fixé au jour de la fin de mission, sur ce que ce devoir d'information de M. Y. relevait et devait être accompli à l'occasion des deux missions confiées par conventions en 2012 et 2013, ayant consisté à saisir deux juridictions, et pendant toute la durée des missions confiées, et qu'était en cause une action en responsabilité dirigée contre une personne ayant représenté ou assisté son client en justice, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2225 du code civil. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

7. Le devoir d'information de l'avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant n'est pas dissociable de la mission de représentation ou d'assistance de son client en justice, de sorte que l'action fondée sur un manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, en application de l'article 2225 du code civil.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.