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CASS. CIV. 1re, 10 juillet 2024

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 10 juillet 2024
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 23-15687
Décision : 24-405
Date : 10/07/2024
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C100405
Nature de la décision : Cassation avec renvoi, Rejet
Mode de publication : Judilibre, Legifrance
Numéro de la décision : 405
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23216

CASS. CIV. 1re, 10 juillet 2024 : pourvoi n° 23-15687 ; arrêt n° 405 

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « 7. Pour rejeter, s'agissant des prêts n° 206658-001-50 et n° 606658-003-53, les demandes d'indemnisation formées par les emprunteurs invoquant des manquements de la banque à son devoir d'information sur les stipulations des contrats de prêt libellés en francs suisses et remboursables en euros, les frais de change étant à leur charge exclusive, l'arrêt, après avoir relevé que les capitaux de ces prêts in fine n'étaient exigibles que les 31 décembre 2023 et 30 avril 2028, se borne à retenir que les emprunteurs ne peuvent pas solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui n'est pas encore né. 8. En statuant ainsi, sans examiner d'office le caractère abusif des clauses des contrats de prêt invoquées par les emprunteurs, qui stipulaient que la devise étrangère était la monnaie de compte et l'euro était la monnaie de paiement et faisaient peser exclusivement sur eux le risque de change, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

2/ « 13. Il résulte [des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce] que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.

14. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir d'information s'agissant du prêt n° 206658-002-51, l'arrêt retient que les conséquences de la dégradation de la parité entre l'euro et le franc suisse sur le remboursement des échéances de ce prêt en francs suisses se sont nécessairement manifestées dès l'année 2008, voire à tout le moins en 2009, lorsque la devise helvétique a connu d'importantes variations, et notamment plusieurs décrochages suffisamment notables, pour atteindre un seuil significatif en 2011. 15. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle les emprunteurs avaient eu une connaissance effective des conséquences, sur toutes leurs obligations financières, de la variation du taux de change, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 JUILLET 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : B 23-15.687. Arrêt n° 405 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : X. – Y. épouse X.

DÉFENDEUR à la cassation : Caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe

Mme CHAMPALAUNE, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ M. X., 2°/ Mme Y., épouse X., tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 23-15.687 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M.et Mme X., de la SCP Boucard-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure ;

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2023), suivants offres portant les numéros 206658-001-50, 2006658-002-51 et 606658-003-53, émises les 17 avril et 30 mai 2008, la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe (la banque) a consenti à M. et Mme X. (les emprunteurs) quatre prêts immobiliers libellés en francs suisses.

2. Le 25 juillet 2018, les emprunteurs ont assigné la banque en nullité des prêts et en indemnisation.

 

Examen des moyens :

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable, pour cause de prescription, l'action subsidiaire aux fins d'indemnisation du préjudice financier subi en suite d'un manquement aux obligations d'information et de conseil, en ce qu'elle est dirigée contre la banque et en ce que cette action porte sur le prêt objet de l'offre n° 206658-001-50, et sur les deux prêts objets de l'offre n° 606658-003-53 et, statuant à nouveau sur ce chef, de rejeter leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la banque en ce que cette action porte sur le prêt objet de l'offre n° 206658-001-50, et sur les deux prêts objets de l'offre n° 606658-003-53, alors « que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, § 2, de la directive 93/13/CE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat (CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19) ; que par le même arrêt, elle a encore dit pour droit, que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CE du Conseil du 5 avril 1993 doit être interprété en ce sens que les clauses d'un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu'il soit plafonné, sur l'emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la Cour d'appel que les contrats de prêt litigieux étaient libellés en devise étrangère, prévoyaient que la devise étrangère était la monnaie de compte et l'euro était la monnaie de paiement et que toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant du et corrélativement le montant des échéances de remboursement de sorte que le risque de change portait sur l'emprunteur ; que les emprunteurs invoquaient le défaut d'information de la Caisse sur le fonctionnement du mécanisme de ces prêts et sur le risque des conséquences économiques potentiellement significatives de telles clauses sur leurs obligations financières ; qu'il incombait en conséquence à la Cour d'appel, qui disposait des éléments de fait et de droit nécessaires à cet effet, de rechercher d'office si lesdites clauses n'étaient pas abusives ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1 du code la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

4. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

5. La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJUE, 4 juin 2009, C-243/08, Pannon GSM).

6. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/16 à C-782/19, BNP Paribas Personal Finance), la CJUE a dit pour droit que :

- l'article 4, § 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat ;

- l'article 3, § 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d'un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu'il soit plafonné, sur l'emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

7. Pour rejeter, s'agissant des prêts n° 206658-001-50 et n° 606658-003-53, les demandes d'indemnisation formées par les emprunteurs invoquant des manquements de la banque à son devoir d'information sur les stipulations des contrats de prêt libellés en francs suisses et remboursables en euros, les frais de change étant à leur charge exclusive, l'arrêt, après avoir relevé que les capitaux de ces prêts in fine n'étaient exigibles que les 31 décembre 2023 et 30 avril 2028, se borne à retenir que les emprunteurs ne peuvent pas solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui n'est pas encore né.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

8. En statuant ainsi, sans examiner d'office le caractère abusif des clauses des contrats de prêt invoquées par les emprunteurs, qui stipulaient que la devise étrangère était la monnaie de compte et l'euro était la monnaie de paiement et faisaient peser exclusivement sur eux le risque de change, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

Et sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

9. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en indemnisation du préjudice financier subi en raison d'un manquement de la banque à ses devoirs d'information et de conseil, s'agissant du prêt n° 206658-002-51, alors « que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité des emprunteurs à l'encontre de la Caisse au titre d'un manquement à son devoir d'information, la Cour d'appel a retenu que les conséquences de la dégradation de la parité entre l'euro et le franc suisse se sont nécessairement manifestées dès l'année 2008 ou à tout le moins au cours de l'année 2009 au cours de laquelle le franc suisse avait connu d'importantes variations et notamment plusieurs décrochages notables pour atteindre un seuil significatif en 2011 ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui incombait de caractériser la date de leur connaissance effective des effets négatifs de la variation du taux de change sur leurs obligations financières, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

Recevabilité du moyen :

10. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à l'argumentation, devant la cour d'appel, des emprunteurs.

11. Cependant, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs s'opposaient à la fixation du point de départ du délai de la prescription à la date des contrats et exposaient n'avoir eu connaissance du préjudice financier causé par l'augmentation du taux de change qu'à partir de l'année 2015.

12. Le moyen, qui n'est pas contraire à cette argumentation, est donc recevable.

 

Bien-fondé du moyen

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

13. Il résulte de ces textes que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

14. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir d'information s'agissant du prêt n° 206658-002-51, l'arrêt retient que les conséquences de la dégradation de la parité entre l'euro et le franc suisse sur le remboursement des échéances de ce prêt en francs suisses se sont nécessairement manifestées dès l'année 2008, voire à tout le moins en 2009, lorsque la devise helvétique a connu d'importantes variations, et notamment plusieurs décrochages suffisamment notables, pour atteindre un seuil significatif en 2011.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

15. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle les emprunteurs avaient eu une connaissance effective des conséquences, sur toutes leurs obligations financières, de la variation du taux de change, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable, comme prescrite, l'action en indemnisation du préjudice financier subi en raison d'un manquement de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe à ses devoirs d'information et de conseil s'agissant du prêt n° 206658-002-51, en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts dirigée contre la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe s'agissant des prêts objets des offres n° 206658-001-50 et n° 606658-003-53, en ce qu'il déclare irrecevable, comme prescrite, l'action en nullité des prêts objets des offres n° 206658-001-50, n° 206658-002-51 et n° 606658-003-53 et, en conséquence, déclare irrecevable la demande principale tendant à la remise des parties en leur situation antérieure à la souscription des prêts et plus particulièrement à la condamnation de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe à payer à M. et Mme X. la contrevaleur en euros du montant total des remboursements des intérêts versés par les demandeurs depuis la réalisation des prêts et en ce qu'il condamne in solidum M. et Mme X. aux dépens et à payer à la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 000 euros, au titre de la première instance, et 3.000 euros, au titre de l'appel, l'arrêt rendu le 15 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe et la condamne à payer à M. et Mme X. la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.