CA PAU (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025
- T. com. Tarbes, 27 février 2023 : RG n° 2022000012
CERCLAB - DOCUMENT N° 23513
CA PAU (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 23/01293
Publication : Judilibre
Extrait : « L'article L. 221-3 du code de la consommation déclare que les dispositions des sections 2,3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il convient de rechercher, suivant les exigences de la Cour de cassation en la matière, si le contrat entrait-dans le champ de l'activité principale de X. après avoir vérifié que le contrat a été conclu hors établissement et que l'intéressé employait un nombre de salarié inférieur ou égal à cinq, ces conditions étant cumulatives.
X. produit une attestation de son expert-comptable suivant laquelle il n'a pas eu de salarié depuis 2018 jusqu'à ce jour. Le contrat a été conclu le 15 février 2018 et l'on peut considérer que cette attestation est valable pour l'année 2018, s'agissant de certifier le nombre de salariés, même si l'attestation manque de clarté sur la date précise à laquelle l'intéressé n'a plus disposé d'aucun salarié.
En ce qui concerne le fait que le contrat ait été conclu hors établissement, il résulte des termes mêmes du courrier de dépôt de plainte adressé par X. au procureur de la république que le rendez-vous a été pris sur son lieu de travail à [Localité 5]. Il ne s'agit donc pas d'un contrat conclu hors établissement.
S'agissant de savoir si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de l'intéressé, il est établi que celui-ci, comme il se présente lui-même fabrique, et pose des menuiseries aluminium.
Il disposait déjà, avant de louer le matériel objet du contrat litigieux, d'une imprimante à usage professionnel puisque son activité de menuiser implique, dans sa relation avec sa clientèle de pouvoir photocopier et imprimer des factures, devis et que ces tâches font parties intégrante de son activité comme l'ont relevé les premiers juges.
Les dispositions protectrices du code de la consommation ne lui sont donc pas applicables faute de remplir les conditions préalables posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation.
Sa demande de nullité du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation sera donc écartée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 5 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01293. N° Portalis DBVV-V-B7H-IQSR. Nature affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail.
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 7 janvier 2025, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS NBB LEASE FRANCE 1
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, Assistée de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉ :
Monsieur X.
de nationalité Française, [Adresse 3], [Localité 2], Représenté par Maître Sarah DOUTE de la SELARL SELARLU DOUTE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision en date du 27 FEVRIER 2023 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement contradictoire du 27 février 2023, le tribunal de commerce de TARBES a :
- Constaté la résiliation du contrat de location 11725-CP à effet du 18/08/2020,
- Condamné M. X. à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de deux mille deux cent soixante-cinq euros et vingt-quatre centimes – 2.265,24 € - au titre des loyers impayés, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 18/08/2020 et jusqu'à la date du présent jugement,
- Ordonné à M. X. de restituer à la SAS NBB LEASE FRANCEI1 le photocopieur CANON 1235 IF dans les 15 jours suivant notification du présent jugement,
- Condamné M. X. à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de mille euros - 1.000 € - au titre de l'indemnité de résiliation,
- Condamné M. X. à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de deux cents euros -200 € - sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 10 mai 2023, la SAS NBB LEASE France 1 a interjeté appel de la décision.
[*]
La SAS NBB LEASE France 1 conclut a:
Vu les articles 1103, l217-, 1224,1225, 1227 et 1229 du Code civil ;
Vu le Contrat de location du 15 février 2018 n°11725-CP devenu 18-BU1-037835 ;
- DIRE ETJUGER la Société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de TARBES en date du 27/02/2023 (RG n° 2022000012), en ce qu'il a :
Condamné Monsieur X. à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de mille euros -1.000 €- au titre de l'indemnité de résiliation ;
Et, statuant a nouveau :
-CONDAMNER Monsieur X. à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 10.846,00 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (9.860 €) et la pénalité (986,00 €);
- CONFlRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de TARBES en date du 27/02/2023 (Rgn°2022000012), en ce qu'il a :
Constaté la résiliation du contrat de location 1172.5-CP à effet du 18/08/2020,
Condamné M. X. à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de deux mille deux cent soixante-cinq euros et vingt-quatre centimes -2.265,24 € au titre des loyers impayés, cette somme sera majoré des intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 18/08/2020 et jusqu'à la date du présent jugement,
Ordonné à M. X. de restituer à la SAS NBB LEASE France 1 le photocopieur CANON 1235 IF dans les 15 jours suivant notification du présent jugement,
Condamné M. X. à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de deux cents euros – 200 € - sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour infirmait le jugement rendu et ordonnait la nullité du contrat de location :
- DÉBOUTER Monsieur X. de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER Monsieur X. au paiement d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
- ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre Monsieur X. et la société NBB LEASE France 1 au titre du présent arrêt ;
Y ajoutant :
- DÉBOUTER Monsieur X. de l'intégralité de ses prétentions, y compris celles découlant de son appel incident ;
- CONDAMNER Monsieur X. à payer la somme de 2 000 € à la Société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
au titre des frais irrépétibles d'appel;
- CONDAMNER Monsieur X. aux dépens dont distraction au profit
de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
[*]
X. conclut a :
Vu l'appel interjeté par la société NBB LEASE France 1 à l'encontre du jugement prononcé le 27 février 2023 par le Tribunal de Commerce de TARBES ;
Déclarer mal fonde l'appel formulé par la Société NBBLEASE France 1 ;
Debouter la societe NBB LEASE France 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formulé par Monsieur X. à l'encontre du jugement prononcé le 27 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de Tarbes ;
Reformer le jugement dont appel en ce qu'il a:
- Constaté la résiliation du contrat de location 11725-CP à effet du 18/08/2020,
- Condamné M. X. à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 2.265,24 € au titre des loyers impayés, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 18/08/2020 et jusqu'à la date du présent jugement,
- Ordonné a M. X. de restituer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 le photocopieur CANON 1235 IF. dans les 15 jours suivant notification du présent jugement,
- Condamné M. X. à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.000 € au titre de l'indemnité de résiliation,
- Condamné M. X. à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700-du CPC et aux dépens,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
A titre principal,
Vu les articles L22-1 du Code de la consommation et 1137 du Code civil
Prononcer la nullité du contrat de location de l'imprimante conclu entre la Société NBB LEASE et Monsieur X. et écarter les moyens de droit de la société NBB LEASE 1
En conséquence de cette nullité,
Débouter la Société NBB LEASE de l'ensemble de ses demandes en paiements des échéances impayées, indemnité de résiliation, dommages et intérêts, intérêts de retard Condamner la Société NBB LEASE à rembourser à Monsieur X. la somme de 2.017 € au titre du remboursement des loyers versés après déduction de la participation commerciale et ordonner à la Société NBB LEASE de récupérer, à ses frais, l'imprimante au siège de l'entreprise de Monsieur X.
A titre subsidiaire,
Qualifier les dispositions contractuelles relatives à la rupture du contrat de clauses pénales.
Réduire l'ensemble des demandes de la Sociéte NBB LEASE à la somme de 1 €.
Débouter la Société NBB LEASE de sa demande en restitution du matériel.
Ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la société NBB LEASE France 1 et Monsieur X. au titre du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamner la Société NBB LEASE à payer à Monsieur X. la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner la Société NBB LEASE France 1 aux entiers dépens de premiere instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL DOUTE, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
X. a souscrit auprès du fournisseur BURO PREMIUM et du loueur la SAS NBB LEASE FRANCE 1 en date du 15/02/2018, un contrat référence n° 11725-CP à l'effet de louer un photocopieur 1325 IF de marque CANON.
Le matériel a été réceptionné le 12/03/2018 par le locataire. Le montant du loyer mensuel a été fixé contractuellement a 348 € TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10/08/2020, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 a mis en demeure X., de régler les loyers couvrant la période de février 2020 à août 2020, pour un montant impayé de 2265,24 € sous délai de 8 jours, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit conformément aux dispositions de l'article 14.1 du contrat de location.
N'ayant pu obtenir gain de cause, la SAS NBB LEASE France 1 a assigné X. devant, le tribunal judiciaire de TARBES le 16/02/2021.
Le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarbes qui a rendu Ia décision dont appel.
Sur l'application des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat :
X., appelant incident, sollicite le prononcé de la nullité du contrat de location de l'imprimante qu'il a conclu avec la société NBB LEASE pour non-respect des dispositions du code de la consommation en ses articles L. 221-1 et suivants relatives aux ventes conclues hors établissement.
En effet l'article 221-3 du code de la consommation étend la législation applicable aux contrats hors établissement aux professionnels qui remplissent 2 conditions si l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de leur activité principale, s'ils emploient au maximum cinq salaries. En l'espèce les conditions exigées par le code de la consommation sont réunies et il doit donc bénéficier des règles du droit de la consommation.
La SAS NBB LEASE FRANCE 1 fait remarquer que X. ne démontre pas que le contrat ait été conclu hors établissement comme cela lui incombe ni qu'il employait au moment où le contrat a été souscrit moins de cinq salariés. Selon elle il ne saurait être contesté que l'intéressé a agi dans le cadre de son activité professionnelle. Elle cite un certain nombre de jurisprudences relatives à l'appréciation du champ de l'activité principale d'un professionnel. Ainsi un grand nombre de cours d'appel considère que la fourniture et la location de photocopieur rentre dans le champ de l'activité principale des locataires dès lors que ce matériel permet de répondre aux besoins de celle-ci. En l'espèce M. X. disposait déjà d'un photocopieur dans le cadre de son activité avant de s'engager auprès de la société NBB LEASE FRANCE 1.
L'article L. 221-3 du code de la consommation déclare que les dispositions des sections 2,3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il convient de rechercher, suivant les exigences de la Cour de cassation en la matière, si le contrat entrait-dans le champ de l'activité principale de X. après avoir vérifié que le contrat a été conclu hors établissement et que l'intéressé employait un nombre de salarié inférieur ou égal à cinq, ces conditions étant cumulatives.
X. produit une attestation de son expert-comptable suivant laquelle il n'a pas eu de salarié depuis 2018 jusqu'à ce jour.
Le contrat a été conclu le 15 février 2018 et l'on peut considérer que cette attestation est valable pour l'année 2018, s'agissant de certifier le nombre de salariés, même si l'attestation manque de clarté sur la date précise à laquelle l'intéressé n'a plus disposé d'aucun salarié.
En ce qui concerne le fait que le contrat ait été conclu hors établissement, il résulte des termes mêmes du courrier de dépôt de plainte adressé par X. au procureur de la république que le rendez-vous a été pris sur son lieu de travail à [Localité 5].
Il ne s'agit donc pas d'un contrat conclu hors établissement.
S'agissant de savoir si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de l'intéressé, il est établi que celui-ci, comme il se présente lui-même fabrique, et pose des menuiseries aluminium.
Il disposait déjà, avant de louer le matériel objet du contrat litigieux, d'une imprimante à usage professionnel puisque son activité de menuiser implique, dans sa relation avec sa clientèle de pouvoir photocopier et imprimer des factures, devis et que ces tâches font parties intégrante de son activité comme l'ont relevé les premiers juges.
Les dispositions protectrices du code de la consommation ne lui sont donc pas applicables faute de remplir les conditions préalables posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation.
Sa demande de nullité du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation sera donc écartée.
Sur la demande de nullité du contrat pour dol :
X. considère que la société NBB LEASE s'est rendue complice des manœuvres dolosives de la société BURO PREMIUM et a participé délibérément à cette tromperie consistant à induire en erreur le client sur sa durée d'engagement. En effet la société EURO PREMIUM lui a affirmé qu'il serait, engagé pour une durée de 21 mois et en a justifié pour le tromper en faisant uniquement référence à la clause du contrat de maintenance mentionnant : « évolution du matériel à partir de 21 mois. Solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci, participation commerciale identique. »
Le jugement déféré mentionne que le dol évoqué par le locataire qui porterait sur une information mensongère trompeuse n'est pas avérée puisque le contrat le liant à la SAS NBB LEASE FRANCE1 ne comporte pas mention des 21 mois et que ces mentions figurent dans un contrat de prestation de services versé aux débats liant X. à BURO PREMIUM qui n'est pas le contrat de location objet du présent litige.
La société NBB LEASE fait valoir que le contrat de location prévoit expressément que la durée de la location est de 63 mois sans aucune ambiguïté possible et que X. a reçu un échéancier valant facture confirmant cette durée d'engagement. Elle fait également remarquer que l'engagement contractuel avec la société BURO PREMIUM ne lui est pas opposable puisqu'elle n'est pas liée par ce contrat. Cependant il ressort expressément de la pièce produite par la partie adverse que la durée de l'engagement est bien de 21 trimestres ce qui correspond à 63 mois.
L'article 1137 du Code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée.
En l'espèce, X. se plaint d'une erreur sur la durée de son engagement alors que cette durée apparaît clairement dans le contrat souscrit avec BURO PREMIUM et qu'il n'établit pas que celle-ci lui ait été dissimulée, outre que ce n'est pas ce contrat qui est l'objet du litige mais celui conclu avec NBB LEASE.
Aucun mensonge n'existe donc quant à la durée de l'engagement ni aucune manœuvre établie de la part de la société NBB LEASE visant a l'inciter à contracter ; cette société est soupçonnée de complicité de dol sans qu'aucun élément de preuve ne soit versé aux débats pour argumenter cette thèse.
La demande de nullité du contrat pour dol sera donc également rejetée.
Sur l'exécution du contrat du 15 février 2018 :
X. estime, s'agissant des loyers impayés jusqu'au terme du contrat et de l'indemnité de résiliation égale à 5 %, que la cour doit considérer que les stipulations du contrat sur ce point s'analysent en une clause pénale soumise à l'appréciation du juge au regard de l'économie générale du contrat. Il rappelle avoir perçu une somme de 5.900 € à la signature du contrat à titre de participation commerciale. Il rappelle la valeur à neuf du matériels estimée à 2.000 € et que les loyers ont été payés en intégralité en 2018 et 2019 ce qui représente une somme totale de 2017 € déduction faite de la somme de 5.900 € versée à titre de participation commerciale. Dans ces conditions il sollicite la réformation de Ia décision entreprise en ramenant le montant de la clause pénale a la somme forfaitaire de un euro.
Il conteste la demande de restitution du matériel devenu obsolète qui n'a plus aucune valeur marchande.
La société NBB LEASE sollicite l'application du contrat rappelant que l'intéressé a bénéficié et joui du matériel loué et qu'une restitution des loyers équivaudrait à un enrichissement sans cause à son bénéfice. Elle sollicite la confirmation du jugement rendu s'agissant de la condamnation de X. à payer les loyers échus avant la résiliation et a restituer le matériel.
Elle demande l'infirmation du jugement rendu s'agissant de la limitation par le tribunal du montant de l'indemnité de résiliation sollicitée à hauteur de 10.846 € outre intérêts légaux de 5 %, au motif qu'il s'agirait d'une clause pénale manifestement excessive. Elle rappelle que le montant révisé de la clause suppose qu'il s'agisse d'une disproportion manifeste et que ce montant ne saurait être inférieur au préjudice qu'elle est supposée réparer. L'indemnité sollicitée d'un montant total de 10.846 € comprenant les loyers à échoir à hauteur de 9.860 € HT et la pénalité de 986 € remplit chacune de ses fonctions. Elle produit une facture d'achat du matériel attestant que la somme payée est de 17.727,97 € HT. Elle rappelle supporter toutes les charges financières et commerciales liées à l'opération. Quoi qu'il en soit les facultés de revente du matériel ne sauraient compenser le préjudice subi à la suite de la résiliation anticipée du contrat de location.
L'article1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits.
La demande de nullité du contrat formée par X. a été rejetée.
En conséquence les dispositions contractuelles qui lient les parties doivent être appliquées.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions contractuelles précisant les conditions générales de location et de l'article 14 intitulé « résiliation ».Compte tenu de la mise en demeure infructueuse du locataire par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2020 de payer sous huitaine la somme de 2265,24 € au titre des loyers dus, la résiliation du contrat doit être constatée en date du 18 août 2020.
En conséquence de cette résiliation, les dispositions de l'article 15 des conditions générales du contrat doivent s'appliquer et en l'occurrence la restitution du photocopieur loué dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt.
S'agissant de l'indemnité de résiliation, elle constitue une clause pénale soumise à l'application de l'article 1231-5 du Code civil qui permet au juge même d'office de modérer ou d'augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, il sera fait application de cette indemnité de résiliation suivant les dispositions contractuelles la révision d'une clause pénal ' manifestement excessive ' étant une simple faculté pour le juge lequel en cas de refus de révision n'a pas à motiver spécialement sa décision lorsqu'il fait application pure et simple de la convention.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation à la somme de 1.000 € et X. condamné à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 10.846 € au titre de l'indemnité de résiliation soit les loyers à échoir d'un montant HT de 9860 et la pénalité de 986 €.
La somme de 800 € sera allouée à la société NBB LEASE France 1 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de nullité de contrat.
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Condamne X. à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 10.846 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation.
Confirme le jugement déféré sur le surplus sauf à préciser que la restitution du matériel devra intervenir dans les 15 jours de la notification du présent arrêt.
Y ajoutant :
Condamne X. à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit X. tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT