CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 16 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 2355
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 16 mars 2011 : RG n° 10/04224 ; arrêt n° 80
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 16 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/04224. Arrêt n° 80 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009/050930.
APPELANTE :
SAS AQUALUX
[adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour, assistée de Maître PRIEUR Danièle, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant pour la SCP PRIEUR et STUCKEY, avocats,
En présence de la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, représentée par Maître BERTHOLET, en sa qualité Commissaire à l'exécution du plan, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour, assistée de Maître PRIEUR Danièle, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant pour la SCP PRIEUR et STUCKEY, avocats
INTIMÉE :
SAS CORA
[adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour, assistée de Maître BINDER Olivier, avocat au barreau de PARIS - toque K111, plaidant pour la SCP CEJEF-BINDER, avocats
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er février 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M. LE FEVRE, Président, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de : - M. LE FEVRE, président de chambre, président - M. ROCHE, président de chambre - M. VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR,
Vu le jugement du 17 janvier 2010 du Tribunal de commerce de Paris qui a débouté la SAS AQUALUX, qui commercialise des piscines en ayant recours aux entreprises de grande distribution, de ses demandes, notamment de dommages et intérêts pour « déréférencement brutal et prohibé par l'article L. 442-6-1 5°) du code de commerce » et de paiement de frais de stockage, formulées à l'encontre de la SAS CORA, centrale d'achat de grande distribution et a accordé à cette dernière 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel de la société AQUALUX, en procédure de sauvegarde en présence de la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, en la personne de M. BERTHOLET et ses conclusions, en la même présence du 18 janvier 2011, par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement ; condamner CORA à lui payer, à titre de dommages et intérêts, 395.923 euros correspondant à la marge brute pour rupture brutale et sans préavis ; 45.000 euros correspondant au coût du stockage des piscines « Davao » et 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; lui donner acte qu'elle tient à la disposition de CORA tout le stock décrit dans ses pièces ;
Vu les conclusions du 22 novembre 2010 de la société CORA qui demande à la Cour de confirmer le jugement ; débouter la société AQUALUX ; subsidiairement surseoir à statuer sur le moyen tiré de l'application de l'article L 442-6-I-2°) du Code de commerce dans l'attente d'une décision du Conseil constitutionnel ; plus subsidiairement ordonner la compensation avec la créance de 84.853,37 euros sur AQUALUX, admise dans le cadre de la procédure de sauvegarde, et réclame 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que la société AQUALUX fait valoir que par une décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a décidé que le 2° du paragraphe I de l’article L 442-6 du Code de commerce était conforme à la Constitution ; que la demande de sursis à statuer est sans objet ;
Considérant qu'après avoir entretenu des relations commerciales occasionnelles en 2003 et 2004, les parties ont conclu en 2006 un contrat de référencement et divers contrats annexes pour 2006-2008 ; que par courriel du 17 juillet 2008, CORA a informé AQUALUX que l'un de ses produits, la piscine de modèle « Davao », ne serait pas référencé pour l'année 2009, les autres piscines, tels que la piscine de modèle « Oslo » et les accessoires divers demeurant référencés ;
Considérant que la société CORA fait valoir qu'un seul exemplaire de la piscine déférencée [N.B. conforme à la minute] a été vendue ; que pour arguer de l'existence de relations établies concernant ce produit, AQUALUX se réfère à des documents intitulés « bons de commande » pour un montant de 1.328.795 euros ; mais qu'aux termes de l’article 1156 du Code civil, on doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que le tribunal a parfaitement constaté et démontré que les « bons de commande » ne correspondaient pas à des commandes ; qu'ils portent tous la même date de « commande », 4 octobre 2007 et pour la majorité d'entre eux, la même date de livraison, 6 avril 2008, pour les autres la mention « solde » à la place de cette date ; que ces documents indiquent tous comme « expéditeur » les magasins CORA, mais qu'aucun client n'est mentionné ; qu'il est constant que les piscines « Davao » n'étaient pas livrées ni entreposées dans les magasins mais livrées directement aux clients ; que ces documents sont seulement prévisionnels ; que la volonté des parties n'a jamais été que les piscines qui y sont indiquées soient livrées à des magasins CORA ni même à des clients dont aucun n'est identifié ni, en fait, n'existe ; que la société AQUALUX ne demande d'ailleurs ni l'exécution de ces prétendues commandes, ni des dommages et intérêts du fait de leur non exécution ; qu'elles ne correspondent à aucun contrat de vente ;
Considérant que le modèle de piscine « Davao » n'ayant été référencé qu'une seule fois, pour la seule année 2008, et vendu seulement de manière exceptionnelle il n'y a pas eu de relations commerciales établies, ni de principe de préjudice du fait du déférencement, la mévente, en tous cas, par l'intermédiaire de CORA, du produit ayant pour conséquence que la société AQUALUX ne pouvait avoir une chance sérieuse et susceptible d'évaluation de vendre ledit produit au cours de quelques mois de préavis ;
Considérant que la société AQUALUX se plaint d'avoir fait des stocks ; mais que rien n'établit que ceci lui ait été imposé par CORA, ni que cette dernière lui ait imposé d'autres obligations dont aurait pu résulter un déséquilibre significatif dans les relations entre les parties, qui ne sauraient résulter des seules prévisions résultant des pseudo bons de commande ; que celles-ci étaient certes, exagérément optimistes mais qu'AQUALUX disposait d'autant de moyens que CORA pour évaluer le marché ; qu'elle a pris librement le risque de fabrication sans commande ; qu'elle n'y était pas obligée eu égard aux délais de livraison de plusieurs semaines imposés aux clients ; qu'au surplus, il n'est nullement établi que les piscines en stock ne puissent être vendues directement ou par l'intermédiaire d'autres distributeurs que CORA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal que la Cour adopte qu'il ne peut être fait droit aux demandes de la société AQUALUX ;
Considérant toutefois qu'eu égard à l'ensemble des circonstances du litige et à la situation économique respective des parties, il est équitable de laisser à chacune d'elles la charge des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel qu'elle a engagés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civil.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Met à la charge de la société AQUALUX les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code procédure civil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT