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CA ROUEN (ch. prox.), 18 septembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. prox.), 18 septembre 2008
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA)
Demande : 07/02965
Date : 18/09/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/07/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2364

CA ROUEN (ch. prox.), 18 septembre 2008 : RG n° 07/02965

Publication : Jurica

 

Extrait : « Lorsqu'il a statué le premier juge ne pouvait invoquer les irrégularités formelles affectant les contrats souscrits par les époux X., ces irrégularités ne pouvant être alléguées que par les personnes que les prescriptions méconnues fussent-elles d'ordre public, étaient destinées à protéger; en outre le délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 décembre 2001 était expiré pour le premier crédit depuis 1999 ;

Depuis la loi du 3 janvier 2008 instituant un nouvel article L. 141-3 du Code de la consommation, «  le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application » ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

 DE LA PROXIMITÉ CHAMBRE

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/02965. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOUVIERS du 7 juin 2007.

 

APPELANTE :

SOCIÉTÉ COFIDIS

[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[adresse], N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 14 décembre 2007 et du 15 février 2008

Madame Y. épouse X.

[adresse], N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 14 décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 juin 2008 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame PLANCHON, Président, et de Madame DELERIS auditrice de justice,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président [minute Jurica page 2] Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame DELERIS auditrice de justice a participé avec voix consultative au délibéré

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame LOUE-NAZE, Greffier

DÉBATS : À l'audience publique du 2 juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2008

ARRÊT : PAR DÉFAUT. Prononcé publiquement le 18 septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Madame NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable en date du 9 juillet 1997 la société COFIDIS a consenti aux époux X. un crédit permanent utilisable par fractions de 1.524,49 euros au taux effectif global variable en fonction de la tranche d'utilisation.

Ce découvert a fait l'objet d'une première augmentation de 6.000 euros le 21 mai 2002 et d'une seconde de 8.000 euros le 10 février 2003.

Suivant offre préalable en date du 7 octobre 2003 elle a consenti aux époux X. un prêt personnel de 8.385 euros remboursable en 60 mensualités de 177,49 euros au taux effectif global de 10,30 %.

Suivant offre préalable en date du 26 mars 2004 elle a consenti aux époux X. un prêt personnel de 8.500 euros remboursable en 60 mensualités de 177,18 euros au taux effectif global de 9,58 %.

Plusieurs échéances des prêts n'ayant pas été honorées, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure en date du 26 février 2007.

Par acte d'huissier du 19 mars 2007, la société COFIDIS a assigné M. et Madame X. en paiement solidaire avec exécution provisoire, des sommes de 7.131,16 euros, 6.010,87 euros et 8.889,60 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 février 2007 et capitalisation des intérêts, et d'une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juin 2007 le Tribunal d'instance de Louviers a : [minute Jurica page 3]

- sur le crédit n° 7142XX :

* déchu la SA COFIDIS de son droit aux intérêts,

* débouté la SA COFIDIS de l'intégralité de ses demandes,

- sur le prêt personnel n° 8086XX :

* déchu la SA COFIDIS de son droit aux intérêts,

* condamné solidairement M. et Madame X. à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.435,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007,

- sur le prêt personnel n° 8090XX :

* déchu la SA COFIDIS de son droit aux intérêts,

* condamné solidairement M. et Madame X. à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.822,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007,

- débouté la SA COFIDIS de sa demande en capitalisation des intérêts

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

- condamné in solidum M. et Madame X. à payer à la SA COFIDIS la somme de 40 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société COFIDIS a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2007.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2007, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement les époux X. au paiement des sommes suivantes :

* au titre du contrat n° 8090XX : 7.131,16 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 février 2007 et au taux légal sur celle de 521,81 euros à compter de la mise en demeure

* au titre du contrat n° 8086XX : 6.010,87 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 février 2007 et au taux légal sur la somme de 438,80 euros à compter de la mise en demeure

* au titre du contrat n° 7142XX : 8.889,60 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 février 2007 et au taux légal sur la somme de 585,61 euros à compter de la mise en demeure

* 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle expose que :

Le premier juge a relevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité des offres préalables de crédit ne disposant pas d'un formulaire détachable y joint en application de l'article 6-3 de la directive du Conseil Européen du 5 avril 1993 en matière de clause abusive ; Il en a également déduit d'office la déchéance de son droit aux intérêts ;

Or, il ne le pouvait pas, seul l'emprunteur en l'espèce défaillant étant en mesure d'invoquer les règles d'ordre public du Code de la consommation ;

[minute Jurica page 4] De surcroît les emprunteurs ont reconnu par apposition de leur signature être en possession des trois offres préalables munies du formulaire détachable de rétractation ;

En tout état de cause l'absence du formulaire détachable dans l'offre de crédit n'est pas sanctionnée par l'article L. 311-33 du Code de la consommation mais par l'article L. 311-34 et la seule obligation du prêteur est de remettre l'offre en double exemplaire à l'emprunteur ;

Elle est donc fondée à réclamer les sommes susvisées correspondant au solde des trois crédits impayés ;

Bien que régulièrement assignés respectivement à sa personne et à celle de l'épouse conformément aux dispositions de l'article 908 du Nouveau Code de procédure civile, Madame et M. X. n'ont pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur l'office du juge :

Lorsqu'il a statué le premier juge ne pouvait invoquer les irrégularités formelles affectant les contrats souscrits par les époux X., ces irrégularités ne pouvant être alléguées que par les personnes que les prescriptions méconnues fussent-elles d'ordre public, étaient destinées à protéger; en outre le délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 décembre 2001 était expiré pour le premier crédit depuis 1999 ;

Depuis la loi du 3 janvier 2008 instituant un nouvel article L. 141-3 du Code de la consommation, «  le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application » ;

 

Sur la régularité des offres préalables de crédit :

L'examen des trois offres préalables de crédit montre qu'à chaque fois les emprunteurs ont reconnu « rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ainsi que d'une notice d'information sur l'assurance » mention qu'ils ont signée ;

Aucune disposition légale n'impose au prêteur de communiquer ledit formulaire détachable de rétractation qui ne peut servir qu'à l'emprunteur qui souhaite revenir sur son engagement ;

Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de constater la régularité formelle des trois offres préalables de crédit ;

 

Sur la demande en paiement :

Au vu des pièces versées aux débats :

* les offres préalables de crédit

* les historiques des comptes

* les tableaux d'amortissement

* la mise en demeure du 26 février 2007 reçue le 1er mars 2007

* les décomptes de créance,

[minute Jurica page 5] La société COFIDIS est en droit d'obtenir les sommes réclamées, du fait de la défaillance des emprunteurs, et en application des dispositions d'ordre public des articles L. 311-30 et suivants du Code de la consommation.

 

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt par défaut,

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et condamné les époux X. à payer à la SA COFIDIS la somme de 40 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. et Madame X. à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes :

- 8.889,60 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2007 sur la somme de 8.303,99 euros

- 6.010,87 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2007 sur la somme de 5.572,07 euros

- 7.131,16 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 6.609,35 euros à compter du 1er mars 2007.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Condamne solidairement les époux X. aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.

Le Greffier,     Le Président,