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5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation

Nature : Synthèse
Titre : 5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5719 (13 novembre 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE

OFFICE DU JUGE - RELEVÉ D’OFFICE - PRINCIPE - FACULTÉ DE RELEVER D’OFFICE - JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE À LA LOI DU 3 JANVIER 2008 - CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 Présentation. Si, pour les clauses abusives, l’intervention de la CJUE a été décisive et a entraîné l’adhésion massive des juges du fond (Cerclab n° 5717), les prises de position de la juridiction européenne en matière de crédit à la consommation ont suscité beaucoup plus de résistances, notamment de la Cour de cassation et des cours d’appel. Alors que la CJUE invitait à dépasser la distinction classique ordre public de protection et ordre public de direction, en démontrant le double objectif de la directive européenne, les juridictions françaises ont semblé continuer à marquer un attachement à cette distinction, y compris après la loi du 3 janvier 2008 qui a mis du temps à s’imposer (même si elle n’ouvrait qu’une faculté que le juge ne pouvait exercer que s’il le souhaitait). § N.B. La réforme du Code civil (art. 1179 et s. C. civ. nouveaux) a maintenu la distinction traditionnelle.

Avertissement. Les décisions recensées ici l’ont été dans le cadre de recherches sur les clauses abusives. Des interrogations se limitant au seul crédit à la consommation permettraient de réunir un nombre beaucoup plus important de décisions. Les synthèses ci-dessous n’ont donc nulle prétention à présenter de façon exhaustive la matière, même si elles peuvent fournir une indication de ses grandes tendances, les juridictions ne prenant pas de position différente selon que la clause est uniquement illicite ou illicite et abusive.

Droit de l’Union européenne : faculté de relever d’office. La Cour a constaté que, ainsi qu’il ressort de ses considérants, la directive 87/102 a été adoptée dans le double objectif d’assurer, d’une part, la création d’un marché commun du crédit à la consommation (3e et 5e considérants) et, d’autre part, la protection des consommateurs souscrivant de tels crédits (6e, 7e, et 9e considérants). CJCE (1re ch.), 4 octobre 2007, Rampion, Godard, épouse Rampion/Franfinance SA, K par K SAS : Aff. C-429/05 ; Cerclab n° 4414 (point n° 59 ; dans le point précédent n° 58, l’arrêt rappelle que la question du relevé d’office se pose en l’occurrence dans le contexte de la jurisprudence de la Cour de cassation opposant ordre public de direction et ordre public de protection, en rattachant les règles du Code de la consommation en matière de crédit à cette unique catégorie ; arrêts cités à l’appui : CJCE, 23 mars 2000, Berliner Kindl Brauerei, C‑208/98, Rec. p. I‑1741, point 20, et CJCE, 4 mars 2004, Cofinoga, C‑264/02, Rec. p. I-2157, point 25) - CJUE (8e ch.), 16 novembre 2010, Pohotovosť s. r. o./Iveta Korčkovská. : Aff. C‑76/10 ; Cerclab n° 4418. § Les considérations avancées dans les arrêts Océano Grupo et Cofidis pour justifier la faculté de relevé d’office du juge sont également valables pour la protection des consommateurs prévue à l’art. 11 § 2, de la directive 87/102 (point n° 63). En effet, l’objectif de ce texte, outre ceux visés au point n° 59, est de conférer au consommateur, dans des circonstances bien définies, des droits vis-à-vis du prêteur en plus de ses droits contractuels normaux à l’égard du prêteur et à l’égard du fournisseur des biens ou des services ; il ne pourrait être atteint de manière effective si le consommateur devait se trouver dans l’obligation d’invoquer lui-même le droit d’exercer un recours dont il bénéficie à l’encontre du prêteur en vertu des dispositions du droit national transposant l’art. 11, paragraphe 2, de la directive 87/102, notamment en raison du risque non négligeable que le consommateur soit dans l’ignorance de ses droits ou rencontre des difficultés pour les exercer (points n° 64-65). CJCE (1re ch.), 4 octobre 2007 : précité (points n° 61 à 65). § V. aussi : CJCE, 4 mars 2004, Cofinoga/Sachithanathan : aff. C‑264/02, Rec. p. I-2157 ; Dnd.

N.B. L’arrêt du 4 octobre 2007 (point n° 68) estime que la question préjudicielle n’incluait pas l’articulation du relevé d’office et de la déchéance des intérêts (le prêteur prétendait, point n° 66, que la déchéance était une peine privée qui ne pourrait être jamais prononcée d’office sans violation du principe dispositif et du droit à un procès équitable consacré à l’art. 6 Conv. EDH). § Comp. : le respect du formalisme protecteur de l'emprunteur impose, pour sa mise en œuvre effective, la certitude et l’efficacité de sanctions dissuasives susceptibles d'être prononcées en cas de manquement ; force est de constater que la déchéance du droits aux intérêts est une sanction, à la fois proportionnée et dissuasive et que sa mise en œuvre par le Juge répond à la fois aux prescriptions de l'art. 6 Conv. EDH, à la directive 2008/48 et à la jurisprudence de Cour de justice de l'Union européenne (aff. C-565/12, 27/03/2014, Le Crédit Lyonnais SA / F. K.). CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 26 janvier 2015 : RG n° 13/01322 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 5156 (rejet du moyen prétendant que le relevé d’office de la déchéance du droit aux intérêts méconnaît le principe de proportionnalité et viole l'art. 6 Conv. EDH garantissant le droit à un tribunal impartial), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 18 avril 2013 : RG n° 13-000260 ; Dnd.

A. REFUS DE LA FACULTÉ DE RELEVER D’OFFICE EN MATIÈRE DE CRÉDIT

Refus du relevé d’office par la Cour de cassation. Avant d’être brisée par le législateur, la jurisprudence de la Cour de cassation était hostile au relevé d’office des irrégularités de l’offre de crédit, susceptibles d’entraîner une déchéance des intérêts. V. notamment : la méconnaissance des exigences des anciens art. L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 C. consom., même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger. Cass. civ. 1re, 15 février 2000 : pourvoi n° 98-12713 ; Bull. civ. I, n° 49 ; Cerclab n° 3611 - Cass. civ. 1re, 10 juillet 2002 : pourvoi n° 00-22199 ; Bull. civ. I, n° 195 ; Dnd - Cass. civ. 2e, 4 décembre 2003 : pourvoi n° 02-04162 ; arrêt n° 1686 ; Bull. civ. II, n° 367 ; Cerclab n° 2850 (irrégularité de l’offre préalable), cassant TGI Limoges (JEX), 12 juin 2002 : Dnd - Cass. civ. 1re, 16 mars 2004 : pourvoi n° 99-17955 ; Bull. civ. I, n° 91 ; Dnd, cassant TI Angoulême, 11 décembre 1996 et 31 mars 1999 : Dnd - Cass. civ. 1re, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 05-20176 ; BICC 1er juin 2009, n° 775 ; Dnd ; D. 2009. 908, note S. Piedelièvre.

Refus du relevé d’office par les cours d’appel. De nombreux arrêts d’appel ont suivi la Cour de cassation, en refusant l’admission du principe d’un relevé d’office en cas de non respect des dispositions en matière de crédit à la consommation. N.B. il convient de remarquer que beaucoup d’arrêts sont infirmatifs, ce qui indique que les tribunaux d’instance étaient plutôt sur la ligne contraire et que, par ailleurs, certains arrêts sont postérieurs à la loi du 3 janvier 2008.

V. par exemple : CA Dijon (ch. civ. B), 16 décembre 2003 : RG n° 03/00841 ; arrêt n° 1085 B ; Cerclab n° 634 ; Juris-Data n° 2003-240613, infirmant TI Montceau-les-Mines, 24 novembre 2002 et 3 avril 2003 : RG n° 91/03 ; Cerclab n° 89 - CA Paris (8e ch. A), 5 février 2004 : RG n° 2002/20591 ; Cerclab n° 867 ; Juris-Data n° 2004-243816 (conception de l'office du juge en première instance contraire à celle définie par la Cour de cassation et, se référant, en l'absence de clause abusive, de façon inappropriée à l'application de la directive communautaire du 22 décembre 1986), infirmant TI Provins, 6 juin 2002 : RG n° 11-02-000075 ; jugt n° 116/2002 ; Cerclab n° 113 (interprétation extensive de l’arrêt Oceano Grupo) - CA Nancy (2e ch. civ.), 7 mars 2005 : RG n° 03/02575 ; arrêt n° 566/2005 ; Cerclab n° 1550 ; Juris-Data n° 2005-282523 (la méconnaissance des art. L. 311-2 et L. 311-9, même d’ordre public, ne peut être invoquée qu’à la demande de la personne protégée et ne peut être relevée d’office par le juge), infirmant TI Verdun, 24 juillet 2003 : RG n° 11-03-000011 ; jugt n° 249/2003 ; Cerclab n° 167 (organisme de crédit ne rapportant pas la preuve de la fourniture d’une offre préalable de crédit respectant l’art. L. 311-9) - CA Nancy (2e ch. civ.), 7 mars 2005 : RG n° 03/03148 ; arrêt n° 567/2005 ; Cerclab n° 1549 (idem pour les art. L. 311-33 et L. 311-37), infirmant TI Lunéville, 5 septembre 2003 : RG n° 11-03-000155 ; jugt n° 229 ; Cerclab n° 74 (absence d’offre préalable pour le relèvement du montant d’un crédit fractionné) - CA Nancy (2e ch. civ.), 7 avril 2005 : RG n° 03/02351 ; arrêt n° 870/2005 ; Cerclab n° 1548 (emprunteur non comparant en appel), sur appel de TI Remiremont, 28 juillet 2003 : RG n° 11-03-000067 ; jugt n° 03/142 ; Cerclab n° 120 (emprunteur comparant en personne et sollicitant le bénéfice du droit de la consommation) - CA Nancy (2e ch. civ.), 5 septembre 2005 : RG n° 04/01421 ; arrêt n° 1577/2005 ; Cerclab n° 1545 (« le Code de la consommation n'habilitant les juges à déroger à l'ancien art. 1134 du Code civil [1103 nouveau] compte tenu d'irrégularités susceptibles d'avoir été commises par un organisme de crédit au regard du Code de la consommation que si le consommateur partie à l'instance s'en est prévalu devant eux… »), infirmant TI Lunéville, 16 janvier 2004 : RG n° 11-03-000302 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 75 (absence d’offre préalable pour le relèvement du montant d’un crédit fractionné) - CA Nancy (2e ch. civ.), 22 septembre 2005 : RG n° 04/01325 ; arrêt n° 1767/2005 ; Cerclab n° 1544 (ancien art. L. 311-9 C. consom.), infirmant TI Lunéville, 6 février 2004 : RG n° 11-03-000158 ; jugt n° 61 ; Cerclab n° 76 (absence d’offre préalable pour le rélèvement du montant d’un crédit fractionné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 octobre 2005 : RG n° 04/03688 ; Cerclab n° 1678, sur appel de TGI Lille, 3 mai 2004 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 24 novembre 2005 : RG n° 04/03507 ; arrêt n° 2446/2005 ; Cerclab n° 1538 (L. 311-2 et 9 ; annulation sur le non respect du contradictoire, évocation en appel mais refus de relever d’office, l’intimé étant une nouvelle fois défaillant), infirmant TI Lunéville, 15 octobre 2004 : RG n° 11-04-000232 ; jugt n° 344 ; Cerclab n° 78 (absence d’offre préalable pour le relèvement du montant d’un crédit fractionné) - CA Nancy (2e ch. civ.), 23 janvier 2006 : RG n° 04/02536 ; arrêt n° 255/06 ; Cerclab n° 1533 (relevé d’office contrevenant au principe d’impartialité posé par l’art. 6 Conv. EDH), infirmant TI Nancy, 8 juin 2004 : RG n° 197/2004 ; jugt n° 1035/04 ; Cerclab n° 1425 - CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2006 : RG n° 05/01079 ; arrêt n° 299/06 ; Cerclab n° 1532 (anciens art. L. 311-2, 8, 9 et 10 C. consom.), infirmant TI Nancy, 22 mars 2005 : RG n° 1247/2004 ; jugt n° 475/05 ; Cerclab n° 1423 - CA Bordeaux (1re ch. sect. B), 28 février 2006 : RG n° 05/00477 ; Cerclab n° 1027 ; Juris-Data n° 2006-295896, infirmant TI Périgueux 6 décembre 2004 : RG n° 11-04-000734 ; jugt n° 04/1109 ; Cerclab n° 105 (interprétation extensive de l’arrêt Oceano Grupo) - CA Bordeaux (1re ch. A), 30 mars 2006 : RG n° 05/00122 ; Cerclab n° 1024 ; Juris-Data n° 2006-302028, infirmant sur ce point TI Bordeaux, 9 novembre 2004 : RG n° 11-03-003939 ; Cerclab n° 1004 (jugement invoquant l’art. 472 CPC applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas) - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 16 mai 2006 : RG n° 05/00459 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 2535 (règles ne pouvant être opposées que par la personne qu’elles ont pour objet de protéger), infirmant TI Dreux, 19 octobre 2004 : RG n° 11-04-000473 ; jugt n° 652/2004 ; Cerclab n° 3726 (« en vertu des art. 7, 12 et 16 NCPC, le Tribunal peut dans le respect du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables », outre les art. 6 C. civ. et L. 313-16 C. consom. ancien) - CA Nancy (2e ch. civ.), 19 juin 2006 : RG n° 05/02226 ; arrêt n° 1762/06 ; Cerclab n° 1521 (la méconnaissance des anciens art. L. 311-2 et L. 311-9, même d’ordre public, ne peut être invoquée qu’à la demande de la personne protégée), infirmant TI Lunéville, 17 juin 2005 : RG n° 11-05-000096 ; arrêt n° 204 ; Cerclab n° 79 - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 juin 2006 : RG n° 04/02875 ; Cerclab n° 2403 (régularité de l’offre préalable : l’absence de mention de l'identité du prêteur, l’emplacement de la signature de l'emprunteur, la typographie ou la violation de l'obligation de reproduction d'un texte légal ne constituent pas des clauses abusives) - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 19 octobre 2006 : RG n° 05/01754 ; Cerclab n° 581 ; Juris-Data n° 2006-321562 infirmant TI Avranches, 1er décembre 2004 : RG n° 04-000273 ; Cerclab n° 35 et TI Avranches, 6 avril 2005 : RG n° 04-000273 ; Cerclab n° 36 - CA Riom (ch. com.), 25 octobre 2006 : RG n° 05/03084 ; Legifrance ; Cerclab n° 1163 (arrêt admettant que l’efficacité de la sanction recherchée par le législateur est réduite à néant dans de très nombreux dossiers, en raison de la défaillance des emprunteurs, non comparant, ni représentés en justice, mais estimant que le juge ne peut s’ériger en législateur pour résoudre cet illogisme connu de longue date et largement commenté), infirmant TI Mauriac, 26 septembre 2005 : Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 11 janvier 2007 : RG n° 05/01966 ; Cerclab n° 2236 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 février 2007 : RG n° 05/02995 ; Cerclab n° 2263 (on ne saurait assimiler une irrégularité formelle qui entache une offre de crédit et se trouve sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, à une clause abusive qui, constituant un déséquilibre au détriment du consommateur entre les droits et les obligations des cocontractants, affecte donc le fond du contrat) - CA Nancy (2e ch. civ.), 3 mai 2007 : RG n° 03/02210 ; arrêt n° 1034/07 ; Cerclab n° 1497 ; Juris-Data n° 2007-338653 (augmentation du découvert), infirmant TI Lunéville, 14 mars 2003 : RG n° 11-02-000140 ; jugt n° 106 ; Cerclab n° 467 - CA Nîmes (2e ch. A), 31 mai 2007 : RG n° 05/05048 ; arrêt n° 288 ; Juris-Data n° 2007-344999 ; Cerclab n° 1201 (arrêt jugeant erronée l’affirmation du jugement retenant l’existence en la matière d’un ordre public de direction), infirmant TI Tournon, 13 septembre 2005 : RG n° 11-05-000122 ; jugt n° 05/220 ; Cerclab n° 482 - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 7 juin 2007 : RG n° 05/03711 ; Cerclab n° 2246 (régularité de l’offre préalable) - CA Rennes (1re ch. B), 6 septembre 2007 : RG n° 06/03303 ; Cerclab n° 2303 (il « est de jurisprudence constante que le premier juge ne pouvait soulever d'office la méconnaissance des exigences des anciens articles L. 311-8 s. C. consom.), sur appel de TGI Lorient 13 octobre 2005 : Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. A), 11 septembre 2007 : RG n° 06/04988 ; arrêt n° 388 ; Cerclab n° 1200 ; Juris-Data n° 2007-359529, infirmant TI Privas, 26 octobre 2006 : RG n° 11-06-000087 ; jugt n° 329/2006 ; Cerclab n° 2785 - CA Nancy (2e ch. civ.), 13 septembre 2007 : RG n° 05/00378 ; arrêt n° 1977/07 ; Cerclab n° 1487, infirmant TI Lunéville, 21 janvier 2005 : RG n° 11-03-000370 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 2274 - CA Nancy (2e ch. civ.), 11 octobre 2007 : RG n° 05/00509 ; arrêt n° 2243/07 ; Cerclab n° 1483 (la méconnaissance des exigences de l'ancien art. L. 311-9 C. consom., même d'ordre public ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger) - CA Nancy (2e ch. civ.), 8 novembre 2007 : RG n° 06/03400 ; arrêt n° 2508/07 ; Cerclab n° 1482 (ordre public de protection), sur appel TI Briey, 5 octobre 2006 : Dnd.

Pour le maintien de cette solution, après la loi du 3 janvier 2008, qui levait pourtant l’obstacle de principe (si l’on admettait l’application immédiate du texte) : CA Rouen (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202 ; Cerclab n° 2361, infirmant TI Rouen, 13 novembre 2006 : RG n° 11-06-001455 ; Cerclab n° 1712 (la solution posée pour les clauses abusives doit être transposée à toutes les réglementations dérivées de directives relatives à la protection du consommateur, leur inspiration et leur finalité étant identiques) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 7 mai 2008 : RG n° 07/00374 ; Cerclab n° 2327 (solution contraire pour la forclusion), sur appel de TI Compiègne, 23 novembre 2006 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/01464 ; arrêt n° 233 ; Cerclab n° 1235 ; Juris-Data n° 2008-365826 (art. L. 311-10 ; solution contraire pour la forclusion), sur appel de TI Abbeville, 9 février 2007 : RG n° 11-07-000005 ; jugt n° 07/49 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/02353 ; Cerclab n° 2328 (ancien art. L. 311-9 C. consom.), confirmant TI Compiègne, 20 avril 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/02378 ; Cerclab n° 2329 (ancien art. L. 311-10 C. consom. ; seul l'emprunteur peut se prévaloir de la méconnaissance de règles édictées dans son seul intérêt, seraient-elles d'ordre public), sur appel de TI Saint-Quentin, 23 mars 2007 : Dnd, suivi au fond de CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 décembre 2008 : RG n° 08/03155 ; Cerclab n° 2330 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 29 mai 2008 : RG n° 07/02383 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 1635 ; Juris-Data n° 2008-368514, confirmant TI Vervins, 18 avril 2007 : RG n° 11-06-000244 ; jugt n° 85/2007 ; Cerclab n° 1579 (solution explicitement contraire pour la forclusion) - CA Rouen (ch. prox.), 12 juin 2008 : RG n° 07/02069 ; Cerclab n° 2715 ; Juris-Data n° 2008-370830 (arrêt visant l’art. L. 141-4 tout en continuant à faire une différence entre les clauses abusives et le crédit), sur appel de TI Louviers, 3 mai 2007 : Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 18 septembre 2008 : RG n° 07/02756 ; Cerclab n° 2363, sur appel de TI Louvier, 3 mai 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 27 novembre 2008 : RG n° 08/03248 ; arrêt n° 605 ; Cerclab n° 2623 ; Juris-Data n° 2008-374480 (ancien art. L. 311-9 C. consom.), confirmant TI Abbeville 20 juillet 2007, Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 18 décembre 2008 : RG n° 07/04371 ; Cerclab n° 2348 (déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité de l'offre préalable relevant d’un ordre public de protection qui ne peut être invoqué que par l’emprunteur), sur appel de TI Nîmes, 23 juillet 2007 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 15 janvier 2009 : RG n° 06/00830 ; arrêt n° 137 ; Cerclab n° 1475 (si les dispositions de l'ancien art. L. 311-9 C. consom. sont d'ordre public, il s'agit cependant d'un ordre public de protection, qui ne peut être invoqué que par celui que ces dispositions ont pour objet de protéger, ce qui exclut aussi que le juge puisse soulever d’office leur non respect), sur appel de TI Verdun, 20 février 2006 : RG n° 11-04-000405 ; jugt n° 99/2006 ; Cerclab n° 2792 - CA Nancy (2e ch. civ.), 15 janvier 2009 : RG n° 06/01399 ; arrêt n° 140 ; Cerclab n° 1474, sur appel de TI Verdun, 18 avril 2006 : RG n° 11-05-000391 ; jugt n° 188/2006 ; Cerclab n° 2793 - CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365, infirmant TI Rouen, 12 avril 2006 : RG n° 11-06-000377 ; Cerclab n° 1346 (le juge a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des anciens art. L. 311-1 s. C. consom.).

Refus de relever d’office les règles relatives au crédit immobilier. Le prêt litigieux, destiné à l’accession à la propriété immobilière, est exclu du champ d’application du chapitre I par l’ancien art. L. 311-3-4° C. consom. ; s’il est cependant soumis aux règles du chapitre II et, notamment, de l’ancien art. L. 312-2 C. consom., les exigences posées par la loi relevant de l’ordre public de protection ne peuvent être soulevées d’office par le tribunal. TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 13 janvier 1998 : RG n° 97/17051 ; Cerclab n° 1014 ; jugt n° 8, sur appel CA Paris (15e ch. B), 15 juin 2001 : RG n° 1998/17051 ; Cerclab n° 914 ; Juris-Data n° 2001-153910 (problème non discuté)

B. COURANT DISSIDENT : ADMISSION DE LA FACULTÉ DE RELEVER D’OFFICE EN MATIÈRE DE CRÉDIT

Droit interne : admission de la possibilité d’un relevé d’office par les juges du fond. L’admission de la possibilité d’un relevé d’office pour sanctionner les règles protectrices en matière de crédit à la consommation a très clairement été initiée par les tribunaux d’instance. Ils ont longtemps été infirmés par les cours d’appel (V. ci-dessus), avant de recevoir le soutien de la CJUE et de certaines cours d’appel, jusqu’à ce que le législateur leur donne raison. V. en ce sens, admettant la possibilité d’un relevé d’office pour le non respect des règles en matière de crédit à la consommation, notamment le non respect de l’offre préalable de l’ancien art. L. 311-9 C. consom. et de la déchéance des intérêts la sanctionnant (anc. art. L. 311-33 C. consom.) : TI Niort, 7 octobre 1998 : RG n° 11-98-000709 ; jugt n° 811 ; Cerclab n° 3093 - TI Céret, 30 mars 2001 : RG n° 00/0258 ; jugt n° 36610 ; Cerclab n° 48, sur appel CA Montpellier (1re ch. D), 28 février 2003 : RG n° 01/03191 ; arrêt n° 936 ; Cerclab n° 910 ; Juris-Data n° 2003-220270 (arrêt interprétant le jugement comme ayant examiné le caractère abusif des clauses) - TI Niort, 15 mai 2002 : RG n° 11-02-000221 ; Jurinet ; Cerclab n° 100 - TI Provins, 6 juin 2002 : RG n° 11-02-000075 ; jugt n° 116/2002 ; Cerclab n° 113, infirmé par CA Paris (8e ch. A), 5 février 2004 : RG n° 2002/20591 ; Cerclab n° 867 ; Juris-Data n° 2004-243816 - TI Rochechouart, 8 novembre 2002 : RG n° 11-02-000034 ; jugt n° 120/02 ; Cerclab n° 121 (la généralité du principe dégagé par la CJCE doit être transposé à l'application de la directive relative au crédit à la consommation dont l'objet est identique) - TI Montceau-les-Mines, 24 novembre 2002 et 3 avril 2003 : RG n° 91/03 ; Cerclab n° 89 (arg. 1/ des règles assorties de sanction pénales ne peuvent être considérées comme ne protégeant que des intérêts purement privés dont la violation ne léserait que l'intéressé, puisque le droit pénal régit les règles entre l'individu et l'État ; arg. 2/ admettre que le juge ne pourrait pas relever des moyens tirés de ces dispositions d'ordre public, même en l'absence de conclusions du défendeur qui généralement les ignorent, reviendrait à vider de leur substance ces dispositions protectrices du consommateur), infirmé par CA Dijon (ch. civ. B), 16 décembre 2003 : RG n° 03/00841 ; arrêt n° 1085 B ; Cerclab n° 634 ; Juris-Data n° 2003-240613 - CA Pau (2e ch. 1), 30 janvier 2003 : Juris-Data n° 2003-202898 ; Dnd - TI Cherbourg, 26 juin 2003 : jugt n° 03/204 ; Cerclab n° 460 (possibilité de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des anciens art. L. 311-1 s. C. consom. ; arg. : art. 7, 12, 16, 125, 472 CPC et arrêt Simmenthal de la CJCE), sur appel CA Caen (1re ch. civ. et com.), 9 septembre 2004 : RG n° 03/03000 ; Cerclab n° 577 ; Juris-Data n° 2004-256353 (arrêt estimant que l’art. 472 CPC permet de vérifier le montant de la créance sans relevé d’office) - TI Roubaix, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; Site CCA ; Cerclab n° 4111 (« la limitation de l'office du juge en matière de crédit à la consommation, retenue un temps par la Cour de cassation […] devant être écartée ») - TI Roubaix 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; site CCA ; Cerclab n° 4112 (crédit renouvelable ; idem) - TI Bordeaux, 9 novembre 2004 : RG n° 11-03-003939 ; Cerclab n° 1004, infirmé par CA Bordeaux (1re ch. A), 30 mars 2006 : RG n° 05/00122 ; Cerclab n° 1024 ; Juris-Data n° 2006-302028 - TI Périgueux 6 décembre 2004 : RG n° 11-04-000734 ; jugt n° 04/1109 ; Cerclab n° 105 (interprétation extensive de l’arrêt Oceano Grupo), infirmé par CA Bordeaux (1re ch. sect. B), 28 février 2006 : RG n° 05/00477 ; Cerclab n° 1027 ; Juris-Data n° 2006-295896 - TI Mauriac, 14 décembre 2004 : RG n° 2004/129 ; Cerclab n° 87 (décision solidement motivée et visant explicitement l’arrêt de la CJCE du 27 juin 2000 : les articles susvisés ont été rédigés dans le but de protéger les consommateurs, mais également afin d'assurer une concurrence loyale entre les différents établissements français de crédit ; enfin, pour respecter le principe consubstantiel du droit européen, à savoir le droit à un procès équitable, il est nécessaire pour le juge de relever le non-respect des formes procédurales prévues par le législateur, sauf à vouloir vider de sa substance des lois ayant souhaité être protectrices des consommateurs ; en effet, si le juge n'intervient pas pour soulever d'office des moyens de droit, ce n'est pas la personne, généralement démunie en pareille matière, qui pourra, sans l'assistance d'un avocat, évoquer de tels moyens de défense voulus au moins implicitement par le législateur ; l'intervention minimum du juge vise simplement à rétablir un minimum d'égalité des armes, autre notion de droit européen, entre une partie seule et sans défense apparente au sens juridique du terme, se trouvant face à une institution financière rompue aux principes juridiques et représentée par un avocat) - TI Verdun, 18 avril 2005 : RG n° 11-05-000089 ; jugt n° 219/2005 ; Cerclab n° 168 (décision solidement motivée), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 20 avril 2006 : RG n° 05/01662 ; arrêt n° 1318/06 ; Cerclab n° 1525 (problème non abordé, la Cour relevant d’office le non respect de l’art. L. 311-37 implicitement ; réouverture des débats) - TI Lunéville, 17 juin 2005 : RG n° 11-05-000096 ; arrêt n° 204 ; Cerclab n° 79 (augmentation de découvert), infirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 19 juin 2006 : RG n° 05/02226 ; arrêt n° 1762/06 ; Cerclab n° 1521 - TI Saintes (greffe de Royan), 12 octobre 2005 : RG n° 11-05-000247 ; Cerclab n° 3097 (les motivations du législateur communautaire et du législateur français se rejoignent donc pour inscrire le crédit à la consommation dans le cadre général du fonctionnement du marché et pour en faire un outil de régulation économique majeur ; l'ordre public de direction qui en résulte permet au juge de relever d'office les moyens de purs droit découlant des irrégularités affectant les contrats dont l'exécution est réclamée en justice), sur appel CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 mars 2007 : RG n° 05/03412 ; arrêt n° 126 ; Juris-Data n° 2007-338953 (infirmation en raison de la prescription) - TI Saintes (greffe de Royan), 4 janvier 2006 : RG n° 11-05-000283 ; Cerclab n° 3193 ; Juris-Data n° 2006-297312 ; Contr. conc. consom. mai 2006, n° 94, note G. Raymond (il entre dans l’office du juge de relever le caractère abusif de cette clause nonobstant la jurisprudence de la Cour de cassation qui doit être écartée en raison de la primauté du droit communautaire) - CA Lyon (6e ch. civ.), 2 mars 2006 : RG n° 05/01606 ; Legifrance ; Cerclab n° 1214 ; Lamyline (le principe posé par la CJCE pour les clauses abusives doit être transposé à l’application de la directive relative au crédit à la consommation dont l’objet est identique, soit assurer un haut degré de protection de l’emprunteur-consommateur, conformément à l’art. 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 ; solution également fondée sur les art. 7, 12, 16 et 472 CPC), confirmant TI Lyon, 24 janvier 2005 : RG n° 11-04-003325 ; jugt n° 41 ; Cerclab n° 2776 (solution fondée sur l’art. 6 C. civ.) - TI Rouen, 12 avril 2006 : RG n° 11-06-000377 ; Cerclab n° 1346 (le juge a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des anciens art. L. 311-1 s. C. consom.), sur appel CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365 (application immédiate de l’ancien art. L. 141-4 [R. 632-1 nouveau] C. consom.) - TI Nancy, 9 mai 2006 : RG n° 366/2006 ; Cerclab n° 1419 (implicite), confirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 21 juin 2007 : RG n° 06/01995 ; arrêt n° 1579/07 ; Cerclab n° 1493 (problème non examiné) - TI Rouen, 13 novembre 2006 : RG n° 11-06-001455 ; Cerclab n° 1712 (le juge a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des anciens art. L. 311-1 s. C. consom.), infirmé par CA Rouen (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202 ; Cerclab n° 2361 - TI Avranches, 20 décembre 2006 : RG n° 11-06-000150 ; Cerclab n° 3306 (jugement admettant le relevé d’office pour toute violation des règles sur le crédit à la consommation, relevant d’un ordre public de direction, et donnant une portée générale à l’arrêt Oceano Grupo : l’arrêt du 27 juin 2000, Oceano Grupo, pose un principe d'une telle généralité qu'il doit s'appliquer à la directive relative au crédit à la consommation), confirmé sur le relevé d’office de la forclusion par CA Caen (1re ch. sect. civ.), 18 décembre 2008 : RG n° 07/01883 ; Cerclab n° 2647 ; Juris-Data n° 2008-375922 (art. 125 CPC) - TI Le Havre, 13 juin 2007 : RG n° 11-07-00430 ; jugement n° 816/07 ; Cerclab n° 3256, infirmé par CA Rouen (ch. prox.), 18 septembre 2008 : RG n° 07/03612 ; Cerclab n° 2717 (action prescrite) - TI Charleville-Mézières, 25 juin 2007 : RG n° 11-07-000043 ; jugt n° 285 ; Cerclab n° 3846 (extension à la directive relative au crédit à la consommation de la solution posée pour celle relative aux clauses abusives, d'inspiration et de finalité identiques, à savoir assurer un haut degré de protection de l'emprunteur-consommateur, conformément à l'art. 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; pouvoir de relever d’office les moyens de pur droit tiré des anciens art. L. 311-1 s. C. consom.), infirmé sur un autre point par CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 23 avril 2008 : RG n° 07/02134 ; Cerclab n° 2701 (clause ni abusive ni illicite) - TI Huningue, 31 août 2007 : RG n° 11-07-000069 ; jugt n° 2007/240 ; Cerclab n° 2769 (du point de vue du droit communautaire, la législation sur le crédit à la consommation n'a pas pour seul objectif la défense du consommateur, auquel cas elle relèverait uniquement de l'ordre public de protection, mais elle a aussi pour objectif d'assurer le bon fonctionnement du marché du crédit, ce qui fait qu’elle relève tout autant de l'ordre public de direction), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. A), 26 janvier 2009 : RG n° 07/04426 : arrêt n° 09/0039 ; Cerclab n° 1384 (problème non abordé : ancien art. L. 141-4 C. consom. entré en vigueur) - TI Huningue, 14 décembre 2007 : RG n° 11-07-000248 ; jugt n° 2007/368 ; Cerclab n° 3545, sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 novembre 2009 : RG n° 08/03910 ; arrêt n° 09/1258 ; Cerclab n° 2898 (problème non examiné). § V. aussi dans le même sens, semble-t-il : TGI Rochefort-sur-Mer, 29 mai 1996 : RG n° 873/95 ; jugt n° 300/96 ; Cerclab n° 397 (« sur interrogation du Tribunal, Monsieur X. a soutenu que le contrat était soumis aux dispositions de la loi Scrivener… »), sur appel CA Poitiers (ch. civ. 2e sect.), 17 mars 1998 : RG n° 96/04350 ; arrêt n° 223 ; Cerclab n° 596 ; Juris-Data n° 1998-046894 (problème non examiné).

Pour l’admission du relevé d’office, après la loi du 3 janvier 2008 qui en valide le principe, sans que les décisions ne se réfèrent explicitement à ce texte : CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00037 ; Cerclab n° 2336, confirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 4 juillet 2006 : RG n° 05/186 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00225 ; Cerclab n° 2337, confirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 5 décembre 2006 : RG n° 06/99 ou jugt n° 06/99 ; Dnd - CA Rouen (ch. app. prior.), 4 février 2008 : RG n° 06/04801 ; Cerclab n° 2359 (forclusion), sur appel de TI Louviers, 5 octobre 2006 : Dnd - TI Puteaux, 19 février 2008 : RG n° 11-07-000711 ; jugt n° 142/08 ; Cerclab n° 3968 (art. 125 CPC obligeant à relever d’office les fins de non recevoir d’ordre public), sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 7 avril 2009 : RG n° 08/02934 ; Cerclab n° 2547 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 27 mars 2008 : RG n° 06/06197 ; Cerclab n° 2339, sur appel de TI Hazebrouck, 3 octobre 2006 : RG n° 11-06-000029 ; jugt n° 154/06 ; Cerclab n° 3838 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 07/01101 ; Cerclab n° 2340, sur appel de TI Saint Pol sur Ternoise, 9 janvier 2007 : RG n° 11-05-000205 ; Dnd - TI Briey, 10 juin 2008 : RG n° 11-08-000004 ; jugt n° 157 ; Cerclab n° 2764 (l'ensemble de la doctrine et une jurisprudence constante, à l'exception d'un arrêt isolé de la Cour de cassation du 15 février 2000, ont toujours admis le droit pour le juge de relever d'office la nullité liée à un ordre public de protection, qu'elle soit absolue ou relative), après avant-dire droit TI Briey, 11 mars 2008, infirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 1er octobre 2009 : RG n° 08/02818 ; arrêt n° 2577/09 ; Cerclab n° 1625 (problème non examiné) - CA Rouen (ch. prox.), 18 septembre 2008 : RG n° 07/02965 ; Cerclab n° 2364 (arrêt ambigu semblant admettre que l’art. L. 141-4 autorise désormais le relevé d’office, même en matière de crédit, ce que la cour paraît faire puisque, concernant le bordereau de rétractation, elle juge l’offre régulière, alors que les emprunteurs font encore défaut ; cf. les décisions contraires de la même cour, à la même époque), sur appel de TI Louviers, 7 juin 2007 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07473 (ou 07476) ; Cerclab n° 2343 (le double objectif de protection du consommateur et du marché commun et concurrentiel étant d'égale importance, il s’en déduit qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection ; le juge national doit pouvoir appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les directives relatives au crédit), confirmant TI Lille, 23 juillet 2007 : RG n° 07-02286 ; jugt n° 2286/07 ; Cerclab n° 4128 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 5 mars 2009 : RG n° 08/05376 ; Cerclab n° 2345 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 mars 2009 : RG n° 08/05374 ; Cerclab n° 2346 (idem) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 07/05535 ; Cerclab n° 2420, confirmant TI Lille, 13 juillet 2007 : RG n° 06-003106 ; jugt n° 3106/06 ; Cerclab n° 1249 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 09/01514 ; Cerclab n° 2427 (distinction ordre public de protection et de direction dépassée, compte tenu du double objectif des directives) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 08/06468 ; Cerclab n° 2428 (idem), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 3 juin 2008 : RG n° 11-07-00137 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/06822 ; Cerclab n° 2429 (idem), sur appel de TI Arras, 27 juin 2008 : RG n° 11-98-000283 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/09008 ; Cerclab n° 2430, sur appel de TI Béthune, 31 juillet 2008 : RG n° 11-08-000011 ; jugt n° 08/00568 ; Cerclab n° 3746 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/08717 ; Cerclab n° 2432 (droit de l’union et L. 141-4), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 7 octobre 2008 : 11-08-000035 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 janvier 2010 : RG n° 09/00860 ; Cerclab n° 2434 (art. L. 141-4), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 7 octobre 2008 : RG n° 11-07-000303 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010 : RG n° 09/02724 ; Cerclab n° 2909 (idem 15 octobre), sur appel de TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000537 ; jugt n° 537/09 ; Cerclab n° 1012 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02723 ; Cerclab n° 2911 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02726 ; Cerclab n° 2912, sur appel de TI Valenciennes, 10 novembre 2008 : RG n° 08-000024, Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972 (art. 12, 125 et 472 CPC, et ancien art. L. 141-4 C. consom.), confirmant TI Saint-Pol sur Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Cerclab n° 4149 (jugement visant le texte) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03361 ;Cerclab n° 2914, sur appel de TI Cambrai, 19 mars 2009 : RG n° 11-08-614 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03029 ; Cerclab n° 2916, sur appel de TI Cambrai, 5 février 2009 : RG n° 11-08-438 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 21 septembre 2010 : RG n° 08/00749 ; Cerclab n° 2503, sur appel de TI Saintes, 5 novembre 2007 : RG n° 11-07-000564 ; Cerclab n° 4147 (décision antérieure à la loi ; la généralité du principe dégagé par la CJCE pour les clauses abusives doit être transposée à l'application de la directive relative au crédit à la consommation dont l'inspiration et la finalité sont identiques, à savoir assurer un haut degré de protection de l'emprunteur-consommateur ; admission du relevé d’office, nonobstant la jurisprudence contraire de la Cour de cassation, en raison de la primauté du droit communautaire) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276 ; Cerclab n° 2917 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03029 ; Cerclab n° 2916, sur appel de TI Cambrai, 5 février 2009 : RG n° 11-08-438 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03361 ; Cerclab n° 2914, sur appel de TI Cambrai, 19 mars 2009 : RG n° 11-08-614 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522 ; Cerclab n° 2921, sur appel de TI Boulogne-sur-Mer, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-000280 ; jugt n° 752 ; Cerclab n° 3737 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 octobre 2010 : RG n° 09/08358 ; Cerclab n° 2923 (l’art. L. 141-4 n'est enfermé dans aucune restriction de temps ou de forme).

C. EXCEPTIONS (POSSIBILITÉ DE RELEVER D’OFFICE)

Violation de l’ancien art. L. 311-17 C. consom. [L. 311-14 nouveau]. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge, en l’espèce la violation de l’ancien art. L. 311-17 [L. 311-14 nouveau] du code de la consommation qui exige que la tradition du prêt ne puisse intervenir avant expiration du délai de rétractation. Cass. civ. 1re, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 03-11775 ; Cerclab n° 2834, rejetant le pourvoi contre TI Vienne, 15 novembre 2002 (exigence sanctionnée pénalement et provoquant la nullité du contrat par application de l’art. 6 c. civ.)§ Ce relevé d’office peut conduire à l’annulation du contrat : la méconnaissance des dispositions de l’ancien art. L. 311-17 C. consom. est sanctionnée, non seulement pénalement comme le prévoit l’ancien art. L. 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’art. 6 C. civ., laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. Cass. civ. 1re, 22 janvier 2009 : précité.

Forclusion de l’ancien art. L. 311-37 C. consom. (devenu L. 311-52, puis R. 312-35 nouveau). Les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’ancien art. L. 311-37 C. consom. (devenu L. 311-52 C. consom., puis R. 312-35 nouveau). Cass. civ. 1re, 13 novembre 2008 : pourvoi n° 07-19282 ; arrêt n° 1141 ; Bull. civ. I, n° 261 ; Cerclab n° 2830.

Dans le même sens pour les juges du fond : (admission du relevé d’office pour le respect de la forclusion de l’ancien art. L. 311-37 C. consom. [R. 312-35 nouveau]) : TI Rouen, 6 janvier 2004 : RG n° 11-03-002113 ; Cerclab n° 967 (relevé d’office et demande de communication des pièces) et TI Rouen, 9 mars 2004 : RG n° 11-03-002113 ; Cerclab n° 966, infirmés par CA Rouen (ch. app. prior.), 10 janvier 2006 : RG n° 05/00023 et n° 05/00025 ; Cerclab n° 974 ; Juris-Data n° 2006-293228 - TI Saintes (greffe de Royan), 12 octobre 2005 : RG n° 11-05-000247 ; Cerclab n° 3097, sur appel CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 mars 2007 : RG n° 05/03412 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 1172 ; Juris-Data n° 2007-338953 (action prescrite) - TI Saintes (greffe de Royan), 4 janvier 2006 : RG n° 11-05-000283 ; Cerclab n° 3193 ; Juris-Data n° 2006-297312 ; Contr. conc. consom. mai 2006, n° 94, note G. Raymond - CA Nancy (2e ch. civ.), 12 décembre 2005 : RG n° 03/00529 ; arrêt n° 2462/2005 ; Cerclab n° 1535 (L. 311-37 ; réouverture des débats), sur appel de TI Longwy, 18 décembre 2002 : RG n° 11-02-000168 ; Cerclab n° 70 (problème non examiné) - TI Libourne, 22 mars 2006 ; RG n° 11-04-000830 ; jugt n° 156 ; Cerclab n° 2772 (nouvelle offre nécessaire), rectifié par TI Libourne, 28 juin 2006 ; Dnd, sur appel CA Bordeaux (1re ch. sect. B), 12 février 2008 : RG n° 06/02337 et n° 06/5949 ; Cerclab n° 1229 ; Juris-Data n° 2008-362302 - TI Colmar, 31 mars 2006 : RG n° 11-06-000064 ; jugt n° 06/421 ; Cerclab n° 3268, sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 17 décembre 2007 : RG n° 06/02907 ; arrêt n° 07/0915 ; Cerclab n° 2335 (problème non examiné) - TI Colmar, 13 avril 2006 : RG n° 11-06-000052 ; jugt n° 06/485 ; Cerclab n° 2767 (art. 125 CPC), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 25 février 2008 : RG n° 06/03264 ; arrêt n° 08/0163 ; Cerclab n° 2650 ; Juris-Data n° 2008-007189 (problème non examiné) - CA Nancy (2e ch. civ.), 20 avril 2006 : RG n° 05/01662 ; arrêt n° 1318/06 ; Cerclab n° 1525 (L. 311-37 implicitement ; réouverture des débats), sur appel de TI Verdun, 18 avril 2005 : RG n° 11-05-000089 ; jugt n° 219/2005 ; Cerclab n° 168 (problème non abordé, le tribunal relevant d’office le non respect de l’offre préalable) - TI Colmar, 13 avril 2006 : RG n° 11-06-000052 ; jugt n° 06/485 ; Cerclab n° 2767, sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 25 février 2008 : RG n° 06/03264 ; arrêt n° 08/0163 ; Cerclab n° 2650 ; Juris-Data n° 2008-007189 - TI Saintes, 4 décembre 2006 : RG n° 11-06-000589 ; Site CCA ; Cerclab n° 131 - TI Charenton-le-Pont, 27 mars 2007 : RG n° 11-06-000777 ; jugt n° 422 ; Cerclab n° 4204 - TI Caen, 17 avril 2007 : RG n° 11-06-001484 ; jugement n° 07/432 ; Cerclab n° 3278, sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/01849 ; Cerclab n° 2646 ; Juris-Data n° 2008-369370 - TI Sens, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000091 ; jugt n° 07/123 ; Cerclab n° 3696, confirmé par CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er avril 2010 : RG n° 07/16514 ; arrêt n° 232 ; Cerclab n° 2482 - TI Huningue, 14 décembre 2007 : RG n° 11-07-000248 ; jugt n° 2007/368 ; Cerclab n° 3545, sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 novembre 2009 : RG n° 08/03910 ; arrêt n° 09/1258 ; Cerclab n° 2898 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00225 ; Cerclab n° 2337, sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 5 décembre 2006 : RG n° 06/99 ou jugt n° 06/99 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00037 ; Cerclab n° 2336, confirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 4 juillet 2006 : RG n° 05/186 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 février 2008 : RG n° 07/00111 ; Cerclab n° 2338 - TI Colombes, 14 mars 2008 : RG n° 11-07-000325 ; jugt n° 137 ; Cerclab n° 3725, infirmé par CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 25 juin 2009 : RG n° 08/03774 ; Cerclab n° 2551 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 07/01101 ; Cerclab n° 2340, sur appel de TI Saint Pol sur Ternoise, 9 janvier 2007 : RG n° 11-05-000205 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 06/06197 ; Cerclab n° 2339, sur appel de TI Hazebrouck, 3 octobre 2006 : RG n° 11-06-000029 ; jugt n° 154/06 ; Cerclab n° 3838 (problème non examiné) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 7 mai 2008 : RG n° 07/00374 ; Cerclab n° 2327 (solution contraire pour la simple déchéance des intérêts, relevant de l’ordre public de protection), sur appel de TI Compiègne, 23 novembre 2006 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/01464 ; arrêt n° 233 ; Cerclab n° 1235 ; Juris-Data n° 2008-365826 (solution contraire pour l’ancien art. L. 311-10 C. consom.), sur appel de TI Abbeville, 9 février 2007 : RG n° 11-07-000005 ; jugt n° 07/49 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/02378 ; Cerclab n° 2329, suivi dans le même sens au fond par CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 décembre 2008 : RG n° 08/03155 ; Cerclab n° 2330, sur appel de TI Saint-Quentin, 23 mars 2007 : Dnd - TI Vervins, 18 avril 2007 : RG n° 11-06-000244 ; jugt n° 85/2007 ; Cerclab n° 1579, confirmé par CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 29 mai 2008 : RG n° 07/02383 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 1635 ; Juris-Data n° 2008-368514 (problème non abordé, mais solution implicitement identique) - CA Paris (8e ch. A), 5 juin 2008 : RG n° 06/19388 ; Cerclab n° 2353, sur appel TI Paris (5e arrdt), 24 août 2006 : RG n° 11-05-000249 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05702 ; arrêt n° 505 ; Cerclab n° 2370, confirmant TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000239 ; jugt n° 95 ; Cerclab n° 3547 - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05701 ; arrêt n° 504 ; Cerclab n° 2369, confirmant TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000236 ; jugt n° 94 ; Cerclab n° 3546 - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 18 décembre 2008 : RG n° 07/01883 ; Cerclab n° 2647 ; Juris-Data n° 2008-375922 (art. 125 CPC), confirmant TI Avranches, 20 décembre 2006 : RG n° 11-06-000150 ; Cerclab n° 3306 (jugement admettant le relevé d’office pour toute violation des règles sur le crédit à la consommation et l’obligation de le faire pour la forclusion) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 19 février 2009 : RG n° 07/03430 ; Cerclab n° 2625 ; Juris-Data n° 2009-37500, sur appel de TI Amiens, 11 juin 2007 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 février 2010 : RG n° 07/07922 ; Cerclab n° 1837 ; Juris-Data, confirmant TI Charenton-le-Pont, 27 mars 2007 : RG n° 11-06-000411 ; jugt n° 419 ; Cerclab n° 2765 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07473 (ou 07476) ; Cerclab n° 2343, confirmant TI Lille, 23 juillet 2007 : RG n° 07-02286 ; jugt n° 2286/07 ; Cerclab n° 4128 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07560 ; Cerclab n° 2344, sur appel de TI Boulogne-sur-Mer, 18 octobre 2007 : RG n° 11-07-000542 ; jugt n° 1426 ; Cerclab n° 3699 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 5 mars 2009 : RG n° 08/05376 ; Cerclab n° 2345 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 mars 2009 : RG n° 08/05374 ; Cerclab n° 2346 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 26 mars 2009 : RG n° 08/06751 ; Cerclab n° 2347, confirmant TI Lille, 21 mai 2007 : RG n° 07-001039 ; jugt n° 1039/07 ; Cerclab n° 1230 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 27 mars 2008 : RG n° 06/06197 ; Cerclab n° 2339, sur appel de TI Hazebrouck, 3 octobre 2006 : RG n° 11-06-000029 ; jugt n° 154/06 ; Cerclab n° 3838 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 16 avril 2009 : RG n° 08/01226 ; Cerclab n° 2418, confirmant TI Boulogne-sur-Mer, 4 octobre 2007 : RG n° 11-07-000540 ; jugt n° 1381 ; Cerclab n° 3698 - CA Nancy (2e ch. civ.), 7 mai 2009 : RG n° 08/01503 ; arrêt n° 1360/09 ; Cerclab n° 1472, confirmant TI Remiremont, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000140 ; jugt n° 38/2008 ; Cerclab n° 1583 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 07/05535 ; Cerclab n° 2420, confirmant TI Lille, 13 juillet 2007 : RG n° 06-003106 ; jugt n° 3106/06 ; Cerclab n° 1249 - CA Nancy (2e ch. civ.), 10 septembre 2009 : RG n° 08/01501 ; arrêt n° 2251/09 ; Cerclab n° 1627, confirmant TI Remiremont, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000187 ; jugt n° 42/2008 ; Cerclab n° 2747 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 09/01514 ; Cerclab n° 2427 (idem 16 avril 2009) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/06822 ; Cerclab n° 2429, sur appel de TI Arras, 27 juin 2008 : RG n° 11-98-000283 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/09008 ; Cerclab n° 2430 (125 CPC), sur appel de TI Béthune, 31 juillet 2008 : RG n° 11-08-000011 ; jugt n° 08/00568 ; Cerclab n° 3746 - CA Nancy (2e ch. civ.), 14 janvier 2010 : RG n° 09/00905 ; arrêt n° 121/10 ; Cerclab n° 2593 (125 CPC), sur appel de TI Verdun, 20 octobre 2008 : RG n° 11-07-000337 ; jugt n° 371/2008 ; Cerclab n° 1873 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 07/16156 ; Cerclab n° 1652 ; Juris-Data n° 2010-380764 (art. 472 CPC ; contrôle de la recevabilité de l’action en cas de défaut d’une partie), confirmant TI Sens, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000142 ; jugt n° 07/127 ; Cerclab n° 2789 - TI Lunéville, 12 février 2010 : RG n° 11-10-00004 ; Dnd (jugement faisant application de l’art. 472 CPC et vérifiant, en l’absence du défendeur, si la demande était régulière, recevable et bien fondée), confirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 17 mars 2011 : RG n° 10/01990 ; Cerclab n° 3506 (arrêt estimant qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas d’un relevé d’office, mais de la réponse au aux moyens et prétentions soulevés et exposés par le prêteur dans son exploit introductif d'instance sur la forclusion) - CA Orléans, 18 février 2010 : RG n° 09/02547 ; Cerclab n° 2462, sur appel de TI Orléans, 12 mai 2009 : RG n° 11-08-001733 ; Cerclab n° 3259 (problème non examiné ; irrecevabilité de l’action de l’établissement de crédit ne justifiant pas de sa qualité de cessionnaire de la créance) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010 : RG n° 09/02724 ; Cerclab n° 2909, sur appel de TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000537 ; jugt n° 537/09 ; Cerclab n° 1012 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02726 ; Cerclab n° 2912, sur appel de TI Valenciennes, 10 novembre 2008 : RG n° 08-000024, Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02723 ; Cerclab n° 2911 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 08/09670 ; Cerclab n° 2436, confirmant TI Béthune, 25 septembre 2008 : RG n° 11-08-000649 ; jugt n° 08/00623 ; Cerclab n° 3748 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03361 ;Cerclab n° 2914, sur appel de TI Cambrai, 19 mars 2009 : RG n° 11-08-614 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03333 ; Cerclab n° 2913 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03029 ; Cerclab n° 2916, sur appel de TI Cambrai, 5 février 2009 : RG n° 11-08-438 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276 ; Cerclab n° 2917 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07472 ; Cerclab n° 2918, sur appel de TI Béthune, 28 août 2008 : RG n° 08-000505 ; jugt n° 08/00577 ; Cerclab n° 3747 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/06764 ; Cerclab n° 2919, confirmant TI Lille, 31 août 2009 : RG n° 09-002099 ; jugt n° 2099/09 ; Cerclab n° 1327 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522 ; Cerclab n° 2921, sur appel de TI Boulogne-sur-Mer, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-000280 ; jugt n° 752 ; Cerclab n° 3737 - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 7 octobre 2010 : RG n° 09/14162 ; arrêt n° 2010/445 ; Cerclab n° 2872, sur appel de TI Hyères, 20 mars 2009 : RG n° 11-08-41 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 octobre 2010 : RG n° 09/08358 ; Cerclab n° 2923 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17319 ; Cerclab n° 8622 (crédit utilisable par fractions ; en application en vertu de l’art. 125 CPC, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans le délai de forclusion), sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 23 décembre 2016 : RG n° 11-14-001846 ; Dnd.

Contra, obsolète, V. par exemple : CA Nancy (2e ch. civ.), 7 mars 2005 : RG n° 03/03148 ; arrêt n° 567/2005 ; Cerclab n° 1549 (ordre public de protection), infirmant TI Lunéville, 5 septembre 2003 : RG n° 11-03-000155 ; jugt n° 229 ; Cerclab n° 74 (absence de proposition d’une offre préalable pour le relèvement du montant d’un crédit fractionné).