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CA ANGERS (ch. A com.), 6 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A com.), 6 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. com. A
Demande : 20/01851
Date : 6/05/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/12/2020
Décision antérieure : T. proxim. La Flèche, 19 novembre 2020 : RG n° 11-19-196 ; Dnd
Décision antérieure :
  • T. proxim. La Flèche, 19 novembre 2020 : RG n° 11-19-196 ; Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23672

CA ANGERS (ch. A com.), 6 mai 2025 : RG n° 20/01851

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il n'est pas discuté que le bon de commande litigieux a été signé dans le cadre d'un démarchage à domicile et que, comme tel, les dispositions des articles L. 221-1 et suivants relatives aux contrats de consommation conclus hors établissement se trouvent applicables au présent litige, dans leur rédaction en vigueur au 5 mars 2018.

Les appelants soulèvent, en premier lieu, que la SAS HM Pose ne leur a pas remis un exemplaire du bon de commande. De fait, l'article L. 221-9 du code de la consommation exige que le professionnel fournisse au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

La SAS HM Pose produit la photocopie du bon de commande n° 0545 signé par M. et Mme X. le 5 mars 2018. Mais il n'est pas contesté que cette photocopie est celle de l'exemplaire qu'a conservé la société, de telle sorte qu'une telle production ne suffit pas à répondre efficacement au moyen soulevé par les appelants. C'est à la SAS HM Pose qu'il revient de prouver la remise aux appelants d'un exemplaire du bon de commande, afin de satisfaire à l'obligation que lui impose l'article L. 221-9 précité.

A cette fin, les intimées font valoir la clause dactylographiée du bon de commande produit par la SAS HM Pose, qui précède immédiatement les signatures des appelants et ainsi libellée : « Je déclare avoir pris connaissance et accepter les termes et conditions figurant au verso et en particulier avoir été informé des dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-26 de la consommation applicables aux ventes à domicile et avoir reçu l'exemplaire de ce contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit (...) » et dont ils tirent la conclusion d'une reconnaissance par M. et Mme X. qu'un exemplaire du bon de commande leur a bien été laissé. C'est également en ce sens qu'a statué le premier juge, qui a considéré qu'aucune pièce ne venait contredire la clause pour démontrer qu'une telle remise n'avait pas eu lieu et que les appelants, qui avaient déjà souscrit un contrat de ce type, devaient donc savoir qu'un bon de commande devait leur être remis.

M. et Mme X. font valoir, d'une part, que cette clause est illégale et qu'elle n'a aucune valeur juridique puisqu'elle se réfère à des dispositions légales obsolètes. Il s'avère en effet que les articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation n'ont plus été relatifs aux contrats conclus hors établissement après la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui est entrée en vigueur le 14 juin 2014. Les dispositions ainsi visées étaient inappropriées à la date de signature du bon de commande. Pour autant, il ne peut pas être considéré que la clause s'en trouve dépourvue de toute valeur juridique, notamment dans sa partie concernant la reconnaissance par les signataires d'une remise d'un exemplaire du contrat.

D'autre part, ils invoquent le caractère abusif de cette clause au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu'elle permet au vendeur de se préconstituer une preuve en toute circonstance et de s'exonérer de sa responsabilité. Mais M. et Mme X. ne démontrent pas en quoi la clause litigieuse, dont la finalité n'est pas d'opérer un renversement de la charge de la preuve sur le consommateur mais simplement de ménager au vendeur la preuve de ce qu'il lui a remis un exemplaire du bon de commande, a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif à leur détriment. Ils ne démontrent donc pas que la clause litigieuse est abusive ou illicite et la cour approuve le premier juge d'avoir considéré que, dans la mesure où elle a été acceptée par M. et Mme X. qui l'ont signée, elle suffit à rapporter la preuve de la remise par la SAS HM Pose d'un exemplaire du bon de commande. »

2/ « Les appelants soutiennent qu'ils n'ont pas été informés qu'ils signaient un contrat de vente, dans la mesure où le contrat leur a été présenté comme une simple demande d'adhésion à un programme énergétique qui devait être soumise aux services techniques de la SAS HM Pose pour son acceptation. Il est exact que le document produit par la SAS HM Pose (pièce n° 1) est intitulé « demande d'adhésion au programme Transition Energétique », en haut, à gauche et en gros caractères, et qu'il comporte un encadré 'observations : sous réserve de validité technique et d'acceptation du dossier'. Toutefois, le document porte également la mention « bon de commande n° 0545 », certes écrite en plus petits caractères mais néanmoins parfaitement lisible. Il décrit par ailleurs dans un encadré des « conditions de paiement », renseignées à la main, qui envisagent un financement de 10.000 euros par « Franfinance » et des modalités de remboursement. Enfin, l'encadré dans lequel M. et Mme X. ont apposé leurs signatures est intitulé « conditions de vente ». Il ressort de ces stipulations que le document est, sans ambiguïté, un contrat de vente et que, comme l'a décidé le premier juge, les appelants n'ont pas pu raisonnablement se méprendre sur la nature du contrat qu'ils ont signé. »

3/ « Les appelants prétendent enfin que le bon de commande ne détaille pas le prix unitaire de la pompe à chaleur, des services nécessaires à l'installation et à sa mise en œuvre. Pourtant, l'encadré « solutions clefs en main » précité détaille bien un « forfait administratif : 0 euro » et un « forfait installation : 0 euro », ce qui amène à se convaincre que la somme de 10.000 euros TTC est bien, par défaut, celle du prix de la pompe à chaleur. En tout état de cause, l'article L. 111-1 (2°) précité n'exige pas une information autre que le prix global du bien ou du service, de telle sorte que l'absence de détail du prix invoquée par les appelants n'est en tout état de cause pas de nature à méconnaître cette disposition. »

4/ « En revanche, M. et Mme X. se plaignent de ce que le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du matériel au sens de l'article L. 111-1 (1°) précité, en ce qu'il n'indique pas la puissance, la marque, les références ni le modèle de la pompe à chaleur, pas plus que son dimensionnement, son coefficient de performance, sa consommation et son rendement.

Sur ce point, la SAS HM Pose fait valoir que le bon commande mentionne que la vente porte sur la fourniture d'une pompe à chaleur air-air deux splits et que la validité technique s'est avérée puisque la pompe à chaleur a été dûment installée. Ce faisant, l'intimé ne propose pas de répondre aux autres caractéristiques dont M. et Mme X. soulignent, à juste titre, qu'elles ne figurent pas sur le bon de commande. Or, si aucun élément ne permet de se convaincre que les parties aient fait entrer la question de la rentabilité économique de l'installation est entrée dans le champ contractuel, les informations relatives à la marque, au'modèle et aux références de la pompe à chaleur de même qu'à son dimensionnement et à sa consommation sont, comme le soulignent les appelants, autant de données essentielles afin de permettre une comparaison avec des propositions concurrentes. De ce seul fait, l'irrégularité est caractérisée et la nullité est encourue. »

5/ « Il est exact que, contrairement à ce qu'exige l'article L. 111-1 (3°) précité, le bon de commande ne prévoit pas de date ni de délai de livraison, d'installation ni de mise en service de la pompe à chaleur. Tout au plus, l'article 5 des conditions générales produites par la SAS HM Pose (pièce n° 2) prévoit que « l'installation et la mise en service des matériels sont assurées par le Vendeur ou par toute personne ou société dûment mandatée par ce dernier, à compter du paiement conformément aux dispositions du contrat d'achat et tel qu'exigé à l'article 13 ». Mais une telle disposition générale ne suffit pas à pallier l'absence de toute information sur la date ou le délai plus précis des différentes obligations assumées par la SAS HM Pose de livraison de la pompe à chaleur, d'installation, de mise en service et d'accomplissement des formalités administratives. L'irrégularité est donc caractérisée et la nullité est encourue. »

6/ « M. et Mme X. font exactement valoir que le bon de commande ne comporte pas non plus le rappel de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, comme l'exige toutefois l'article L. 111-1 (6°) précité. L'irrégularité, à laquelle les intimées ne proposent pas de répondre, se trouve également caractérisée. »

7/ « Le recto du bon de commande du 5 mars 2018 ne comporte pas d'information quant aux conditions, au délai et aux modalités de l'exercice du droit de rétractation. Comme le soulignent les appelants, il se réfère aux articles L. 121-21 et L. 121-26 du code la consommation, qui n'ont régi les contrats de consommation conclus à l'occasion d'un démarchage que jusqu'à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 mais qui n'étaient plus ceux applicables à la date de la conclusion du contrat. Ce sont également les articles L. 121-24 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui sont reproduits au verso du bon de commande, dans les conditions générales (article 2). Ces dispositions, bien qu'obsolètes, mentionnent certes la possibilité de se rétracter par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par l'utilisation du bordereau détachable, ainsi que l'existence d'un délai de rétractation, non pas de sept jours comme le reprochent les appelants, mais de quatorze jours. Elles ne renseignent en revanche pas exactement sur le point de départ du délai de rétractation puisque l'ancien article L. 121-25 du code de la consommation, reproduit, fixe uniquement ce point de départ à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, alors que l'article L. 221-18 du code de la consommation, alors applicable, le fait courir à compter de la conclusion du contrat ou de celui de la réception du bien par le consommateur ou par un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui. C'est en ce sens que l'information s'avère erronée.

Par ailleurs, il est exact, d'une part, que le formulaire de rétractation figurant en bas de la pièce n° 2 de la SAS HM Pose ne correspond pas strictement au modèle-type annexé à l'article R. 221-1 du code de la consommation, issu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, en ce qu'il ne prévoit pas la partie 'à'l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique]'. D'autre part, il n'est pas discuté que cette pièce n° 2 constitue le verso du bon de commande et il s'avère ainsi que l'usage du formulaire de rétractation a pour conséquence d'amputer le recto de parties essentielles relatives à l'identité du conseiller et, surtout, de la signature des appelants. Il en résulte que la méconnaissance de l'article L. 221-5 (2°) précité se trouve également caractérisée et que la nullité est encourue. »

8 / « Les appelants contestent l'une comme l'autre de ces deux conditions. De son côté, la SA Franfinance s'attache uniquement à l'exécution volontaire du contrat, sans tenter de démontrer que celle-ci est intervenue alors que les appelants avaient connaissance des vices qui affectaient le bon de commande et qu'ils avaient ainsi l'intention de les couvrir. Le premier juge s'est quant à lui contenté de considérer que M. et Mme X. ont eu le temps de lire et d'examiner avec attention le contrat, ce dont il a conclu qu'ils avaient remarqué les possibles nullités qu'il contenait. Mais ce faisant, le premier juge a statué par voie de simple présomption et d'affirmation, alors qu'il appartient à la SA Franfinance de rapporter concrètement la preuve de la réunion des conditions de la confirmation qu'elle allègue.

En tout état de cause, M. et Mme X. opposent exactement que la reproduction au verso du bon de commande, dans les conditions générales, des dispositions légales qui, bien qu'obsolètes, rappellent la nécessité pour le contrat de comporter la 'désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés' et les 'conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service' n'est pas suffisante, en l'absence d'autres circonstances, pour conclure qu'ils ont eu une connaissance effective des vices qui entachaient le bon de commande du 5 avril 2018. Il en va également ainsi s'agissant de la reproduction des articles L. 121-24 à L. 121-26 du code de la consommation pour la raison précitée que, s'il en ressort certes des précisions quant au délai de rétractation de quatorze jours et aux modalités de son exercice malgré le caractère anachronique de ces dispositions, le point de départ de ce délai mentionné dans ces mêmes dispositions n'était plus celui prévu par l'article L. 221-18 du même code alors applicable. Enfin, aucune des dispositions reproduites au verso du bon de commande ne rappelle la possibilité d'un recours à un médiateur de la consommation.

Les conditions d'une confirmation ne sont donc pas réunies, du simple fait qu'il n'est pas démontré que les appelants ont eu connaissance des vices qui affectaient le bon de commande et sans qu'il soit dès lors nécessaire de s'interroger sur l'exécution prétendument volontaire du contrat. »

9/ « C'est en définitive uniquement au regard de l'« attestation de livraison - demande de financement » signée le 22 mars 2018, produite par les appelants (pièce n° 8), que la SA Franfinance a procédé au déblocage des fonds du 10 avril 2018 et c'est donc uniquement au regard de ce document que doit être examinée la question de la faute de la banque, la pertinence des autres documents étant renvoyée à la problématique de la réalité du préjudice allégué. »

10/ « Le premier juge a considéré qu'il n'appartenait pas à l'établissement de crédit de se prononcer sur les modalités de rédaction du contrat principal, auquel il est tiers contrat, en ajoutant qu'aucune disposition du code de la consommation ne lui imposait une obligation de vérification. Toutefois, M. et Mme X. font exactement valoir que, dans la logique d'une opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. La SA Franfinance a donc effectivement commis une faute en l'espèce, en débloquant les fonds alors que le bon de commande du 5 mars 2018 était affecté des irrégularités qui ont été précédemment mises en exergue et dont il lui appartenait de se convaincre. Cette faute est de nature à priver l'intimée, en tout ou partie, de son droit à restitution du capital par M. et Mme X., pour autant toutefois que ceux-ci rapportent la preuve du préjudice qui en découle, cette preuve étant précisément contestée par la SA Franfinance. »

11/ « Quoiqu'il en soit, il est exact que, comme le relève la SA Franfinance, la lettre de la SAS Sweetcom n'identifie pas précisément la pompe à chaleur comme étant celle qui a été installée par la SAS HM Pose. Surtout, elle démontre tout au plus que des désordres sont survenus postérieurement à la mise en service initiale, à une date au demeurant non connue, ce qui ne remet donc pas en cause le fait que l'installation a pu donner satisfaction à la date considérée du déblocage des fonds, la SA Franfinance ne pouvant pas être tenue pour responsable du préjudice causé par le mauvais fonctionnement ultérieur de la pompe à chaleur et celui-ci n'étant pas en lien de causalité avec la faute tirée de l'absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A COMMERCIALE

ARRÊT DU 6 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/01851 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX2Y. Jugement du 19 novembre 2020, Tribunal de proximité de LA FLECHE : n° d'inscription au RG de première instance 11-19-196.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 10], [Adresse 4], [Localité 6]

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 11], [Adresse 4], [Localité 6]

Représentés par Maître Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocat au barreau du MANS

 

INTIMÉES :

SA FRANFINANCE

[Adresse 5], [Localité 8], Représentée par Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190706

SAS HM POSE exerçant sous l'enseigne BUREAU CONCEPT HABITAT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3], [Localité 7], Représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21007 et par Me Thomas GHIDINI, avocat plaidant au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre, M. CHAPPERT, conseiller, Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Dans le cadre d'un démarchage à leur domicile, M. X. et Mme Y., son épouse, ont signé un bon de commande du 5 mars 2018, intitulé « demande d'adhésion au programme Transition Energique », auprès de la SAS HM Pose, prévoyant la livraison et l'installation d'une pompe à chaleur, pour un montant de 10.000 euros TTC.

L'opération a été financée par un crédit souscrit par M. et Mme X. auprès de la SA Franfinance, portant sur un capital de 10.000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 5,18 % en 125 mensualités de 109,27 euros chacune.

Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 20 mars 2018.

Aucune mensualité n'ayant été honorée, la SA Franfinance a mis M. et Mme X. en demeure par des lettres du 13 mars 2019 de régulariser un arriéré de 808,51 euros, sous quinze jours et à peine de déchéance du terme.

Elle les a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de La Flèche par des actes d'huissier du 1er juillet 2019. Par un acte du 23 octobre 2019, M. et Mme X. ont eux-mêmes fait assigner la SAS HM Pose en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes.

Par un jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de proximité de La Flèche a :

- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la SA Franfinance le capital emprunté de 10.000 euros, diminué des échéances réglées,

- débouté M. et Mme X. de l'ensemble de leurs autres demandes,

- débouté la SAS HM Pose de sa demande de dommages-intérêts,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum M. et Mme X. à payer à la SA Franfinance et à la SAS HM Pose, chacune, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Le premier juge a écarté tant les moyens de nullité tirés de l'irrégularité formelle du contrat en considérant que les vices étaient couverts par la confirmation, que ceux tirés de la résolution pour inexécution ou de la faute délictuelle commise par la SAS HM Pose. Il a également écarté toute faute de la banque dans la délivrance des fonds, de même que toute preuve par M. et Mme X. de la réalité d'un préjudice. Il a néanmoins déchu la SA Franfinance de son droit aux intérêts, faute pour lui de justifier, d'une part, de la consultation du Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (Ficp) concernant M. X. et, d'autre part, de la délivrance de la Fiche d'Informations Précontractuelles Européenne Normalisée (Fipen).

Par une déclaration du 22 décembre 2020, M. et Mme X. ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement du capital emprunté, aux frais irrépétibles, aux dépens et en ce qui les a déboutés de leurs autres demandes, intimant la SA Franfinance et la SAS HM Pose.

Toutes les parties ont conclu, la SA Franfinance et la SAS HM Pose ayant formé appel incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 17'décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme X. demandent à la cour :

- de les recevoir en leur appel, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, déclarés fondés et y faisant droit,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* les a condamnés solidairement à payer à la SA Franfinance le capital emprunté de 10.000 euros, diminué des échéances réglées,

* a débouté la SAS HM Pose de sa demande de dommages et intérêts,

* a prononcé l'exécution provisoire,

* les a condamnés in solidum à payer à la SA Franfinance et à la SAS HM Pose, chacune, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance,

- de les décharger de toutes les condamnations prononcées contre eux,

à titre principal,

- de juger que la SAS HM Pose a violé les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation,

- en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de services,

- de condamner la SAS HM Pose à leur payer la somme de 10.000 euros correspondant au prix de vente,

à titre subsidiaire,

- de juger que la SAS HM Pose a engagé sa responsabilité civile contractuelle,

- de juger que la clause insérée dans le contrat de vente est abusive et, conséquemment, la réputer non écrite,

- en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de services,

- de condamner la SAS HM Pose à leur payer la somme de 10.000 euros, correspondant au prix de vente,

à titre infiniment subsidiaire,

- de juger que la SAS HM Pose a engagé sa responsabilité civile délictuelle,

- de la condamner à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

en tout état de cause,

- de juger que la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de vente et de prestation de services provoque également la nullité et, en tout cas, la'résolution du contrat de crédit affecté,

- en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté et, en'tout cas, sa résolution, en raison de la nullité du contrat de vente et de prestations de services et, en tout cas, de la résolution de la vente,

- de juger que la SA Franfinance a commis des fautes dans la remise des fonds et dans la commercialisation du crédit et leur a occasionné un préjudice,

- en conséquence, de juger que la SA Franfinance ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution du contrat de crédit affecté à leur égard et qu'elle sera privée de sa créance de restitution,

- par conséquent, de la priver de sa créance de restitution en raison des fautes qu'elle a commises dans la remise des fonds et des préjudices qu'elle leur a fait subir,

- de condamner la SA Franfinance à leur rembourser le montant total des échéances qu'ils lui ont payées,

- d'ordonner à la SA Franfinance de procéder aux formalités nécessaires à la mainlevée des inscriptions au Fichier des incidents de paiement (Ficp) qu'elle a prises à leur égard, et en tant que besoin la condamner à y procéder,

- de débouter la SA Franfinance et la SAS HM Pose de toutes leurs prétentions et leurs demandes,

- de condamner in solidum la SAS HM Pose et la SA Franfinance à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,

[*]

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 10'janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Franfinance demande à la cour :

- de dire et juger M. et Mme X. recevables mais mal fondés en leur appel et en conséquence les en débouter,

- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il a débouté la SAS HM Pose de sa demande de dommages et intérêts,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme X. à lui payer le capital emprunté de 10.000 euros, diminué des échéances réglées,

- statuant de nouveau, de condamner solidairement M. et Mme X. au paiement des sommes suivantes :

* principal (échéances impayées + capital restant dû) : 10 571,89 euros,

* intérêts de retard au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts s'élevant à la somme de 11,96 euros au 4 avril 2019,

* indemnité légale : 817,41 euros,

- subsidiairement sur ce point, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme X. solidairement à lui payer le capital emprunté de 10.000'euros, diminué des échéances réglées,

à titre subsidiaire, en cas d'anéantissement des contrats,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a indiqué qu'aucune faute n'a été commise par la SA Franfinance,

- de juger que M. et Mme X. ne justifient d'aucun préjudice direct, certain et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute commise par le prêteur,

- de dire n'y avoir lieu à la priver de son droit au capital prêté,

subsidiairement, si, rejetant les prétentions de la concluante, la cour estimait qu'aucune somme ne serait due par l'emprunteur, du fait des agissements de la SAS HM Pose,

- de condamner la SAS HM Pose à l'indemniser à hauteur des sommes dues au titre du contrat de crédit, lesquelles représentent le préjudice économique subi par celle-ci, à hauteur des montants ci-dessus indiqués en principal et intérêts,

à titre très subsidiaire, en cas de faute de la SA Franfinance et de préjudice de M. et Mme X.,

- de juger que le préjudice subi par M. et Mme X. s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne saurait être évaluée à une somme supérieure à 500 euros,

- de condamner la SAS HM Pose à la garantir et la relever indemne des condamnations éventuellement prononcées contre elle au profit de M. et Mme X.,

en tout état de cause,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme X. à régler une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum M. et Mme X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

[*]

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 16'juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS HM Pose demande à la cour':

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives au débouté de M. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,

- de la recevoir en son appel incident,

y faisant droit,

- de condamner M. et Mme X. au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de les condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité de la vente :

Il n'est pas discuté que le bon de commande litigieux a été signé dans le cadre d'un démarchage à domicile et que, comme tel, les dispositions des articles L. 221-1 et suivants relatives aux contrats de consommation conclus hors établissement se trouvent applicables au présent litige, dans leur rédaction en vigueur au 5 mars 2018.

 

Les appelants soulèvent, en premier lieu, que la SAS HM Pose ne leur a pas remis un exemplaire du bon de commande. De fait, l'article L. 221-9 du code de la consommation exige que le professionnel fournisse au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

La SAS HM Pose produit la photocopie du bon de commande n° 0545 signé par M. et Mme X. le 5 mars 2018. Mais il n'est pas contesté que cette photocopie est celle de l'exemplaire qu'a conservé la société, de telle sorte qu'une telle production ne suffit pas à répondre efficacement au moyen soulevé par les appelants. C'est à la SAS HM Pose qu'il revient de prouver la remise aux appelants d'un exemplaire du bon de commande, afin de satisfaire à l'obligation que lui impose l'article L. 221-9 précité.

A cette fin, les intimées font valoir la clause dactylographiée du bon de commande produit par la SAS HM Pose, qui précède immédiatement les signatures des appelants et ainsi libellée :

« Je déclare avoir pris connaissance et accepter les termes et conditions figurant au verso et en particulier avoir été informé des dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-26 de la consommation applicables aux ventes à domicile et avoir reçu l'exemplaire de ce contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit (...) »

et dont ils tirent la conclusion d'une reconnaissance par M. et Mme X. qu'un exemplaire du bon de commande leur a bien été laissé. C'est également en ce sens qu'a statué le premier juge, qui a considéré qu'aucune pièce ne venait contredire la clause pour démontrer qu'une telle remise n'avait pas eu lieu et que les appelants, qui avaient déjà souscrit un contrat de ce type, devaient donc savoir qu'un bon de commande devait leur être remis.

M. et Mme X. font valoir, d'une part, que cette clause est illégale et qu'elle n'a aucune valeur juridique puisqu'elle se réfère à des dispositions légales obsolètes. Il s'avère en effet que les articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation n'ont plus été relatifs aux contrats conclus hors établissement après la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui est entrée en vigueur le 14 juin 2014. Les dispositions ainsi visées étaient inappropriées à la date de signature du bon de commande. Pour autant, il ne peut pas être considéré que la clause s'en trouve dépourvue de toute valeur juridique, notamment dans sa partie concernant la reconnaissance par les signataires d'une remise d'un exemplaire du contrat.

D'autre part, ils invoquent le caractère abusif de cette clause au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu'elle permet au vendeur de se préconstituer une preuve en toute circonstance et de s'exonérer de sa responsabilité. Mais M. et Mme X. ne démontrent pas en quoi la clause litigieuse, dont la finalité n'est pas d'opérer un renversement de la charge de la preuve sur le consommateur mais simplement de ménager au vendeur la preuve de ce qu'il lui a remis un exemplaire du bon de commande, a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif à leur détriment. Ils ne démontrent donc pas que la clause litigieuse est abusive ou illicite et la cour approuve le premier juge d'avoir considéré que, dans la mesure où elle a été acceptée par M. et Mme X. qui l'ont signée, elle suffit à rapporter la preuve de la remise par la SAS HM Pose d'un exemplaire du bon de commande.

 

En second lieu, les appelants soulèvent plusieurs autres moyens de nullité en lien avec le formalisme informatif du bon de commande, en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, lequel prévoit que :

« préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...)

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à'l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».

ainsi que de l'article L. 111-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, lequel prévoit que :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de'manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L.'112-4';

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; (...)

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) »

étant précisé que l'article L. 221-7 du code de la consommation fait peser sur le professionnel la charge de prouver qu'il a respecté ces obligations d'information et que leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité du contrat par l'effet des articles L. 242-1 et L. 221-9, alinéa 2, du code de la consommation.

Il convient d'examiner les différents moyens d'annulation soulevés par les appelants, étant observé que le premier juge comme les intimées devant la cour ne se sont pas attachés à répondre à chacun de ces moyens et se sont concentrés sur la question de la confirmation, laquelle doit être envisagée dans un second temps.

 

(a) sur l'intitulé du bon de commande :

Les appelants soutiennent qu'ils n'ont pas été informés qu'ils signaient un contrat de vente, dans la mesure où le contrat leur a été présenté comme une simple demande d'adhésion à un programme énergétique qui devait être soumise aux services techniques de la SAS HM Pose pour son acceptation.

Il est exact que le document produit par la SAS HM Pose (pièce n° 1) est intitulé « demande d'adhésion au programme Transition Energétique », en haut, à gauche et en gros caractères, et qu'il comporte un encadré 'observations : sous réserve de validité technique et d'acceptation du dossier'. Toutefois, le document porte également la mention « bon de commande n° 0545 », certes écrite en plus petits caractères mais néanmoins parfaitement lisible. Il décrit par ailleurs dans un encadré des « conditions de paiement », renseignées à la main, qui envisagent un financement de 10.000 euros par « Franfinance » et des modalités de remboursement. Enfin, l'encadré dans lequel M. et Mme X. ont apposé leurs signatures est intitulé « conditions de vente ». Il ressort de ces stipulations que le document est, sans ambiguïté, un contrat de vente et que, comme l'a décidé le premier juge, les appelants n'ont pas pu raisonnablement se méprendre sur la nature du contrat qu'ils ont signé.

 

(b) sur le prix :

Les appelants soutiennent qu'il ne ressort pas suffisamment clairement que le montant de 10.000 euros TTC figurant dans l'encadré 'solutions clefs en main' correspond bien au prix de la vente et que ce prix n'était ni prévisible ni déterminé au moment de la signature du contrat, au sens de l'article 1591 du code civil.

Mais il a été précédemment démontré que M. et Mme X. n'ont pas raisonnablement pu se méprendre quant au fait qu'ils ont accepté, non pas une simple adhésion à un programme énergétique comme ils le prétendent, mais une véritable vente. Il apparaît également sans ambiguïté que la somme de 10.000 euros représente bien le prix de la vente. C'est en effet ce qui ressort de l'encadré 'solutions clefs en main', qui détaille un 'forfait administratif : 0 euro', un 'forfait installation : 0 euro', un 'taux de TVA : 10 %', un 'total HT : 9 090,91 euros', un montant de la TVA : 909,90 euos' et un 'total TTC : 10.000 euros', mais également de l'encadré voisin 'conditions de paiement', qui organise les modalités du financement de cette somme de 10.000 euros par le recours à un prêt auprès de la SA Franfinance. Ce prix de 10.000 euros arrêté par les parties lors de la signature du bon de commande et qui se trouve être celui qui a été facturé au final par la SAS HM Pose, satisfait la condition de détermination exigée par l'article 1591 du code civil.

 

Les appelants prétendent enfin que le bon de commande ne détaille pas le prix unitaire de la pompe à chaleur, des services nécessaires à l'installation et à sa mise en œuvre.

Pourtant, l'encadré « solutions clefs en main » précité détaille bien un « forfait administratif : 0 euro » et un « forfait installation : 0 euro », ce qui amène à se convaincre que la somme de 10.000 euros TTC est bien, par défaut, celle du prix de la pompe à chaleur. En tout état de cause, l'article L. 111-1 (2°) précité n'exige pas une information autre que le prix global du bien ou du service, de telle sorte que l'absence de détail du prix invoquée par les appelants n'est en tout état de cause pas de nature à méconnaître cette disposition.

L'irrégularité invoquée par les appelants n'est donc pas caractérisée.

 

(c) sur les domaines d'activité :

Les appelants reprochent à la SAS HM Pose de ne pas les avoir informés sur ses domaines d'activité, en violation de l'article L. 111-1 (4°) du code de la consommation.

Les intimées ne proposent pas de réponse à ce moyen.

Il est exact que l'article L. 111-1 (4°) précité impose au professionnel d'informer le consommateur sur son identité, sur ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et sur ses activités mais pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte. Par ailleurs, l'article R. 111-1 (1°) du code de la consommation, auquel renvoie l'article L. 111-1 précité, précise que les informations imposées au professionnel sont '(...) son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique', auxquelles l'article R. 111-2 du même code ajoute '1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ; 2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (...)'.

Or, bon de commande est libellé à l'en-tête de 'BCH - Bureau Concept Habitat', dont il n'est pas discuté qu'elle est le nom commercial de la SAS HM Pose, avec l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et le numéro Siret. Ces informations apparaissent suffisantes au regard des exigences réglementaires précédemment rappelées et, au-delà même du contexte de la vente et de l'installation d'une pompe à chaleur, le numéro Siret était de nature à renseigner suffisamment les appelants, à la faveur d'une recherche simple, sur l'activité de la SAS HM Pose.

L'irrégularité invoquée par les appelants n'est donc pas caractérisée.

 

(d) les caractéristiques essentielles du matériel :

En revanche, M. et Mme X. se plaignent de ce que le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du matériel au sens de l'article L. 111-1 (1°) précité, en ce qu'il n'indique pas la puissance, la marque, les références ni le modèle de la pompe à chaleur, pas plus que son dimensionnement, son coefficient de performance, sa consommation et son rendement.

Sur ce point, la SAS HM Pose fait valoir que le bon commande mentionne que la vente porte sur la fourniture d'une pompe à chaleur air-air deux splits et que la validité technique s'est avérée puisque la pompe à chaleur a été dûment installée.

Ce faisant, l'intimé ne propose pas de répondre aux autres caractéristiques dont M. et Mme X. soulignent, à juste titre, qu'elles ne figurent pas sur le bon de commande. Or, si aucun élément ne permet de se convaincre que les parties aient fait entrer la question de la rentabilité économique de l'installation est entrée dans le champ contractuel, les informations relatives à la marque, au'modèle et aux références de la pompe à chaleur de même qu'à son dimensionnement et à sa consommation sont, comme le soulignent les appelants, autant de données essentielles afin de permettre une comparaison avec des propositions concurrentes.

De ce seul fait, l'irrégularité est caractérisée et la nullité est encourue.

 

(e) la date et le délai de livraison :

M. et Mme X. font valoir que le bon de commande ne comporte pas de date ni de délai pour la livraison de la pompe à chaleur et pour son installation. Ils ajoutent que la SAS HM Pose avait conditionné la formation du contrat à l'acceptation de leur dossier, qui devait donc faire courir le délai de la livraison, mais qu'ils n'ont jamais été informés de cette acceptation, ni d'aucun calendrier d'exécution des travaux.

Les intimées ne proposent pas de répondre à ce moyen.

Il est exact que, contrairement à ce qu'exige l'article L. 111-1 (3°) précité, le bon de commande ne prévoit pas de date ni de délai de livraison, d'installation ni de mise en service de la pompe à chaleur. Tout au plus, l'article 5 des conditions générales produites par la SAS HM Pose (pièce n° 2) prévoit que « l'installation et la mise en service des matériels sont assurées par le Vendeur ou par toute personne ou société dûment mandatée par ce dernier, à compter du paiement conformément aux dispositions du contrat d'achat et tel qu'exigé à l'article 13 ». Mais une telle disposition générale ne suffit pas à pallier l'absence de toute information sur la date ou le délai plus précis des différentes obligations assumées par la SAS HM Pose de livraison de la pompe à chaleur, d'installation, de mise en service et d'accomplissement des formalités administratives.

L'irrégularité est donc caractérisée et la nullité est encourue.

 

(f) sur le recours au médiateur de la consommation :

M. et Mme X. font exactement valoir que le bon de commande ne comporte pas non plus le rappel de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, comme l'exige toutefois l'article L. 111-1 (6°) précité.

L'irrégularité, à laquelle les intimées ne proposent pas de répondre, se trouve également caractérisée.

 

(g) sur le formulaire de rétractation :

Les appelants font valoir, en premier lieu, qu'ils n'ont reçu aucune information quant aux conditions, au délai et aux modalités d'exercice de leur droit de rétractation. Ils soulèvent en effet que le bon de commande renvoie aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lesquels n'étaient pas applicables au 5 mars 2018 puisqu'ils étaient alors relatifs aux pratiques commerciales interdites. Ils affirment au final n'avoir été informés que d'un délai de rétractation erroné de sept jours, qui était celui applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, au lieu de quatorze jours, sans'aucune indication quant à son point de départ puisque la formation définitive du contrat était soumise à une étude technique préalable, qui n'a jamais été réalisée, ainsi qu'à l'acceptation de leur dossier par le vendeur, qui ne leur a jamais été confirmée.

En second lieu, ils relèvent que le formulaire de rétractation n'est pas conforme au modèle-type annexé à l'article R. 221-1 du code de la consommation et qu'il ne pouvait pas être utilisé sans amputer le recto de leurs signatures.

Les intimées ne proposent pas de répondre à ce moyen.

Il n'est ainsi pas prétendu que les informations sur le droit de rétractation auraient été portées à la connaissance des appelants par le biais de l'avis d'information type, tel que l'article R. 221-3 du code de la consommation l'autorise. M. et Mme X. s'en défendent au demeurant expressément.

Le recto du bon de commande du 5 mars 2018 ne comporte pas d'information quant aux conditions, au délai et aux modalités de l'exercice du droit de rétractation. Comme le soulignent les appelants, il se réfère aux articles L. 121-21 et L. 121-26 du code la consommation, qui n'ont régi les contrats de consommation conclus à l'occasion d'un démarchage que jusqu'à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 mais qui n'étaient plus ceux applicables à la date de la conclusion du contrat. Ce sont également les articles L. 121-24 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui sont reproduits au verso du bon de commande, dans les conditions générales (article 2). Ces dispositions, bien qu'obsolètes, mentionnent certes la possibilité de se rétracter par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par l'utilisation du bordereau détachable, ainsi que l'existence d'un délai de rétractation, non pas de sept jours comme le reprochent les appelants, mais de quatorze jours. Elles ne renseignent en revanche pas exactement sur le point de départ du délai de rétractation puisque l'ancien article L. 121-25 du code de la consommation, reproduit, fixe uniquement ce point de départ à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, alors que l'article L. 221-18 du code de la consommation, alors applicable, le fait courir à compter de la conclusion du contrat ou de celui de la réception du bien par le consommateur ou par un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui. C'est en ce sens que l'information s'avère erronée.

Par ailleurs, il est exact, d'une part, que le formulaire de rétractation figurant en bas de la pièce n° 2 de la SAS HM Pose ne correspond pas strictement au modèle-type annexé à l'article R. 221-1 du code de la consommation, issu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, en ce qu'il ne prévoit pas la partie 'à'l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique]'. D'autre part, il n'est pas discuté que cette pièce n° 2 constitue le verso du bon de commande et il s'avère ainsi que l'usage du formulaire de rétractation a pour conséquence d'amputer le recto de parties essentielles relatives à l'identité du conseiller et, surtout, de la signature des appelants.

Il en résulte que la méconnaissance de l'article L. 221-5 (2°) précité se trouve également caractérisée et que la nullité est encourue.

 

Sur la confirmation :

Pour le premier juge, le fait que M. et Mme X. aient signé un procès-verbal de réception des travaux, qu'ils aient rempli un questionnaire d'entière satisfaction et un certificat de conformité, qu'ils aient commencé à rembourser le crédit et qu'ils ne se soient plaints des nullités qui affectaient le contrat que près de deux ans après la réalisation des travaux vaut confirmation. Telle est également la position de la SA Franfinance, qui entend tirer argument de ce que les appelants ont exécuté volontairement le contrat en ne se rétractant pas dans le délai légal, en prenant possession du bien et en l'utilisant, en signant l'attestation de fin de travaux, en réglant les premières échéances du crédit et en n'émettant aucune contestation sur le fonctionnement de la pompe à chaleur jusqu'à ce qu'ils mettent en cause la SAS HM Pose par l'assignation en intervention forcée du 23 octobre 2019.

Les manquements au formalisme du bon de commande sont sanctionnés par la nullité relative, qui est susceptible de confirmation. L'article 1182 du code civil définit la confirmation comme l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Ce même article prévoit que la confirmation peut être simplement tacite et qu'elle résulte alors de l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité. La confirmation suppose donc la réunion de deux conditions tenant, d'une part, à l'exécution volontaire du contrat par la partie qui pourrait se prévaloir de la nullité mais également, d'autre part, à la connaissance par cette partie de la cause de la nullité et à son intention de la couvrir.

Les appelants contestent l'une comme l'autre de ces deux conditions. De son côté, la SA Franfinance s'attache uniquement à l'exécution volontaire du contrat, sans tenter de démontrer que celle-ci est intervenue alors que les appelants avaient connaissance des vices qui affectaient le bon de commande et qu'ils avaient ainsi l'intention de les couvrir. Le premier juge s'est quant à lui contenté de considérer que M. et Mme X. ont eu le temps de lire et d'examiner avec attention le contrat, ce dont il a conclu qu'ils avaient remarqué les possibles nullités qu'il contenait. Mais ce faisant, le premier juge a statué par voie de simple présomption et d'affirmation, alors qu'il appartient à la SA Franfinance de rapporter concrètement la preuve de la réunion des conditions de la confirmation qu'elle allègue.

En tout état de cause, M. et Mme X. opposent exactement que la reproduction au verso du bon de commande, dans les conditions générales, des dispositions légales qui, bien qu'obsolètes, rappellent la nécessité pour le contrat de comporter la 'désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés' et les 'conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service' n'est pas suffisante, en l'absence d'autres circonstances, pour conclure qu'ils ont eu une connaissance effective des vices qui entachaient le bon de commande du 5 avril 2018. Il en va également ainsi s'agissant de la reproduction des articles L. 121-24 à L. 121-26 du code de la consommation pour la raison précitée que, s'il en ressort certes des précisions quant au délai de rétractation de quatorze jours et aux modalités de son exercice malgré le caractère anachronique de ces dispositions, le point de départ de ce délai mentionné dans ces mêmes dispositions n'était plus celui prévu par l'article L. 221-18 du même code alors applicable. Enfin, aucune des dispositions reproduites au verso du bon de commande ne rappelle la possibilité d'un recours à un médiateur de la consommation.

Les conditions d'une confirmation ne sont donc pas réunies, du simple fait qu'il n'est pas démontré que les appelants ont eu connaissance des vices qui affectaient le bon de commande et sans qu'il soit dès lors nécessaire de s'interroger sur l'exécution prétendument volontaire du contrat.

Il en résulte que la vente du 5 mars 2018 doit être annulée et qu'en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit accepté le 5 mars 2018 se trouve de plein droit également annulé. Le jugement sera infirmé en ce sens.

 

Sur la faute du prêteur :

L'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêteur. Mais il en va différemment lorsque le prêteur a commis une faute consistant à avoir libéré les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution. Dans cette hypothèse, le prêteur peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution à l'encontre de l'emprunteur, dès lors toutefois que celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec la faute.

M. et Mme X. demandent précisément de débouter la SA Franfinance de sa demande de restitution du capital, dirigée à leur encontre, en faisant valoir l'une comme l'autre des deux fautes précitées. Il leur revient de rapporter la preuve de ces fautes, ainsi que celle de leur préjudice et du lien de causalité.

 

(a) sur la vérification de l'exécution complète des travaux :

Les appelants reprochent à la SA Franfinance d'avoir versé les fonds à la SAS HM Pose sans s'être au préalable assurée que tous les travaux avaient été achevés.

Il n'est pas prétendu et il ne ressort pas clairement des développements de la SA Franfinance que celle-ci a été destinataire du procès-verbal de réception des travaux, du certificat de conformité et de l'enquête de satisfaction, tous signés le 20 mars 2018, au moment de la libération des fonds. C'est en définitive uniquement au regard de l''attestation de livraison - demande de financement' signée le 22 mars 2018, produite par les appelants (pièce n° 8), que la SA Franfinance a procédé au déblocage des fonds du 10 avril 2018 et c'est donc uniquement au regard de ce document que doit être examinée la question de la faute de la banque, la pertinence des autres documents étant renvoyée à la problématique de la réalité du préjudice allégué.

Les appelants reprochent à la SA Franfinance de ne pas avoir procédé à des investigations ou à des vérifications et d'avoir débloqué les fonds en ne disposant pas des documents qui lui auraient permis de s'assurer que tous les travaux avaient été exécutés, que les démarches administratives avaient été réalisées, qu'il n'existait aucune réserve, que la pompe à chaleur était raccordée et qu'elle fonctionnait. Mais la SA Franfinance, en tant qu'elle n'est que l'établissement de crédit en charge du financement de l'opération, n'a pas à assumer de telles investigations ou vérifications. Au contraire, elle peut s'en remettre à l'attestation de livraison valant demande de financement sans avoir à procéder à de plus amples vérifications des déclarations de l'emprunteur dans ce document. C'est'd'ailleurs la raison pour laquelle l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vue d'une telle attestation n'est en principe pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré ou que la prestation n'a pas été exécutée. Or en l'espèce, Mme X. a attesté, le 22 mars 2018, avoir '(...) réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement, conforme au bon de commande' et il ne lui était donc pas nécessaire de s'interroger davantage, comme le soutiennent les appelants sur la réalisation de l'étude technique préalable, sur l'acceptation du dossier par les services techniques du vendeur, sur l'existence d'un procès-verbal sans réserve comprenant le raccordement électrique et la mise en service du matériel, sur l'arrêté de non-opposition du maire ou l'autorisation de travaux ou encore sur la déclaration d'achèvement des travaux à remettre en mairie.

M. et Mme X. formulent toutefois plusieurs reproches à l'encontre de cette attestation pour tenter d'en démontrer son insuffisance. Ils prétendent, en'premier lieu, qu'il ne se réfère pas au bon de commande ou à l'objet de la vente, de telle sorte que la banque a débloqué les fonds sans savoir en quoi consistaient les prestations financées. Mais en réalité, un tel lien peut être établi à partir du numéro de dossier renseigné dans l'attestation de livraison (n° 101 2 553 399 1), lequel renvoie à l'offre de crédit acceptée le 5 mars 2018 pour le financement d'une 'pompe à chaleur'.

En deuxième lieu, ils soulignent qu'aux termes de cette attestation de livraison, c'est le vendeur qui a certifié que 'le bien ou la prestation de service a été livré(e) et/ou installée à l'entière satisfaction de l'emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier' et que c'est lui qui a demandé à la SA Franfinance de lui adresser le financement. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas eux-même demandé à la société de crédit de remettre les fonds directement au vendeur, que le document est un imprimé-type remis à tous les acquéreurs-emprunteurs, rédigé en termes identiques et généraux sans possibilité de faire valoir de réserve. Mais quelque que soit la formulation, il se trouve que l'attestation de livraison valant demande de financement a été signée par Mme X. avec une mention 'bon pour accord' qui manifestait suffisamment son adhésion aux déclarations du vendeur et qui validait sa demande d'obtenir la libération de la somme de 10.000 euros représentant l'intégralité du financement.

En troisième lieu, les appelants font valoir que seule Mme X. a signé le document alors que M. X., co-emprunteur, était également concerné par l'opération et qu'il ne pouvait donc pas, en l'absence notamment de mandat donné à son épouse, se retrouver engagé. Mais il ressort de l'article 8.3 des conditions générales de l'offre de crédit acceptée le 5 mars 2018 par M. et Mme X. qu'ils se sont engagés solidairement. Or, les coobligés solidaires se représentent mutuellement et la SA Franfinance n'a donc pas commis de faute en débloquant les fonds au vu du document attestant de l'exécution du contrat de vente signé par Mme X. seule.

En dernier lieu, M. et Mme X. font grief au document de ne pas mentionner le matériel et les travaux effectués, ainsi que la date exacte à laquelle ils ont été achevés. Ce grief est à rapprocher de celui par lequel les appelants reprochent à la SA Franfinance de ne pas s'être assurée que les travaux étaient terminés, que le matériel fonctionnait et qu'il s'était écoulé un délai suffisant entre la date de l'expiration du délai de rétractation (dimanche 18 mars 2018), à'compter de laquelle les travaux ont pu commencer, et celle de la signature de l'attestation (22 mars 2018). Mais ce moyen achoppe, d'une part, sur le fait que Mme X. a signé attestation de livraison cochée 'totale', et non simplement 'partielle', dans laquelle elle a indiqué avoir réceptionné 'sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement, conforme au bon de commande' et qu'elle a, par la même occasion, approuvé la déclaration du vendeur que 'le bien ou la prestation de service a été livré(e) et/ou installée à l'entière satisfaction de l'emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier', ce qui ne rendait pas nécessaire d'avoir le détail des travaux réalisés, de leur date d'achèvement ou du fonctionnement effectif de la pompe à chaleur. D'autre part, la même attestation précise que l'emprunteur 'a'demandé, conformément aux modalités de l'article L. 312-47 du code de la consommation, la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de service', de telle sorte que le délai d'exécution du bon de commande ne s'est pas cantonné à quatre jours, comme le soutiennent les appelants, et qu'il s'est au contraire étendu sur une durée plus longue dont il n'est pas démontré, au regard des éléments produits, que la SA Franfinance aurait dû se convaincre qu'elle n'était pas raisonnablement suffisante pour que la SAS HM Pose livre, installe'mette en fonctionnement et procède aux démarches administratives nécessaires.

Ces éléments amènent à considérer que M. et Mme X. ne rapportent pas suffisamment la preuve d'une faute de la SA Franfinance dans le déblocage des fonds ou d'un manquement de sa part aux dispositions de l'article L. 312-48 du code de la consommation, qui interdisent que les obligations de l'emprunteur envers le prêteur prennent effet avant la livraison du bien ou la fourniture de la prestation de services.

 

(b) sur la commercialisation du crédit :

Les appelants reprochent par ailleurs à la SA Franfinance d'avoir débloqué les fonds au vu d'un bon de commande dont elle ne pouvait que se convaincre, par une vérification rapide, qu'il était affecté d'irrégularités.

La SA Franfinance ne propose pas de réponse à ce moyen.

Le premier juge a considéré qu'il n'appartenait pas à l'établissement de crédit de se prononcer sur les modalités de rédaction du contrat principal, auquel il est tiers contrat, en ajoutant qu'aucune disposition du code de la consommation ne lui imposait une obligation de vérification. Toutefois, M. et Mme X. font exactement valoir que, dans la logique d'une opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. La SA Franfinance a donc effectivement commis une faute en l'espèce, en débloquant les fonds alors que le bon de commande du 5 mars 2018 était affecté des irrégularités qui ont été précédemment mises en exergue et dont il lui appartenait de se convaincre.

Cette faute est de nature à priver l'intimée, en tout ou partie, de son droit à restitution du capital par M. et Mme X., pour autant toutefois que ceux-ci rapportent la preuve du préjudice qui en découle, cette preuve étant précisément contestée par la SA Franfinance.

 

Sur le préjudice :

M. et Mme X. se plaignent, en premier lieu, de se retrouver en possession d'un matériel dont ils n'avaient pas besoin, qui ne fonctionne pas et dont ils ne se servent pas puisqu'il s'est rapidement révélé qu'il présentait un danger.

Sur ce point, la SAS HM Pose explique, sans être démentie, que la pompe à chaleur qu'elle a installée a été voulue par les appelants pour renforcer celle qui avait été mise en œuvre peu de temps auparavant par une autre société (SAS'Sweetcom). En tout état de cause, la SA Franfinance ne peut pas être tenue responsable de l'absence d'utilité alléguée de l'opération.

Il existe par ailleurs un débat quant au caractère fonctionnel de l'installation, la SA Franfinance soutenant que celle-ci était fonctionnelle et que la preuve contraire n'est pas rapportée. Les appelants indiquent s'être plaints du matériel et avoir dénoncé les méthodes déloyales de la SAS HM Pose à peine six mois après la signature du bon de commande. Ce faisant, ils font allusion à leur lettre du 20 septembre 2018 adressée à la SA Franfinance, dans laquelle ils se sont certes plaints des méthodes de démarchage la SAS HM Pose mais sans toutefois aucunement faire état de difficulté avec la pompe à chaleur. Surtout, il est produit un procès-verbal de réception des travaux, un certificat de conformité et une enquête de satisfaction, qui ont tous été signés par Mme X. le 20 mars 2018. Contrairement à ce que prétendent les appelants, ces documents ne se cantonnent pas à confirmer la livraison de la pompe à chaleur et ils amènent au contraire à se convaincre M. et Mme X. ont alors exprimé leur satisfaction au fonctionnement de l'installation. C'est ainsi que, certes, le procès-verbal de réception des travaux n'est pas renseigné dans sa question 'tous les produits sont-ils posés ' ' oui ' non' mais qu'avant cela, l'option suivante avait été cochée :

'le client déclare réceptionner ce jour tous les travaux effectués par l'entreprise BCH et que :

' la réception des travaux est prononcée sans réserve, avec effet à la date du : 20/03/2018

' la réception des travaux est prononcée avec réserves, avec effet à la date du :.../..../....'

C'est ainsi également que le certificat de conformité signé par Mme X. atteste de ce que '(...) l'opération PAC air/air monosplit x2 (...) s'est terminée le 20/03/2018. La réalisation de cette opération est en conformité avec le projet étudié'. C'est ainsi enfin que Mme X. a, dans l'enquête, à chaque fois coché une case manifestant son entière satisfaction en réponse notamment aux questions 'êtes-vous satisfait de la prestation générale Bureau Concept Habitat '', 'êtes-vous satisfait de l'installation '', 'êtes-vous satisfait de l'état de fin de chantier '' ou encore 'êtes-vous satisfait de l'équipe de pose '', pour conclure à titre de commentaire par l'appréciation « très satisfait ». Il résulte de ces différents éléments que, comme le soutient la SA Franfinance, la pompe à chaleur a bien été installée et qu'elle a fonctionné dans des conditions qui ont donné satisfaction à M. et Mme X.

De même, les appelants versent aux débats une lettre de la SAS Sweetcom datée du 29 novembre 2018 (pièce n° 9), laquelle fait état de ce que :

« suite à l'intervention de notre technicien en date du 9 novembre, celui-ci a constaté qu'une société concurrente avait installé une pompe à chaleur air/air en se raccordant sur le tableau électrique que nous avions installé précédemment, ce qui engendrait des disjonctions du système électrique, étant donné que ce type de branchement ne respecte pas les normes en vigueur. Notre technicien a débranché la pompe à chaleur air/air installée par une société concurrente pour mettre fin aux disjonctions et mettre le système en sécurité »

et de laquelle ils tirent cette conclusion que la pompe à chaleur n'est pas fonctionnelle puisqu'elle présente un danger. Contrairement à ce qu'oppose la SA Franfinance, cette pièce n° 9 n'est pas une expertise qui aurait été diligentée à la demande des appelants mais une simple lettre produite à titre d'attestation. Comme telle, elle n'encourt aucune irrecevabilité, même s'il convient néanmoins d'en apprécier les termes en considération de ce que son auteur est une société concurrente intervenue précédemment aux mêmes fins au domicile des appelants. Quoiqu'il en soit, il est exact que, comme le relève la SA Franfinance, la lettre de la SAS Sweetcom n'identifie pas précisément la pompe à chaleur comme étant celle qui a été installée par la SAS HM Pose. Surtout, elle démontre tout au plus que des désordres sont survenus postérieurement à la mise en service initiale, à une date au demeurant non connue, ce qui ne remet donc pas en cause le fait que l'installation a pu donner satisfaction à la date considérée du déblocage des fonds, la SA Franfinance ne pouvant pas être tenue pour responsable du préjudice causé par le mauvais fonctionnement ultérieur de la pompe à chaleur et celui-ci n'étant pas en lien de causalité avec la faute tirée de l'absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande.

Cette même raison amène à écarter le préjudice invoqué par M. et Mme X. tiré, en deuxième lieu, de ce qu'ils ont été privés de la possibilité de se rétracter du contrat de vente et du contrat de crédit. Les appelants ne démontrent en effet pas s'être plaints de l'installation ou, de façon plus générale, qu'ils ont envisagé de mettre fin au contrat dans le délai utile de rétractation, ayant au contraire manifesté leur pleine satisfaction à l'issue des travaux initiaux pour ne se plaindre du comportement de la SAS HM Pose, auprès de la SA'Franfinance, pour la première fois que le 20 septembre 2018 et ne faire procéder à la mise hors service de la pompe à chaleur qu'à compter du 9'novembre 2018.

En troisième lieu, les appelants soutiennent avoir subi un préjudice financier pour s'être trouvés engagés dans le remboursement d'un contrat de crédit onéreux. Mais ils indiquent par ailleurs dans leurs écritures qu'ils n'ont jamais commencé à exécuter le contrat de crédit et l'historique de compte produit par la SA Franfinance confirme qu'ils n'ont remboursé aucune des échéances de remboursement. De ce fait, M. et Mme X. ne démontrent pas la réalité du préjudice financier ou de la perte de trésorerie mensuelle qu'ils allèguent.

En quatrième lieu, M. et Mme X. disent subir un préjudice moral du fait des tracas quotidiens que leur cause la situation. Ils expliquent en effet qu'ils étaient âgés de 81 ans et de 70 ans à la date de la signature du contrat dont les remboursements étaient prévus sur onze ans, que la SA Franfinance a profité de leur âge pour leur faire signer le crédit sans vérifier la régularité du bon de commande, qu'ils se retrouvent endettés et dans l'incapacité de rembourser le crédit, ce qui a justifié une saisie-attribution pratiquée par la SA Franfinance le 8'décembre 2020. Mais, au-delà de leur âge, les appelants ne démontrent pas qu'ils se sont trouvés dans une situation de vulnérabilité particulière au moment de la signature du bon de commande et du crédit affecté. Ils ne démontrent pas non plus la réalité du préjudice moral qu'ils allèguent ni même celle des difficultés économiques auxquelles ils expliquent être confrontés et dont la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2020 en exécution du jugement du 19 novembre 2020, qui a permis d'appréhender une somme de 8 530,88 euros sur leur compte du Crédit mutuel, ne suffit pas à se convaincre.

Ils se prévalent enfin du fait qu'ils n'ont aucune garantie que le vendeur soit financièrement capable de leur restituer le prix de la vente. Ce faisant toutefois, ils ne rapportent pas positivement la preuve qui leur incombe que la SAS HM Pose, dont il n'est pas contesté qu'elle est actuellement in bonis, se trouverait dans l'incapacité de leur restituer la somme, au demeurant modeste, de'10.000'euros correspondant au prix de la vente. Le préjudice n'est donc pas suffisamment caractérisé.

L'ensemble de ces éléments amène à considérer que M. et Mme X. ne rapportent pas suffisamment la preuve d'un préjudice qui découle de la faute caractérisée à l'encontre de la SA Franfinance. Ils échouent ainsi à obtenir que cette dernière soit privée, en tout ou partie, de sa créance de restitution par eux du capital prêté. C'est pourquoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la SA Franfinance la somme de 10.000 euros, diminuée des échéances réglées, la restitution consécutive à la nullité produisant les mêmes effets que la déchéance du droit aux intérêts décidée par le premier juge et rendant dès lors sans objet l'examen du bien-fondé de la sanction prononcée en première instance.

Il sera également fait droit à la demande des appelants de condamnation de la SAS HM Pose à leur restituer la somme de 10.000 euros, correspondant au prix de la vente, puisqu'une telle restitution découle de l'annulation prononcée.

 

Sur les demandes dirigées par la SA Franfinance à l'encontre de la SAS HM Pose :

Il est précisé que, dans le dispositif de ses conclusions, la SA Franfinance ne formule sa demande d'indemnisation contre la SAS HM Pose qu'à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où elle aurait été privée de sa créance de restitution contre les appelants, ce qui n'est finalement pas le cas.

De même, elle ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, qui saisit seul la cour de ses prétentions, la demande de garantie par la SAS HM Pose de la restitution par M. et Mme X. du capital prêté en application de l'article L.'312-56 du code de la consommation.

La cour n'a donc pas à statuer sur ces points.

 

Sur la radiation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers :

Il est exact que l'annulation du contrat de crédit accepté le 5 mars 2018 doit avoir pour effet l'effacement de toute déclaration d'un incident de paiement au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers au titre de l'exécution du contrat rétroactivement anéanti.

Toutefois, M. et Mme X. produisent eux-mêmes un relevé de ce fichier à chacun de leurs deux noms, qui confirme certes qu'une déclaration d'incident a été inscrite le 24 décembre 2018 à la demande de SA Franfinance et au titre de l'exécution du contrat de crédit n° 10125533991 mais qui révèle également qu'il a déjà été procédé à la radiation de chacune des deux inscriptions en date du 20'décembre 2013.

Il n'est en conséquence pas démontré par les appelants la nécessité d'ordonner une radiation alors que celle-ci est déjà intervenue au vu des pièces qu'ils versent aux débats. Pour cette raison, le jugement sera confirmé en ce qu'ils les a déboutés de leur demande en ce sens.

 

Sur la demande dommages-intérêts pour procédure abusive :

La SAS HM Pose estime que l'action de M. et Mme X. est abusive en ce qu'ils disent avoir découvert le dysfonctionnement de l'installation en novembre 2018, à une date à laquelle la garantie de parfait achèvement pouvait encore être mobilisée, mais qu'ils ne l'ont mise en cause que le 23 octobre 2019.

La cour approuve toutefois le premier juge d'avoir écarté cette demande au motif qu'il n'était pas démontré que M. et Mme X. avaient agi en justice de façon abusive. Les appelants n'ont en effet mis en cause la SAS HM Pose qu'en réaction à l'action en paiement qui avait été introduite à leur encontre par la SA'Franfinance. Au demeurant, leurs prétentions sont reconnues fondées au moins pour partie et pour des raisons non strictement liées au fonctionnement de la pompe à chaleur.

Le jugement sera condamné en ce qu'il a débouté la SAS HM Pose de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

 

Sur les demandes accessoires :

Du fait des manquements de la SAS HM Pose, partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de première instance et à payer à M. et Mme X. une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

M. et Mme X. et la SA Franfinance succombent partiellement dans leurs rapports entre eux, leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance seront donc rejetées.

Le jugement étant confirmé pour l'essentiel de ses dispositions relatives à la SA Franfinance, seule la SAS HM Pose supportera les dépens d'appel et elle sera, seule, condamnée à verser à M. et Mme X. une somme totale de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, les intimées étant déboutées de leurs demandes formées à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de leur demande d'annulation de la vente conclue le 5 mars 2018 et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;

statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Annule le contrat de vente conclu le 5 mars 2018 entre, d'une part, M. et Mme X. et, d'autre part, la SAS HM Pose ;

Annule en conséquence le contrat de crédit conclu le 5 mars 2018 entre, d'une part, M. et Mme X. et, d'autre part, la SA Franfinance ;

Condamne la SAS HM Pose à restituer à M. et Mme X. la somme de 10.000 euros ;

Déboute la SAS HM Pose et la SA Franfinance de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS HM Pose à verser à M. et Mme X. une somme totale de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la SAS HM Pose aux dépens de première instance et d'appel ;

LA GREFFIÈRE,                            LA PRÉSIDENTE,