CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 3 juin 2025
- TJ Besançon, 3 septembre 2024 : RG n° 24/01047
CERCLAB - DOCUMENT N° 23800
CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 3 juin 2025 : RG n° 24/01353
Publication : Judilibre
Extrait : « En l'espèce, la clause du contrat de Garantie décès soudain ou accidentel dont Mme X. soutient qu'elle est abusive, ambiguë et non explicite, est libellée comme suit : « Le capital pour un Décès Soudain sera versé si le décès intervient au plus tard dans les 180 jours suivant le début de l'affection ou de la pathologie ayant conduit au décès du membre participant ». Elle se rapporte donc à l'objet principal de la garantie, de sorte que l'examen de son caractère éventuellement abusif suppose que cette clause ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible.
Le contrat dispose notamment, en son article 2.1 « Objet de la garantie », que la « garantie - Décès Soudain ou Accidentel » assure le versement d'un capital, dont le montant est fixé au certificat d'adhésion en cas de décès du membre participant à la suite d'un accident ou d'une altération de la santé soudaine, imprévisible, et indépendante de la volonté du membre participant, survenu au cours du contrat (...) ».
Il est constaté que la clause discutée se rapporte uniquement à l'application de la garantie, puisqu'elle ne fait que déterminer la condition qui permet le versement du capital, soit la survenance du décès dans les 180 jours suivant le début de l'affection ou de la pathologie ayant conduit au décès, étant observé que les pathologies entendues comme « altération de la santé soudaine » se trouvent définies et énumérées à l'article 2.1 du contrat en cause. La clause en litige est ainsi rédigée de manière claire et compréhensible, sans présenter aucune ambigüité.
Elle n'a en outre ni pour objet, ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il n'est enfin pas contesté, ni contestable au vu de la chronologie, que le décès de l'époux de l'appelante n'est pas intervenu dans le délai de 180 jours contractuellement prévu pour donner lieu au versement de l'indemnité sur le fondement du décès soudain.
Mme X. sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de la clause, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BESANÇON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 3 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 24/01353 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ67. Décision déférée à la Cour : jugement du 3 septembre 2024 - RG N°24/01047 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]. Code affaire : 58G - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : [Localité 5] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 1er avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de [Localité 5] Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
Madame X.
de nationalité française, demeurant [Adresse 2], Représentée par Maître Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE :
Mutuelle IRCEM MUTUELLE
SIREN n° XXX, Sise [Adresse 1], Représentée par Maître Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON, Représentée par Maître Grégory DUBOCQUET de la SELARL STRAT&JURIS, avocat au barreau de LILLE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 5] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :
Le 29 août 2016, les époux X. ont souscrit auprès de l'IRCEM Mutuelle, mutuelle régie par le code de la mutualité, un contrat d'assurance « garantie décès soudain ou accidentel » à effet au 1er octobre 2016 pour la garantie décès accidentel, et au 1er avril 2017 pour la garantie décès soudain.
La garantie a été portée à 60.000 euros selon avenant du 23 décembre 2019.
M. X. est décédé le [Date décès 3] 2023 des suites d'un cancer.
Par courrier du 24 janvier 2024, l'IRCEM Mutuelle a notifié son refus de garantie à son épouse, Mme X.
Par acte du 5 avril 2024, Mme X. a fait assigner l'IRCEM Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Besançon en nullité d'une clause du contrat, et en condamnation au titre du capital décès.
Par jugement rendu le 3 septembre 2024, le tribunal a :
- débouté Mme X. de sa demande de nullité de la clause,
- condamné l'IRCEM à payer la somme de 6.000 euros à Mme X.,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'IRCEM Mutuelle à payer la somme de 500 euros à Mme X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'IRCEM Mutuelle aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la nullité de la clause
- que la preuve de la remise des documents relatifs à l'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat faisait défaut tant pour la souscription initiale, que pour l'avenant modificatif,
- que la sanction du défaut de l'obligation d'information ne consistait pas en la nullité de la clause mais en la perte de chance d'être mieux assuré ;
Sur le caractère abusif de la clause
- que la clause concernée n'était pas une clause limitative de garantie ou une clause d'exclusion, mais une condition de garantie,
- que la législation des clauses abusives ne pouvait en conséquence fonder la nullité de cette clause ;
Sur la perte de chance
- qu'il n'était démontré aucune situation particulière ayant nécessité une assurance renforcée autre que les événements communs de la vie qui aurait pu justifier une assurance plus large,
- que la perte de chance pouvait en conséquence être évaluée à 10 %.
* * *
Par déclaration du 10 septembre 2024, Mme X. a interjetée appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles condamnant l'IRCEM Mutuelle au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et rappelant que l'exécution provisoire était de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 novembre 2024, elle demande à la cour :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris dans les limites des chefs de jugement indiqués dans la déclaration d'appel, soit en ce qu'il a jugé :
« Déboute Mme X. de sa demande de nullité de la clause,
Condamne l'IRCEM Mutuelle à payer la somme de 6.000 euros (six mille) à Mme X.,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires »,
Statuant à nouveau,
- de juger nulle et de nul effet la clause limitative suivante « Le capital pour un Décès Soudain sera versé si le décès intervient au plus tard dans les 180 jours suivant le début de l'affection ou de la pathologie ayant conduit au décès du membre participant »,
- de condamner la Mutuelle IRCEM à lui payer la somme de 60.000 euros au titre du capital décès suite au contrat souscrit,
Subsidiairement,
- de juger responsable la Mutuelle IRCEM vis-à-vis d'elle pour défaut d'information,
- de condamner la Mutuelle IRCEM à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de son défaut d'obligation d'information,
En tout état de cause,
- de condamner la Mutuelle IRCEM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens'dont distraction au profit de Maître Lévy en application de l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 novembre 2024, l'IRCEM Mutuelle demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 3 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme X. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
* * *
La clôture a été ordonnée le 11 mars 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025.
Elle a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
I. Sur la demande de nullité de la clause et la demande de condamnation à la somme de 60.000 euros au titre du capital décès :
L'appelante soutient que la clause selon laquelle « Le capital pour un Décès Soudain sera versé si le décès intervient au plus tard dans les 180 jours suivant le début de l'affection ou de la pathologie ayant conduit au décès du membre participant » est ambiguë et abusive. Elle sollicite en conséquence son annulation, ainsi que le paiement du capital décès prévu au contrat.
L'IRCEM Mutuelle relève que la clause discutée ne souffre d'aucune ambiguïté, qu'elle n'est ni limitative, ni restrictive, ni une exclusion de garantie, mais simplement la définition de la garantie souscrite. Elle observe par ailleurs que le décès de l'époux de Mme X. ne peut être qualifié d'accidentel ou de soudain, se sorte qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de la prise en charge.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation applicable au litige :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
En l'espèce, la clause du contrat de Garantie décès soudain ou accidentel dont Mme X. soutient qu'elle est abusive, ambiguë et non explicite, est libellée comme suit :
« Le capital pour un Décès Soudain sera versé si le décès intervient au plus tard dans les 180 jours suivant le début de l'affection ou de la pathologie ayant conduit au décès du membre participant ».
Elle se rapporte donc à l'objet principal de la garantie, de sorte que l'examen de son caractère éventuellement abusif suppose que cette clause ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible.
Le contrat dispose notamment, en son article 2.1 « Objet de la garantie », que la « garantie - Décès Soudain ou Accidentel » assure le versement d'un capital, dont le montant est fixé au certificat d'adhésion en cas de décès du membre participant à la suite d'un accident ou d'une altération de la santé soudaine, imprévisible, et indépendante de la volonté du membre participant, survenu au cours du contrat (...) ».
Il est constaté que la clause discutée se rapporte uniquement à l'application de la garantie, puisqu'elle ne fait que déterminer la condition qui permet le versement du capital, soit la survenance du décès dans les 180 jours suivant le début de l'affection ou de la pathologie ayant conduit au décès, étant observé que les pathologies entendues comme « altération de la santé soudaine » se trouvent définies et énumérées à l'article 2.1 du contrat en cause.
La clause en litige est ainsi rédigée de manière claire et compréhensible, sans présenter aucune ambigüité.
Elle n'a en outre ni pour objet, ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il n'est enfin pas contesté, ni contestable au vu de la chronologie, que le décès de l'époux de l'appelante n'est pas intervenu dans le délai de 180 jours contractuellement prévu pour donner lieu au versement de l'indemnité sur le fondement du décès soudain.
Mme X. sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de la clause, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur le manquement à l'obligation d'information :
Mme X. fait valoir que l'IRCEM Mutuelle ne lui a pas remis préalablement de fiche d'information indiquant clairement le prix et le contenu des garanties. Elle sollicite en conséquence que la responsabilité de l'IRCEM Mutuelle soit reconnue pour manquement à son obligation d'information et de conseil préalable à la conclusion du contrat lui permettant de souscrire une garantie capital décès adaptée à sa situation. Elle ajoute qu'avec son époux, ils avaient souhaité être couverts par une assurance garantie décès, et soutient que l'IRCEM Mutuelle ne les a pas placés dans une situation leur permettant de contracter en connaissance de cause. Elle sollicite en conséquence une indemnisation au titre de la perte de chance qu'elle fixe à hauteur du montant capital décès qui aurait dû lui revenir.
L'IRCEM Mutuelle conclut au débouté de la demande en indiquant que si l'article L. 112-2 du code des assurances instaure une obligation d'information précontractuelle à la charge de l'assureur, il ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect. Elle explique par ailleurs que la preuve que Mme X. a été destinataire du règlement mutualiste de la garantie souscrite est rapportée par la circonstance que celle-ci a produit ce document en première instance, et considère que les assurés ont été couverts par une assurance garantie décès conforme à leur souhait. Elle fait valoir que s'ils avaient pris soin de modifier leur contrat d'assurance en 2019, c'est parce qu'ils en avaient une certaine connaissance et qu'ils ont pu juger opportun d'y opérer un ajustement. Elle ajoute que Mme X. ne donne aucune explication sur l'inadéquation de la garantie souscrite à la situation personnelle de son époux, et relève que les assurés disposaient de toutes les informations leur permettant de dénoncer le contrat pour en souscrire un autre plus adapté, ce qu'ils n'ont jamais fait.
Réponse de la cour :
L'assureur est tenu d'une obligation d'information et de conseil lui imposant de s'enquérir précisément des besoins de son client en termes de garantie des risques, de façon à permettre la conclusion d'un contrat adapté à sa situation, puis de l'informer de manière complète sur les risques couverts et les garanties effectivement offertes par le contrat.
Cette information est due quelle que soit la qualité de l'assuré, et c'est à l'assureur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation.
L'article L. 112-2 du code des assurances, dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018, dispose que :
« L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018, ce même article prévoit que :
« L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
L'article R. 112-3 du code des assurances, dans sa rédaction initiale issue du décret n 90-827 du 20 septembre 1990, prévoit que : « La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. »
Dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, cet article mentionne que : « Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception. »
Il résulte de ces textes qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties. Il doit également remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré.
En outre, il s'induit de ces dispositions que pour satisfaire au devoir d'information qui lui incombe, l'assureur doit démontrer que l'assuré a eu connaissance, en temps utile, des conditions générales et particulières du contrat d'assurance l'informant de façon claire et précise sur l'étendue des garanties et qu'il a signé ces dernières en pleine connaissance de cause.
En l'espèce, s'il est produit un certificat d'adhésion du 29 août 2016 avec un règlement mutualiste valant notice d'information au titre de la Garantie décès soudain ou accidentel, ainsi qu'un avenant d'extension de garantie du 23 décembre 2019 reprenant les nouvelles indemnités et accompagné d'un règlement mutualiste, il est cependant constaté que ces documents ne comportent pas la signature des assurés, alors qu'il incombe à l'IRCEM Mutuelle de justifier de ce qu'elle a porté à leur connaissance, préalablement à la conclusions du contrat et son avenant, les conditions générales et particulières de la garantie.
L'IRCEM Mutuelle a donc manqué à l'obligation d'information à laquelle elle était tenue à l'égard des époux X.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Le préjudice résultant de cette faute s'analyse en une perte de chance d'avoir pu choisir une couverture mieux adaptée à la situation personnelle des assurés, qui s'apprécie à l'aune de la chance perdue, sans pouvoir équivaloir à l'avantage qui en serait résulté si la chance s'était réalisée.
Il doit à cet égard être pris en compte le fait que, dûment informés de ce que le capital décès ne serait pas versé en cas de décès survenant au-delà de 180 jours suivant le début de l'affection ou de la pathologie conduisant au décès, les époux X. auraient pu prendre des mesures alternatives et se renseigner auprès d'autres compagnies pour trouver un produit différent et qui permette de bénéficier du capital sans condition de délai entre le début de la maladie et le décès.
Les éléments invoqués par l'IRCEM Mutuelle, qui soutient que la perte de chance n'existe pas, ne sauraient être recherchés dans des événements postérieurs à la souscription du contrat en 2016, même s'ils montrent que les époux X. ont augmenté le montant de la garantie en 2019.
Dès lors, compte-tenu de ces éléments, le pourcentage de chance pour que les époux X. évitent l'absence d'indemnisation est évalué à 50 %.
L'IRCEM Mutuelle sera en conséquence condamnée à verser à Mme X., à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à 50 % de son préjudice (60.000 euros), soit 30.000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
L'IRCEM Mutuelle sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Lévy, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 3 septembre 2024 en ce qu'il a condamné l'IRCEM Mutuelle à payer la somme de 6.000 euros à Mme X. ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE l'IRCEM Mutuelle à payer à Mme X. la somme de 30.000 euros au titre de la perte de chance résultant du manquement à l'obligation d'information ;
CONDAMNE l'IRCEM Mutuelle aux dépens d'appel ;
CONDAMNE l'IRCEM Mutuelle à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'IRCEM Mutuelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,