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CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 15 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 15 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 23/01724
Décision : 25/384
Date : 15/05/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 11/04/2023
Décision antérieure : TGI Arras, 9 février 2023 : RG n° 21/01445
Numéro de la décision : 384
Décision antérieure :
  • TGI Arras, 9 février 2023 : RG n° 21/01445
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23806

CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 15 mai 2025 : RG n° 23/01724 ; arrêt n° 25/384

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Selon l'article 564 du code de procédure civil dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » La Cour de cassation rappelle de manière constante que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (Cass., 1re civ., 12 mai 2016, pourvoi n 14-24.698 ; Cass., 1re, civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050 ; Cass., 1re civ., 20 janvier 2021, pourvoi n 19-17.785). Aussi, le principe d'interdiction des prétentions nouvelles en cause d'appel prévu par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile susvisées, ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu, dès lors qu'il dispose des éléments de droits et de faits nécessaires à cet effet. Il convient dès lors d'examiner d'office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée « défaillance et exigibilité des sommes dues » incluse au contrat de prêt conclu entre les parties le 15 septembre 2007, nonobstant le fait que la demande qui y est relative a été soulevée pour le première fois en cause d'appel.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l'espèce, la clause litigieuse stipule « en cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; Par ailleurs la totalités des sommes dues en principal, frais et accessoires au titre du prêt deviendra immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité (...) ». Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du prêt et autorise la banque à exiger immédiatement les sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance du débiteur, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir par exemple Cour Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16476). Dès lors, la clause « défaillance exigibilité des sommes dues » incluse au contrat de prêt doit être déclarée abusive et réputée non- écrite.

En conséquence, la déchéance du terme du contrat de crédit prononcée la Société Bred banque populaire en application de cette clause n'est pas régulière et cette dernière ne peut en conséquence se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt. »

2/ « Au regard des retards de paiement récurrents et de l'arriéré très important subsistant au 5 février 2025, correspondant à un retard de remboursement de plus d'une année, la cour considère que les manquements des emprunteurs à leurs obligations contractuelles de remboursement sont suffisamment graves et répétés pour motiver le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit entre les parties à leur torts. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/01724. Arrêt n° 25/384. N° Portalis DBVT-V-B7H-U3B4. Jugement (RG n° 21/01445) rendu le 9 février 2023 par le Tribunal de Grande Instance d'Arras.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 9] - de nationalité XXX, [Adresse 5], [Localité 6]

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 8] - de nationalité Française, [Adresse 5], [Localité 6]

Représentés par Maître Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

 

INTIMÉE :

SA Bred Banque Populaire

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3], [Localité 7], Représentée par Maître Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Maître Denis Lancereau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

 

DÉBATS à l'audience publique du 5 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Yves Benhamou, président de chambre, Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 janvier 2025

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable de crédit acceptée le 15 septembre 2007, la société Bred banque populaire a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X., engagés solidairement, un prêt immobilier d'un montant de 117 180 euros, amortissable en 240 mensualités, assorti des intérêts au taux nominal annuel de 4,80 %.

Un premier avenant a été conclu entre les parties le 25 avril 2017, aux termes duquel le prêt a été prorogé de sept mois sur la base du capital restant dû de 78 761,40 euros.

Un deuxième avenant a été conclu entre les parties le 1er juillet 2018 pour octroyer aux emprunteurs une franchise de quatre mois et réaménager le remboursement du solde restant dû en capital de 73 762,82 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2018, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure les époux X. de lui régler le solde du prêt, soit la somme de 78 787,16 euros.

Par acte d'huissier de justice délivré le 17 novembre 2021, la société Bred banque populaire a fait assigner en justice M. X. et Mme Y. afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 63 325,42 euros en principal et intérêts, augmentée des intérêts contractuels de 4,80 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement, la capitalisation des intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Suivant jugement contradictoire en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Bred banque populaire les sommes de :

- 58.175,05 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,80% sur la somme en principal de 58.136,82 euros à compter du 12 octobre 2019,

- 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre d'indemnité légale,

- débouté la société Bred banque populaire de sa demande de capitalisation des intérêts,

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Bred banque populaire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. aux dépens.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 11 avril 2023, M. X. et Mme Y. ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Bred banque populaire de sa demande de capitalisation de intérêts et ordonné l'exécution provisoire.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de :

Vu les articles 1353, 1103, 1225 et 1226, 1231-1, 1343-5 et 1228 du code civil, L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

Vu la jurisprudence applicable au visa de l'ancien article 1184 du code civil,

vu l'article 564 du code civil,

- Infirmer / annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 9 févier 2023 en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Bred banque populaire les sommes de :

- 58 175,05 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,80% sur la somme en principale de 58 136,82 euros à compter du 12 octobre 2019,

- 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre d'indemnité légale,

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Bred banque populaire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. aux dépens.

statuant à nouveau :

- dire et juger recevables les appelants en leur demandes au visa de l'article 564 du code de procédure civile,

- réputer non-écrite et abusive la clause intitulée 'défaillance - exigibilité des sommes dues’de l'offre de prêt immobilier n° 9117523 du '15 juillet 2007",

- dire et juger irrégulier et mal fondé le prononcé de la déchéance du terme du 12 décembre 2018 et annuler tous ses effets,

- ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble,

- dire et juger que M. X. et Mme Y. pourront continuer à payer les échéances à échoir selon le dernier tableau d'amortissement en l'absence de résiliation du prêt,

- accorder à M. X. et Mme Y. le bénéfice de délais de paiement pour pouvoir s'acquitter des échéances échues et impayées, soit la somme de 985 euros par mois pendant 23 mois et le solde lors de la dernière mensualité, sans intérêts de retard, sans frais, ni pénalités,

- ordonner la radiation du fichage en Banque de France de M. X. et Mme Y.,

- condamner la société Bred banque populaire à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- déclarer irrecevable la demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat,

- débouter la société Bred banque populaire de sa demande de résolution judiciaire comme mal fondée et injustifiée,

subsidiairement,

- accorder à M. X. et Mme Y. un délai pour rembourser la dette échue et impayées de 9 537,62 euros par paiement de 150 euros par mois jusqu'à parfait apurement,

en toute hypothèse,

- condamner la société Bred banque populaire a payer à M. X. et Mme Y. la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les appelants soutiennent que la clause du contrat de prêt 'défaillance et exigibilité des sommes dues’est abusive et doit être réputée non-écrite. Alors qu'il y avait seulement deux mensualités du prêt impayées, ils n'ont pas été mis en demeure de régulariser l'arriéré, ni n'ont bénéficié d'un délai à cette fin, le seul courrier reçu du 12 décembre 2018 visant à réclamer la totalité de la créance dans un délai de 15 jours, en sorte que la déchéance du terme doit être déclarée irrégulière et ses effets annulés. Ils soutiennent également que le prononcé de la déchéance du terme n'était pas justifié au regard des règlements intervenus. Ils ajoutent qu'en l'absence de mise en demeure préalable, l'assignation ne vaut pas déchéance du terme du contrat de crédit.

S'agissant de la demande de résolution judiciaire du contrat de crédit formée par la Société Bred banque populaire, M. X. et Mme Y. font valoir que cette demande formée pour la première fois devant la cour est nouvelle et partant, irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur le fond, ils soutiennent que cette prétention doit être écartée ; que le caractère suffisamment grave de leurs manquements contractuels, laissé à l'appréciation du juge, n'est pas démontré. Ils rappellent à ce titre que la déchéance du terme a été prononcée le 12 décembre 2018 alors que seules deux échéances de novembre 2018 et décembre 2018 étaient impayées; qu'ils ont effectué plusieurs versements en décembre 2018 (soit 400 euros, 20,76 euros et 1 000 euros), qu'ils ont remboursé le prêt sans incident de paiement depuis 2007 et ont continué à le rembourser malgré la procédure, en réglant depuis la déchéance abusive du terme la somme de 51 344,38 euros. Sur le fondement de l'article 1128 du code civil issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ils sollicitent un délai pour payer l'arriéré et faire ainsi obstacle à la résolution du contrat, en proposant de régler la somme mensuelle de 150 euros en sus de l'échéance de 834 euros.

A l'appui de leur demande de dommages et intérêts, et au visa de l'article 1231-6 du code civil, les appelants exposent que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en prononçant brutalement la déchéance du terme du contrat de crédit, ce qui leur cause un préjudice lié à leur état d'endettement, à l'inscription d'une hypothèque provisoire sur leur bien immobilier entravant leur liberté, ainsi que leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Les appelants forment enfin une demande de délai sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

[*]

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société Bred banque populaire demande à la cour de :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,

Vu l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

vu les articles 1217, 1218, 1224, 1227, 1218 du code civil et 1184 du code civil dans sa version applicable,

vu l'article L.313-51 du code de la consommation,

- déclarer irrecevable comme nouvelles en appel les prétentions de M. X. et Mme Y.,

en toute hypothèse,

- débouter M. X. et Mme Y. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- déclarer recevable la demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat, et ce faisant, prononcer la résolution judiciaire du prêt immobilier accepté le 15 juillet 2007 par M. X. et Mme Y. à la date du prononcé de la déchéance du terme, soit le 12 décembre 2018, ou à titre subsidiaire, au 5 février 2025, date du décompte en cause d'appel,

- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement de la somme de 43 970,27 euros,

sur les délais de paiement,

- relever que la société Bred banque populaire s'en rapporte sur ce point et que si par impossible des délais étaient octroyés, ordonner qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible sans formalité préalable,

- condamner solidairement M. X. et Mme Y., outre aux entiers dépens, à payer à la société Bred banque populaire la somme supplémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la Société Bred banque populaire soutient que les demandes des époux X. visant à voir déclarer abusive et non-écrite la clause 'défaillance et exigibilité des sommes dues’incluse au contrat de prêt, à voir dire et juger qu'ils pourront continuer à payer les échéances selon le tableau d'amortissement, à voir obtenir des délais de paiement, et à voir obtenir la condamnation de la Société Bred banque populaire à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sont des demandes nouvelles en appel, en conséquence irrecevables.

La banque soutient qu'il n'y a pas lieu de la débouter du chef de la clause de déchéance du terme, même si elle ne correspond pas aux critères de la CJUE, au motif que les incidents de remboursement du prêts sont récurrents depuis 2017.

Elle ajoute que les manquements graves et répétés des époux X. à leurs obligations contractuelles justifient en tout état de cause la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat de crédit, sa demande de résolution judiciaire n'étant pas nouvelle en appel dans la mesure où elle produit des effets similaires à la demande de déchéance du terme du contrat de crédit, c'est à dire que le prêteur peut exiger dans les deux cas le remboursement immédiat du capital restant dû, outre les intérêts de retard. Elle affirme que la demande délai sur le fondement de l'article 1228 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est mal fondée en ce que ces dispositions ne sont pas applicables et que leur octroi entraînerait un apurement de l'arriéré sur une période de plus de dix ans, ce qui n'est pas acceptable.

La Société Bred banque populaire soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par les époux X. en application de l'article 564 du code de procédure civile, et son mal fondé.

Elle s'en rapporte sur la demande de délai formée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

[*]

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 30 janvier 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :

Selon, l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Selon l'article 564 du code de procédure civil dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

La Cour de cassation rappelle de manière constante que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (Cass., 1re civ., 12 mai 2016, pourvoi n 14-24.698 ; Cass., 1re, civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050 ; Cass., 1re civ., 20 janvier 2021, pourvoi n 19-17.785).

Aussi, le principe d'interdiction des prétentions nouvelles en cause d'appel prévu par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile susvisées, ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu, dès lors qu'il dispose des éléments de droits et de faits nécessaires à cet effet.

Il convient dès lors d'examiner d'office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée « défaillance et exigibilité des sommes dues » incluse au contrat de prêt conclu entre les parties le 15 septembre 2007, nonobstant le fait que la demande qui y est relative a été soulevée pour le première fois en cause d'appel.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l'espèce, la clause litigieuse stipule « en cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; Par ailleurs la totalités des sommes dues en principal, frais et accessoires au titre du prêt deviendra immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité (...) ».

Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du prêt et autorise la banque à exiger immédiatement les sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance du débiteur, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir par exemple Cour Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16476)

Dès lors, la clause « défaillance exigibilité des sommes dues » incluse au contrat de prêt doit être déclarée abusive et réputée non- écrite.

En conséquence, la déchéance du terme du contrat de crédit prononcée la Société Bred banque populaire en application de cette clause n'est pas régulière et cette dernière ne peut en conséquence se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt.

 

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :

Sur la recevabilité

Il est rappelé que selon l'article 564 du code de procédure civil dispose que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Selon l'article 565 du code de procédure civile 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

En l'espèce, la Société Bred banque populaire a saisi le premier juge d'une demande de condamnation des emprunteurs au paiement du solde du contrat de crédit en capital, intérêt et indemnité légale, en se prévalant de la résiliation anticipée du contrat de prêt par le jeu de la clause résolutoire. Elle sollicite désormais devant la cour la résolution judiciaire du contrat et la condamnation des emprunteurs au paiement du solde du contrat de crédit en capital, intérêts et indemnité légale.

La demande de résolution judiciaire du contrat n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins et à la même cause que celle présentée en première instance de condamnation des emprunteurs au paiement du solde du contrat de crédit à raison de son anéantissement par le jeu de la résolution contractuelle du contrat par la déchéance du terme, étant observé que dans les deux cas, la banque demande le paiement du capital restant dû, des intérêts et de l'indemnité légale.

La demande de résolution judiciaire sera en conséquence déclarée recevable.

 

Sur le fond

Il y a lieu d'appliquer les textes du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat de prêt souscrit le 15 septembre 2007, et ceux issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 aux avenants modificatifs des 7 mai 2017 et 1er juillet 2018 lesquels stipulent qu'ils n'apportent pas novation à ce prêt, dont les conditions demeurent inchangées ainsi que les garanties recueillis qui conservent tous leurs effets.

Suivant l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

Selon l'article 1227 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « La résolution, peut en toute hypothèse, être demandée en justice ».

L'article 1228 dispose « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

Quelles que soient les dispositions du code civil invoquées, les manquements du débiteur de l'obligation doivent être suffisamment graves pour motiver le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, lesdits manquement s'appréciant à la date ou le juge statue, et celui-ci peut lui accorder des délais.

Dans le cadre d'un contrat de prêt, l'obligation essentielle de l'emprunteur consiste à rembourser les mensualités à leur échéance, en l'espèce le 5 de chaque mois, telles que mentionnée au tableau d'amortissement.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des lettres de relances adressées par la banque aux emprunteurs que dès le mois de janvier 2017, il existait à cette date un arriéré important de 4 235,53 euros correspondant à 5 échéances impayées ; que dans le cadre d'une procédure précontentieuse, le prêt initialement souscrit le 15 septembre 2017 pour une durée de 240 mois a, à la demande des emprunteurs, fait l'objet d'un réaménagement le 30 mars 2017, la banque ayant accepté après paiement de l'échéance du 5 septembre 2016, de proroger la durée du prêt de 7 mois sur la base d'un capital restant dû de 78 761,40 euros. Cependant, des incidents de paiement sont survenus ultérieurement comme en témoignent les lettres de relance de la banque des 6 octobre 2017, 17 octobre 2017, 26 décembre 2017, 8 janvier 2018, 18 janvier 2018 ; que, dans le cadre d'une deuxième procédure précontentieuse, la banque a de nouveau accepté d'octroyer aux emprunteurs une franchise de quatre mois et de réaménager le remboursement du solde du capital dû de 73 762,82 euros ; que cependant des incidents de paiements sont encore survenus comme en témoignent les lettres de relances des 24 août 2018, 11 septembre 2018, 26 septembre 2018 ; que les échéances des mois de novembre et décembre 2018 n'ont pas été réglées, ce qui a conduit la banque a solliciter l'exigibilité anticipée du prêt par courrier du 12 décembre 2018.

Par ailleurs, si les emprunteurs ont effectué entre le 5 novembre 2018 et le 5 février 2025 de multiples règlements pour un montant totale de 51 344,38 euros force, est de constater que ces règlements ponctuels étaient irréguliers, n'intervenaient pas à l'échéance ou ne correspondaient pas nécessairement au montant des mensualités telles que prévues au tableau d'amortissement ; de plus, sur la période du 5 novembre 2018 au 5 février 2018, il était dû par les emprunteurs la somme de

62 550 euros (soit 75 échéance de 834 euros) alors qu'ils n'ont réglé que la somme de 51 344,38 euros, soit une différence de 11 205,62 euros correspondant à 13,43 échéances impayées. (Pièce n° 27 produite par la banque)

Les époux X. sollicitent un délai pour payer l'arriéré en question et faire ainsi obstacle à la résolution judiciaire du contrat, en proposant de régler la somme mensuelle de 150 euros en sus de l'échéance de 834 euros.

La banque soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle serait nouvelle en appel.

Cette prétention étant destinée à faire écarter la demande de résolution judiciaire du contrat formée en cause d'appel, elle sera déclarée recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Néanmoins, la cour constate que les époux M. X. ont d'ores et déjà bénéficié de deux réaménagements de leur prêt prévoyant l'octroi d'une franchise pendant sept mois puis quatre mois. Nonobstant ces avenants, il s'observe que les incidents de paiement ont perduré. Il s'observe également que les emprunteurs ne parviennent pas à s'acquitter régulièrement des mensualités de 834 euros à leur échéances et il apparaît dès lors peu probable qu'ils parviennent à respecter des délais en sus du paiement des échéances, étant observé que la proposition de règlement à hauteur de 150 euros (en sus des échéances), soit en 74 mois (11 205 : 150), ne permettrait pas d'apurer l'arriéré dans un délai raisonnable.

Au regard des retards de paiement récurrents et de l'arriéré très important subsistant au 5 février 2025, correspondant à un retard de remboursement de plus d'une année, la cour considère que les manquements des emprunteurs à leurs obligations contractuelles de remboursement sont suffisamment graves et répétés pour motiver le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit entre les parties à leur torts.

En conséquence du prononcé de la résolution judiciaire du contrat, la Société Bred banque populaire demande que les époux X. soient condamnés à lui payer la somme de 43 970 euros se décomposant comme suit :

- principal : 41 860 euros,

- intérêts : 145,84 euros,

- indemnité forfaitaire : 1 964,03 euros.

Toutefois, il est rappelé que la résolution du contrat a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement au contrat, celles-ci se trouvant dans l'obligation de procéder à restitution des prestations reçues, soit pour les époux M. X. le capital emprunté de 117 180 euros et pour la banque Bred banque populaire la somme de 148 543,30 euros au titre des échéances réglées.

Il apparaît en effet qu'à la date de l'avenant du 1er juillet 2018, le capital restant dû mentionné à l'acte s'élevait à la somme de 73 762,82 euros (pièce n° 5 produite par la banque). Au regard des tableaux d'amortissement (pièce n° 1 et 2 produites par la banque) il se déduit qu'au 1er juillet 2018 les époux X. avaient remboursé 117 échéances de 830,76 euros, soit la somme de 97 198,92 euros. Il convient d'ajouter à cette somme celle de 51 344,38 euros versée par eux pour la période du 5 novembre 2018 au 5 février 2025 (pièce n° 27 produite par la banque), soit un total de versements de 148 543,30 euros.

Dès lors, il apparaît que les appelants ne sont plus débiteurs d'aucune somme à l'égard de la Société Bred banque populaire, qui sera en conséquence déboutée de ses demandes à leur encontre.

La demande de délais formée par M. X. et Mme Y. sur le fondement de l'article 1343-5 du civil est dès lors sans objet, ainsi que leur tendant à voir dire qu'ils pourront continuer de payer les échéances à échoir selon le dernier tableau d'amortissement est sans objet.

Il y a également lieu d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 10]

(62 680) cadastré section AK numéro [Cadastre 4] dont M. X. et Mme Y. sont propriétaires en date du 22 novembre 2019, inscription autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras en date du 8 novembre 2019.

 

Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux X. :

La demande de dommages et intérêt fondée sur l'article 1231-1 du code civil, formée pour la première fois par les époux X. devant la cour est nouvelle en cause appel.

Elle doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code civil.

 

Sur la demande de Mme Y. de sa radiation du fichier des incidents de remboursement aux particuliers :

L'article L751-1 du code de la consommation dispose :

'Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.

Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.'

De plus l'article L.213-4-6 du code de l'organisation judiciaire résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose que 'Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.'

Par suite, tout comme le juge des contentieux de la protection, la cour d'appel statuant en appel sur ce type de contentieux, en application du texte précité, a compétence matérielle pour statuer sur une demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Mme Y. justifie (sa pièce n° 24) qu'elle a été inscrite au FICP à la demande la Société Bred banque populaire le 21 décembre 2018.

Mme Y. n'étant plus débitrice d'aucune somme à l'égard de la banque, il convient en conséquence d'ordonner sa radiation dudit fichier, pour le cas où cette radiation ne serait pas déjà intervenue.

 

Sur les demandes accessoires :

Chaque partie succombant pour partie, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné M. X. et Mme Y. aux dépens et les a condamné à payer à La Société Bred banque populaire la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le même motif, elles conserveront chacune la charges de leurs dépens ainsi que de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, tant de première instance que d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déclare d'office abusive et en conséquence non-écrite la clause « défaillance -exigibilité des sommes dues » incluse au contrat de prêt conclu le 15 septembre 2007 entre la Société Bred banque populaire d'une part, et M. X. et Mme Y. d'autre part ;

Dit que la déchéance du terme du contrat de crédit prononcée le 12 décembre 2018 en application de cette clause n'est pas régulière ;

Déclare recevable la demande de résolution judiciaire du contrat formée par la Société Bred banque populaire ;

Déclare recevable mais non fondée la demande de délais formée par M. X. et Mme Y. sur le fondement de l'article 1228 du code civil ;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit du 15 septembre 2007 et ses avenants des 25 avril 2017 et 1er juillet 2018 aux torts de M. X. et Mme Y. ;

Déboute en conséquence la société Bred banque populaire de sa demande en paiement ;

Constate que la demande de délai sur le fondement de l'article 1343-5 formée par M. X. et Mme Y. ainsi que leur demande tendant à voir dire qu'ils pourront continuer de payer les échéances à échoir selon le dernier tableau d'amortissement n'ont plus d'objet ;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. X. et Mme Y. à raison de son caractère nouveau en appel ;

Ordonne la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 10] (62 680) cadastré section AK numéro [Cadastre 4] en date du 22 novembre 2019 ;

Ordonne la radiation de Mme Y. du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

Dit que chaque partie conservera ses dépens et frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.

Le greffier                                         Le président

Anne-Sophie JOLY                         Yves BENHAMOU