CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 3 avril 2025
- TJ Angoulême, 2 juin 2022 : RG n° 20/01339 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 23944
CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 3 avril 2025 : RG n° 22/03594
Publication : Judilibre
Extrait (arguments de l’appelante) : « Ils insistent sur le fait qu'aucun formulaire de rétractation ne leur a été remis, qu'aucune information relative aux garanties contractuelles n'a été portée à leur connaissance et qu'il ne saurait leur être opposé la clause abusive de l'article 17 du contrat permettant au vendeur de modifier les documents préparatoires établis pour les besoins de l'installation en fonction des contraintes techniques. »
Extrait (motifs) : « 13. La cour constate en premier lieu que les dernières conclusions des époux X. en date du 6 janvier 2025 ne sollicitent pas lors de leur dispositif de nullité, alors même que la majorité des moyens développés par cette partie recourent à ce fondement. En application de l'article 954 du code de procédure civile précité, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, seule la résolution du contrat litigieux ou des dommages et intérêts étant sollicités à ce titre.
14. S'agissant de la demande de résolution, afin d'établir les désordres et non-exécution, il est communiqué par les appelants non seulement 5 photographies (pièces 13 à 15 de cette partie), mais également deux calendriers de paiement des mensualités de règlement de la fourniture d'électricité des 16 juillet 2016 et 23 octobre 2019 (pièces 16 et 17 des appelants).
Il ne résulte pas des photographies précitées, qui ne sont pas datées et dont il n'est pas établi qu'elles correspondent à l'installation objet du présent litige, de preuve suffisante pour établir les malfaçons alléguées. Quant aux deux échéanciers relatifs aux provisions destinées à régler la consommation d'électricité, il sera observé d'une part qu'il ne s'agit que de provisions et non de régularisations, qu'il existe un laps de temps de 3 ans entre les deux factures et que l'augmentation qui y a apparaît peut avoir d'autres causes que l'installation objet du présent litige.
Il s'ensuit que la demande de résolution n'est pas justifiée, qu'elle sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/03594. N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ4I. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 20/01339) suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022.
APPELANTS :
M. X.
né le [date] à [Localité 4], de nationalité XX, demeurant [Adresse 2]
Y. épouse X.
née le [date] à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
C. F. Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ARBRECO »
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], Non représenté, assigné à personne habilitée par acte de commissaire de justice
SA DOMOFINANCE
demeurant [Adresse 1], Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
1. Par suite d'un démarchage à leur domicile par la SARL Arbreco, les M. X. et Mme Y., épouse X., ont conclu un contrat de vente et de pose d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique le 19 décembre 2018.
Un prêt accessoire a été conclu le même jour avec la SA Domofinance pour un montant de 22 500 euros.
2. Par actes d'huissier du 6 août 2020, les époux X. ont fait assigner Maître F., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, et la société Domofinance devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, aux fins, notamment, d'obtenir la nullité du bon de commande n°2018-2655-2556 du 19 décembre 2019, la restitution du matériel livré et posé aux frais de Maître F. qui devra en assurer la dépose, la remise en état des lieux ainsi que le transport, sous astreinte, et enfin la nullité du contrat de financement dont se prévaut la société Domofinance.
3. Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré inopposable aux époux X. la clause du bon de commande attribuant compétence au tribunal de commerce du siège du vendeur.
En conséquence :
- déclaré le tribunal judiciaire d'Angoulême compétent pour statuer sur le litige ;
- débouté les époux X. de leurs demandes tendant à voir retenir la nullité du bon de commande n°2018-2655-2556 du 19 décembre 2019, et à voir ordonner, en conséquence, que le matériel livré par la société Arbreco soit déposé et repris aux frais de Maître F. en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, avec remise en état des lieux ainsi que le transport du matériel, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- débouté les époux X. de leur demande tendant à voir juger que le contrat de financement dont se prévaut la société Domofinance est entaché de nullité et par conséquent caduc ;
- débouté les époux X. de leur demande subsidiaire tendant à voir condamner in solidum Maître F. en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arbreco et la société Domofinance à leur payer la somme de 22 500 euros correspondant au montant du prêt qui leur a prétendument été souscrit frauduleusement et constituant selon eux leur préjudice, avec intérêts, majorations et frais d'emprunts ;
- condamné les époux X. à payer à la société Domofinance la somme de 25.281,91 euros avec intérêts à compter du 8 juillet 2020, au taux contractuel de 2,75 % l'an sur la somme de 23.621,74 euros et au taux légal sur la somme de 1 660,17 euros ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- condamné les époux X. aux dépens.
4. Les époux X. ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2022, en ce qu'il a débouté les époux X. de leurs demandes :
- d'annulation du bon de commande du 19 décembre 2019 ;
- d'annulation du contrat de financement de la société Domofinance ;
- de restitution du matériel livré et posé par la société Arbreco selon bon de commande du 19 décembre 2019 financé par la société Domofinance ;
- de condamnation à titre subsidiaire de la société Domofinance et de la société Arbreco représentée par son liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts et correspondant au prix de vente du matériel litigieux ;
- de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025, les époux X. demandent à la cour de :
- juger recevable et bien-fondé en leur recours, les époux X. ;
- juger que la société Arbreco a violé ses obligations en matière de démarchage à domicile par la commission de manoeuvres dolosives destinées à obtenir la signature par les époux X. du bon de commande ;
- juger que la société Arbreco a manqué à ses obligations contractuelles et légales par la signature d'un bon de commande affecté d'irrégularité ;
- juger que la société Arbreco n'a pas livré des travaux exempts de vices et achevés ;
- juger que la société Domofinance a manqué à son obligation contractuelle en débloquant les fonds au profit de la société Arbreco sans s'être assurée de la régularité du bon de commande et des travaux et notamment de la souscription par son partenaire commercial la société Arbreco d'un contrat d'assurance décennale destiné à couvrir l'ouvrage pendant 10 ans ;
- juger que la société Domofinance a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde au profit des époux X. ;
- juger que l'installation de la pompe à chaleur ne remplit pas les performances techniques et thermiques attendues pour ce type de matériel et le coût ;
- juger que l'installation du matériel est non conforme au bon de commande de la société Arbreco ;
- juger que l'installation de la pompe à chaleur et le ballon d'eau présente un défaut de nature esthétique et de manquement aux règles de l'art ;
- juger que les économies d'énergies ne sont pas réalisées et atteintes et que bien au contraire, les époux X. s'en trouvent plus endettés ;
- juger que les travaux ont pour conséquence d'aggraver le taux d'endettement des époux X. ;
- juger que la société Domofinance en sa qualité de professionnelle du crédit a commis une faute de négligence en débloquant les fonds sans s'assurer que l'installation était installée conformément aux règles de l'art, que le matériel livré et posé était conforme au bon de commande, et qu'il était en état de fonctionner.
En conséquence :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 2 juin 2022 en ce qu'il a débouté les époux X. de leurs demandes visant à voir prononcé la nullité du bon de commande n° 218-2655-2556 du 19 décembre 2019 et du contrat de crédit affecté de la société Domofinance.
Et statuant à nouveau :
à titre principal :
- prononcer la résolution du bon de commande n° 2018-2655-2556 du 19 décembre 2019 ;
- prononcer la résolution du crédit affecté en ce que les deux contrats forment une opération commerciale unique ;
- juger que les époux X. seront autorisés à déposer le matériel livré et posé par la société Arbreco en l'absence de demande de reprise exprimée par Maître F. en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, et ce dans les deux mois après la signification de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire :
- condamner in solidum Maître F. en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arbreco et la société Domofinance à payer aux époux X. la somme de 22 500 euros correspondant au montant du prêt qui leur a été souscrit frauduleusement et constituant leur préjudice, cette somme devant être augmentée des intérêts, majorations et frais d'emprunts.
En tout état de cause :
- condamner in solidum Maître F. en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arbreco et la société Domofinance ou toute autre partie succombante, à payer aux époux X. la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- ordonner la main levée de l'inscription des époux X. au FICP ;
- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions déposées le 20 décembre 2024, la société Domofinance demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter en conséquence les époux X. de leurs moyens et demande.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation ou résolution du contrat de prêt par accessoire :
- juger que la société Domofinance n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que les époux X. l'ont déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Arbreco, en signant le certificat de livraison de bien et de fourniture de services attestant de leur bonne et complète exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds ;
- juger que la société Domofinance n'est pas partie au contrat principal, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans la gestion de l'emprunteur, de sorte qu'elle n'est tenue d'aucune obligation contractuelle ou légale de contrôler la régularité du bon de commande ou d'attirer l'attention de l'emprunteur sur une éventuelle cause de nullité du contrat ;
- juger qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun octroi inapproprié de crédit, ni d'aucun manquement du prêteur à son devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs ;
- juger en conséquence qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de la société Domofinance ni d'aucun préjudice en corrélation dont la réparation justifierait la privation totale pour le prêteur de sa créance de restitution ;
- débouter les époux X. de leurs demandes telles que dirigées contre la société Domofinance ;
- les condamner solidairement à payer à la société Domofinance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 22 500 euros avec déduction des échéances déjà versées.
En toute hypothèse :
- les condamner à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
7. Maître F., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l'acte à domicile.
8. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 20 janvier 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I - Sur la mise à néant du bon de commande n°2018-2955-2556 en date du 19 décembre 2018.
9. Les époux X. reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu la moindre manœuvre dolosive autour de la signature de ce bon de commande, arguant en ce sens des articles 1130, 1131, 1137 du code civil.
Ils exposent que le commercial qui les a démarchés le 19 décembre 2018 s'est présenté comme mandaté par la société EDF dans le cadre d'un programme d'économie d'énergie en partenariat avec la société Arbreco et l'Etat et que l'opération objet du présent litige ne leur coûterait rien en raison du crédit d'impôt de l'état et de l'apport de la production de l'installation par rapport à leur consommation électrique.
Ils dénoncent le fait que la même personne leur a fait signer un certain nombre de documents, dont la demande de financement, que seul l'exemplaire du bon de commande leur a été remis et que l'opération a été conclue dans la précipitation au prétexte de ce que le dispositif législatif lié au crédit d'impôt ne serait pas reconduit.
Ils arguent qu'en matière de vente d'immeuble, le vendeur a l'obligation d'informer son acheteur des caractéristiques du bien vendu à peine de nullité et qu'il a existé des stratagèmes de la part du vendeur, alors qu'ils ne voulaient pas contracter, au vu de leur situation financière et familiale, de nouvel emprunt.
Ils affirment qu'ils n'ont signé le bon de commande que du fait de ce que l'opération leur a été présentée comme gratuite et alors qu'aucun renseignement quant à la responsabilité civile professionnelle de la société installatrice ne leur a été fournie. Ainsi, ils soulignent que les travaux objets du litige ne sont couverts par aucune garantie alors que celle-ci doit apparaître dans lors du bon de commande, ou du procès-verbal de réception.
Ils estiment que les documents ayant permis le déblocage des fonds ne comportent pas cette mention, ce qui constitue une faute de la part de la société prêteuse, ce qui constitue une faute de la part de cette dernière.
Ils soutiennent que d'autres personnes ont été victimes des agissements du même commercial.
10. Par ailleurs, ils se prévalent que de ce que les articles L. 121-16, L. 121-17, L. 121-18-1, L. 121-23, R. 421-17 du code de la consommation ont été violés, notamment en ce que le bon de commande ne comporte pas la date exacte de livraison, ni les caractéristiques techniques de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique qui devaient être posés.
Ils expliquent en outre qu'un dossier administratif devait être réalisé préalablement aux travaux, mais que celui-ci n'a pas été effectué et qu'ils ont dû le régulariser eux-mêmes, de même qu'aucune démarche n'a été réalisée afin d'obtenir le crédit d'impôts.
Ils insistent sur le fait qu'aucun formulaire de rétractation ne leur a été remis, qu'aucune information relative aux garanties contractuelles n'a été portée à leur connaissance et qu'il ne saurait leur être opposé la clause abusive de l'article 17 du contrat permettant au vendeur de modifier les documents préparatoires établis pour les besoins de l'installation en fonction des contraintes techniques.
11. De même, ils considèrent qu'il a existé une mauvaise exécution des travaux et une inexécution partielle de ceux-ci en ce que les matériels livrés ne correspondaient pas à ceux figurant sur le bon de commande et le ballon non raccordé au tuyau de récupération, ce qui leur permet, selon leurs dires, d'obtenir la nullité du contrat ou leur résolution.
Ils remarquent que la pompe n'a pas non plus atteint le niveau de performance attendu, que l'immeuble n'est pas correctement chauffé, faute que certaines pièces soient couvertes par l'installation, sans qu'ils en aient été avisés, alors que le coût mensuel a augmenté.
* * *
Sur ce :
12. L'article 954 du code de procédure civile dispose « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1228 du même code ajoute que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
13. La cour constate en premier lieu que les dernières conclusions des époux X. en date du 6 janvier 2025 ne sollicitent pas lors de leur dispositif de nullité, alors même que la majorité des moyens développés par cette partie recourent à ce fondement.
En application de l'article 954 du code de procédure civile précité, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, seule la résolution du contrat litigieux ou des dommages et intérêts étant sollicités à ce titre.
14. S'agissant de la demande de résolution, afin d'établir les désordres et non-exécution, il est communiqué par les appelants non seulement 5 photographies (pièces 13 à 15 de cette partie), mais également deux calendriers de paiement des mensualités de règlement de la fourniture d'électricité des 16 juillet 2016 et 23 octobre 2019 (pièces 16 et 17 des appelants).
Il ne résulte pas des photographies précitées, qui ne sont pas datées et dont il n'est pas établi qu'elles correspondent à l'installation objet du présent litige, de preuve suffisante pour établir les malfaçons alléguées.
Quant aux deux échéanciers relatifs aux provisions destinées à régler la consommation d'électricité, il sera observé d'une part qu'il ne s'agit que de provisions et non de régularisations, qu'il existe un laps de temps de 3 ans entre les deux factures et que l'augmentation qui y a apparaît peut avoir d'autres causes que l'installation objet du présent litige.
Il s'ensuit que la demande de résolution n'est pas justifiée, qu'elle sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II - Sur la demande de nullité du contrat de financement de la société Domofinance.
15. Les époux X. soutiennent que la société Domofinance avait l'obligation de vérifier la validité du contrat principal, celui-ci étant entaché d'irrégularités en l'absence des informations obligatoires quant à leur faculté de se rétracter, à leur parfaite information, aux coordonnées de l'assureur décennal et aux références de la police d'assurance de ce dernier.
Ils notent que les documents fournis ont permis le déblocage des fonds, alors même qu'ils justifient de la nullité du contrat principal et par voie de conséquence du contrat de prêt y afférent.
16. Ils ajoutent que qu'en vertu de l'article L. 312-55 du code de la consommation, la société prêteuse a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard, leur ayant accordé un financement qu'ils indiquent ne jamais avoir eu l'intention de solliciter.
De même, ils mettent en avant n'avoir reçu de courrier de la part de la société prêteuse qu'une fois les travaux réalisés et ne pas avoir pu mettre fin au contrat avant que ces derniers ne soit exécutés, donc n'avoir été informés que tardivement du financement alors que leur capacité de remboursement n'a pas été vérifiée.
Ils en déduisent que le devoir de mise en garde prévu à l'article L.311-9 du code de la consommation n'a pas été respecté, tout en soulignant que la régularité du contrat devait être vérifiée par la société prêteuse, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Ils mettent en avant que le coût de l'installation est au surplus disproportionné par rapport à leurs revenus et que l'opération n'avait aucun intérêt pour eux et qu'il existe donc des manquements privant la société adverse de la possibilité de poursuivre le paiement du crédit affecté objet du présent litige.
* * *
Sur ce :
17. L'article L.312-55 aliéna 1er du code de la consommation mentionne que 'En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.'
L'article L.312-56 du même code précise que « Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. »
L'article 1353 du code civil énonce que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
18. La cour observe en premier lieu que du fait de la confirmation de la décision attaquée, la nullité n'a pas été prononcée par le premier juge à propos du contrat principal de prestation service, solution confirmée ci-avant.
Il s'ensuit qu'aucune nullité n'est encourue au titre de l'article L. 312-55 du code de la consommation précité.
Il découle de cette constatation que les reproches faits au titre de l'absence de vérification de validité du contrat principal ne sauraient être retenus. Mieux, ne contestant pas avoir signé le contrat de prêt objet du présent litige, les appelants ne peuvent soutenir ne pas l'avoir sollicité, ni ne pas avoir été informés de l'existence de cet engagement.
Par ailleurs, il est exact que la sanction au manquement de vérification de la solvabilité des emprunteurs est sanctionnée en premier lieu la déchéance des intérêts en application des articles L. 311-9 et par des dommages et intérêts qu'en cas d'endettement excessif lors de l'octroi, en particulier lorsque les capacités financières étaient inadaptées à l'emprunt proposé.
Néanmoins, en ce qu'il n'est pas remis en cause qu'il existait un revenu global des emprunteurs d'un montant de 3.600 ', des charges en cours de 800 ‘et un taux d'endettement avec le crédit objet du présent litige de 9,17%, il n'est pas établi qu'un devoir de conseil ait été nécessaire et donc qu'une carence de la société prêteuse soit établie.
C'est pourquoi, faute d'être fondée, cette prétention, ainsi que celles afférentes à celle-ci comme celle concernant la dépose du matériel ou la mainlevée de l'inscription des époux X. au FICP, seront rejetées et la décision confirmée de ces chefs.
III - Sur les demandes annexes.
19. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l'équité et la situation financière de la partie appelante ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de ce texte au profit de la partie prêteuse.
20. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement M. et Mme X., qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 2 juin 2022 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
Condamne in solidum M. et Mme X. aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,