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CA VERSAILLES (ch. 1-4), 2 septembre 2024

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. 1-4), 2 septembre 2024
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-4
Demande : 23/04815
Date : 2/09/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 12/07/2023
Décision antérieure : TJ Nanterre (JME), 22 juin 2023 : RG n° 21/06816
Décision antérieure :
  • TJ Nanterre (JME), 22 juin 2023 : RG n° 21/06816
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23996

CA VERSAILLES (ch. 1-4), 2 septembre 2024 : RG n° 23/04815

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'article 11 intitulé « Litiges » du contrat d'architecte signé par les parties le 28 septembre 2015 énonce : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente. »

Le contenu précis de cette clause de saisine pour avis a été, à plusieurs reprises, soumis au contrôle des juges. Quand bien même elle ne comporte pas le terme de « conciliation » ni de « mode alternatif de règlement », il est désormais admis et constant que cette clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge. Il est également admis que sa mise en œuvre suspend le cours de la prescription jusqu'à son issue. Les termes utilisés traduisent un engagement contractuel et non une faculté offerte aux parties. Si la clause ne précise pas que cet avis constituerait un préalable obligatoire rendant irrecevable toute demande judiciaire ultérieure, les termes reproduits ci-dessous ne contiennent aucune ambiguïté ni d'imprécision sur la nécessité d'une saisine préalable avant toute procédure judiciaire. Ainsi, le défaut de mise en œuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si une partie l'invoque et il est encore admis que la situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance. En faisant application de cette jurisprudence constante, le premier juge a, sans dénaturation, fait une juste application des règles applicables.

Lorsque cette clause est opposée à un consommateur, ce qui est le cas de l'espèce, il appartient au juge, en application des articles L. 212-1 et R. 212-2 10° et R. 632-1 du code de la consommation, d'examiner d'office sa régularité. Ainsi, il est admis que la clause qui contraint un consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge est présumée abusive sauf preuve contraire.

En l'espèce, il doit être constaté que la clause litigieuse s'inscrit parfaitement dans le courant législatif visant, dans un contexte d'engorgement des juridictions, à favoriser la résolution amiable des litiges et qu'elle ne crée aucun déséquilibre entre les parties, notamment au détriment du consommateur. Elle impose une saisine pour avis mais l'avis rendu, destiné à favoriser une issue amiable du litige, ne lie pas les parties. Ainsi cette saisine préalable, qui ne peut entraîner qu'un retard dans l'engagement de la procédure, n'entrave ni l'accès aux juridictions, ni les demandes en référé, qui sont exclues de cette obligation. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a jugé qu'elle était licite. Enfin, il ressort expressément de la clause litigieuse qu'elle n'a pas à être invoquée dans le cadre d'une procédure judiciaire conservatoire.

Tel est précisément le cas de l'assignation en référé du 26 juin 2017 par laquelle les époux Y. ont réclamé, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 (devenu 835 alinéa 2) du code de procédure civile, la désignation d'un expert et la fixation d'une provision « à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert » et la condamnation des intimés au paiement d'une somme de 15.000 euros « à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le coût de l'expertise judiciaire notamment les frais et honoraires ».

Contrairement à ce qu'ils affirment, il ressort de l'assignation que cette demande de condamnation au visa des articles 145 et 809 alinéa 2, rejetée en présence de contestations sérieuses, n'était pas fondée sur la responsabilité des architectes mais constituait une demande de provision ad litem destinée à régler les frais de l'expertise.

Il ne saurait par conséquent être invoqué une renonciation des intimés alors que la clause litigieuse n'est pas applicable à la procédure de référé-expertise et qu'elle peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Rien ne laisse présumer une telle renonciation, ce qu'a justement retenu le premier juge.

Au final, il n'est pas contesté que les consorts Y. n'ont pas saisi le Conseil de l'Ordre pour avis avant d'assigner au fond le maître d’œuvre, notamment sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

L'ordonnance est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions contestées. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE 1-4

ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/04815. N° Portalis DBV3-V-B7H-V7TQ. Code nac : 54G. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE : R.G. n° 21/06816.

LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTS :

Madame X. veuve Y.

née le [date] à [Localité 13], [Adresse 9], [Localité 11], Représentant : Maître Nathalie CORREIA DA SILVA, avocate au barreau de Paris, vestiaire : C2301

Monsieur T. Y.

né le [date] à [Localité 12], [Adresse 4], [Localité 10], Représentant : Maître Nathalie CORREIA DA SILVA, avocate au barreau de Paris, vestiaire : C2301

Monsieur R. Y.

né le [date] à [Localité 12], [Adresse 5], [Localité 12], Représentant : Maître Nathalie CORREIA DA SILVA, avocate au barreau de Paris, vestiaire : C2301

Madame N. Y. épouse Z.

née le [date] à [Localité 12], [Adresse 1], [Localité 6], Représentant : Maître Nathalie CORREIA DA SILVA, avocate au barreau de Paris, vestiaire : C2301

 

INTIMÉES :

SARL I. F. & Z. venant aux droits de la société I. & F. ARCHITECTES

N° SIRET : XXX, représentée par son gérant, [Adresse 3], [Localité 7], Représentant : Maître Florence FAURE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

en qualité d'assureur de la société I. F. & Z., N° SIRET : YYY, [Adresse 2], [Localité 8], Représentant : Maître Florence FAURE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, présidente, Madame Séverine ROMI, conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

En 2015, M. G. Y. et Mme X. épouse Y. ont fait procéder à des travaux d'extension de leur maison située [Adresse 9] à [Localité 11].

Sont notamment intervenues à la construction :

- la société I. & F. architectes, pour la maîtrise d’œuvre, assurée par la société Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF »),

- la société Lisandre, entreprise générale, assurée par les sociétés MMA Iard.

Les travaux ont commencé le 13 mai 2016 et la réception a été prononcée avec réserves le 16 décembre 2016.

Un procès-verbal de constat a été réalisé par Maître A., huissier à [Localité 12], le 20 mars 2017.

Invoquant de nombreux désordres, M. et Mme Y. ont sollicité une mesure d'expertise et une provision à valoir sur le coût de l'expertise.

Par ordonnance du 25 septembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M. B. et a rejeté la demande de provision en raison de contestations sérieuses.

L'expert a déposé son rapport le 24 février 2021.

Par actes d'huissiers des 6, 10 et 13 août 2021, M. et Mme Y. ont fait assigner la société Lisandre et son assureur les sociétés MMA Iard, la société I. & F. architectes et son assureur la société MAF, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation.

G. Y. est décédé le 19 janvier 2022.

Par conclusions d'incident notifiées le 24 mars 2022, la société I. & F. architectes et son assureur la société MAF ont saisi le juge de la mise en état d'une irrecevabilité des demandes pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.

Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats pour intervention volontaire des ayants droit du défunt et reprise de l'instance avec conclusions d'incident régularisées.

Par une ordonnance contradictoire du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les demandes des consorts Y. dirigées à l'encontre de la société I. F. & Z. sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- condamné les consorts Y. à verser aux sociétés I. F. & Z. et MAF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute autre demande,

- condamné les consorts Y. aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Faure conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2023, pour poursuite de l'instance et conclusions au fond en demande.

Le juge de la mise en état a retenu, au visa de l'article 122 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir soulevée par la société I. F. & Z. était justifiée concernant la responsabilité contractuelle dès lors que les consorts Y. n'avaient pas respecté la procédure de conciliation insérée dans le contrat qui instituait une saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.

Il a estimé que les consorts Y. ne démontraient pas en quoi cette clause serait abusive et a rappelé que la procédure de référé-expertise ne revêtait pas l'autorité de la chose jugée.

Par déclaration du 12 juillet 2023, les consorts Y. ont interjeté appel de cette ordonnance.

[*]

Aux termes de leurs premières conclusions, remises au greffe le 20 mars 2024, Mme X. veuve Y., M. T. Y., M. R. Y. et Mme N. Y. épouse Z. demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :

- déclarer recevables leurs demandes dirigées à l'encontre de la société I. F. & Z. sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,

- débouter la société I. F. & Z. et la société MAF de toutes leurs demandes,

- condamner in solidum la société I. F. & Z. et la société MAF à leur payer la somme globale de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Aux termes de leurs premières conclusions, remises au greffe le 9 avril 2024, la société I. F. & Z. venant aux droits de la société I. & F. architectes et la société MAF demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue,

- débouter les consorts Y. de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement ou in solidum les consorts Y. à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement ou in solidum les consorts Y. aux entiers dépens.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024 et mise en délibéré au 2 septembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'application de la clause de conciliation contractuelle :

À l'appui de leur appel et pour s'opposer à l'application de la clause litigieuse, les appelants font valoir en premier lieu qu'elle ne constitue pas une clause de conciliation, à défaut qu'il s'agit d'une clause abusive et en toute hypothèse, que les intimés y ont renoncé.

Ils reprochent au juge de la mise en état de ne pas avoir expliqué la qualification de « clause de conciliation » qu'il a retenue sans fondement, d'avoir dénaturé cette clause, de ne pas avoir répondu aux moyens invoqués et d'avoir rejeté la qualification de clause abusive alors qu'il avait noté la gravité de la sanction du non-respect de la clause litigieuse sans en reprendre les termes ni l'analyser. Ils ajoutent que l'absence d'autorité de la chose jugée de la procédure de référé ne suffit pas pour écarter le moyen tiré de la renonciation à la mise en œuvre de cette clause.

Ils soutiennent que la clause litigieuse n'institue pas une procédure de conciliation, qu'il ne s'agit que d'une saisine « pour avis » et non d'un mode alternatif de règlement des conflits et que sa mise en 'uvre ne permet pas de suspendre la prescription.

Ils ajoutent que si les parties avaient eu l'intention de prévoir un mode alternatif de règlement, il aurait fallu le prévoir expressément ainsi que ses modalités de mise en œuvre et les conséquences d'un non-respect et soulignent que l'article 11 ne mentionne pas le terme de conciliation ni de terme désignant un mode alternatif de règlement et qu'il ne précise pas que cet avis constituerait un préalable obligatoire rendant irrecevable toute demande judiciaire ultérieure.

Ils estiment qu'en raison de la gravité de la sanction du non-respect de cette clause, le juge aurait dû rechercher si elle répondait aux critères de clarté, de transparence et d'information dus par un professionnel à des consommateurs.

Ils soulignent enfin que dans leur assignation en référé, les consorts Y. ont sollicité une expertise mais également une provision de 15.000 euros qui n'est pas une mesure conservatoire mais une demande fondée sur la responsabilité des architectes, que les architectes et leur assureur n'ont soulevé aucune irrecevabilité en application de l'article 11 du contrat et qu'il s'agit d'une renonciation non équivoque.

Réponse de la cour :

L'article 11 intitulé « Litiges » du contrat d'architecte signé par les parties le 28 septembre 2015 énonce : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente. »

Le contenu précis de cette clause de saisine pour avis a été, à plusieurs reprises, soumis au contrôle des juges.

Quand bien même elle ne comporte pas le terme de « conciliation » ni de « mode alternatif de règlement », il est désormais admis et constant que cette clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge. Il est également admis que sa mise en œuvre suspend le cours de la prescription jusqu'à son issue.

Les termes utilisés traduisent un engagement contractuel et non une faculté offerte aux parties. Si la clause ne précise pas que cet avis constituerait un préalable obligatoire rendant irrecevable toute demande judiciaire ultérieure, les termes reproduits ci-dessous ne contiennent aucune ambiguïté ni d'imprécision sur la nécessité d'une saisine préalable avant toute procédure judiciaire.

Ainsi, le défaut de mise en œuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si une partie l'invoque et il est encore admis que la situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance.

En faisant application de cette jurisprudence constante, le premier juge a, sans dénaturation, fait une juste application des règles applicables.

Lorsque cette clause est opposée à un consommateur, ce qui est le cas de l'espèce, il appartient au juge, en application des articles L. 212-1 et R. 212-2 10° et R. 632-1 du code de la consommation, d'examiner d'office sa régularité.

Ainsi, il est admis que la clause qui contraint un consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge est présumée abusive sauf preuve contraire.

En l'espèce, il doit être constaté que la clause litigieuse s'inscrit parfaitement dans le courant législatif visant, dans un contexte d'engorgement des juridictions, à favoriser la résolution amiable des litiges et qu'elle ne crée aucun déséquilibre entre les parties, notamment au détriment du consommateur.

Elle impose une saisine pour avis mais l'avis rendu, destiné à favoriser une issue amiable du litige, ne lie pas les parties. Ainsi cette saisine préalable, qui ne peut entraîner qu'un retard dans l'engagement de la procédure, n'entrave ni l'accès aux juridictions, ni les demandes en référé, qui sont exclues de cette obligation.

C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a jugé qu'elle était licite.

Enfin, il ressort expressément de la clause litigieuse qu'elle n'a pas à être invoquée dans le cadre d'une procédure judiciaire conservatoire.

Tel est précisément le cas de l'assignation en référé du 26 juin 2017 par laquelle les époux Y. ont réclamé, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 (devenu 835 alinéa 2) du code de procédure civile, la désignation d'un expert et la fixation d'une provision « à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert » et la condamnation des intimés au paiement d'une somme de 15.000 euros « à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le coût de l'expertise judiciaire notamment les frais et honoraires ».

Contrairement à ce qu'ils affirment, il ressort de l'assignation que cette demande de condamnation au visa des articles 145 et 809 alinéa 2, rejetée en présence de contestations sérieuses, n'était pas fondée sur la responsabilité des architectes mais constituait une demande de provision ad litem destinée à régler les frais de l'expertise.

Il ne saurait par conséquent être invoqué une renonciation des intimés alors que la clause litigieuse n'est pas applicable à la procédure de référé-expertise et qu'elle peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Rien ne laisse présumer une telle renonciation, ce qu'a justement retenu le premier juge.

Au final, il n'est pas contesté que les consorts Y. n'ont pas saisi le Conseil de l'Ordre pour avis avant d'assigner au fond le maître d’œuvre, notamment sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

L'ordonnance est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions contestées.

 

Sur les dépens et les frais de procédure :

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du juge de la mise en état relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Les consorts Y., qui succombent en appel, sont condamnés aux dépens de cet appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.

Ils sont également condamnés à payer aux intimées une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions contestées ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme X. épouse Y., M. T. Y., M. R. Y. et Mme N. Y. épouse Z. aux entiers dépens de l'appel ;

Condamne in solidum Mme X. épouse Y., M. T. Y., M. R. Y. et Mme N. Y. épouse Z. à payer à la société I. F. & Z. et à la société Mutuelle des architectes français une somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,                            LA PRÉSIDENTE,