CA VERSAILLES (ch. 1-2), 5 novembre 2024
- T. prox. Puteaux, 12 avril 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 24007
CA VERSAILLES (ch. 1-2), 5 novembre 2024 : RG n° 23/05852
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Civ. 1re, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, si Mme Y. assistée de sa curatrice soutient que le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, elle ne sollicite pas la nullité du contrat à ce titre, ainsi que le relève à juste titre la société Cofidis.
Si les dispositions précitées permettent au juge de soulever d'office toute irrégularité au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation de nature à faire échec à une action en paiement du prêteur à l'encontre du consommateur, en revanche, l'article R. 632-1 du code de la consommation ne saurait par lui-même faire échec au principe fondamental selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita. Or, en l'espèce, le juge ne peut prononcer une annulation sans être saisi d'aucune demande sur ce point.
Au demeurant, la nullité fondée sur l'article 6 du code civil a un caractère relatif destiné à la seule protection de l'emprunteur qui peut choisir ou non de s'en prévaloir, étant observé que l'annulation d'un contrat qui remet les parties en leur état antérieur va nécessairement rendre le capital immédiatement exigible, alors même qu'en l'espèce l'emprunteur ne demande pas l'annulation du contrat, puisqu'il sollicite la confirmation du jugement et donc la confirmation des délais de paiement octroyés par le premier juge. En décider autrement changerait fondamentalement la situation du débiteur qui se verrait alors du seul fait de la nullité soulevée d'office qu'il n'aurait pas sollicitée, réclamer tout le capital restant dû.
Au surplus, il sera observé que si Mme Y. affirme que les fonds ont été versés moins de sept jours après la signature de l'offre de crédit, elle n'en justifie pas, ne versant aucun élément de fait pour établir cette irrégularité dont la charge lui incombe, étant observé que l'historique du prêt versé par la banque (sa pièce n°8) permet d'identifier la date du déblocage des fonds mais pas la date à laquelle l'emprunteur les a perçus.
Dès lors, il n'y a pas lieu de soulever d'office cette nullité, étant au demeurant rappelé que la cour n'est pas tenue de soulever d'office la nullité du contrat de prêt pour ce motif. »
2/ « Selon les termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation dans sa numérotation applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de cassation déduit de manière constante des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Mais elle admet qu'il puisse être dérogé à l'exigence d'une mise en demeure par une disposition expresse et non équivoque du contrat (Cass, 1re civ., 3 février 2004, pourvoi n° 01-02.020, Bull. 2004, I, n° 27) dès lors que le consommateur est ainsi informé des conséquences de la méconnaissance de ses obligations. La Cour de justice de l'union européenne dans ses arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, a dit pour droit, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de la défaillance du débiteur, qu'il incombait à cette juridiction d'examiner si l'inexécution par le consommateur de l'obligation présentait un caractère essentiel, d'examiner également si l'inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, d'apprécier si ladite clause dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt, précisant en outre que ces critères devaient être compris comme étant ni cumulatifs, ni alternatifs mais comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné. Le droit commun impose l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, tout en admettant qu'il y soit dérogé par les parties et en exigeant alors le respect d'un préavis raisonnable.
En l'espèce, le contrat, conclu entre la société Cofidis et Mme Y. comporte, en son article « condition et modalités de résiliation du contrat » la clause suivante « Résiliation par le prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». Au regard des critères tels qu'évoqués ci-dessus, il apparaît que le défaut de règlement de plusieurs mensualité caractérise l'inexécution par l'emprunteur d'une obligation présentant un caractère essentiel, dès lors qu'il s'est engagé à s'acquitter des mensualités prévues et que cet engagement a déterminé celui du prêteur. Il apparait que cette clause n'a vocation à s'appliquer qu'après plusieurs mensualités impayées, et non à la première mensualité restée impayée, en sorte qu'elle caractérise une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.
En outre, la clause telle qu'elle est rédigée « si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse » exige nécessairement l'envoi d'une mise en demeure de régler les échéances impayées préalablement au prononcé de la déchéance du terme, permettant ainsi à l'emprunteur de régulariser la situation. Au demeurant, le contrat en cause prévoit également la possibilité pour l'emprunteur de solliciter le report d'une ou plusieurs échéances, stipulation susceptible de lui permettre de prévenir, le cas échéant, la survenance d'un impayé.
Il ne s'agit donc pas d'une clause qui rend la créance immédiatement exigible, puisqu'une mise en demeure est nécessaire, laissant un temps à l'emprunteur pour remédier à la déchéance du terme, lequel ne se voit pas immédiatement contraint de rembourser la totalité des sommes restant dues. La clause litigieuse ne déroge pas non plus au droit commun qui exige l'envoi d'une mise en demeure préalable.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et au regard également de la nature du crédit, s'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, la clause en cause n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle n'est donc pas abusive et à vocation à s'appliquer. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE 1-2
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/05852. N° Portalis DBV3-V-B7H-WBFN. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 avril 2023 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SA COFIDIS :
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : XXX, [Adresse 9], [Localité 5], Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
INTIMÉES :
Madame X. épouse Y.
née le [Date naissance 4] à [Localité 10], de nationalité Française, [Adresse 3], [Localité 7], Représentant : Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : XXX, [Adresse 9], [Localité 5], Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453, Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078149
Madame Z. es qualité de curatrice de Madame Y. née X.
sous curatelle renforcée selon un jugement du Juge des tutelles de PUTEAUX prononcé le 12 octobre 2022., née le [Date naissance 1] à [Localité 8], de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 6], Représentant : Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : XXX, [Adresse 9], [Localité 5], Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453, Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078149
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée, lors du prononcé de décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 août 2016, la société anonyme Cofidis a consenti à Mme X. épouse Y. un prêt personnel d'un montant de 53.300 euros, remboursable en 84 mensualités au taux annuel fixe de 6,86 %, destiné à regrouper et à solder des crédits antérieurs.
Saisi par la société Cofidis d'une action tendant à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, par jugement contradictoire du 12 avril 2023 a :
- constaté l'intervention volontaire de Mme Z., ès qualités de curatrice de Mme Y. ;
- déclaré la société Cofidis recevable à agir en paiement au titre de l'offre de regroupement de crédit en date du 27 août 2016 ;
- dit que la société Cofidis est déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
- condamné Mme Y. à payer la société Cofidis la somme de 9.002,16 euros, en remboursement du solde du contrat de regroupement de crédits consenti le 27 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ;
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
- exclu l'application du taux majoré de l'article L.113-3 du code monétaire et financier ;
- autorisé Mme Y. à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 377,39 euros chacune et une 24ème qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du jugement ;
- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite, après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze jours, entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
- rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la débitrice aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2023, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 avril 2024, elle demande à la cour de :
- déclarer Mme Y. assistée par sa curatrice mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel.
- condamner Mme Y. assistée par sa curatrice, à lui payer la somme de 26.925,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,86 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022,
- à titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Mme Y. à son obligation de remboursement et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits ;
- en conséquence, condamner Mme Y. assistée de sa curatrice à lui payer la somme de 26.925,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner Mme Y. assistée de sa curatrice à lui payer la somme de 9.002,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2022, sans suppression de la majoration de 5 points ;
- condamner Mme Y. assistée de sa curatrice à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la débitrice aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 août 2024, Mme Y., assistée de sa curatrice, demande à la cour de :
- déclarer la société Cofidis mal fondée en son appel ;
- débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Puteaux en date du 12 avril 2023 ;
Subsidiairement,
- réduire l'indemnité conventionnelle à la somme d'un euro);
- lui accorder les plus larges délais de paiement, à savoir 24 mois ;
Au surplus,
- condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
[*]
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, au regard de la date de signature du contrat, il est précisé que c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Il est également précisé que la recevabilité de l'action de la société Cofidis, vérifiée par le premier juge, ne fait l'objet d'aucune contestation pas plus que l'intervention volontaire de la curatrice Mme Z.
Sur le déblocage anticipé des fonds et la nullité du contrat :
Mme Y., assistée de sa curatrice, fait valoir que le contrat litigieux encourt la nullité en application de l'article L. 312-25 du code de la consommation qui prévoit un délai de 7 jours pendant lequel aucun paiement ne peut intervenir, que cette disposition est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge en application de l'article R. 632-1 alinéa 1er du code de la consommation, et qu'en l'espèce, le délai de 7 jours entre l'offre acceptée et la libération des fonds n'a pas été respecté.
La banque de son côté fait valoir que si Mme Y. affirme que les fonds ont été débloqués moins de 7 jours après l'acceptation du contrat ; elle ne formule aucune demande de nullité de l'offre de prêt.
Réponse de la cour :
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Civ. 1re, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, si Mme Y. assistée de sa curatrice soutient que le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, elle ne sollicite pas la nullité du contrat à ce titre, ainsi que le relève à juste titre la société Cofidis.
Si les dispositions précitées permettent au juge de soulever d'office toute irrégularité au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation de nature à faire échec à une action en paiement du prêteur à l'encontre du consommateur, en revanche, l'article R. 632-1 du code de la consommation ne saurait par lui-même faire échec au principe fondamental selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita.
Or, en l'espèce, le juge ne peut prononcer une annulation sans être saisi d'aucune demande sur ce point.
Au demeurant, la nullité fondée sur l'article 6 du code civil a un caractère relatif destiné à la seule protection de l'emprunteur qui peut choisir ou non de s'en prévaloir, étant observé que l'annulation d'un contrat qui remet les parties en leur état antérieur va nécessairement rendre le capital immédiatement exigible, alors même qu'en l'espèce l'emprunteur ne demande pas l'annulation du contrat, puisqu'il sollicite la confirmation du jugement et donc la confirmation des délais de paiement octroyés par le premier juge.
En décider autrement changerait fondamentalement la situation du débiteur qui se verrait alors du seul fait de la nullité soulevée d'office qu'il n'aurait pas sollicitée, réclamer tout le capital restant dû.
Au surplus, il sera observé que si Mme Y. affirme que les fonds ont été versés moins de sept jours après la signature de l'offre de crédit, elle n'en justifie pas, ne versant aucun élément de fait pour établir cette irrégularité dont la charge lui incombe, étant observé que l'historique du prêt versé par la banque (sa pièce n°8) permet d'identifier la date du déblocage des fonds mais pas la date à laquelle l'emprunteur les a perçus.
Dès lors, il n'y a pas lieu de soulever d'office cette nullité, étant au demeurant rappelé que la cour n'est pas tenue de soulever d'office la nullité du contrat de prêt pour ce motif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
* Information sur le TAEG
Le tribunal a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels au motif que la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) ne remplissait pas les conditions légales faute pour le prêteur de fournir l'exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG).
La société Cofidis poursuit l'infirmation du jugement sur ce point faisant valoir d'une part que le TAEG a été calculé sur l'hypothèse d'un déblocage intégral du crédit, en sorte qu'il n'y a pas lieu de formuler plusieurs hypothèses, outre que l'encadré et la fiche d'informations précontractuelles mentionnent le TAEG, qui est fixe, en sorte qu'elle a respecté les exigences légales.
Mme Y., assistée de sa curatrice fait valoir de son côté que le contenu du TAEG n'est pas précisé, notamment les frais de dossier ou le coût des assurances obligatoires, que le tableau d'amortissement prévoit un taux fixe à 6,84 % alors que la fiche d'informations prévoit un taux de 6,81%, que si en matière de prêt personnel avec un taux fixe et des échéances fixes, la mention « toutes hypothèses » n'a pas de sens dans la mesure où il n'y a pas plusieurs hypothèses, il n'en demeure pas moins que la mention du TAEG ne respecte pas les exigences légales et réglementaires, faute de savoir comment le TAEG a été calculé et ce qu'il recouvre vraiment.
Réponse de la cour :
Les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées à l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 312-2 11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner notamment :
« 11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ».
Le crédit souscrit le 27 août 2016 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.
Ainsi, le 11° de l'article précité n'a vocation à s'appliquer que lorsque le taux est variable.
En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 6,81%. La FIPEN précise bien que le TAEG est calculé dans l'hypothèse d'un financement le 27 août 2016 et d'une première échéance le 12 novembre 2016 et qu'il est calculé selon la méthode d'équivalence selon une périodicité mensuelle sur la base du taux débiteur pour le montant et la durée indiqués dans la fiche. La fiche n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.
La fiche n'a pas plus besoin de mentionner le détail des frais compris dans le TAEG.
Par ailleurs, le fait que le tableau d'amortissement mentionne un TAEG différent (6,84% au lieu de 6,81%) n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts, s'agissant d'une simple erreur matérielle, le tableau d'amortissement reprenant strictement les montants tels que définis dans l'offre de prêt.
Le prêteur démontre ainsi avoir rempli ses obligations.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement sur ce point.
* information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser
Mme Y., assistée de sa curatrice soutient que la société Cofidis ne justifie pas avoir respecté l'obligation d'information annuelle de l'emprunteur prévue à l'article L. 312-32 du code de la consommation et encourt à ce titre la déchéance du droit aux intérêts.
La banque réplique que les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation prévoyant des sanctions en cas de manquements aux dispositions du code de la consommation ne visent pas expressément l'article L. 312-32 et que le droit de la consommation est un droit spécial d'application stricte.
Réponse de la cour
L'article L. 312-32 du code de la consommation prévoit bien une information annuelle de l'emprunteur sur le capital restant à rembourser.
Pour autant cette obligation d'information n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, ainsi que le relève à juste titre la banque. Elle ne pourrait donner lieu qu'à des dommages et intérêts en cas de préjudice démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à ce titre.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée.
Sur la demande en paiement :
* sur la déchéance du terme
Mme Y., assistée de sa curatrice, relève que le contrat de prêt prévoit une faculté de résiliation du prêteur si plusieurs mensualités sont restées impayées après mise en demeure infructueuse, sans mentionner un éventuel délai, et cela en contradiction avec la jurisprudence qui exige la mention d'un délai raisonnable sous peine de voir la clause qualifiée de clause abusive. Elle fait valoir que Cofidis a fait parvenir une lettre de mise en demeure le 10 mars 2022 dans laquelle est mentionné un délai de 8 jours, sans précision sur le point de départ dudit délai, que ce courrier a été retourné avec la mention « pli avisé, non réclamé », étant rappelé que le délai de mise à disposition des courriers recommandés est de 15 jours et que le 19 mars 2022, la déchéance du terme a été prononcée, alors même que le délai de récupération du courrier n'était pas expiré. Elle en conclut que la clause est abusive, soulignant que la cour de cassation a considéré qu'un délai de 8 jours ne saurait constituer un délai raisonnable et que la nullité de la déchéance du terme doit être prononcée.
La société Cofidis rétorque qu'elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme après avoir adressé une mise en demeure préalable le 10 mars 2022, Mme Y. ayant manqué à ses obligations de paiement depuis décembre 2020, laquelle mise en demeure mentionne expressément le montant de la somme due et le délai pour régulariser la situation, en sorte qu'elle était parfaitement fondée à prononcer la déchéance du terme le 19 mars 2022. Elle ajoute que Mme Y. ne tire aucune conséquence de son argumentation et en toute hypothèse, elle sollicite à titre subsidiaire que la cour prononce la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil.
Réponse de la cour
- Sur l'absence de caractère abusif de la clause
Selon les termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation dans sa numérotation applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de cassation déduit de manière constante des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Mais elle admet qu'il puisse être dérogé à l'exigence d'une mise en demeure par une disposition expresse et non équivoque du contrat (Cass, 1re Civ., 3 février 2004, pourvoi n° 01-02.020, Bull. 2004, I, n° 27) dès lors que le consommateur est ainsi informé des conséquences de la méconnaissance de ses obligations.
La Cour de justice de l'union européenne dans ses arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, a dit pour droit, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de la défaillance du débiteur, qu'il incombait à cette juridiction d'examiner si l'inexécution par le consommateur de l'obligation présentait un caractère essentiel, d'examiner également si l'inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, d'apprécier si ladite clause dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt, précisant en outre que ces critères devaient être compris comme étant ni cumulatifs, ni alternatifs mais comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.
Le droit commun impose l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, tout en admettant qu'il y soit dérogé par les parties et en exigeant alors le respect d'un préavis raisonnable.
En l'espèce, le contrat, conclu entre la société Cofidis et Mme Y. comporte, en son article « condition et modalités de résiliation du contrat » la clause suivante « Résiliation par le prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Au regard des critères tels qu'évoqués ci-dessus, il apparaît que le défaut de règlement de plusieurs mensualité caractérise l'inexécution par l'emprunteur d'une obligation présentant un caractère essentiel, dès lors qu'il s'est engagé à s'acquitter des mensualités prévues et que cet engagement a déterminé celui du prêteur.
Il apparait que cette clause n'a vocation à s'appliquer qu'après plusieurs mensualités impayées, et non à la première mensualité restée impayée, en sorte qu'elle caractérise une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.
En outre, la clause telle qu'elle est rédigée « si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse » exige nécessairement l'envoi d'une mise en demeure de régler les échéances impayées préalablement au prononcé de la déchéance du terme, permettant ainsi à l'emprunteur de régulariser la situation. Au demeurant, le contrat en cause prévoit également la possibilité pour l'emprunteur de solliciter le report d'une ou plusieurs échéances, stipulation susceptible de lui permettre de prévenir, le cas échéant, la survenance d'un impayé.
Il ne s'agit donc pas d'une clause qui rend la créance immédiatement exigible, puisqu'une mise en demeure est nécessaire, laissant un temps à l'emprunteur pour remédier à la déchéance du terme, lequel ne se voit pas immédiatement contraint de rembourser la totalité des sommes restant dues.
La clause litigieuse ne déroge pas non plus au droit commun qui exige l'envoi d'une mise en demeure préalable.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et au regard également de la nature du crédit, s'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, la clause en cause n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle n'est donc pas abusive et à vocation à s'appliquer.
- sur la régularité de la mise en œuvre de la clause
La société Cofidis produit la lettre recommandée destinée à Mme Y. datée du 10 mars 2022 accompagnée de l'avis de réception du 11 mars 2022 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », justifiant ainsi de l'envoi de la mise en demeure préalable.
Par ce courrier, la société Cofidis a mis Mme Y. en demeure de payer, au titre du rachat de crédits, la somme de 4.346,57 euros, dans un délai de 8 jours en précisant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité de la dette deviendrait exigible. Il apparaît ainsi que la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Mme Y. comporte toutes les mentions utiles à sa validité, telles qu'exigées par les dispositions précitées.
Ce courrier a été envoyé à Mme Y. à sa dernière adresse connue et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle ne justifiant ni même n'évoquant un changement d'adresse, s'est seulement abstenue de récupérer le pli auprès des services postaux. L'intimée ne peut donc exciper du caractère inopérant de cette mise en demeure préalable en raison de ce que le délai de 15 jours de récupération du pli n'était pas expiré, la non-distribution résultant de son seul fait, étant rappelé que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n'affecte pas sa validité (Civ. 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680)
Il ressort du courrier du 10 mars 2022 que Mme Y. été mise en demeure de payer la somme de 4 346,57 euros, représentant environ 5 échéances impayées, dans un délai de 8 jours, ce qui apparaît comme un délai suffisant et raisonnable, étant en outre relevé que Mme Y. ne fait valoir aucun motif particulier permettant d'établir le contraire et que la jurisprudence de la Cour de cassation qu'elle évoque qui considère qu'un délai de 8 jours ne saurait constituer un délai raisonnable concerne un contrat de crédit immobilier et n'est donc pas applicable à l'espèce.
Il n'est pas contesté que Mme Y. n'a pas régularisé les échéances impayées dans le délai imparti.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 mars 2022, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme et demandé à Mme Y. le paiement immédiat de l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt sous peine de voir engager une action judiciaire en paiement.
En conséquence, la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société Cofidis, étant au demeurant observé que l'intimée se contente de solliciter sur ce point la confirmation du jugement.
* sur les sommes dues
La société Cofidis verse aux débats :
- l'offre de contrat de crédit acceptée le 27 août 2016,
- la fiche de dialogue,
- la notice d'assurance,
- la consultation du FICP,
- la FIPEN,
- la documentation d'information sur le regroupement de crédits,
- le tableau d'amortissement,
- la mise en demeure préalable adressée le 10 mars 2022,
- la mise en demeure du 19 mars 2022 prononçant la déchéance du terme,
- l'historique du compte.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au regard du décompte en date du 21 avril 2022, la créance de la société Cofidis s'établit comme suit:
- échéances impayées : 4.083,94 euros
- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat (18 mars 2022) : 20.836,37 euros
soit la somme totale de 24.920,31 euros.
Mme Y., assistée de sa curatrice est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,86 % l'an à compter du 19 mars 2022.
Il ressort du décompte précité que la société Cofidis sollicite en outre une indemnité de résiliation de 8% à hauteur de la somme de 1.934,97 euros.
Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Mme Y., assistée de sa curatrice sollicite qu'elle soit ramenée à la somme d'un euro, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel appliqué.
De son côté, la banque sollicite le maintien de l'indemnité de résiliation dans son intégralité, rappelant que l'indemnité est prévue au contrat et qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à sa créance.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
L'indemnité réclamée est manifestement excessive eu égard au taux d'intérêt contractuel appliqué et de l'intérêt que l'exécution partielle de la convention lui a déjà procuré et doit être réduite à la seule somme de 300 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
La société Cofidis a été déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, disposition non critiquée de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement :
Mme Y., assistée de sa curatrice demande à bénéficier de délais pour s'acquitter de sa dette pendant 24 mois en faisant valoir qu'elle a réglé l'échéancier tel que prononcé par le jugement querellé, à savoir 377,49 euros par mois et qu'elle justifie de sa situation financière.
La société Cofidis s'oppose à cette demande en faisant valoir que Mme Y., assistée de sa curatrice ne justifie pas de ses revenus et qu'elle a déjà bénéficié de larges délais.
Réponse de la cour
Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Aussi, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En l'espèce, Mme Y., assistée de sa curatrice justifie de sa situation financière actuelle en produisant le budget prévisionnel établi par sa curatrice et justifie de ses charges.
De son côté, la société Sogefinancement, qui s'oppose à l'octroi de nouveaux délais, ne produit pas de décompte actualisé récent permettant de vérifier le respect ou non des délais octroyés par le premier juge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne les délais qu'il a accordés.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme Y., assistée de sa curatrice, succombant principalement sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société Cofidis en son action, en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de Mme Z., ès qualités de curatrice de Mme Y. née X., en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, en ce qu'il a accordé des délais de paiement et sur les dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la nullité du contrat de prêt ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme ;
Condamne Mme Y. née X. assistée de sa curatrice Mme Z. à payer à la société Cofidis au titre du prêt du 27 aout 2016 la sommes de 24 920,31 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,86 % l'an à compter du 19 mars 2022 et la somme de 300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme Y. née X. assistée de sa curatrice Mme Z. aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Placée Le Président