CA DOUAI (ch. 8 sect. 3), 3 avril 2025
- TJ Arras (Jex), 19 septembre 2024 : RG n° 23/00052
CERCLAB - DOCUMENT N° 24023
CA DOUAI (ch. 8 sect. 3), 3 avril 2025 : RG n° 24/04744 ; arrêt n° 25/302
Publication : Judilibre
Extrait : « Il résulte des conditions générales de l'offre de prêts (page 10) annexée à l'acte notarié du 30 juin 2011 que : « En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement. »
M. X. fait valoir que la clause de déchéance du terme qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme « sans la rendre automatique » a pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et doit être annulée. Contrairement à ce que soutient M. X., le fait que la clause résolutoire insérée dans les conditions générales ne stipule qu'une faculté pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse pendant un certain délai et non une obligation, ne crée aucun déséquilibre au détriment de l'emprunteur, bien au contraire puisqu'il permet à ce dernier de régulariser sa situation au-delà du délai prévu et de poursuivre le paiement des échéances du prêt sans se trouver exposé au remboursement immédiat du capital restant dû.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a, quant à elle, mis dans les débats, la question de la durée raisonnable du délai de quinze jours imparti à l'emprunteur pour régulariser l'arriéré des prêts, en application de la clause susvisée et elle soutient que ce délai était raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive, ce d'autant moins qu'en l'espèce, le délai imparti a été bien supérieur à quinze jours, puisque, la mise en demeure ayant été adressée le 8 juin 2022, la déchéance du terme n'a été prononcée que le 1er septembre 2022. M. X. fait observer qu'au contraire la Cour de cassation a considéré qu'une clause permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, crée un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur (Cass civ 1ère, 29 mai 2024, 23-12904).
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, […]. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que […]. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que […]. Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère, chambre civile 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904).
En l'espèce, le délai de quinze jours prévu par la clause susvisée pour régulariser l'arriéré des deux prêts ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour les emprunteurs puisqu'à défaut de régularisation dans ce délai, ils se voient contraints de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts. Ainsi, cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de M. X. et Mme Y., ainsi exposés à une aggravation soudaine de leurs conditions de remboursement.
Il importe peu par ailleurs que le prêteur ait attendu le 1er septembre 2022, soit plus de quinze jours après l'envoi de la mise en demeure du 8 juin 2022, pour notifier à M. X. et Mme Y. qu'il se prévalait de la déchéance du terme, cette mise en demeure ne pouvant régulariser le vice originel de la clause.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut donc plus opposer à M. X. et Mme Y. la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause qui sera réputée non écrite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE SECTION 3
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/04744. Arrêt n° 25/302. N° Portalis DBVT-V-B7I-VZZJ. Jugement (RG n° 23/00052) rendu le 19 septembre 2024 par le Juge de l'exécution d'Arras.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 9] - de nationalité Française, [Adresse 5], [Adresse 5], Représenté par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉES :
Madame Y.
née le [Date naissance 4] à [Localité 10] - [Adresse 3], [Adresse 3], Défaillante à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 30 octobre 2024 remis à étude
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
société coopérative à capital variable agrée en tant qu'établissement de Crédit, RCS Lille Métropole XXX, Société de courtage d'assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurances, banque et finance (Orias) sous le numéro YYY, [Adresse 2], [Adresse 2], Représentée par Maître François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras avocat constitué
Etablissement Public Direction Générale des Finances Publiques
Bureau du service des impôts des particuliers situés, [Adresse 6], [Adresse 6], Défaillante à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 30 octobre 2024 remis à tiers
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie Collière, président de chambre, Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 30 juin 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. X. et à Mme Y. :
- un prêt tout habitat facilimmo n°991XX020 d'un montant de 137 764 euros remboursable en 25 ans, au taux annuel initial révisable de 3,74 %,
- un prêt à taux zéro n°9914YY038 d'un montant de 24 820 euros remboursable en 20 ans,
en vue de financer l'acquisition de l'immeuble cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de 662 m², constituant le lot n°1 du lotissement dénommé [Adresse 13] autorisé par le maire de [Localité 12] en date du 15 juillet 2008 sous le numéro PA XXX, modifié en date du 15 juin 2009 sous le numéro PA YYY,
Le remboursement de ces prêts était garanti par l'inscription du privilège du prêteur de denier et de deux hypothèques conventionnelles sur l'immeuble susvisé, publiés le 21 juillet 2011 au service de la publicité foncière d'[Localité 8] 1 sous les références volume 2011 V n° 1992, 1993 et 1994.
Par lettre en date du 19 février 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a adressé à M. X. et à Mme Y. une mise en demeure de régulariser l'arriéré des prêts sous dix jours, à défaut de quoi la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Par lettre en date du 23 juillet 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a adressé à M. X. et à Mme Y. une mise en demeure de régulariser sous dix jours l'arriéré des prêts, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée.
Par lettre du 8 juin 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure M. X. et Mme Y. de régler l'arriéré des prêts sous quinze jours, faute de quoi la déchéance du terme serait appliquée.
Par courrier du 1er septembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a notifié à M. X. et à Mme Y. la déchéance du terme.
Par acte des 20 et 22 juin 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait signifier à M. X. et à Mme Y., en vertu de l'acte notarié du 30 juin 2011, un commandement de payer la somme totale de 97 303,62 euros en principal, intérêts et accessoires, selon compte arrêté au 20 janvier 2023, outre intérêts moratoires postérieurs au taux de 4,05 %, au titre du prêt n°991XX020 et celle de 13 351,70 euros en principal, intérêts de retard et accessoires, selon compte arrêté au 20 janvier 2023, outre intérêts moratoires postérieurs, au taux légal, au titre du prêt n°9914YY038, valant saisie de la maison d'habitation située [Adresse 5] cadastrée section [Cadastre 7] pour une contenance de 6 a 62 ca, formant le lot n°1 du lotissement [Adresse 13].
Ces commandements ont été publiés le 10 août 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 8] 1 sous les références volume 2023 S n° 29 et 30.
Par actes du 5 octobre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner M. X. et Mme Y. à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras.
Par actes du 5 octobre 2023, le commandement aux fins de saisie a été dénoncé à la Direction générale des finances publiques, services des impôts des particulier de [Localité 10], créancier inscrit.
Par jugement avant dire droit du 15 février 2024, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre au créancier de produire l'historique des remboursements depuis l'origine des prêts et formuler ses observations sur l'éventuelle acquisition de la prescription biennale de son action en paiement des mensualités impayées des deux contrats de prêt antérieurement à la date du 20 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le juge de l'exécution a :
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- déclaré prescrite l'action en paiement portant sur les mensualités impayées des deux prêts pour la période du 10 mars 2021 au 10 juin 2021 inclus ;
- rejeté les autres moyens de M. X. tirés de la prescription de l'action en paiement du prêteur ;
- mentionné le montant des créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux sommes suivantes arrêtées au 20 janvier 2023 :
* au titre du prêt tout habitat facilimmo n°991XX020 :
87 361,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % sur la somme de 82 918,77 euros à compter du 3 septembre 2022 et intérêts au taux légal sur le surplus ;
1 500 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité réduite d'office, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* au titre du prêt à taux zéro n°9914YY038 : 12 203,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- rejeté la demande d'indemnité d'exigibilité formée par le prêteur au titre du prêt à taux zéro ;
- débouté M. X. de sa demande de délais de paiement ;
- autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi au prix plancher de 150 000 euros hors frais de vente et poursuite, dans un délai de quatre mois à compter de la date du jugement ;
- dit que le juge de l'exécution pourra homologuer la vente amiable si le prix de vente précité est consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- dit qu'un délai supplémentaire de trois mois pourra être accordé lors du rappel de l'affaire, si les vendeurs disposent d'un engagement écrit d'un acheteur et nécessitent du temps pour réitérer l'acte de vente ;
- dit qu'à défaut, la procédure en vente forcée sera reprise ;
- dit que le dossier sera rappelé à l'audience du 16 janvier 2025 ;
- débouté M. X. de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.
[*]
Par déclaration du 7 octobre 2024, M. X. a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- rejeté ses moyens tirés de la prescription de l'action en paiement du prêteur ;
- mentionné le montant des créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux sommes suivantes arrêtées au 20 janvier 2023 :
* au titre du prêt tout habitat facilimmo n°991XX020 :
87 361,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % sur la somme de 82 918,77 euros à compter du 3 septembre 20022 et intérêts au taux légal sur le surplus ;
1 500 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité réduite d'office, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* au titre du prêt à taux zéro n°9914YY038 : 12 203,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 15 octobre 2024 sur la requête qu'il avait présentée le 8 octobre 2024, il a, par actes des 30 et 31 octobre 2024, fait assigner Mme Y., la Direction générale des finances publiques, service des impôts des particulier de [Localité 10] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour le jour fixé.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mars, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- dire et juger l'action prescrite ;
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de toutes ses demandes ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* mentionné le montant des ses créances aux sommes suivantes arrêtées au 20 janvier 2023 : 1500 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité réduite d'office, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* rejeté la demande d'indemnité d'exigibilité formée par le prêteur au titre du prêt à taux zéro ;
* autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi au prix plancher de 150 000 euros hors frais de vente et de poursuite, dans un délai de quatre mois à compter de la date du jugement ;
* dit que le juge de l'exécution pourra homologuer la vente amiable si le prix de vente précité est consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
* dit qu'un délai supplémentaire de trois mois pourra être accordé lors du rappel de l'affaire, si les vendeurs disposent d'un engagement écrit d'un acheteur et nécessitent du temps pour réitérer l'acte de vente ;
* dit qu'à défaut, la procédure en vente forcée sera reprise ;
* dit que le dossier serait rappelé à l'audience de vente forcée du 16 janvier 2025, la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
Et jugeant à nouveau de ces chefs :
- débouter les débiteurs saisis de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie-immobilière au regard des textes applicables ;
- constater qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire et est titulaire d'une créance liquide et exigible ;
- constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- déterminer les modalités de la vente ;
- fixer le montant de sa créance à la somme de :
A titre principal : en l'absence de caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
* au titre du prêt tout habitat facilimmo n°991XX020 : la somme de 93 653,09 euros outre intérêts moratoires au taux de 4,05% et frais postérieurs jusqu'à la date effective de règlement se décomposant comme suit :
4 968,08 euros de mensualités échues et impayées du 10 juillet 2021 au 1er septembre 2022,
82 918,77 euros de capital restant dû à la date de déchéance du terme,
145,60 euros d'intérêts de retard du 10 juillet 2021 au 1er septembre 2022,
672,17 euros à déduire correspondant aux versements postérieurs à la déchéance du terme,
6 292,81euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
* au titre du prêt à taux zéro n°9914YY038 : la somme de 13 080,84 euros outre intérêts moratoires au taux légal et frais postérieurs jusqu'à la date effective de règlement, se décomposant comme suit :
731,12 euros de mensualités échues et impayées du 10 juillet 2021 au 1er septembre 2022,
11 542,34 euros de capital restant dû à la date de déchéance du terme,
29,12 euros d'intérêts de retard du 10 juillet 2021 au 1er septembre 2022,
98,80 euros à déduire correspondant aux versements postérieurs à la déchéance du terme,
877,06 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
A titre subsidiaire : si la clause de déchéance du terme devait être déclarée abusive,
* au titre du prêt tout habitat facilimmo n°991XX020 : la somme de 29 644,42 euros correspondant au montant des échéances échues et impayées du 10 juillet 2021 jusqu'au 10 janvier 2025 outre intérêts moratoires au taux de 4,05% et frais postérieurs jusqu'à la date effective de règlement, et ce sous réserve d'actualisation ;
* au titre du prêt à taux zéro n°9914YY038 : la somme de 4 351,93 euros correspondant au montant des échéances échues et impayées du 10 juillet 2021 jusqu'au 10 janvier 2025 outre intérêts moratoires au taux légal et frais postérieurs jusqu'à la date effective de règlement, et ce sous réserve d'actualisation ;
* limiter la sanction du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme au seul alinéa suivant : 'En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement’;
* déclarer valable, pour le surplus, la clause de déchéance du terme,
- ordonner la vente forcée de la maison à usage d'habitation, le fonds de terrain en dépendant sise à [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 7] pour 6 a 62 ca, formant le lot n°1 du lotissement dénommé '[Adresse 13]’autorisé par M. le Maire de la commune de [Localité 12] en date du 15 juillet 2008, sous le numéro PA YYY 00001, modifié le 15 juin 2009 sous le numéro PA YYY T0001, dont une copie authentique ainsi que les pièces constitutives sont demeurées annexées à un acte de dépôt reçu par Maître [F] [L], notaire à [Localité 11], en date du 30 avril 2010, publié auprès des services de la publicité foncière d'[Localité 8] 1 le 4 juin 2010 sous la référence d'enliassement 6204P01 2010P3022 ; et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve ;
- fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 15 000 euros ;
- fixer la date de l'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum ;
- fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l'intervention de la Selarl Lexis, commissaires de justice à [Localité 8] ou tout autre commissaire de justice qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission ;
- dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
[*]
Mme Y. et la Direction générale des finances publiques ne comparaissent pas.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la date de déchéance du terme à retenir :
M. X. fait valoir que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée par lettre recommandée du 19 février 2020 et que la déchéance du terme a été prononcée suivant lettre recommandée en date du 23 juillet 2020.
Or, ces deux courriers des 19 février 2020 et 23 juillet 2020 sont, l'un comme l'autre, des courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France n'a pas tiré les conséquences en prononçant la déchéance du terme, passé le délai imparti aux emprunteurs pour régulariser l'impayé. C'est seulement après la troisième mise en demeure adressée le 8 juin 2022 (mentionnant d'ailleurs que « ce courrier annule et remplace les courriers précédemment envoyés ») que, les emprunteurs n'ayant pas régularisé l'arriéré des deux prêts dans le délai de quinze jours imparti, la banque a prononcé la déchéance du terme, qu'elle a notifiée à M. X. et Mme Y. par courrier du 1er septembre 2022.
Sur la prescription :
Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce, le commandement valant saisie immobilière ayant été délivré le 20 juin 2023, la prescription se limite aux échéances des 10 mars 2021, 10 avril 2021, 10 mai 2021 et 10 juin 2021 ainsi que le premier juge l'a retenu, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France n'ayant pas formé appel incident de ce chef du jugement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de M. X. tiré de la prescription (pour les sommes autres que les échéances impayées des deux prêts du 10 mars 2021 au 10 juin 2021).
Sur le caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme :
Il résulte des conditions générales de l'offre de prêts (page 10) annexée à l'acte notarié du 30 juin 2011 que :
« En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement. »
M. X. fait valoir que la clause de déchéance du terme qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme « sans la rendre automatique » a pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et doit être annulée.
Contrairement à ce que soutient M. X., le fait que la clause résolutoire insérée dans les conditions générales ne stipule qu'une faculté pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse pendant un certain délai et non une obligation, ne crée aucun déséquilibre au détriment de l'emprunteur, bien au contraire puisqu'il permet à ce dernier de régulariser sa situation au-delà du délai prévu et de poursuivre le paiement des échéances du prêt sans se trouver exposé au remboursement immédiat du capital restant dû.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a, quant à elle, mis dans les débats, la question de la durée raisonnable du délai de quinze jours imparti à l'emprunteur pour régulariser l'arriéré des prêts, en application de la clause susvisée et elle soutient que ce délai était raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive, ce d'autant moins qu'en l'espèce, le délai imparti a été bien supérieur à quinze jours, puisque, la mise en demeure ayant été adressée le 8 juin 2022, la déchéance du terme n'a été prononcée que le 1er septembre 2022.
M. X. fait observer qu'au contraire la Cour de cassation a considéré qu'une clause permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, crée un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur (Cass civ 1ère, 29 mai 2024, 23-12904).
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère, chambre civile 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904).
En l'espèce, le délai de quinze jours prévu par la clause susvisée pour régulariser l'arriéré des deux prêts ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour les emprunteurs puisqu'à défaut de régularisation dans ce délai, ils se voient contraints de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts.
Ainsi, cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de M. X. et Mme Y., ainsi exposés à une aggravation soudaine de leurs conditions de remboursement.
Il importe peu par ailleurs que le prêteur ait attendu le 1er septembre 2022, soit plus de quinze jours après l'envoi de la mise en demeure du 8 juin 2022, pour notifier à M. X. et Mme Y. qu'il se prévalait de la déchéance du terme, cette mise en demeure ne pouvant régulariser le vice originel de la clause.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut donc plus opposer à M. X. et Mme Y. la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause qui sera réputée non écrite.
Les sommes correspondant, dans le commandement valant saisie immobilière des 20 et 22 juin 2023 :
- au capital restant dû pour un montant de 82 918,77 euros et à l'indemnité d'exigibilité de 7 % pour un montant de 6 292,81 euros au titre du prêt n°991XX020,
- au capital restant dû pour un montant de 11 542,34 euros et à l'indemnité d'exigibilité de 7 % pour un montant de 877,06 euros au titre du prêt n°9914YY038 ne sont donc pas exigibles (étant au surplus précisé que les conditions spécifiques du prêt à taux zéro reprises dans l'acte notarié stipulent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme, 'il ne sera perçu aucune indemnité résolutoire').
En revanche, si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la déchéance du terme est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France bénéficie donc d'une créance au titre des mensualités échues et impayées des prêts visées dans le commandement des 20 et 22 juin 2023 ainsi que des intérêts, qui s'établit comme suit (sans qu'il y ait lieu, contrairement à ce que demande la banque d'y inclure des mensualités postérieures qui ne sont pas visées au commandement, une telle demande ne pouvant être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance) :
- au titre du prêt tout habitat facilimmo n°991XX020
* échéances impayées du 10/07 au 10/08/22 : 4 969,08 euros
* intérêts de retard sur échéances impayées au 01/09/22 : 145,60 euros
* intérêts au taux de 4,05% sur 4 969,08 euros du 01/09
au 12/09/22 6,62 euros
* à déduire : versement du 12/09/22 353,77 euros
Solde : 4 767,53 euros
* intérêts au taux de 4,05% sur euros du 12/09 au 11/10/22 15,87 euros
* à déduire : versement du 11/10/22 318,40 euros
Solde : 4 465 euros
* intérêts au taux de 4,05% du 11/10/22 au 20/01/23 185,79 euros
soit une créance exigible de 4 650,79 euros au 20 janvier 2023, date d'arrêté de compte, outre intérêts postérieurs au taux de 4,05 % sur la somme de 4 465 euros.
- au titre du prêt à taux zéro n°9914YY038 :
* échéances impayées du 10/07 au 10/08/22 731,12 euros
* intérêts de retard au taux de 5,7% sur échéances
impayées au 01/09/22 29,12 euros
* intérêts au taux de 5,7% sur 731,12 euros du 01/09
au 12/09/22 1,37 euros
* à déduire : versement du 12/09/22 52,00 euros
Solde : 709,61euros
* intérêts au taux de 5,7% sur euros du 12/09 au 11/10/22 3,32 euros
* à déduire : versement du 11/10/22 46,80 euros
Solde : 666,13 euros
* intérêts au taux de 5,7% du 11/10/22 au 20/01/23 10,61 euros
soit une créance exigible de 676,74 euros au 20 janvier 2023, date d'arrêté de compte, outre intérêts postérieurs au taux de 5,7 % sur la somme de 666,13
euros ;
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur la fixation de la créance et de fixer la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France au titre des deux prêts, aux sommes susvisées, outre les frais de la procédure de saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure :
En matière de saisie immobilière, l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Selon l'article R. 322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l'article R. 322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
M. X. produit devant la cour une offre d'achat du 4 mars 2025 pour un montant de 195 000 euros qui permet d'escompter que le bien saisi puisse être vendu rapidement.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a autorisé la vente amiable au prix plancher de 150 000 euros hors frais de vente et de poursuite et de renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras pour la poursuite de la procédure de vente amiable.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à débouter M. X. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais soumis à taxe.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne la fixation des créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la clause suivante de l'acte de prêts du 30 juin 2011 est réputée non écrite comme étant abusive :
« En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement. »
Mentionne la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour un montant de :
- 4 650,79 euros arrêté au 20 janvier 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 4,05 % sur la somme de 4 465 euros au titre du prêt tout habitat facilimmo n°991XX020 ;
- 676,74 euros arrêté au 20 janvier 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 5,7 % sur la somme de 666,13 euros, au titre du prêt à taux zéro n°9914YY038 ;
outre les frais de la procédure de saisie immobilière ;
Renvoie le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras pour la poursuite de la procédure de vente amiable ;
Déboute M. X. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier Le président
Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE