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CA LYON (6e ch.), 27 février 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 27 février 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 23/02092
Date : 27/02/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/03/2023
Décision antérieure : TJ Montbrison (Jcp), 16 décembre 2022 : RG n° 11-21-0002
Décision antérieure :
  • TJ Montbrison (Jcp), 16 décembre 2022 : RG n° 11-21-0002
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24037

CA LYON (6e ch.), 27 février 2025 : RG n° 23/02092 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Même à retenir l'illettrisme de M. X., il n'en demeure pas moins que cette difficulté ne signifie pas que M. X. n'est pas en capacité de comprendre le contenu d'un contrat et la portée d'un engagement, d'autant plus qu'il était co-emprunteur avec sa compagne qui était en mesure de lui lire le contrat et de lui donner les indications supplémentaires si nécessaire. M. X. ne peut en effet se contenter d'alléguer qu'il n'a pas signé le contrat en même temps que sa compagne sans la moindre preuve, pour considérer qu'il n'avait pas la capacité de contracter. En outre, la seule existence d'une mention au répertoire civil le 22 décembre 2020, radiée le 8 juin 2006, figurant sur la copie de l'acte de naissance de M. X., ce dernier indiquant dans ses conclusions qu'il a bénéficié d'une mesure de protection entre le 22 décembre 2000 et le 8 juin 2006, soit très antérieurement à la signature du contrat de prêt litigieux est inopérante. Dès lors, la preuve de l'incapacité de contracter n'est pas démontrée. La demande de nullité du contrat doit donc être rejetée et le jugement confirmé. »

2/ « S'agissant en quatrième lieu de la rédaction d'une offre dans une police ne pouvant être inférieure au corps 8 en application de l'article R. 212-3 du code de la consommation, il convient de rappeler que la hauteur est calculée en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre montante également appelée « à hampe » jusqu'à l'extrémité inférieure d'une lettre descendante également appelée « à jambage ». Or, l'analyse du contrat de prêt révèle que les caractères ne sont pas inférieurs au corps 8, de sorte que ce moyen doit être rejeté. »

3/ « 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/02092 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3BK. Décision du Juge des contentieux de la protection de MONTBRISON, Au fond, du 16 décembre 2022 : RG n° 11-21-0002.

 

APPELANT :

M. X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 7], [Adresse 6], [Localité 3], Représenté par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

INTIMÉE :

SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

[Adresse 4], [Localité 5], Représentée par Maître Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, toque : 15, assistée de Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS

 

Date de clôture de l'instruction : 10 décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025

Date de mise à disposition : 27 février 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente, - Evelyne ALLAIS, conseillère, - Stéphanie ROBIN, conseillère, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure et demandes des parties :

Par offre préalable acceptée le 21 mars 2019, la banque française mutualiste a consenti à M. X. et Mme Y. un prêt personnel d'un montant de 22.000 euros remboursable en 94 mensualités de 291,03 euros au taux d'intérêt de 5,73%.

Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées et par lettre recommandée envoyée le 24 juillet 2020, la banque française mutualiste les a mis en demeure de régulariser les impayés et les a informés qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier du 17 septembre 2020, la banque française mutualiste a provoqué la déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 21 juillet 2021, la banque française mutualiste a fait assigner M. X. et Mme Y. devant le tribunal de proximité de Montbrison en paiement, au titre du contrat de prêt.

En dernier lieu, elle a demandé :

- de constater le désistement d'instance à l'encontre de Mme Y., décédée,

- de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes

- d'ordonner la capitalisation des intérêts

- de condamner M. X. à lui payer les sommes suivantes :

* 21.042,86 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 5,73%

* 1.497,17 euros au titre de l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. X. s'est opposé aux demandes, a sollicité la nullité du contrat et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux et la condamnation du prêteur à lui payer la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a demandé au juge d'ordonner la compensation avec la condamnation le cas échéant prononcée à son encontre et en tout état de cause de lui octroyer des délais de paiement, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Par jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- constaté l'extinction de l'instance engagée à l'encontre de Mme Y.

- rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X.

- condamné M. X. à lui payer les sommes de :

* 21.042,86 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter du 17 septembre 2020

* 1.497,17 au titre de l'indemnité légale avec intérêts taux légal à compter du 17 septembre 2020

- autorisé M. X. à se libérer de la dette en 24 mensualités de 950 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la présente décision sera signifiée

- rappelé que les procédures d'exécution engagées par la banque française mutualiste sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai précité

- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu, l'ensemble de la dette sera exigible par anticipation

- condamné M. X. à payer à la banque française mutualiste la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté les autres demandes

- condamné M. X. aux dépens

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 13 mars 2023, M. X. a interjeté appel du jugement.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mai 2023, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité

- de déclarer nul le contrat

à titre subsidiaire d’infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer

* 21 042,86 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter du 17 septembre 2020

* 1497,17 au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020

statuant à nouveau :

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels légaux et majorés

- de condamner la banque française mutualiste à lui payer la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts

en tout état de cause

- de lui accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois avec 23 mensualités d'un montant de 300 euros et la dernière du solde de la dette

- de rejeter toutes demandes contraires

- de condamner la banque française mutualiste à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- le contrat est nul, car il n'avait pas la capacité de contracter, en raison de son illettrisme d'une part et d'une mesure de protection prononcée en sa faveur entre le 22 décembre 2000 et le 8 juin 2006 d'autre part

- subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée aux motifs de l'absence de signature de la Fipen, de l'absence de justification de la consultation du FICP, du non-respect du corps 8 et du non-respect de l'obligation de conseil et d'alerte,

- une sanction effective et dissuasive doit être prononcée, de sorte que ni l'intérêt légal majoré, ni même un intérêt légal non majoré ne doit assortir la condamnation

- ses ressources et charges et celles de sa compagne ne leur permettaient pas de consentir à un tel prêt et en l'absence d'informations suffisantes, il a perdu une chance de ne pas contracter justifiant l'octroi de dommages et intérêts

- des délais de paiement doivent lui être accordés avec des mensualités plus faibles que celles retenues par le premier juge, ces dernières ne pouvant être versées.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juillet 2023, la banque française mutualiste demande à la cour de :

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

subsidiairement, si la cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels

- assortir la condamnation des intérêts au taux légal

si la cour devait octroyer des délais de paiement

- ordonner le maintien des intérêts et assortir les délais d'une clause de déchéance en cas de non-paiement d'une mensualité à date

en tout état de cause

- condamner in solidum M. X. et Melle Y. (sic) à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Elle soutient que :

- le contrat n'est pas nul, M. X. ne démontrant pas qu'il n'avait pas la capacité de contracter et qu'il n'aurait pas signé en même temps que sa compagne, laquelle pouvait lui donner des explications.

L'attestation de Mme Z. ne satisfait pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et l'autre attestation ne présente aucune valeur, se contentant de rapporter les propos de M. X.

L'existence antérieure d'une mesure de protection est sans incidence.

En tout état de cause, même dans l'hypothèse de la nullité du contrat, les restitutions réciproques devraient avoir lieu.

- la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue, les emprunteurs reconnaissant que la FIPEN leur a été remise et le prêt ayant été souscrit sans assurance, de sorte que la FIPEN n'avait pas à mentionner le montant de l'assurance.

La consultation du FICP est valide et la fiche de solvabilité a bien été remplie avec la communication de justificatifs. Le corps 8 a également été respecté.

- elle n'a pas manqué à ses obligations, les informations transmises démontrant que les emprunteurs étaient en mesure de supporter le prêt, les échéances ayant d'ailleurs été régulièrement honorées durant neuf mois. Elle doit de plus respecter un principe de non immixtion dans les affaires de ses clients.

- la demande de délais de paiement ne peut prospérer alors que depuis trois ans, M. X. n'a effectué aucun versement et qu'il a donc déjà disposé de larges délais de paiement.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.

La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nullité du contrat :

M. X. sollicite la nullité du contrat de prêt, exposant ne pas avoir la capacité de contracter.

Il soutient qu'il ne sait ni lire, ni écrire. Il produit à l'appui de ses affirmations un certificat du docteur Z. du 23 décembre 2021 et un certificat du docteur W. psychiatre du 17 décembre 2021. Ce dernier ne fait cependant que rapporter les propos de M. X. selon lesquels il ne sait ni lire ni écrire, ce qui ne présente aucune valeur probante.

Si le premier certificat, non soumis aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas assimilable à une attestation, certifie que M. X. ne sait ni lire ni écrire, étant observé que l'illettrisme ne constitue pas une pathologie constatée par un médecin, ce document n'est corroboré par aucune autre pièce.

Même à retenir l'illettrisme de M. X., il n'en demeure pas moins que cette difficulté ne signifie pas que M. X. n'est pas en capacité de comprendre le contenu d'un contrat et la portée d'un engagement, d'autant plus qu'il était co-emprunteur avec sa compagne qui était en mesure de lui lire le contrat et de lui donner les indications supplémentaires si nécessaire. M. X. ne peut en effet se contenter d'alléguer qu'il n'a pas signé le contrat en même temps que sa compagne sans la moindre preuve, pour considérer qu'il n'avait pas la capacité de contracter.

En outre, la seule existence d'une mention au répertoire civil le 22 décembre 2020, radiée le 8 juin 2006, figurant sur la copie de l'acte de naissance de M. X., ce dernier indiquant dans ses conclusions qu'il a bénéficié d'une mesure de protection entre le 22 décembre 2000 et le 8 juin 2006, soit très antérieurement à la signature du contrat de prêt litigieux est inopérante.

Dès lors, la preuve de l'incapacité de contracter n'est pas démontrée. La demande de nullité du contrat doit donc être rejetée et le jugement confirmé.

 

Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt :

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :

M. X. sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels aux motifs de l'absence de respect des obligations concernant la Fipen, de l'absence de preuve de la consultation du FICP, de la rédaction de l'offre dans une police inférieure au corps 8, et de l'absence de « fiche de solvabilité et fiche explicative ».

S'agissant en premier lieu de la FIPEN, selon l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, « le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ». Cette fiche devra alors comprendre un certain nombre de mentions visées par le même article L. 312-12, mais aussi par l'article R. 312-2 du code de la consommation.

Si l'absence de remise de cette FIPEN est notamment sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, M. X. ne soutient pas que la FIPEN ne lui a pas été transmise puisqu'il reconnaît expressément dans ses conclusions que la FIPEN lui a été remise. Il se contente d'arguer de l'absence de signature de la FIPEN, ce qui n'a aucune incidence en l'espèce, la remise de la FIPEN n'étant pas contestée.

Ensuite, il se prévaut d'une FIPEN non conforme le coût de l'assurance n'y figurant pas. Là encore, ce moyen est inopérant, les emprunteurs n'ayant pas souscrit à l'assurance, laquelle était facultative.

S'agissant en deuxième lieu de la consultation du FICP prévue par l'article L. 312-16 du code de la consommation, selon l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, les prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du FICP sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de cette consultation garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.

Depuis le 20 février 2020, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 portant modification de l'arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe dudit arrêté et sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.

Cependant antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, les organismes de crédit devant seulement rapporter la preuve de la consultation et sa conservation sur un support durable. Ainsi, la mention de la clé BDF n'était pas exigée à la date du contrat objet du présent litige.

Pour justifier de la consultation du FICP, la banque française mutualiste produit un document, daté du 21 mars 2019, soit le jour de la signature de l'offre de prêt, intitulé « Résultats interrogation Fichage FICP » mentionnant le numéro d'utilisateur et de l'agence avec une interrogation pour M. X. né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] et une pour Melle Y. née le [Date naissance 2] 1966 en Italie, avec pour chacun comme résultat « aucun », ce dont il se déduit qu'aucune inscription ne les concerne, ce document comportant la mention « dossier.00000000000000107XX13 », correspondant au n° de l'offre de contrat de crédit signée par les emprunteurs et objet du présent litige, ce qui permet de rattacher cette consultation audit prêt.

La consultation a eu lieu avant la mise à disposition des fonds datée du 29 mars 2019, qui vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

Dès lors, l'obligation de justifier de la consultation du FICP a été respectée et la déchéance du droit aux intérêts ne peut être encourue pour ce motif.

S'agissant en troisième lieu de la fiche de dialogue, intitulée par l'appelant fiche explicative et de solvabilité, il convient de rappeler que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.

Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Il est versé aux débats la fiche de dialogue comportant les ressources et charges de l'emprunteur et du coemprunteur, ce document rappelant notamment que le crédit engage et doit être remboursé, que les débiteurs doivent vérifier leurs capacités de remboursement avant de s'engager et que le crédit doit être réfléchi.

Il est également joint des duplicata de quittance de loyer, les avis de déclaration d'impôt 2018 et des justificatifs de pension.

Le prêteur justifie ainsi avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article L. 312-12 du code de la consommation et ne peut donc être sanctionné par la déchéance des intérêts au taux contractuel, contrairement à ce que soutient l'appelant

S'agissant en quatrième lieu de la rédaction d'une offre dans une police ne pouvant être inférieure au corps 8 en application de l'article R. 212-3 du code de la consommation, il convient de rappeler que la hauteur est calculée en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre montante également appelée « à hampe » jusqu'à l'extrémité inférieure d'une lettre descendante également appelée « à jambage ».

Or, l'analyse du contrat de prêt révèle que les caractères ne sont pas inférieurs au corps 8, de sorte que ce moyen doit être rejeté.

En conséquence, confirmant le jugement, M. X. est débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Ses développements sur la suppression de l'intérêt légal majoré et même de tout intérêt au taux légal sont donc sans objet.

 

Sur le montant de la créance du prêteur :

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminée par décret.

L'article 1231-5 précité autorise le juge, même d'office, à modérer la pénalité si celle-ci est manifestement excessive.

Il résulte des pièces versées au débats que le premier incident de payer non régularisé est daté du 5 février 2020, que par courrier du 24 juillet 2020, les emprunteurs ont été mis en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai imparti, en vain, et que la déchéance du terme a été prononcée le 17 septembre 2020.

Ainsi, le prêteur est fondé à réclamer les échéances impayées avant la déchéance du terme pour un montant de 2328,24 euros outre le capital restant dû à la date de la déchéance du terme s'élevant à 18.714,62 euros soit un total de 21.042,86 euros.

En revanche, l'indemnité de 8% correspondant à la somme de 1.497,17 euros revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par le prêteur, déjà réparé par les intérêts au taux contractuel du prêt, lequel est élevé. Elle est donc réduite à 0.

En conséquence, il convient de condamner M. X. à payer à la banque française mutualiste la somme de 21.042,86 euros outre intérêts contractuels de 5,73 % l'an à compter du 17 septembre 2020.

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

Un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt.

Le devoir de mise en garde n'est dû que s'il apparaît que le crédit consenti a été excessif, faisant ainsi courir un risque à l'emprunteur.

En outre, le devoir de mise en garde impose un devoir préalable de renseignement.

Ce devoir implique que l'établissement de crédit se renseigne sur la capacité financière et la situation personnelle de l'emprunteur, pour pouvoir utilement alerter ce dernier sur les risques du crédit sollicité.

Si M. X. estime que la responsabilité de la banque est engagée, considérant que ses ressources et celles de sa compagne ne leur permettaient pas de souscrire un prêt d'un tel montant, et qu'étant bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, une amélioration de leur situation financière ne pouvait pas avoir lieu, il convient cependant d'observer qu'il résulte de la fiche de dialogue qu'ils ont déclaré des revenus mensuels d'un montant de 1573 euros le concernant incluant l'allocation logement et d'un montant de 1011 euros par mois pour Mme Y. soit un total pour les deux emprunteurs de 2584 euros.

Leurs charges sont composées du loyer pour un montant total de 170 euros et de la mensualité de crédit, ce budget ne prenant pas en compte les dépenses courantes de la vie quotidienne.

La mensualité du crédit est d'un montant de 291,04 euros, portant ainsi les charges à la somme totale de 461,04 euros.

Les pièces financières des emprunteurs annexées à l'offre de prêt ne remettent pas en cause ces montants.

Il résulte de ces éléments que le taux d'endettement est très en deçà de 33%, ratio pris en compte pour apprécier le caractère excessif du prêt. Même à retenir les mensualités d'un autre prêt contracté avec des mensualités d'un montant maximum de 234,83 euros, l'endettement reste inférieur à 33%.

L'appelant ne peut en outre se fonder sur des pièces de 2021 communiquées dans le cadre de la procédure soit deux ans après la souscription du prêt pour affirmer que les sommes mentionnées dans la fiche de dialogue seraient supérieures à ce qu'il percevait.

De plus, les impayés n'ont pas été immédiats, contrairement à ce qui est soutenu.

En effet si comme l'énonce l'appelant, un impayé est effectivement survenu le 5 août 2019, soit quatre mois après la souscription du prêt, cet impayé a été régularisé dès le 9 août 2019 et ce n'est qu'à compter du 5 février 2020 que se situe le premier incident de payer non régularisé.

Au regard de ces éléments la preuve de capacités financières insuffisantes n'est pas démontrée au moment de la souscription du prêt, de sorte qu'il ne peut être reproché à la banque un manquement à une obligation de mise en garde et à son obligation d'information.

La responsabilité de la banque n'étant pas engagée, M. X. doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, aucune compensation ne pouvant de ce fait être ordonnée.

Ainsi, le jugement est confirmé en ce sens.

 

Sur la demande de délais de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital (...)

M. X. ne justifie pas de ses ressources et charges actuelles ne communiquant que des pièces datées de 2021. S'il indique ne pas pouvoir régler les mensualités fixées par le premier juge dans le cadre des délais de paiement, il convient d'observer que ces délais sont en tout état de cause dépassés et qu'il ne justifie pas avoir effectué le moindre versement même partiel. Sa demande de délais de paiement avec des versements de 300 euros par mois et le dernier du solde de la dette ne peut donc pas prospérer.

L'intimé ne sollicitant pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement sur les délais de paiement, demandant la confirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions, précisant seulement que si la cour octroyait des délais de paiement, une clause de déchéance en cas de non-paiement devait être prévue, ce qui est expressément mentionné par le jugement, la cour confirme le jugement.

 

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la solution apporté au litige, il convient de condamner M. X. aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé en ce sens et aux dépens d'appel.

L'équité commande de débouter la banque française mutualiste de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, le jugement étant infirmé en ce sens et en cause d'appel.

M. X. étant condamné aux dépens, il est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la banque française mutualiste la somme de 1497,17 euros au titre de l'indemnité légale et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés

Réduit à zéro la somme sollicitée au titre de l'indemnité légale

Déboute la banque française mutualiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

y ajoutant

Condamne M. X. aux dépens d'appel

Déboute la banque française mutualiste et M. X. de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE                             LA PRÉSIDENTE