CA RENNES (2e ch.), 24 juin 2025
- T. proxim. Redon, 17 novembre 2022 : RG n° 11-21-0072
CERCLAB - DOCUMENT N° 24096
CA RENNES (2e ch.), 24 juin 2025 : RG n° 22/07358 ; arrêt n° 234
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « C'est à juste titre que le premier juge a relevé l'imprécision du contrat en ce qu'il ne précisait pas la marque de la pompe à chaleur qui devait être installée. La marque de l'appareil constitue un élément déterminant du consentement du consommateur en ce qu'il lui permet seul d'apprécier la notoriété du fabricant et de procéder à des comparaisons avec des matériels disponibles suivant leur origine et qualité.
S'agissant par ailleurs d'un contrat portant tout à la fois sur une livraison et sur une prestation de service d'installation de matériels, l'indication d'un délai d'exécution de la prestation de « 2 à 6 mois » est insuffisamment précis et ne permet pas au consommateur d'apprécier les conditions d'exercice de son droit de rétractation. Il ressort en effet des dispositions de l'article R. 221-3 du code de la consommation qu'en matière de vente, et conformément à l'annexe de cet article, le délai de rétractation de 14 jours court à compter de la livraison effective du bien. Il en résulte que le bordereau de rétractation du contrat en ce qu'il précise que le délai de rétractation doit être exercé dans les 14 jours de la commande n'est pas régulier.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat de vente était affecté de causes de nullité. »
2/ « Cependant, il est de principe que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. X. ait eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l'ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu'il a en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Le prêteur est d'autant moins fondé à opposer au consommateur la connaissance du vice sur les conditions d'exercice du droit de rétractation que les mentions figurant sur le bordereau étaient de nature à induire le consommateur en erreur sur ses droits.
Dès lors, rien ne démontre que M. X. avait connaissance des vices du bon de commande lorsqu'il a laissé la société Terra Nova intervenir à son domicile, signé l'attestation de livraison et la demande de financement de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir l'irrégularité de ce document. »
3/ « Aux termes des dispositions L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Consumer Finance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services de sorte que l'annulation du contrat principal emporte annulation du contrat de crédit. »
4/ « En suite de l'annulation de la vente, il appartiendra à la société Terra Nova de procéder à la restitution du prix payé soit la somme de 24.900 euros. M. X. fait grief au jugement d'avoir écarté la restitution en nature alors que cette restitution est de principe et qu'il n'est pas démontré que cette restitution était impossible.
Il est constant qu'en exécution du contrat annulé, il a été réalisé la dépose de la chaudière au fioul installée chez M. X. pour la remplacer par une pompe à chaleur. Si au vu de l'annulation du contrat, M. X. est fondé dans le principe en ses demandes de réinstallation de la chaudière au fioul déposée par la société Terra Nova, cette dernière oppose à juste titre ne pouvoir procéder à l'installation d'un moyen de chauffage alimenté par le fioul depuis le 1er juillet 2022 en contravention des dispositions de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a constaté l'impossibilité de la remise en état en nature pour voir ordonner une remise en état par équivalent. »
5/ « Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la valeur de l'installation réalisée à hauteur de la somme de 19.920 euros et a condamné après compensation la société Terra Nova à rembourser à M. X. la somme de 4.980 euros. »
6/ « Il est de principe que le prêteur commet une faute lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le contrat de vente conclu entre M. X. et la société Terra Nova comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. X. qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier.
Le prêteur a ainsi commis une faute susceptible de le priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, le prêteur fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Pour demander que la banque soit privée de sa créance de restitution, M. X. fait valoir qu'il se retrouve avec une installation dont il ne veut pas et que l'opération l'a placé dans une situation financière délicate qui a justifié le dépôt d'une procédure de surendettement et qui aurait pu être évitée si le prêteur avait respecté ses obligations.
Mais s'agissant du matériel M. X. a obtenu, du fait de l'impossibilité de procéder à la réinstallation, une restitution par équivalent qu'il ne saurait imputer à faute au prêteur comme résultant de contraintes réglementaires auquel il ne peut être dérogé. Il sera dès lors constaté que, fut-ce par équivalent, M. X. a été replacé dans l'état antérieur et qu'il ne justifie d'aucun préjudice imputable au prêteur à ce titre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/07358. Arrêt n° 234. N° Portalis DBVL-V-B7G-TLTI (Réf 1ère instance : 11-21-0072).
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 18 février 2025
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [Adresse 2], [Localité 3], Représenté par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS TERRA NOVA
[Adresse 7], [Localité 4], Représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1], [Localité 5], Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 26 mai 2020, M. X. a contracté avec la société Terra Nova l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur pour la somme globale de 24.900 euros TTC à la suite d'un démarchage à domicile.
Afin de financer cette acquisition, M. X. a souscrit un prêt auprès de la société Consumer finance d'un montant de 24.900 euros avec un taux annuel fixe de 3,835 % d'une durée de 185 mois.
Suivant acte extrajudiciaire du 21 avril 2021, M. X. a assigné la société Terra Nova et la société Consumer finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon aux fins d'annulation ou résiliation des contrats de vente et de prêt.
Suivant jugement du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a :
- Dit que M. X. est recevable en son action,
- Annulé les contrats de vente conclus entre M. X. et la société Terra Nova le 26 mai 2020,
- Constaté l'impossibilité de restituer le matériel et dit que M. X. conservera la pompe à chaleur installée par la société Terra Nova,
- Ordonné la société Terra Nova à verser à M. X. la somme de 24.900 euros au titre du prix de vente perçu,
- Ordonné à M. X. à verser à la société Terra Nova la somme de 19 920 euros au titre de la valeur de la pompe à chaleur conservée,
- Ordonnée la compensation des sommes dues entre M. X. et la société Terra Nova,
- Condamné la société Terra Nova à verser à M. X. la somme de 4 980 euros au titre de la compensation entre les sommes dues entre les deux parties à la suite de l'annulation du contrat conclu le 26 mai 2020,
- Condamné la société Terra Nova à verser à M. X. la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts,
- Annulé le contrat de prêt accessoire à la vente conclu entre M. X. et la société Consumer finance le 26 mai 2020,
- Condamné la société Consumer Finance à verser à M. X. les mensualités du prêt annulé déjà versées le cas échéant,
- Condamné M. X. à verser à la société Consumer finance la somme de 24.900 euros au titre du capital emprunté, avec intérêt au taux légal et à compter de la signification de la présente décision,
- Condamné la société Terra Nova à verser à M. X. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Terra Nova aux entiers dépens,
- Débouté la société Consumer finance de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif.
Suivant déclaration du 19 décembre 2022, M. X. a interjeté appel.
[*]
Par dernières conclusions du 30 juillet 2023, M. X. demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les contrats de vente conclus entre lui et la société Terra Nova le 26 mai 2020,
A titre subsidiaire,
- Constater que le contrat du 26 mai 2020 a été annulé suite à la rétractation de M. X. en date du 2 juin 2020,
- Annuler le contrat du 4 juin 2020 antidaté au 26 mai 2020,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de prêt accessoire à la vente conclu entre lui et la société Consumer finance,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Constaté l'impossibilité de restituer le matériel et dit qu'il conservera la pompe à chaleur installée par la société Terra Nova,
* Lui a ordonné à verser à la société Terra Nova la somme de 19 920 euros au titre de la valeur de la pompe à chaleur conservée,
* Ordonné la compensation des sommes dues entre lui et la société Terra Nova,
* Condamné la société Terra Nova à lui verser la somme de 4 980 euros au titre de la compensation entre les sommes dues entre les deux parties à la suite de l'annulation du contrat conclu le 26 mai 2020,
* Condamné la société Terra Nova à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts,
* L'a condamné à verser à la société Consumer finance la somme de 24.900 euros au titre du capital emprunté, avec intérêt au taux légal et à compter de la signification de la présente décision,
* Condamné la société Terra Nova à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* L'a débouté de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au dispositif du jugement.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Ordonner à la société Terra Nova de reprendre le matériel et de remettre en état les lieux soit de déposer la pompe à chaleur et réinstaller sa chaudière au fioul,
- Dire qu'il devra tenir le matériel à la disposition de la société Terra Nova durant un délai de 3 mois suivant la signification de l'arrêt et que passé ce délai, il pourra en disposer librement,
A titre subsidiaire,
- Lui ordonner de verser à la société Terra Nova la somme de 7 343,58 euros au titre de la valeur de la pompe à chaleur conservée,
- Ordonner à la société Terra Nova de lui verser la somme de 7 500 euros au titre de la valeur de la chaudière au fioul conservée,
- Constater que la société Consumer finance a commis une faute la privant du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté,
- Juger que la société Consumer finance sera privée en totalité de sa créance de restitution,
- Condamner in solidum la société Consumer finance et la société Terra Nova au paiement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts d'un montant de 3.000 euros,
- Condamner in solidum la société Consumer finance et la société Terra Nova à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Condamner in solidum la société Consumer finance et la société Terra Nova à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
- Condamner in solidum la société Consumer finance et la société Terra Nova aux entiers dépens d'appel,
- Débouter la société Consumer finance et la société Terra Nova de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentes et à venir.
[*]
Par dernières conclusions du 2 mai 2023, la société Terra Nova demande à la cour de :
- La recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X. aux entiers dépens.
[*]
Par dernières conclusions du 24 octobre 2023, la société Consumer finance demande à la cour de :
- Accueillir son appel incident à l'encontre du jugement,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé l'annulation du contrat de vente et, corrélativement, du contrat de prêt,
- L'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Juger n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat principal de vente,
- Juger n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat de crédit,
Par conséquent,
- Débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. X. à reprendre, dans les conditions convenues suivant offre du 26 mai 2020, le remboursement du prêt dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire en cas d'annulation des contrats par adoption ou substitution de motifs,
- Juger qu'elle n'a commis aucune faute,
- Juger que M. X. n'a subi aucun préjudice en lien avec une éventuelle faute commise par elle,
A tout le moins,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. X. à lui payer la somme de 24.900 euros en remboursement du crédit affecté,
En tout état de cause,
- Condamner M. X. à lui payer une indemnité en 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Consumer Finance demande l'infirmation du jugement en ce que ce dernier a prononcé l'annulation du contrat de vente et corrélativement du contrat de prêt qu'elle avait consenti pour financer l'installation de la pompe à chaleur.
Elle fait grief au jugement de s'être prononcé au visa de l'article L. 121-23 du code de la consommation qui était abrogé au jour de la conclusion du contrat.
S'il est constant que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation n'étaient plus en vigueur à la date de conclusion du contrat, il ressort des dispositions des articles L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, que les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
- le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
- le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
- les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
- son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
- le prix du bien ou du service,
- les modalités de paiement,
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
- les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
- s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
- lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
- le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
- s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé l'imprécision du contrat en ce qu'il ne précisait pas la marque de la pompe à chaleur qui devait être installée. La marque de l'appareil constitue un élément déterminant du consentement du consommateur en ce qu'il lui permet seul d'apprécier la notoriété du fabricant et de procéder à des comparaisons avec des matériels disponibles suivant leur origine et qualité.
S'agissant par ailleurs d'un contrat portant tout à la fois sur une livraison et sur une prestation de service d'installation de matériels, l'indication d'un délai d'exécution de la prestation de « 2 à 6 mois » est insuffisamment précis et ne permet pas au consommateur d'apprécier les conditions d'exercice de son droit de rétractation. Il ressort en effet des dispositions de l'article R. 221-3 du code de la consommation qu'en matière de vente, et conformément à l'annexe de cet article, le délai de rétractation de 14 jours court à compter de la livraison effective du bien. Il en résulte que le bordereau de rétractation du contrat en ce qu'il précise que le délai de rétractation doit être exercé dans les 14 jours de la commande n'est pas régulier.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat de vente était affecté de causes de nullité.
Pour s'opposer à l'annulation du contrat, la société Consumer Finance fait valoir que les causes de nullité invoquées ne sont sanctionnées que par une nullité relative susceptible de confirmation conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil.
Elle fait valoir au cas d'espèce que les conditions de cette confirmation sont réunies en ce que M. X. n’a émis aucune contestation concernant les conditions d'exécution de la prestation.
Cependant, il est de principe que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. X. ait eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l'ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu'il a en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Le prêteur est d'autant moins fondé à opposer au consommateur la connaissance du vice sur les conditions d'exercice du droit de rétractation que les mentions figurant sur le bordereau étaient de nature à induire le consommateur en erreur sur ses droits.
Dès lors, rien ne démontre que M. X. avait connaissance des vices du bon de commande lorsqu'il a laissé la société Terra Nova intervenir à son domicile, signé l'attestation de livraison et la demande de financement de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir l'irrégularité de ce document.
Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre la société Terra Nova et M. X.
Sur la nullité du contrat de crédit :
Aux termes des dispositions L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Consumer Finance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services de sorte que l'annulation du contrat principal emporte annulation du contrat de crédit.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente :
En suite de l'annulation de la vente, il appartiendra à la société Terra Nova de procéder à la restitution du prix payé soit la somme de 24.900 euros.
M. X. fait grief au jugement d'avoir écarté la restitution en nature alors que cette restitution est de principe et qu'il n'est pas démontré que cette restitution était impossible.
Il est constant qu'en exécution du contrat annulé, il a été réalisé la dépose de la chaudière au fioul installée chez M. X. pour la remplacer par une pompe à chaleur.
Si au vu de l'annulation du contrat, M. X. est fondé dans le principe en ses demandes de réinstallation de la chaudière au fioul déposée par la société Terra Nova, cette dernière oppose à juste titre ne pouvoir procéder à l'installation d'un moyen de chauffage alimenté par le fioul depuis le 1er juillet 2022 en contravention des dispositions de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a constaté l'impossibilité de la remise en état en nature pour voir ordonner une remise en état par équivalent.
Si M. X. conteste en cause d'appel la valeur de la pompe à chaleur telle qu'elle a été déterminée par le tribunal à la somme de 19 920 euros il sera rappelé qu'en l'espèce cette valeur a été fixée conformément aux prétentions de M. X. formées devant le premier juge.
Outre qu'il ne dispose pas d'un intérêt légitime à contester ce chef du jugement qui a fait droit à ses demandes, il sera constaté qu'à l'appui de ses demandes tendant à la minoration de la valeur du bien, il produit un devis établi en 2001 pour une pompe à chaleur de marque Panasonic pour un coût de 11 729,48 euros correspondant à l'installation d'un matériel différent de celui installé par la société terra Nova de sorte que les valeurs ne peuvent être comparées.
M. X. produit également une proposition commerciale d'un site de vente en ligne qui fait apparaître que le bien identique à celui installé est proposé à la vente pour un prix de 9.179,48 euros après application d'une remise de 37 % sur un prix de 14.561,21 euros. Mais suivant la date figurant sur le document cette valeur correspond à la valeur à la date du 18 mars 2023. La société Terra Nova est fondée à faire valoir que cette valeur ne peut être retenue pour évaluer la valeur du matériel à la date de son installation en 2020. En outre, cette valeur ne correspond qu'à la valeur de l'appareil lui-même et ne tient pas compte des frais liés à son raccordement.
Si M. X. revendique qu'il soit également tenu compte de la valeur de la chaudière au fioul qui ne lui a pas été restituée, il ne fournit aucun élément susceptible de permettre de valoriser cet équipement dont il a été vu en outre qu'il ne peut plus être réinstallé le privant de fait de toute valeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la valeur de l'installation réalisée à hauteur de la somme de 19.920 euros et a condamné après compensation la société Terra Nova à rembourser à M. X. la somme de 4.980 euros.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur.
Il est de principe que le prêteur commet une faute lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le contrat de vente conclu entre M. X. et la société Terra Nova comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. X. qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier.
Le prêteur a ainsi commis une faute susceptible de le priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, le prêteur fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Pour demander que la banque soit privée de sa créance de restitution, M. X. fait valoir qu'il se retrouve avec une installation dont il ne veut pas et que l'opération l'a placé dans une situation financière délicate qui a justifié le dépôt d'une procédure de surendettement et qui aurait pu être évitée si le prêteur avait respecté ses obligations.
Mais s'agissant du matériel M. X. a obtenu, du fait de l'impossibilité de procéder à la réinstallation, une restitution par équivalent qu'il ne saurait imputer à faute au prêteur comme résultant de contraintes réglementaires auquel il ne peut être dérogé. Il sera dès lors constaté que, fut-ce par équivalent, M. X. a été replacé dans l'état antérieur et qu'il ne justifie d'aucun préjudice imputable au prêteur à ce titre.
M. X. justifie avoir déposé un dossier de surendettement au mois de novembre 2020 par la production du jugement confirmant la décision d'ouverture. Cette procédure a vocation à lui permettre de procéder au règlement de l'ensemble de ses engagements, y compris la restitution financière à laquelle il demeure tenue, dans des conditions adaptées à ses ressources et charges. Dès lors il n'établit pas en quoi, l'ouverture de cette procédure lui occasionne un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X. à rembourser à la société Consumer Finance la somme de 24.900 euros au titre du capital emprunté.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts :
M. X. demande la réformation du jugement aux fins de condamnation in solidum de la société Terra Nova et de la société Consumer Finance à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de pratiques commerciales trompeuses et abusives.
M. X. fait valoir qu'il a été abusé par la société Terra Nova lui imputant d'avoir fait pression pour conclure un second bon de commande après l'annulation du premier le privant de fait du bénéfice d'un nouveau délai de rétractation par antidatage du second bon de commande.
Si la société Terra Nova conteste avoir fait pression sur M. X. pour qu'il renonce à sa rétractation, formulée par courrier du 5 juin 2020, il demeure qu'en tout état de cause, il ne pouvait être que pris acte de la rétractation du consommateur, qui, s'il entendait maintenir en définitive sa commande, devait se voir soumettre un nouveau bon de commande et pouvoir bénéficier d'un nouveau délai de rétractation.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que des manquements imputables au vendeur dans les conditions de formation du contrat.
S'agissant de la faute imputable au prêteur, si M. X. a exercé son droit de rétractation après signature du bon de commande du 26 mai 2020 auprès de la société Terra Nova qui a lui a fait signer un nouveau bon de commande postérieurement antidaté, il ne ressort d'aucun élément que le prêteur ait eu connaissance de la rétractation de M. X. qui n'explique avoir exercé son droit de rétractation qu'auprès du vendeur. Il sera constaté que le bordereau de rétractation figure toujours sur la copie de l'exemplaire emprunteur de l'offre de prêt du 26 mai 2020 produite aux débats par M. X. ce qui tend à confirmer qu'il n'a pas notifié au prêteur qu'il avait entendu exercer son droit rétractation en suite de la signature du premier bon de commande.
Au regard de la concordance des dates, il n'apparaît pas que le prêteur ait pu avoir connaissance de la conclusion d'un second bon de commande en suite de la rétractation de la première commande.
La société Consumer Finance ne saurait en conséquence se voir reprocher des pratiques irrégulières et M. X. sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires formées à l'encontre de la société Terra Nova.
S'agissant du préjudice subi c'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que le premier juge a alloué à M. X. une indemnité de 2.000 euros étant relevé que la société Terra Nova conclut à la confirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;
M. X. qui succombe en son appel, conservera la charge des dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.