CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AGEN (1re ch.), 28 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch.), 28 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch.
Demande : 24/00455
Décision : 158-25
Date : 28/05/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 8/04/2024
Décision antérieure : TJ Cahors, 23 février 2024 : RG n° 22/00241
Numéro de la décision : 158
Décision antérieure :
  • TJ Cahors, 23 février 2024 : RG n° 22/00241
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 24106

CA AGEN (1re ch.), 28 mai 2025 : RG n° 24/00455 ; arrêt n° 158-25 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »

En l'espèce, l'abus ne se retrouve pas au jeu de ladite clause abusive alors qu'en fait, elle n'a été mise en œuvre que dans le délai du troisième mois, 72 jours, suivant l'avertissement à la mise en demeure d'avoir à payer les échéances de retard ; la déchéance du terme n'était que virtuelle à partir du 18 décembre 2020 et actuelle au 21 février 2021. La qualification d'abusive de la clause de déchéance du terme est sans objet. La nullité encourue n'est pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef. »

 

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 28 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00455. N° Portalis DBVO-V-B7I-DG7T. Arrêt n° 158-25.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 7], de nationalité française, retraité,

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 3] à [Localité 5], de nationalité française, fonctionnaire de l'Education Nationale,

domiciliés ensemble : [Adresse 1], [Adresse 1], représentés par Maître Gilles HAMADACHE, avocat au barreau D'AGEN, APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 23 Février 2024, RG 22/00241, D'une part,

 

ET :

La Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE

RCS DE TOULOUSE XXX, agissant poursuites et diligences de ses diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Adresse 4], Représentée par Maître Lynda TABART, avocat au barreau de LOT, INTIMÉE, D'autre part,

 

COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 novembre 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 22 février 2019, les époux X., sous-officier et Y. fonctionnaire de l'Etat, ont contracté à la Banque Populaire Occitane BPO un prêt immobilier au montant de 133.945,83 euros outre intérêts au taux de 1,45 % annuel, remboursable en 240 mensualités de 742,22 euros, avec assurance-crédit de la Caisse Nationale de Prévoyance comprise, à hauteur de 100 % pour le mari et 50 % pour l'épouse des risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale. Le 19 mars 2020, X. a été victime d'un infarctus du myocarde et a cessé les remboursements. Le 9 décembre 2020, la BPO a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régulariser 5.194,50 euros d'échéances échues impayées depuis mars 2020 dans les 8 jours, en les avertissant de la manière suivante : « Les assurances décès invalidité qui auraient pu être souscrites seront de ce fait résiliées », vainement. Par courrier recommandé du 22 février 2021, la banque a prononcé l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, soit la déchéance du terme, du prêt en rappelant la résiliation de plein droit de cette assurance et a réclamé 131.722,61 euros du principal, 156,02 des intérêts échus et 8 701,02 d'indemnité conventionnelle de 7 % du capital restant dû, vainement jusqu'à l'assignation depuis laquelle les débiteurs, retraités, règlent 450 euros par mois.

Suivant assignation du 5 avril 2022, la BPO a fait citer les époux X. et Y. devant le tribunal judiciaire de Cahors sur le fondement des articles 1104, 1277 et suivants et 1906 et suivants du code civil et les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation pour être condamnés, au principal, à payer 142.599,52 euros au titre du prêt.

Par jugement contradictoire du 23 février 2024, le tribunal a :

- condamné solidairement les époux X. à payer à la BPO au titre du prêt immobilier les sommes de 124.300,41 euros du capital restant dû au 31 janvier 2021, 7.422,20 euros d'échéances impayées et 2.175,89 euros d'intérêts contractuels jusqu'au 15 mars 2022, soit 142.599,52 euros outre les intérêts postérieurs au taux de 1,45 % l'an et l'indemnité de 8.701,02 euros,

- débouté les époux X. de leur demande en paiement de 142.599,52 euros au titre d'un manquement de la BPO à son obligation,

- débouté les époux X. de leur demande de délai de paiement,

- condamné les époux X. aux dépens,

- débouté la BPO et les époux X. de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Pour condamner les emprunteurs au paiement de toutes les causes du prêt, le tribunal a jugé que la banque a valablement prononcé la déchéance du terme et qu'elle est en droit d'exiger les sommes correspondantes, y compris la totalité de l'indemnité de résiliation qui n'est pas excessive en raison de l'interruption des remboursements de cet emprunt.

Pour débouter les emprunteurs au titre de l'obligation de conseil de la banque, le tribunal a jugé que :

La BPO a manqué d'avertir les emprunteurs d'avoir à déclarer à la Caisse Nationale de Prévoyance, assureur du crédit, l'infarctus de X. avant la déchéance du terme mettant fin à cette assurance, mais d'une part, les emprunteurs ne pouvaient obtenir l'intégralité de la garantie qu'au cas du décès du mari ou sa perte totale irréversible d'autonomie avant la déchéance du terme et d'autre part, les époux X. ne lui ont justifié de cette situation médicale par rapport à l'assurance-emprunteur par aucune pièce.

 

PROCÉDURE :

Suivant déclaration au greffe, les époux X. ont fait appel des chefs de ce dispositif, le 8 avril 2024 et ils ont intimé la BPO.

Selon conclusions visées au greffe le 10 septembre 2024, Maître H. pour les époux X. demandent, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :

- principalement,

* juger abusive la clause du contrat de prêt : « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt objet de la même offre deviendra de plein droit immédiatement pleinement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet », la déclarer non écrite,

* débouter la BPO de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt,

* dire que la BPO a violé son obligation d'information et de conseil,

* dire que le tableau d'amortissement tel qu'annexé à l'offre de crédit est toujours applicable,

* enjoindre à la BPO de communiquer le montant cumulé des mensualités impayées expurgé des frais bancaires dans le délai de deux semaines à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

* condamner la BPO à payer la somme du capital restant dû à la date à laquelle la décision à intervenir sera prononcée,

* prononcer la compensation des sommes respectivement dues par chacune des parties, tenant compte également des versements déjà effectués par les époux X. en exécution du contrat de crédit,

- subsidiairement, de :

* réduire l'indemnité forfaitaire de 7 % à l'euro symbolique,

* dire que les sommes payées en exécution du contrat viendront en diminution des montants réclamés par la BPO,

* accorder un délai de deux ans aux époux X. pour s'acquitter de leurs dettes,

- en tout état de cause, de :

* condamner la BPO aux dépens et à payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants 

exposent que :

- il doit être acté que la déchéance du terme est intervenue de plein droit le 18 décembre 2020,

- le délai de 8 jours de la mise en demeure n'est pas raisonnable pour régler 5 195,54euros et ils remboursent amiablement depuis mars 2022 en élevant deux enfants avec les revenus de deux pensions de 2 110 euros et 800 euros,

- ils auraient dû être conseillés sur le recours à l'assurance-crédit au moment de la maladie car, bien qu'ayant signé la demande d'adhésion à la garantie de la Caisse Nationale de Prévoyance, ils n'en ont jamais reçu la notice et la banque n'a pas agi en ce sens à l'annonce de l'accident de santé du mari,

- le banquier n'a pas rempli son devoir d'information et de conseil au moment qu'ils ont écrit que le mari a subi l'infarctus pour les aviser du délai de déclaration du sinistre et de la prescription biennale,

font valoir que :

- il existe ainsi un déséquilibre significatif entre eux et la BPO qui caractérise la clause abusive et il s'ensuit que la mise en demeure est sans effet sur le terme, donc exclut la déchéance, le paiement du principal et de la pénalité,

la carence de la banque leur cause un préjudice égal au montant du capital restant dû par inapplication des cas d'ouverture de l'assurance-crédit ;

subsidiairement ils sont de bonne foi et ouvrent droit au délai de paiement.

[*]

Selon conclusions visées au greffe le 6 septembre 2024, Maître G. pour la BPO demande, en confirmant le jugement et subsidiairement, dans l'hypothèse que la cour infirmerait, de :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat et juger la créance liquide, certaine et exigible,

- condamner les époux X. à payer les montants de :

* 124.300,41 euros de capital restant dû,

* 7.422,20 euros d'échéances impayées,

* 2.175,89 euros d'intérêts contractuels,

soit au total 142 599,52 euros outre intérêts contractuels postérieurs de 1,45 % et 8.701,02 euros d'indemnité,

- débouter les époux X. de toutes leurs demandes au titre du prêt,

- les débouter de leur demande en paiement de 142 599,52 euros au titre de son manquement,

- les débouter de leur demande en délai,

- les condamner aux dépens,

en tout hypothèse, de :

- condamner les époux X. aux dépens de première instance et d'appel et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée expose que :

- Les emprunteurs l'ont avisée le 3 avril 2020 de l'accident de santé du mari à l'appui d'une demande de suspension des remboursements sans jamais solliciter l'assureur ; elle avait communiqué les documents de l'assurance-crédit au moment du contrat ; elle a prononcé la déchéance du terme, non pas huit jours mais deux mois après la mise en demeure avertissant les débiteurs du risque de résiliation de l'assurance-emprunteur avec cette déchéance ; les époux X. ne règlent plus aucune somme entière depuis mars 2020 ; elle n'a commis aucune faute en ne s'immisçant pas dans la gestion de leur sinistre par les époux X. tout en leur ménageant la couverture de l'assurance-crédit avec tout le temps de le déclarer et le préjudice des emprunteurs n'est pas de son fait.

Elle fait valoir que :

- Les manquements contractuels des époux X. aux remboursements sont assez importants pour résilier le contrat ;

- elle justifie sur pièces contractuelles de la communication des documents sur les garanties dans le respect de son devoir d'information et de conseil ;

- X. n'a jamais prouvé la survenance de son accident cardiaque ni son placement dans l'état médical prévu au contrat d'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle ou rechercher un emploi ni impossibilité totale et définitive de se livrer à toute activité rémunérée dans un état qui l'oblige à recourir à une assistance par tierce personne ;

- l'assurance ne garantissait d'abord qu'un complément de revenu au titre de la garantie de l'incapacité temporaire totale avec franchise de trois mois et aucune autre garantie de prendre en charge les remboursements de l'intégralité des mensualités du prêt, sauf à X. à décéder avant le terme.

[*]

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de la procédure au 23 octobre 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 1224 du code civil dispose :

« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

C'est avec des motifs tirés de l'importance de la dette et la régularité du décompte que la cour approuve et qu'elle adopte que le tribunal, par une application exacte du droit aux faits, a accueilli la demande de le BPO en paiement.

Il convient de rappeler, préciser et ajouter :

 

1 / Sur la clause abusive :

L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »

En l'espèce, l'abus ne se retrouve pas au jeu de ladite clause abusive alors qu'en fait, elle n'a été mise en œuvre que dans le délai du troisième mois, 72 jours, suivant l'avertissement à la mise en demeure d'avoir à payer les échéances de retard ; la déchéance du terme n'était que virtuelle à partir du 18 décembre 2020 et actuelle au 21 février 2021. La qualification d'abusive de la clause de déchéance du terme est sans objet. La nullité encourue n'est pas justifiée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

2 / Sur la responsabilité de la banque :

L'occasion du préjudice des époux X. se trouve au courrier de X. sur l'accident cardiaque du 19 mars 2019 à la BPO de seulement demander la suspension des remboursements de son prêt immobilier, sans mettre en œuvre l'assurance-crédit par lui-même ni même lui demander ses conseils pour le faire :

« A [Localité 8], le 3 avril 2020. Objet demande de report d'une échéance de crédit immobilier, Je vous adresse ce courrier pour faire suite à notre entretien téléphonique je suis supposé vous verser la somme de 742,22 euros le 5 de chaque mois à ce jour je suis malheureusement face à des difficultés financières, une situation déjà fragile en mars ayant entrainé une première mensualité impayée que je pensais pouvoir rattraper en avril grâce notamment aux heures supplémentaires initialement prévues avec mon employeur mais malheureusement j'ai fait un infarctus le 19 mars dernier sur mon lieu de travail à la suite duquel je me retrouve en arrêt de travail pour une durée indéterminée(')toutes ces circonstances m'empêchent de remplir mes obligations. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir m'accorder un report total d'échéances pour une durée de six mois maximum si possible, date à laquelle je serai en état de reprendre le versement de mes échéances. En vous remerciant, je vous prie d'agréer, signature. »

La banque n'a commis aucune faute en ménageant un délai total de 9 mois pour que les emprunteurs déclarent le sinistre dans les 90 jours de sa survenance et trouvent un accord avec elle grâce à l'intervention de l'assureur ou d'un autre prêteur.

La cause du préjudice financier réside dans le cas d'ouverture de la garantie de la CNP à laquelle les époux X. ont adhéré, ne prévoyant pas l'indemnisation souhaitée du risque de santé tel qu'il s'est réalisé.

Sur l'infarctus même, seul un compte rendu opératoire est versé aux débats et, sur la déclaration à la CNP, aucune pièce n'est communiquée. X. ne rapporte la preuve, à la notification du 'titre de pension d'invalidité’du 18 novembre 2022 de la CPAM [Localité 6], que du fait médical suivant : « Le médecin conseil a estimé que vous présentez un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant votre placement dans la catégorie 2. », temporairement. Pour cette catégorie d'handicapés, « l'incapacité à travailler est totale. La personne est incapable d'exercer une activité professionnelle rémunérée. ».

Il ressort de l'examen des pièces assurantielles que ce placement en invalidité garantissait potentiellement, avec franchise d'un trimestre, d'abord le seul jeu de la « garantie ITT », soit provisoirement l'octroi d'un complément de revenus, sous condition d'être à jour des mensualités à rembourser ; ensuite la garantie de « perte totale et irréversible d'autonomie » avec nécessité d'une tierce personne, garantissait le reversement du capital emprunté. Or, il était d'ores et déjà établi qu'au jour de l'accident cardiaque, les époux X. étaient en retard de la mensualité en cours sans pouvoir ensuite en régulariser aucune et la garantie première ne pouvait commencer à s'appliquer pour déclencher la suivante, en tout hypothèse, l'intéressé ne justifiant pas non plus de la tierce personne.

Il se déduit de ce qui précède, par ce qu'ils ont paraphé toutes les pages et signé électroniquement le prêt et accusé réception de toutes les pièces, y compris l'assurance-emprunteur de groupe, que les époux X. se sont tournés vers la solution d'une suspension des versements des mensualités alternativement à l'assurance à laquelle ils n'ont pas déclaré le sinistre, dans la certitude, connue ou acquise, de son inutilité.

La banque a rempli son obligation à la fiche d'information sur la prise d'assurance emprunteur à la conclusion du contrat ; quoique les emprunteurs contestent la remise de cette fiche, c'est bien l'avis de la CNP de leur adhésion qu'elle leur a adressé le jour même du contrat qui contient toutes les informations utiles aux conditions de l'assurance et sa mise en œuvre. Faute de démontrer au-delà de la seule information brute de l'infarctus du myocarde du mari quinze jours après sa survenance, sans avoir jamais avisé la banque de la gravité de son état, ses arrêts de travail initial et renouvelé ainsi que ses séquelles, les époux X. échouent à caractériser qu'en cours d'exécution du contrat, ils disposaient d'une alternative et que la banque a commis une faute d'information et de conseil ; l'action n'est pas fondée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Les époux X. succombent, ils supportent la charge des dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne les époux X. aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,                                    Le Président,