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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 22 mai 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 22 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 9
Demande : 24/10609
Décision : 2025/234
Date : 22/05/2025
Nature de la décision : Sursis à statuer
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/08/2024
Décision antérieure : TJ Toulon (Jex), 2 juillet 2024 : RG n° 22/02398
Numéro de la décision : 234
Décision antérieure :
  • TJ Toulon (Jex), 2 juillet 2024 : RG n° 22/02398
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24110

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 22 mai 2025 : RG n° 24/10609 ; arrêt n° 2025/234

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'espèce, les deux contrats de prêt stipulent une clause intitulée « Exigibilité anticipée » de déchéance du terme après un préavis de quinze jours. La clause précitée est donc susceptible de constituer une clause abusive en ce qu'elle stipule une exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une échéance sans laisser à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier doit opter pour la résolution du contrat sauf au juge de l'exécution de limiter la condamnation au paiement des échéances impayées.

Il convient donc de surseoir à statuer et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-9

ARRÊT DU 22 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/10609. Arrêt n° 2025/234. N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS3K. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 2 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le RG n° 22/02398.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

Société CABOT FINANCIAL,

immatriculée au RCS de LYON sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3], représentée par Maître Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Pascale POCHIC, Conseiller, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur).

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 20025.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure, prétentions :

Un jugement réputé contradictoire du 2 mars 2005 du tribunal de grande instance de Nancy condamnait monsieur X. à payer à la BNP Paribas, les sommes de :

- la somme de 957, 33 €, outre intérêts à 8, 80% à compter du 1er décembre 2003,

- la somme de 6 319, 66 €, outre intérêts à 4, 99% à compter du 1er décembre 2003,

- la somme de 27 975, 51 €, outre intérêts à 5, 94% à compter du 1er décembre 2003,

- la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 avril suivant, le jugement précité était signifié à monsieur X. par dépôt en mairie et faisait l'objet d'un certificat de non-appel du 24 juin 2005 constatant l'absence de recours.

Le 19 octobre 2017, la BNP Paribas aurait cédé sa créance à la société Nemo Crédit Managment aujourd'hui dénommée Cabot Financial France.

Le 14 juin 2018, la BNP Paribas faisait signifier à monsieur X. un commandement de payer aux fins de saisie-vente au titre de l'exécution forcée du jugement du 2 mars 2005.

Le 28 mars 2022, la société Cabot Financial France faisait délivrer à la société Boursorama une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur X. La saisie fructueuse à hauteur de 1075,06 ‘était dénoncée le 29 mars suivant à ce dernier.

Le 21 avril 2022, monsieur X. faisait assigner la société Cabot Financial France devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie précitée.

Un jugement du 2 juillet 2024 du juge précité :

- recevait la société Cabot Financial dans l'ensemble de ses prétentions,

- rejetait comme irrecevables les exceptions de nullité de monsieur X.,

- déboutait monsieur X. de l'ensemble de ses prétentions sur le fond,

- condamnait monsieur X. au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnait monsieur X. aux entiers dépens.

Le jugement précité était notifié à monsieur X. par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retournée au greffe.

Par déclaration du 22 août 2024 au greffe de la cour, monsieur X. formait appel du jugement précité.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur X. demande à la cour de :

- à titre principal, annuler le jugement déféré,

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- à titre principal,

- annuler le commandement de payer valant saisie vente signifié le 14 juin 2018,

- annuler la signification du 28 avril 2005 du jugement réputé contradictoire du 3 mars 2005,

- juger que la société Cabot Financial France n'a pas qualité à agir,

En conséquence :

- déclarer irrecevable en ses demandes, la société Cabot Financial France,

- prononcer la nullité de la saisie-attribution du 28 mars 2022,

- ordonner la main levée de la nullité de la saisie-attribution du 28 mars 2022,

- débouter la société Cabot Financial France de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Cabot Financial France à lui payer la somme de 5.000 € en indemnisation du préjudice subi,

A titre subsidiaire,

- cantonner la saisie-attribution du 28 mars 2022 à la somme de 40.018,44 € intérêts compris,

En tout état de cause,

- condamner la société Cabot Financial France à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et à la somme de 3.500 € au titre des frais engagés en cause d'appel,

- condamner la société Cabot Financial France aux entiers dépens.

Il fonde sa demande de nullité du jugement déféré sur le relevé d'office par le premier juge d'un moyen d'irrecevabilité (tardiveté d'une exception de procédure) sans rouvrir les débats. Il invoque un excès de pouvoir au motif que ce moyen ne pouvait être soulevé d'office et une violation du principe du contradictoire.

Il fonde ses demandes d'infirmation du jugement déféré et de mainlevée de la saisie-attribution du 28 mars 2022 sur la nullité de la signification du commandement du 14 juin 2018 et du jugement de condamnation, défenses au fond qui en tout état de cause ont été soumises à titre préalable.

Il invoque la nullité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 juin 2018 chez madame Y. à [Localité 6] au motif de diligences insuffisantes. Les vérifications se limitent à celle du nom de madame Y. sur les sonnettes et la boîte aux lettres et pas le sien. Une personne présente au domicile n'a pas confirmé qu'il s'agissait toujours de son domicile.

En outre, il invoque l'absence de consultation des services fiscaux alors qu'il était domiciliée à [Localité 4] et y payait ses impôts.

Il invoque la nullité de la signification du 28 avril 2005 du jugement réputé contradictoire du 2 mars 2005 au motif qu'il était domicilié à [Localité 5] et qu'elle a été déposée en mairie le 28 avril 2005 suite à la seule vérification effectuée du nom de madame Y. sur la boîte aux lettres. Malgré le dépôt en mairie, l'huissier n'a pas sollicité ses services pour tenter d'obtenir sa nouvelle adresse. Il conclut à une vérification insuffisante.

Il fonde sa demande de mainlevée sur le défaut de qualité à agir de la société Cabot Financial en l'absence de preuve de l'identification de la créance cédée à cette dernière au motif que l'extrait d'annexe ne contient aucune référence de nature à établir un lien avec les pièces de fond. En effet, l'extrait d'annexe mentionne un numéro 9058381 lequel ne ressort pas du titre exécutoire et le montant mentionné dans le titre exécutoire ne correspond pas à celui de la créance cédée.

Il fonde aussi sa demande de mainlevée sur la prescription du titre exécutoire acquise depuis le 19 juin 2018 et sur le caractère non-avenu du titre exécutoire en vertu de l'article 478 CPC en l'absence de signification valable dans le délai de six mois.

Il fonde sa demande subsidiaire de cantonnement à 40 018,44 €, qui n'est pas une exception de procédure, sur la prescription biennale des intérêts.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Cabot Financial France demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- y ajoutant, débouter monsieur X. de toutes ses demandes,

- condamner monsieur X. au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle conteste la demande de nullité du jugement déféré aux motifs que la procédure est orale et que monsieur X. ne rapporte pas la preuve qu'il a été dans l'incapacité de faire valoir ses moyens de défense. Au titre de l'excès de pouvoir, elle soutient que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public comme l'article 74 du code de procédure civile.

Devant la cour, elle invoque l'irrecevabilité des exceptions de nullité de la signification du jugement et du commandement du 14 juin 2018 soulevée après la fin de non-recevoir du défaut de qualité.

Sur le fond, elle soutient que le contrat de cession de créance et son annexe précisent le nom du débiteur, le montant de la créance, les noms des cessionnaire et cédant et la date de la cession.

Elle conteste la prescription de son titre au motif que le délai trentenaire a été réduit à dix ans à compter du 19 juin 2008 et a été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 juin 2018.

Elle soutient que la signification de ce dernier est valable en l'état de vérifications suffisantes de l'huissier : nom de monsieur X. sur les boîtes aux lettres et sonnette et confirmation de son domicile par la personne présente, constatations faisant foi jusqu'à inscription de faux que l'appelant n'a pas déposée.

Elle ajoute que les mêmes diligences ont été effectuées pour la signification du 28 avril 2005 du titre exécutoire contestées mais qui font foi jusqu'à inscription de faux. La caducité du jugement réputé contradictoire de condamnation n'est donc pas établie.

Au titre du montant de la créance, elle affirme que le décompte établi dans l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux. En tout état de cause, la créance contre l'appelant est une créance professionnelle soumise à la prescription quinquennale. A titre subsidiaire, elle produit un décompte du principal et des intérêts produits par chacune des créances pour un montant total de 46 273 €.

Elle conteste la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive en l'absence de preuve d'une faute ou d'un abus et d'un préjudice en lien au motif qu'elle n'a fait que recouvrer sa créance conférée par son titre exécutoire sans commettre de pratique commerciale abusive.

[*]

L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 4 mars 2025.

Par note RPVA du 1er avril 2025, la cour sollicitait la production du procès-verbal de la saisie-attribution contestée ; la pièce était communiquée dans la journée.

Par notes RPVA du 3 avril 2025, la cour mettait au débat la note d'audience devant le premier juge et autorisait les parties à lui adresser leurs observations sous huit jours. En outre, elle sollicitait la production des pièces n° 24 et 25 et la communication des contrats d'ouverture de compte et de crédit.

Par note RPVA du 4 avril 2025, le conseil de l'appelant produisait les pièces n°24 et 25 et affirmait qu'il ne détenait pas les contrats précités. Il évoquait l'utilité d'enjoindre à l'intimée de les produire pour examiner le caractère abusif ou non de la déchéance du terme.

Par note RPVA du 24 avril 2025, le conseil de l'intimée produisait les contrats de prêt des 10 mai 1999 et 16 février 2000.

Par note RPVA du 25 avril 2025, le conseil de l'appelant demandait la réouverture des débats pour observations sur la clause de déchéance du terme.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux contrats de prêt des 10 mai 1999 et 16 février 2000 dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6 §1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).

Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.

Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Cass., com 8 février 2023, n° 21-17.763).

La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 2ème, 22 mars 2023, n° 21-16.044).

Enfin, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.

Elle a notamment considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).

En l'espèce, les deux contrats de prêt stipulent une clause intitulée « Exigibilité anticipée » de déchéance du terme après un préavis de quinze jours. La clause précitée est donc susceptible de constituer une clause abusive en ce qu'elle stipule une exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une échéance sans laisser à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier doit opter pour la résolution du contrat sauf au juge de l'exécution de limiter la condamnation au paiement des échéances impayées.

Il convient donc de surseoir à statuer et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant.

Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur les mérites de l'appel formé par

SOULÈVE d'office la question du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée stipulée dans les contrats de prêt du 10 mai 1999 et du 16 mai 2000,

PRONONCE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 22 octobre 2025 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence, salle 4 Palais Monclar,

DIT que la clôture de la procédure sera prononcée le 23 septembre 2025,

RÉSERVE les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE