CA BASSE-TERRE (1re civ.), 13 mars 2025
- TJ Basse-Terre (T. proxim. Saint-Martin/Saint-Barthélemy), 25 juillet 2022 : RG n° 20/00427
CERCLAB - DOCUMENT N° 24116
CA BASSE-TERRE (1re civ.), 13 mars 2025 : RG n° 23/00152
Publication : Judilibre
Extrait : « En application des dispositions de l'article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation applicable au litige compte tenu de la date de souscription dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
M. X. ne justifie pas de l'existence d'une clause abusive figurant au contrat, ni d'une clause réputée abusive. La prévision d'une indemnité différée n'a pas le caractère d'une clause abusive, puisqu'elle est la contrepartie de la souscription d'une clause réparation valeur à neuf, vétusté déduite, que l'évaluation du préjudice soit faite à l'amiable ou par expert judiciaire. Que l'assureur ne conteste pas la totalité de cette évaluation est indifférent relativement à l'application de la clause prévoyant une indemnité différée. Ainsi, M. X. doit produire des factures s'il veut obtenir le paiement de l'indemnité différée. »
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00152. N° Portalis DBV7-V-B7H-DRE2. Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy du 25 juillet 2022, dans une instance enregistrée sous le RG n° 20/00427.
APPELANT :
M. X.
[Adresse 6], [Localité 4], Représenté par Maître Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/[Localité 8] (Toque 4)
INTIMÉE :
SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF
[Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL Lexindies Avocats, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 26) et avocat plaidant Maître Lisa HAYERE, de l’ARRPI ACLH Avocats, du barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.
GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Procédure :
Assuré par la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), propriétaire de deux villas, lots 22 et 23, [Adresse 7] [Adresse 5] à Saint-Martin, détruites par le passage du cyclone Irma le 6 septembre 2017, alléguant une expertise d'assurance contestée, une expertise confiée à M. Z., suivant ordonnance de référé du 6 novembre 2018 et une indemnité provisionnelle de 300.000 euros, le dépôt du rapport le 6 décembre 2019, par acte d'huissier de justice du 19 octobre 2020, M. X. a fait assigner son assureur devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 486 906,19 euros au titre des travaux de reprise, 35.856 euros au titre de la perte du mobilier, 40.000 euros au titre du relogement et de la perte des loyers, 9.844,76 euros au titre des frais d'expertise sous déduction des provisions, soit la somme à lui payer de 182.762,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017, des dépens et de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 juillet 2022, le tribunal a
- fixé le montant de l'indemnisation globale due par la GMF à M. X. à la somme de 525 762,19 euros TTC ;
- constaté que la GMF a versé à titre de provision à M. X. une somme de 340.000 euros;
- dit qu'une somme de 760 euros au titre des franchises doit être déduite du montant de l'indemnisation globale ;
- dit qu'il reste dû M. X. par la GMF une somme de 143 146,19 euros dont le versement est subordonné à la production de factures ;
- constaté que M. X. omet de produire les factures correspondantes ;
- dit que cette créance n'est pas en l'état exigible ;
En conséquence,
- débouté M. X. de sa demande de condamnation de la GMF au paiement au titre de l'indemnité différée s'agissant des travaux de bâtiment ;
- condamné la GMF à verser à M. X. une somme de 35 856 euros au titre de la perte du mobilier outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020 ;
- débouté M. X. de sa demande dirigée à l'encontre de la GMF en réparation de son préjudice consécutif à son relogement et à la perte de loyers ;
- condamné la GMF aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné la GMF à verser à M. X. une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que décision est assortie de plein droit l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 10 février 2023, M. X. a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit qu'il reste dû M. X. par la GMF une somme de 143.146,19 euros dont le versement est subordonné à la production de factures, constaté que M. X. omet de produire les factures correspondantes, dit que cette créance n'est pas en 1'état exigible, débouté M. X. de sa demande de condamnation de la GMF au paiement au titre de l'indemnité différée s'agissant des travaux de bâtiment, condamné la GMF à verser à M. X. une somme de 35.856 euros au titre de la perte du mobilier outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, débouté M. X. de sa demande dirigée à l'encontre de la GMF en réparation de son préjudice consécutif à son relogement et à la perte de loyers.
Par dernières conclusions communiquées le 2 février 2024, M. X. a demandé, au visa des articles 1103 du Code civil et 125-1 et suivants du code des assurances,
- déclarer recevable et fondé son appel partiel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision en ce que le tribunal a dit qu'il reste dû M. X. par la GMF une somme de 143.146,19 euros dont le versement est subordonné à la production de factures, constaté que M. X. omet de produire les factures correspondantes, dit que cette créance n'est pas en 1'état exigible, débouté M. X. de sa demande de condamnation de la GMF au paiement au titre de l'indemnité différée s'agissant des travaux de bâtiment, condamné la GMF à verser à M. X. une somme de 35 856 euros au titre de la perte du mobilier outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, débouté M. X. de sa demande dirigée à l'encontre de la GMF en réparation de son préjudice consécutif à son relogement et à la perte de loyers.
Statuant à nouveau,
- juger que les factures produites par l'appelant permettent de condamner la GMF à verser le solde des indemnités fixées par l'expert ;
- condamner la GMF à payer à M. X. la somme de 143.146,19 euros avec intérêts légal à compter du 19 octobre 2020 ;
- condamner la GMF à payer à M. X. la somme de 40.000 euros au titre des frais de relogement et de perte de loyer
Subsidiairement, de ce chef,
- condamner la GMF à payer à M. X. la somme de 12.000 euros au titre des frais de relogement de sa résidence principale
Y ajoutant
- condamner la GMF à payer à M. X. la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- condamner la GMF à payer à M. X. la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la GMF en tous dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Alberte Albina-Collidor, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il a fait valoir l'expertise ayant évalué son préjudice à 486 906,19 euros pour les immeubles, 35 856 euros pour les meubles, 40.000 euros au titre du relogement et de la perte de loyers, qu'en se référant au contrat liant les parties, le tribunal avait mal jugé, que l'assureur ne contestait pas l'évaluation de l'expert, qu'il n'avait pas à justifier de l'affectation des fonds reçus, que la clause est abusive et fait obstacle au principe général de réparation intégrale immédiate, qu'il en résulte un préjudice qu'il subit, qu'une somme de 143 146,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande lui est due, qu'en tout cas il produisait ces factures et qu'il avait subi des préjudices qui fondaient ses demandes de dommages et intérêts au titre du relogement et 10.000 euros parce qu'il s'était retrouvé à la rue et avait dû faire des démarches, qu'il pensait être couvert par son assurance.
[*]
Par dernières conclusions communiquées le 28 novembre 2024, la société GMF Assurances a sollicité de,
- la recevoir en ses écritures,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. X. de sa nouvelle demande de paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
- condamner M. X. à payer à la GMF Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anis Malouche, avocat.
Elle a fait valoir les conditions contractuelles, la distinction entre la résidence principale et le bien en location pour le contrat et pour l'indemnisation, la possibilité de prévoir une indemnité différée subordonnée à la production de factures, que le contrat est opposable à M. X., qu'il n'y a pas lieu d'annuler cette clause, qui n'était pas abusive. Elle a ajouté qu'elle ne contestait pas l'évaluation de l'expert judiciaire à l'exception de la somme retenue au titre des réseaux et VRD, qu'une somme de 484 631,19 euros TTC reviendrait à M. X., qu'il a reçu 340.000 euros de provision, que les pièces produites ne sont ni listées ni analysées et qu'en tout état de cause, elles ne permettent pas de mobiliser la garantie en ce qu'elles ne sont pas lisibles, ne sont pas à son nom, sont des devis, qu'il n'a pas demandé la réformation du jugement s'agissant du mobilier. Elle a jouté qu'elle avait exécuté le jugement, que la garantie catastrophe naturelle ne prévoyait pas d'indemnisation des frais de relogement et des pertes de loyers, que la demande de 10.000 euros de dommages et intérêts est nouvelle en appel et en tout état de cause non fondée, que la franchise est de 760 euros.
[*]
Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture a été fixée au 6 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 3 juin 2024. Relevant que le jeudi 2 mai 2024 à 17 h 17, M. X. avait communiqué plus de cinquante pièces, le manquement consécutif au principe du contradictoire, vu les conclusions du 31 mai 2024 de la société GMF Assurances, par arrêt du 10 octobre 2024, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, ordonné la clôture de l'instruction le 2 décembre 2024 et renvoyé l'affaire pour dépôt des dossiers le 6 janvier 2025 à 10 heures.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
En application de l'article 954 du code de procédure civile en ses troisième à sixième alinéas, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, M. X. a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit qu'il lui restait dû par la GMF une somme de 143.146,19 euros dont le versement est subordonné à la production de factures, constaté qu'il ne produisait pas les factures correspondantes, dit que cette créance n'était pas en l'état exigible, débouté M. X. de sa demande de condamnation de la GMF au paiement au titre de l'indemnité différée s'agissant des travaux de bâtiment, condamné la GMF à lui verser une somme de 35 856 euros au titre de la perte du mobilier outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, débouté M. X. de sa demande dirigée à l'encontre de la GMF en réparation de son préjudice consécutif à son relogement et à la perte de loyers.
Au terme de ses conclusions, l'appelant reproche explicitement au premier juge d'avoir appliqué la convention liant les parties à savoir le contrat d'assurance alors que le contrat est la loi des parties. La police d'assurance fait expressément référence aux conditions particulières à effet au 4 octobre 2016.
La disposition du jugement qui a rappelé la franchise de 760 euros bien que déférée à cour n'est pas contestée. Elle est donc confirmée.
S'agissant de la perte du mobilier, M. X. ne critique ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions, la disposition du jugement qui a condamné la GMF à lui verser une somme de 35 856 euros au titre de la perte du mobilier outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020. Cette disposition non critiquée est confirmée, étant relevé surabondamment qu'elle a été exécutée par l'assureur.
S'agissant du relogement et des pertes locatives, selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 125-1 du code des assurances applicable au litige, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
Le litige fait suite à un arrêté de catastrophe naturelle, de sorte que sont applicables les clauses contractuelles relatives à la catastrophe naturelle mais également les dispositions du code des assurances relatives à l'indemnisation des conséquences d'une telle catastrophe naturelle et le contrat d'assurance. Les conditions générales applicables en juin 2016 indiquent explicitement que sont garantis les dommages matériels directs causés aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Il précise s'agissant des dommages aux biens, pour les bâtiments dans la limite indiquée sur vos conditions particulières, embellissements, montant prévu pour les bâtiments pour le propriétaire, à concurrence du capital indexé des biens mobiliers pour le locataire, indiqués sur vos conditions particulières, biens mobiliers : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos conditions particulières, objets de valeur : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos conditions particulières. Il ajoute que le coût des études géotechniques préalablement nécessaires à la remise en état, les frais de démolition et de déblaiement, les frais de déplacement et de replacement, les frais de secours et de sauvetage, les honoraires de maîtrise d'œuvre sont indemnisés sur frais justifiés, que les frais de relogement de la résidence principale sont indemnisés sur frais justifiés à concurrence d'un an, les frais de mise en conformité sont indemnisés à concurrence de 10% des dommages aux bâtiments, les remboursements de la cotisation dommages ouvrage sont indemnisés à concurrence de 5% des dommages et que la franchise est applicable.
M. X. avait assuré deux biens immobiliers l'un à titre de résidence principale et l'autre à titre de bien donné en location. Nonobstant les observations de l'expert sur ce point la garantie catastrophe naturelle ne couvre pas les pertes de loyer. Pour la résidence principale, les frais de relogement sont indemnisés sur frais justifiés à concurrence d'un an. M. X. qui allègue avoir loué un camping-car « 50 euros par jour soit 1500 euros par mois », ne justifie d'aucun frais et ne produit aucune pièce à ce titre. Il doit être débouté de sa demande, de paiement de 40.000 euros et subsidiairement 12.000 euros, à défaut de justificatif de ses frais.
Sur les travaux de réparation, le contrat prévoit le paiement d'une indemnité immédiate sans condition et le paiement d'une indemnité différée si le contrat prévoit une indemnisation valeur à neuf. Il indique que pour les bâtiments, le paiement s'effectue sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant et pour les autres biens, sur présentation de l'original de la facture de réparation ou de remplacement.
Il est démontré que l'assureur a d'ores et déjà versé 340.000 euros, le surplus étant payable sur factures.
En application des dispositions de l'article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation applicable au litige compte tenu de la date de souscription dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
M. X. ne justifie pas de l'existence d'une clause abusive figurant au contrat, ni d'une clause réputée abusive. La prévision d'une indemnité différée n'a pas le caractère d'une clause abusive, puisqu'elle est la contrepartie de la souscription d'une clause réparation valeur à neuf, vétusté déduite, que l'évaluation du préjudice soit faite à l'amiable ou par expert judiciaire. Que l'assureur ne conteste pas la totalité de cette évaluation est indifférent relativement à l'application de la clause prévoyant une indemnité différée. Ainsi, M. X. doit produire des factures s'il veut obtenir le paiement de l'indemnité différée.
Des pièces ont été produites par M. X., dans les circonstances déjà mentionnées. Elles l'ont été en vrac et sans analyse. Force est de relever que l'analyse des pièces met en évidence, que douze d'entre elles sont des devis et l'une note d'honoraires et non des factures, que la majorité sont au nom de la SARL A service, d'autres sont au nom d'Y. ou de clients divers sans aucune autre précisions, que figure une facture pour la taille d'arbres, que des factures sont en anglais et ne comportent pas son nom, que certaines pièces ne sont que des tickets de caisse. Les factures qui sont au nom de [U] [S] ne sont pas explicitement contestées.
Seules échappent à ce filtre, outre les factures au nom de [U] [S] pour 5 076 et 2 934,80 euros, une facture de traitement anti-termites préventif de 951,80 euros, deux factures de travaux de plomberie pour 915,20 et 1 955,20 euros, une facture non détaillée pour cuisine et salle d'eau des lots 22 et 23 de 15 188,18 euros, des factures LM pour 649,52 euros, 73 euros, 365,76 euros, 17,60 euros. En conséquence, l'assureur doit être condamné au paiement de (5 076 + 2 934,80 + 951,80 + 1 955,20 + 15 188,18 + 649,52 + 73 + 365,76+ 17,60) soit 27 211,86 euros au titre de l'indemnité différée et M. X. doit être débouté du surplus de ses demandes.
Le fondement juridique de la demande de dommages et intérêts n'est pas précisé. M. X. fait valoir qu'il s'est retrouvé à la rue après le cyclone, qu'il a dû faire des démarches pour obtenir une indemnisation et retrouver des factures et que ces difficultés justifient le paiement de dommages et intérêts. Dès lors que la demande est fondée sur la nécessité de produire des factures, elle apparaît comme la conséquence des prétentions soumises au premier juge, elle est donc recevable. Pour autant, l'assureur qui oppose à raison, à son assuré les clauses du contrat en vertu duquel l'assuré réclame une indemnisation ne commet aucune faute et surtout M. X. ne démontre aucun préjudice consécutif. De plus, si l'immeuble de l'appelant a été détruit, ce fait est imputable au cyclone et non à son assureur. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, chacune des parties succombe pour une part. Il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de les répartir par moitié entre les parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
la cour
- confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de condamnation de la GMF au paiement au titre de l'indemnité différée s'agissant des travaux de bâtiment,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- condamne la société GMF Assurances à payer à M. X. une somme de 27.211,86 euros au titre de l'indemnité différée ;
- déboute M. X. du surplus de sa demande à ce titre ;
y ajoutant
- déboute M. X. de ses demandes de dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des frais et dépens,
- condamne M. X. d'une part et la société GMF chacune au paiement de la moitié des dépens,
Et ont signé la Présidente et la greffière.
La greffière La présidente