CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 5 juin 2025
- TJ Lille, 13 septembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 24122
CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04269
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le « Dossier d'inscription » remis par la crèche à M. Y. et Mme X. contient une « Convention » désignant clairement les parties à l'acte et précisant que « l'établissement accepte l'inscription de l'enfant (dont le prénom Z. figure en tête du dossier d'inscription) », le contrat devant prendre effet en janvier 2020. Y est mentionné le calendrier des présences de l'enfant à naître, les modalités de calcul et de facturation des frais de garde, les aides financières susceptibles d'être perçues par les parents, la durée du contrat, ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture.
Aussi est-ce à tort que Mme X. soutient que ne seraient pas mentionnés les éléments essentiels du contrat litigieux, dont seuls les aspects financiers restaient à préciser au regard des aides à percevoir par les parents de l'enfant, lesquelles étaient encore incertaines plus de six mois avant son accueil effectif. M. Y. et Mme X. ont apposé leurs paraphes sur chacune des pages du document et leurs signatures au pied de la dernière page de la « Convention », matérialisant ainsi leur consentement. S'il est exact que l'acte ne comporte pas la signature du représentant légal de la crèche, il n'en reste pas moins qu'une rencontre de volontés a eu lieu, la remise de la « Convention » s'analysant en une offre ferme et précise, dont l'acceptation par les parents a suffi à former le contrat, n'étant pas démontré ni même soutenu que celui-ci ne serait pas consensuel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat. »
2/ « La clause litigieuse, insérée dans un contrat éligible aux dispositions précitées du code de la consommation, est ainsi rédigée : « Modalités de rupture du contrat : Le contrat peut être rompu unilatéralement par chacune des parties pour la période allant du 1er septembre au 28/29 février de l'année suivante. La résiliation unilatérale du contrat n'est par contre pas possible postérieurement à compter du 1er mars, à l'exception des cas prévus à l'article suivant. Passé cette date, les parties s'engagent à honorer le contrat de part et d'autre jusqu'à son terme fixé au 31 août. Les parties s'engagent à respecter une période de préavis fixée à 4 mois, à compter de la réception de la notification de la rupture, adressée par LRAR ou par courrier remis en main propre. Lors d'un départ de l'enfant sans préavis, il vous sera facturé tous les mois prévus jusqu'à la fin du contrat. Ces dispositions demeurent applicables dans l'hypothèse où la famille devait se désister de la place réservée avant la date d'entrée de l'enfant prévue dans le contrat. Ainsi, dans ce cas, les parents seraient redevables à l'égard de la SARL de frais de résiliation correspondant à la période de préavis sus-évoquée, soit 4 mensualités. (soulignement par la cour). »
La cour observe que le litige financier opposant les parties procède uniquement du paiement de la somme correspondant à l'exécution du préavis de quatre mois courant à compter de la notification de la rupture (passage souligné ci-dessus). Contrairement à ce que soutient Mme X., cette stipulation ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties dès lors que chacune d'elles dispose de la faculté de rompre le contrat et se trouve tenue de respecter ses obligations pendant le délai de préavis, soit l'obligation de poursuivre l'accueil de l'enfant pendant quatre mois pour la crèche et celle de s'acquitter de quatre mensualités pour les parents concernés.
Les autres griefs exprimés à l'encontre de la clause s'avèrent inopérants, au double motif qu'ils sont sans rapport avec le litige financier opposant les parties et qu'en l'absence d'indivisibilité de la clause, leur éventuel bien-fondé n'interdirait pas de procéder à son application distributive et ainsi d'invoquer la stipulation relative au préavis, dont on a vu qu'elle n'était pas abusive. En toute hypothèse, l'impossibilité de résilier le contrat après le 1er mars ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties dès lors que chacune d'elles est soumise à la même restriction, tandis que Mme X. ne démontre pas qu'un contrat conclu en cours d'année serait incompatible avec l'économie générale de la clause litigieuse et imposerait à son souscripteur un régime plus sévère. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de réputer non écrite la clause stipulant les modalités de rupture du contrat, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 5 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/04269. N° Portalis DBVT-V-B7H-VDQG. Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 septembre 2021.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [Localité 7], [Adresse 1], [Localité 5], représentée par Maître Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS :
Monsieur Y.
[Adresse 2], [Localité 5], défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 février 2022 à personne
La SARL Crèche [6]
prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 3], [Localité 4], représentée par Maître Mario Califano, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Bruno Poupet, président de chambre, Samuel Vitse, président de chambre, Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Afin d'assurer l'accueil de leur enfant à naître, Mme X. et M. Y. se sont rapprochés de la société Crèche [6] (la crèche).
Ils ont complété un « Dossier d'inscription » contenant une « Convention » signée le 3 juin 2019.
L'accueil de l'enfant devait débuter en janvier 2020.
Par lettre du 14 janvier 2020, reçue le 17 janvier suivant, Mme X. a informé la crèche qu'elle entendait se désister de sa demande de prise en charge de son fils Z., né le 3 septembre 2019.
Se prévalant des termes de la « Convention », la crèche a, par acte du 17 novembre 2020, assigné Mme X. et M. Y. afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.652,50 euros.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné solidairement Mme X. et M. Y. à payer à la crèche la somme de 5.323 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- accordé un délai de vingt-quatre mois à M. Y. pour s'acquitter de cette somme ;
- dit que les paiements devraient intervenir avant le 10 de chaque mois et, pour la première fois, le mois suivant celui de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de quinze jours, la déchéance du terme serait acquise et le solde de la dette immédiatement exigible ;
- condamné Mme X. et M. Y. à payer, chacun, à la crèche la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné in solidum Mme X. et M. Y. aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 9 décembre 2021, Mme X. a interjeté appel de cette décision, en intimant la crèche et M. Y.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
La réinscription au rôle a été autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Dans ses conclusions remises le 26 septembre 2023, Mme X. demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la crèche de sa demande en paiement et de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guy Foutry, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 12 décembre 2023, la crèche demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en son principe mais de le réformer en son quantum et, statuant à nouveau, de condamner solidairement Mme X. et M. Y. à lui payer la somme de 5.652,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020, de condamner Mme X. aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
M. Y., qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient d'observer que la déclaration d'appel et l'appel incident ne contestent pas les chefs du jugement entrepris ayant accordé des délais de paiement à M. Y., de sorte que ceux-ci sont devenus irrévocables.
Sur la demande en paiement :
Pour faire échec à la demande en paiement de la crèche, Mme X. invoque l'absence de contrat, le caractère abusif de la clause stipulant ses modalités de rupture, ainsi que les dispositions adoptées pour faire face à l'épidémie de covid-19, tandis que la crèche sollicite la majoration de la condamnation prononcée en première instance, déniant au passage la qualification de clause pénale subsidiairement invoquée par Mme X.
Sur l'absence de contrat :
Aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l'article 1109 du même code, le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
Il résulte ensuite de l'article 1113 du même code que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, cette volonté pouvant résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Enfin, selon l'article 1114 du même code, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
En l'espèce, Mme X. soutient que la « Conventio » contenue dans le « Dossier d'inscription » complété le 3 juin 2019 est insuffisamment précise pour valoir contrat.
La crèche estime pour sa part que ladite « Convention » comprend les éléments essentiels du contrat, de sorte qu'elle suffit à sa formation.
Sur ce,
Le « Dossier d'inscription » remis par la crèche à M. Y. et Mme X. contient une « Convention » désignant clairement les parties à l'acte et précisant que « l'établissement accepte l'inscription de l'enfant (dont le prénom Z. figure en tête du dossier d'inscription) », le contrat devant prendre effet en janvier 2020.
Y est mentionné le calendrier des présences de l'enfant à naître, les modalités de calcul et de facturation des frais de garde, les aides financières susceptibles d'être perçues par les parents, la durée du contrat, ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture.
Aussi est-ce à tort que Mme X. soutient que ne seraient pas mentionnés les éléments essentiels du contrat litigieux, dont seuls les aspects financiers restaient à préciser au regard des aides à percevoir par les parents de l'enfant, lesquelles étaient encore incertaines plus de six mois avant son accueil effectif.
M. Y. et Mme X. ont apposé leurs paraphes sur chacune des pages du document et leurs signatures au pied de la dernière page de la « Convention », matérialisant ainsi leur consentement. S'il est exact que l'acte ne comporte pas la signature du représentant légal de la crèche, il n'en reste pas moins qu'une rencontre de volontés a eu lieu, la remise de la « Convention » s'analysant en une offre ferme et précise, dont l'acceptation par les parents a suffi à former le contrat, n'étant pas démontré ni même soutenu que celui-ci ne serait pas consensuel.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat.
Sur le caractère abusif de la clause stipulant les modalités de rupture :
Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
En l'espèce, Mme X. soutient que la clause relative aux modalités de rupture du contrat serait abusive en ce qu'elle permettrait à la crèche de bénéficier d'un préavis de quatre mois, rendrait impossible la résiliation du contrat à compter du 1er mars et ne tiendrait pas compte de la durée réelle du contrat.
La crèche estime pour sa part que la clause ne souffre d'aucun déséquilibre significatif qui justifierait de la réputer non écrite.
Sur ce,
La clause litigieuse, insérée dans un contrat éligible aux dispositions précitées du code de la consommation, est ainsi rédigée :
Modalités de rupture du contrat :
Le contrat peut être rompu unilatéralement par chacune des parties pour la période allant du 1er septembre au 28/29 février de l'année suivante.
La résiliation unilatérale du contrat n'est par contre pas possible postérieurement à compter du 1er mars, à l'exception des cas prévus à l'article suivant. Passé cette date, les parties s'engagent à honorer le contrat de part et d'autre jusqu'à son terme fixé au 31 août.
Les parties s'engagent à respecter une période de préavis fixée à 4 mois, à compter de la réception de la notification de la rupture, adressée par LRAR ou par courrier remis en main propre.
Lors d'un départ de l'enfant sans préavis, il vous sera facturé tous les mois prévus jusqu'à la fin du contrat.
Ces dispositions demeurent applicables dans l'hypothèse où la famille devait se désister de la place réservée avant la date d'entrée de l'enfant prévue dans le contrat. Ainsi, dans ce cas, les parents seraient redevables à l'égard de la SARL de frais de résiliation correspondant à la période de préavis sus-évoquée, soit 4 mensualités. (soulignement par la cour)
La cour observe que le litige financier opposant les parties procède uniquement du paiement de la somme correspondant à l'exécution du préavis de quatre mois courant à compter de la notification de la rupture (passage souligné ci-dessus). Contrairement à ce que soutient Mme X., cette stipulation ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties dès lors que chacune d'elles dispose de la faculté de rompre le contrat et se trouve tenue de respecter ses obligations pendant le délai de préavis, soit l'obligation de poursuivre l'accueil de l'enfant pendant quatre mois pour la crèche et celle de s'acquitter de quatre mensualités pour les parents concernés.
Les autres griefs exprimés à l'encontre de la clause s'avèrent inopérants, au double motif qu'ils sont sans rapport avec le litige financier opposant les parties et qu'en l'absence d'indivisibilité de la clause, leur éventuel bien-fondé n'interdirait pas de procéder à son application distributive et ainsi d'invoquer la stipulation relative au préavis, dont on a vu qu'elle n'était pas abusive. En toute hypothèse, l'impossibilité de résilier le contrat après le 1er mars ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties dès lors que chacune d'elles est soumise à la même restriction, tandis que Mme X. ne démontre pas qu'un contrat conclu en cours d'année serait incompatible avec l'économie générale de la clause litigieuse et imposerait à son souscripteur un régime plus sévère.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de réputer non écrite la clause stipulant les modalités de rupture du contrat, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dispositions adoptées pour faire face à l'épidémie de covid-19 :
Il résulte de l'article 9 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, que sont suspendus, jusqu'au 11 mai 2020, l'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique.
L'article R. 2324-17, 4°, du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable lors de l'entrée en vigueur du décret précité, vise les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits « micro-crèches ».
En l'espèce, Mme X. soutient qu'il appartient à l'intimée d'établir la réalité de son préjudice en prouvant, d'une part, qu'elle avait bien le statut de micro-crèche à l'époque de la crise sanitaire, d'autre part, que son plafond d'accueil n'était pas atteint durant le préavis litigieux.
En réponse, la crèche fait valoir qu'elle disposait du statut de micro-crèche et affirme qu'elle n'a accueilli aucun autre enfant aux lieu et place d'Z. durant le préavis litigieux.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites par l'intimée que celle-ci a été autorisée à ouvrir une micro-crèche par arrêté du président du conseil départemental du Nord en date du 30 décembre 2016, l'appelante n'établissant pas qu'un tel statut aurait ultérieurement évolué, preuve qu'il lui était pourtant possible d'administrer par la simple consultation du recueil des actes administratifs du département du Nord.
Si la crèche ne justifie pas du nombre d'enfants qu'elle prenait en charge au cours du préavis litigieux, il apparaît cependant qu'elle n'avait aucun intérêt à accueillir un enfant aux lieu et place d'Z. dès lors qu'elle était en droit de faire valoir les conséquences financières de la clause litigieuse, outre qu'elle aurait pris le risque de contrevenir au décret précité si le remplacement d'Z. l'avait conduite au plafond d'accueil, Mme X. demeurant susceptible de confier son fils à la crèche en application du contrat.
Il s'ensuit que le moyen tiré des dispositions adoptées pour faire face à l'épidémie de covid-19 est inopérant, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Sur la qualification de clause pénale :
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, le juge pouvant néanmoins, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il est constant que la clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent de manière forfaitaire et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, tandis que la clause de résiliation aménage les conditions de rupture du contrat et ne représente que le prix de la faculté de résiliation unilatérale, en dehors de toute notion d'inexécution.
En l'espèce, Mme X. soutient que la clause stipulant l'exécution d'un préavis de quatre mois s'analyse en une clause pénale, dont le montant manifestement excessif doit être réduit.
La crèche estime pour sa part que la clause litigieuse ne sanctionne pas l'inexécution d'une obligation mais constitue le prix de la faculté de résiliation dont dispose le souscripteur du contrat d'accueil.
Sur ce,
Il apparaît que la clause litigieuse ne sanctionne pas l'inexécution de l'obligation contractée, mais aménage les conditions de la rupture unilatérale du contrat, l'observation d'un délai de préavis n'étant pas comminatoire mais commandée par les nécessités économiques d'une micro-crèche, qui doit pouvoir limiter les conséquences financières non négligeables du départ d'un enfant et disposer d'un délai raisonnable pour organiser son remplacement. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la qualification de clause pénale.
Sur la somme due en exécution de la clause litigieuse :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la crèche sollicite la majoration de la condamnation prononcée en première instance, soutenant que la somme due s'élève en réalité à 5.652,50 euros.
Mme X. conteste ce montant en discutant le taux horaire retenu par la crèche et en déplorant l'absence de prise en compte des aides financières qu'elle aurait pu percevoir.
Sur ce,
Pour étayer sa demande en paiement, la crèche produit cinq factures dont il résulte un montant total de : 1.170,50 + (1 120,50 x 4) = 5.652,50 euros.
Ces factures laissent apparaître un taux horaire de 8,30 euros, soit le montant applicable lorsque les parents disposent d'un revenu annuel compris entre 20.755 euros et 46.123 euros, selon les conditions de facturation prévues dans la « Convention » précitée. Mme X. soutient que son revenu annuel à prendre en compte pour fixer le taux horaire était de 18.549 euros, sans toutefois contester que son compagnon disposait lui-même de revenus, ce qui est conforté par le dossier d'inscription, de sorte que le couple disposait assurément d'un revenu annuel global supérieur à 20.755 euros, ce qui rend exact le taux horaire retenu dans les factures produites.
Mme X. ne conteste pas de manière opérante les autres modalités de calcul adoptées dans les factures, se bornant en effet à relever que chacune d'elles retient dix heures de présence quotidienne, sans davantage étayer son propos pour contrer le volume horaire retenu.
Elle ajoute qu'elle aurait pu percevoir une aide financière de la Caisse d'allocations familiales si son fils avait été accueilli, étant toutefois rappelé que les sommes réclamées sont dues en application du contrat liant les parties, indépendamment des prestations auxquelles elle aurait pu prétendre.
Aussi y a-t-il lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner solidairement M. Y. et Mme X. au paiement de la somme de 5 652,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, date de délivrance de l'assignation.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme X., qui sollicite un échelonnement de sa dette sur une période de vingt-quatre mois, ne justifie pas de sa situation financière actuelle, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que Mme X. soit condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la crèche la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme X. et M. Y. à payer à la société Crèche [6] la somme de 5 323 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement Mme X. et M. Y. à payer à la société Crèche [6] la somme de 5.652,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme X. à payer à la société Crèche [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier Pour le président empêché
Delphine Verhaeghe Samuel Vitse