CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA LYON (6e ch.), 19 juin 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 19 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 24/00888
Date : 19/06/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 1/02/2024
Décision antérieure : TJ Lyon (Jme), 23 janvier 2024 : RG n° 23/02152
Décision antérieure :
  • TJ Lyon (Jme), 23 janvier 2024 : RG n° 23/02152
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 24126

CA LYON (6e ch.), 19 juin 2025 : RG n° 24/00888 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a précisé que les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive relèvent de l'ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l'autonomie procédurale, que, cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité) (point 27). Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), elle a dit pour droit que l'article 2, sous b), l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l'exécution intégrale de ce contrat, lorsqu'il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.

Par arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de Cassation a déduit des arrêts de la CJUE susvisés que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.

La somme totale empruntée par M. X. et Mme Y. au titre des prêts immobiliers litigieux correspondait à celle de 373.000 euros. Or, par courriel du 6 janvier 2015, la Caisse d'Epargne a informé M. X. et Mme Y. de ce qu'ils restaient encore redevables de la somme de 453.616 CHF au titre de ces prêts, soit 378.020 euros. M. X. et Mme Y. étaient certes en mesure de constater au vu de ce courriel qu'ils n'avaient pas encore commencé à rembourser le capital emprunté, nonobstant le paiement des échéances de ces prêts pendant plusieurs années. Néanmoins, ce seul élément n'est pas suffisant pour établir qu'à cette date, les emprunteurs étaient en mesure d'apprécier eux-mêmes le caractère abusif des clauses des prêts considérés au sens de la directive 93/13 CEE du 5 avril 1993 ou avaient connaissance du caractère abusif de ces clauses.

Dès lors, le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de M. X. et Mme Y. ne peut être fixée à une date antérieure à celle de la constatation du caractère abusif des clauses considérées en application des arrêts de la CJUE susvisés. Le délai de prescription de l'action de M. X. et Mme Y. en restitution des sommes payées sur le fondement des clauses abusives n'ayant pas encore commencé à courir, cette action est recevable, y compris pour les sommes versées avant le 28 février 2018. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 19 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00888. N° Portalis DBVX-V-B7I-POG2. Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON du 23 janvier 2024 : RG n° 23/02152.

 

APPELANTS :

M. X.

né le [Date naissance 3] à [Localité 8], [Adresse 1], [Localité 6]

Mme Y.

née le [Date naissance 4] à [Localité 7] (Suisse), [Adresse 1], [Localité 6]

Représentés par Maître Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1670, assistés de Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris

 

INTIMÉE :

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA)

[Adresse 9], [Localité 5], Représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673, assistée de Maître Céline JULIAND, Avocat au Barreau de THONON-LES-BAINS

 

Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2025

Date de mise à disposition : 19 Juin 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Suivant offre préalable du 14 octobre 2008, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes (la Caisse d'Epargne) a consenti à M. X. et Mme Y. un prêt immobilier de 550.000 francs suisses (CHF) pour financer l'acquisition d'une maison à usage d'habitation destinée à la résidence principale des emprunteurs, sise [Adresse 2]. Ce prêt était remboursable sur une durée de 300 mois, par échéances trimestrielles de 9.284,01 CHF, hors assurance, comprenant des intérêts au taux de 4,60 % l'an.

Puis, suivant offre préalable du 20 mai 2010, la Caisse d'Epargne a consenti à M. X. et Mme Y. un prêt immobilier de 51.000 CHF pour financer des travaux d'amélioration de leur résidence principale. Ce prêt était remboursable sur 240 mois, par échéances trimestrielles de 804,57 CHF, hors assurance, comprenant des intérêts à un taux variable, correspondant au Libor CHF 3 augmenté d'une marge fixe de 2,16 % l'an.

Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, M. X. et Mme Y. ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la Caisse d'Epargne aux fins de voir constater le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt immobilier susvisés et d'être remboursés en conséquence des sommes indûment versées en application de ces clauses abusives.

La Caisse d'Epargne a saisi le juge de la mise en état.

Elle sollicitait en dernier lieu de voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. X. et Mme Y. en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives.

M. X. et Mme Y. ont conclu au rejet de cette fin de non-recevoir.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a:

- déclaré l'action de M. X. et de Mme Y. en restitution des sommes versées avant le 28 février 2018 sur le fondement des clauses abusives irrecevable comme étant prescrite,

- réservé les dépens de l'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond du défendeur qui devraient être adressées par le RPVA le 7 mai 2024 avant minuit à peine de rejet.

Par déclaration du 1er février 2024, M. X. et Mme Y. ont interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique.

L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 6 mai 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 12 février 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

[*]

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, M. X. et Mme Y. demandent à la Cour de :

- infirmer l'ordonnance dans la limite de leur appel,

- juger recevable l'action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de crédit immobilier en devises,

- juger recevable l'action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives,

- condamner la Caisse d'Epargne à leur payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 5.000 euros au titre de la procédure d'appel,

- condamner la Caisse d'Epargne aux dépens de première instance et d'appel.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, la Caisse d'Epargne demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance,

y ajoutant,

- condamner in solidum M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- condamner in solidum M. X. et Mme Y. aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort de la lecture de l'ordonnance dont appel que la Caisse d'Epargne n'a soulevé devant le juge de la mise en état que l'irrecevabilité de l'action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses contractuelles dont M. X. et Mme Y. soutiennent le caractère abusif. Aussi, la demande de M. X. et Mme Y. devant la cour afin de voir juger recevable l'action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de crédit immobilier en devises est irrecevable.

Le premier juge a dit que l'action de M. X. et Mme Y. en restitution des sommes versées avant le 28 février 2018 sur le fondement des clauses abusives était prescrite au motif que ceux-ci n'avaient pas réclamé cette restitution avant le 28 février 2023, date de l'assignation, bien qu'ils aient eu connaissance dès le 6 janvier 2015 que ces clauses créaient à leur détriment un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

M. X. et Mme Y. soutiennent que leur action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives du prêt est recevable, y compris pour les sommes versées antérieurement au 28 février 2018, le délai de prescription de leur action n'ayant pu commencer à courir avant la date de la décision judiciaire constatant le caractère abusif de ces clauses.

La Caisse d'Epargne réplique que M. X. et Mme Y. pouvaient se rendre compte dès le 6 janvier 2015 que les clauses du prêt litigieux créaient un déséquilibre significatif à leur préjudice, de telle sorte que leur action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives du prêt est prescrite en totalité, ayant été diligentée plus de cinq ans après que les emprunteurs aient eu connaissance ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer.

L'article 2224 du code civil énonce :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

L'article L.110-4 du code de commerce prévoit :

« I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a précisé que les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive relèvent de l'ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l'autonomie procédurale, que, cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité) (point 27).

Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), elle a dit pour droit que l'article 2, sous b), l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l'exécution intégrale de ce contrat, lorsqu'il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.

Par arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de Cassation a déduit des arrêts de la CJUE susvisés que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.

La somme totale empruntée par M. X. et Mme Y. au titre des prêts immobiliers litigieux correspondait à celle de 373.000 euros. Or, par courriel du 6 janvier 2015, la Caisse d'Epargne a informé M. X. et Mme Y. de ce qu'ils restaient encore redevables de la somme de 453.616 CHF au titre de ces prêts, soit 378.020 euros.

M. X. et Mme Y. étaient certes en mesure de constater au vu de ce courriel qu'ils n'avaient pas encore commencé à rembourser le capital emprunté, nonobstant le paiement des échéances de ces prêts pendant plusieurs années. Néanmoins, ce seul élément n'est pas suffisant pour établir qu'à cette date, les emprunteurs étaient en mesure d'apprécier eux-mêmes le caractère abusif des clauses des prêts considérés au sens de la directive 93/13 CEE du 5 avril 1993 ou avaient connaissance du caractère abusif de ces clauses.

Dès lors, le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de M. X. et Mme Y. ne peut être fixée à une date antérieure à celle de la constatation du caractère abusif des clauses considérées en application des arrêts de la CJUE susvisés.

Le délai de prescription de l'action de M. X. et Mme Y. en restitution des sommes payées sur le fondement des clauses abusives n'ayant pas encore commencé à courir, cette action est recevable, y compris pour les sommes versées avant le 28 février 2018.

L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré cette action irrecevable pour les sommes versées avant le 28 février 2018, étant observé que le premier juge a omis de statuer sur l'action en restitution des sommes versées à compter du 28 février 2018.

Le présent arrêt ne mettant pas fin à l'instance au fond, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse d'Epargne, partie perdante dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à M. X. et Mme Y. une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,

Constate que la demande de M. X. et Mme Y. afin de voir juger recevable l'action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de crédit immobilier en devises est irrecevable ;

Infirme l'ordonnance, sauf en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT A NOUVEAU,

Déclare recevable l'action de M. X. et Mme Y. en restitution des sommes payées sur le fondement des clauses abusives ;

Condamne la Caisse d'Epargne aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La Greffière                                      La Présidente